Cour d'Appel2ème CH - Section 2
Cour d'Appel · 2ème CH - Section 2 — 27 octobre 2023
- ECLI
- 653ca6b783c9498318209e23
- Date
- 27 octobre 2023
- Condamnation
- 44 051 000 €
Droit de la familleDemandes postérieures au prononcé du divorce ou de la séparation de corpsDemande relative à la liquidation du régime matrimonial
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
PS/BE Numéro 23/3531 COUR D'APPEL DE PAU 2ème CH - Section 2 Arrêt du 27 octobre 2023 Dossier : N° RG 21/02819 - N° Portalis DBVV-V-B7F-H63R Nature affaire : Demande relative à la liquidation du régime matrimonial Affaire : [C], [B], [V] [O] C/ [L] [M] RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS A R R Ê T Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 27 octobre 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile, * * * * * APRES DÉBATS à l'audience publique tenue le 03 Juillet 2023, devant : Monsieur SERNY, conseiller chargé du rapport, assisté de Monsieur ETCHEBEST, faisant fonction de Greffier, présent à l'appel des causes, Monsieur SERNY, en application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de : Monsieur GADRAT, Président, Madame BAUDIER, Conseiller, Monsieur SERNY, Conseiller, qui en ont délibéré conformément à la loi. Grosse délivrée le : à : dans l'affaire opposant : APPELANT : Monsieur [C] [B] [V] [O] né le 06 Avril 1952 à [Localité 35] de nationalité Française [Adresse 14] [Localité 34] Représenté par Me Robert MALTERRE de la SELARL MALTERRE - CHAUVELIER, avocat au barreau de PAU INTIMEE : Madame [L] [M] née le 31 Octobre 1960 à [Localité 27] de nationalité Française [Adresse 16] [Localité 17] Représentée par Me Panayiotis LIPSOS, avocat au barreau de PAU sur appel de la décision en date du 19 JUILLET 2021 rendue par le JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DE PAU RG numéro : 19/01326 Vu l'acte d'appel initial du 27 août 2021 ayant donné lieu à l'attribution du présent numéro de rôle, Vu le jugement dont appel rendu le 19 juillet 2021 par le Juge aux Affaires Familiales de PAU qui, statuant sur la liquidation des intérêts matrimoniaux des ex époux [O] [M] divorcé par jugement du 24 octobre 2017, a : - déclaré [C] [O] recevable dans son action en liquidation des comptes et en partage de l'indivision post-communautaire dissoute, - fixé la date de jouissance divise au 19 juillet 2021, - dit que la communauté devait récompense à hauteur de l'encaissement de 130.000 euros "au titre de l'encaissement de fonds propres", - débouté [C] [O] de ses autres demandes de récompense, - dit que [C] [O] doit récompense à la communauté d'une somme de 26.634,45 euros au titre du financement de travaux sur fonds propres, - arrêté à 671.031,17 euros le montant des avoirs mobiliers, - autorisé [C] [O] à reprendre une somme de 11.159,46 euros créditée sur son compte ouvert au CREDIT MUTUEL sous l'intitulé Livret Bleu [XXXXXXXXXX024], - rejeté les autres demandes des parties, - désigné Me [R] [A], notaire à [Localité 17] en qualité de notaire dévolutaire, - partagé les dépens par moitiés et dit qu'ils entraient en frais privilégiés de partage. Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 22 mai 23 par [C] [O], appelant, qui - poursuit la confirmation du jugement lui ayant reconnu un droit de reprise sur l'actif d'une somme de 11.459,46 euros créditée sur son livret bleue [XXXXXXXXXX024] du Crédit Mutuel, - poursuit la réformation partielle du jugement pour le surplus, - demande le rejet de la demande de son épouse visant à ce qu'il soit déclaré débiteur d'une récompense de 26.634,45 euros du chef de travaux qui auraient été financés par la communauté sur un de ses biens propres, - demande donc à la cour de statuer à nouveau du chef de ses demandes de récompenses et de reprise en sollicitant : - à titre principal que soit reconnu comme étant un bien propre lui appartenant le montant créditeur du compte d'assurance vie PREDICA ROUGE CORINTHE SERIE 3 créditeur à la dissolution de la communauté, et dans ce cas lui reconnaitre un droit à récompense de 27.000 euros pour avoir vendu des biens propres dont le prix a été encaissé sur des comptes communs - à titre subsidiaire, pour le cas où ce compte serait reconnu comme étant un bien commun, lui reconnaitre un droit à récompense de 130.000 euros pour avoir ainsi abondé l'actif de la communauté à hauteur de l'entier montant du prix de vente de l'immeuble de la [Adresse 37] (seule récompense reconnue par le tribunal), - demande la reconnaissance d'un droit à récompense d'un montant de 149.500 euros correspondant au prix de travaux réalisés dans l'immeuble de la [Adresse 36] nouvellement acquis en février 2007 au moyen de deniers provenant d'une vente concomitante de parcelles forestières lui appartenant en propre, sauf à ramener ce montant à 135.114 euros correspondant à deux virements identifiés, - un droit à récompense sur la communauté d'un montant de 27.881,78 euros pour avoir procédé en 2007 à hauteur de ce montant au remboursement anticipé de l'emprunt ayant grevé l'immeuble de la [Adresse 10] lors de sa vente pour l'achat du bien de la [Adresse 36], - la réformation du jugement en ce qu'il a fixation à 671.031,17 euros du montant total des avoirs tant commun que propres du couple, - un droit de reprise de 8.783,46 euros correspondant à un PEL [XXXXXXXXXX018] à son nom, - un droit de reprise de 5.204,89 euros du chef du PEA 86.947,15 Euros, - la fixation à 89.947,15 euros du montant du compte MM DIALOG [XXXXXXXXXX05], - un droit de reprise de 5.279 euros au titre du compte Crédit Mutuel [XXXXXXXXXX02] ouvert à son nom, - un droit à reprise de 406778,90 euros au titre du contrat PREDICA ROUGE CORINTHE SERIE, - un droit de récompense de la communauté à hauteur de 9.750 euros en raison des sommes qu'elle mensuellement versées sur ce compte pendant 65 mois à raison de 150 euros par mois, - la réintégration dans l'actif communautaire du compte de l'épouse LCL [XXXXXXXXXX026] créditeur pour un montant de 3.216,96 euros, - la réintégration dans l'actif communautaire du compte de l'épouse d'une somme de 14.000 euros constituant le solde créditeur d'un livret A de caisse d'épargne, - la réintégration dans l'actif communautaire d'une valeur de 13.525,04 euros constituant le solde créditeur d'un compte Livret Avenir [XXXXXXXXXX038] de son épouse, - l'inclusion dans l'actif d'une valeur de 11.263,70 euros constituant le solde créditeur d'un compte Livret Avenir [XXXXXXXXXX038] de son épouse. Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 06/06/23 par [L] [M] divorcée [O], intimée, qui conclut : - au caractère commun de l'ensemble des comptes listés par le notaire et donc à une évaluation à 682.190,163 euros du montant des avoirs bancaires communs, - au rejet de la demande adverse tendant à intégrer dans les comptes commun le montant des soldes des autres comptes dont le mari fait état, - au rejet de la demande de récompenses réclamées par le mari à l'exception de celle réclamée par lui du chef du prix de vente de 130.000 euros perçu par l'aliénation de l'immeuble de la [Adresse 37] qui lui appartenait en propre, - à la reconnaissance d'une récompense de 41.301,70 euros due par le mari à la communauté en raison de travaux effectués sur un bien lui appartenant en propre, situé à [Localité 34] et outre 13.414 euros correspondant à des taxes générées par les biens propres du mari mais payées par la communauté, - au rejet de la demande de récompense chiffrée par le mari à 261.381,78 euros, - à la désignation de Me [A], notaire, en qualité de notaire dévolutaire, - au débouté [C] [O] de ses demandes, - au partage des dépens passés en frais privilégiés de partage. Vu l'ordonnance de clôture délivrée le 19 juin 2023. Le rapport ayant été fait oralement à l'audience. MOTIFS HISTORIQUE A) mariage et divorce [C] [B] [V] [O], né le 06 avril 1952 à [Localité 35] et [L] [H] [K] [M], née le 31 octobre 1960 à [Localité 27], se sont mariés sans contrat de mariage le 21 juin 1997 à [Localité 17]. Le 18 septembre 2015, le mari a déposé requête en divorce. Le 08 avril 2016, l'Ordonnance de Non Conciliation a été prononcée en statuant sur les dépenses exposées depuis la séparation étant précisé que le principe du divorce était déjà acquis depuis la date de l'audience du 25 mars 2016. Le 24 octobre 2017, le Juges aux Affaires Familiales a prononcé le divorce, a rejeté la demande de prestation compensatoire de l'épouse et, pour ce qui concerne la présente instance, a rétroactivement fixé la date de ce divorce dans les rapports entre époux à la date du 15 septembre 2015. b) Evolution du patrimoine immobilier durant le mariage - Le 21 juillet 1997 - Achat par les époux du bien de la [Adresse 10] à [Localité 17]. Le 21 juillet 1997, soit un mois après leur mariage, et par acte authentique reçu par Me [W], notaire à [Localité 17], publié le 27 août 1997 volume 1997 P n°6874, les époux [O], ont acquis un immeuble situé à [Localité 17] au [Adresse 10] cadastré BZ N°[Cadastre 21] pour un prix dont la cour n'a pas communication. Cet acte d'achat n'est en effet pas produit ; ses références sont certes portées au chapitre de l'effet relatif de la publicité foncière, dans l'acte de revente du 15 juin 2007, qui, versé au débat, porte mention que cette acquisition avait été partiellement au moins financée par un prêt de 560.000 francs soit 85 371,45 euros ; on ne connait cependant pas la proportion pour laquelle ce prêt a financé l'acquisition ce qui empêche de reconstituer le prix d'achat. - Le 16 février 2001, Vente par [C] [O] de biens propres. Selon acte du 16 février 2001 reçu par Me [X], notaire à [Localité 31], [C] [B] [O] a vendu au GROUPEMENT FORESTIER DU DOMAINE DE BOVIN diverses parcelles forestières situées sur la commune de [Localité 33] au prix de 32.014,29 euros (210.000 francs) payé en trois échéances de 50.000 francs et deux fois 80.000 francs, le dernier paiement intervenant au 18 septembre 2001. - Le 10 janvier 2006 ' Partage immobilier dans la succession du mari ' Acquisition de bien et encaissement d'une soulte. Selon acte de partage du 10 janvier 2006 reçu par me [T] [D] notaire à [Localité 35], [C] [B] [V] [O] a été attributaire : - d'une propriété forestière située à [Localité 41] évaluée dans l'acte à 304.000 euros, - d'une maison d'habitation située [Adresse 14] à [Localité 34] évaluée dans l'acte à 120.000 euros, - d'une propriété forestière située à [Localité 39] évaluée dans l'acte à 62.200 euros, - d'une propriété agricole située à [Localité 32] (Manche) évaluée dans l'acte à 46.000 euros, - d'une soulte de 17.306,50 euros qui a été versée sur ses comptes bancaires ; ' Le 09 février 2007 : Vente par le mari de biens propres d'[Localité 40] et de [Localité 39]. Selon acte notarié du 09 février 2007 reçu par Me [X] notaire à [Localité 31], [C] [B] [O] a vendu au prix de 360.000 euros des parcelles situées à [Localité 40] et [Localité 39] certaines parcelles qui lui avaient été attribuées lors du partage de l'année précédente. Le prix a été payé comptant à hauteur de 60.000 euros et le solde a été encaissé en quatre termes de 75.000 euros entre le mois novembre 2007 et le mois d'avril 2008. Cet acte vente est reçue le même jour que celui de l'achat par les époux [O] de l'immeuble de la [Adresse 36] - Le 09 février 2007 - Achat par les époux de l'immeuble de la [Adresse 36]. Selon un second acte du 09 février 2007 reçu par Me [G], notaire à [Localité 17], les époux [O] [M] ont acquis au prix de 390.000 euros pour les seuls droits immobiliers, une maison d'habitation située à [Adresse 36] à [Localité 17] cadastrée BW [Cadastre 9]. La commission d'agence s'est élevée à 23.000 euros. Les droits de mutation se sont élevés à 19.851 euros. Le coût total hors rémunération du notaire s'élève donc à 432.851 euros. Cette acquisition a été financée par un crédit de type "prêt relais" de 256.000 euros rapidement remboursé grâce au produit de la vente du bien de la [Adresse 10], plus élevé qu'attendu, conclue quatre mois plus tard et par un second crédit complémentaire consenti pour un capital de 184.510 euros qui fera l'objet d'un remboursement anticipé partiel de 60.000 euros pour être ensuite amorti par la communauté. A la date de la dissolution, il ne restait plus à rembourser qu'un solde en capital s'élevant à 9.268,97 euros. ' Le 15 juin 2007 - Revente de l'immeuble de la [Adresse 10]. Selon acte du 15 juin 2007 reçu par Me [G], notaire à [Localité 17], les époux [O] [M] ont revendu à des tiers, au prix de 345.000 euros (droits immobiliers seulement) l'immeuble de la [Adresse 10] qu'ils avaient acquis le 21 juillet 1997 (références de publication non communiquées). Compte tenu du montant des prêts, les époux [O] [M] ont donc eu 256.000 + 184.510 + 89.000 = 529.510 euros à leur disposition pour la communauté et non pas seulement 440 510 euros. ' Le 31 janvier 2011 - Vente par [C] [O] d'un bien lui appartenant en propre Selon acte du 31 janvier 2011 reçu par Me [Z], notaire à [Localité 17], [C] [O] a vendu au prix de 130.000 euros un appartement (lot 25) et un grenier (lot 29) dont il était copropriétaire dans un immeuble soumis au régime de la copropriété, situé à [Localité 17] cadastré BY [Cadastre 11] au [Adresse 37]. Cet immeuble était un bien qu'il possédait en propre pour l'avoir acquis selon acte du 28 septembre 1995 publié le 24 octobre 1995 volume 1995 P n° 7321. Le prix a abondé l'assurance vie PREDICA à hauteur de 80.000 euros ; le solde n'est pas explicitement retracé. - Le 10 août 2011 ' Vente par [C] [O] d'un bien lui appartenant en propre Selon acte du 10 août 2011, [C] [O] a vendu à la SCI BORDENEUVE au prix de 35.000 euros diverses parcelles de terres situées sur la commune de [Localité 29] (32) qui lui appartenaient en propre ; l'acte fait état d'une mutation précédente remontant à 1964 mais ne retrace aucun enchainement de mutation aboutissant à la personne du vendeur. Le paiement de ce prix a été encaissé en plusieurs échéances avant la fin de l'année. - Le 24 juin 2016 - Revente de l'immeuble de la [Adresse 36]. Par acte du 24 juin 2016 reçu par Me [G] notaire à [Localité 17], l'immeuble de la [Adresse 36] précédemment acquis le 09 février 2007 a été revendu au prix de 520.000 euros. c) Liste des avoirs financiers possédés par les époux sur leurs comptes selon document notarié mais indépendamment de la qualification propres ou commune (litigieuse) de certains comptes Le notaire dévolutaire a listé les avoirs bancaires des époux durant l'été 2015 ; ils s'élèvent aux montants suivants qui ne sont pas discutés, sauf pour ce qui est du contrat d'assurance vie du mari, qui serait supérieur de 2000 euros. On ne dispose pas du montant exact des soldes créditeurs à la date de la séparation qui juridiquement le seul à pouvoir être pris en considération ; on les présumera cependant exact ; le notaire dévolutaire pourra les réactualisera si les parties le sollicitent. Pris de vente de l'immeuble de la [Adresse 36] consigné après sa vente 520 000,00 Mari Compte PREDICA LCL Assurance Vie Corinthe Série 3 408 256,31 Mari PEL [XXXXXXXXXX08] au 25 août 2015 8 783,46 Mari LED [XXXXXXXXXX03] au 25 août 2015 10 000,00 Mari PEA [XXXXXXXXXX020] au 25 août 2015 5 204,89 Mari MMA DIALOG [XXXXXXXXXX05] 89 947,15 Mari Crédit Mutuel Carré Bleu [XXXXXXXXXX024] au 1er juillet 1995 11 159,46 Mari Crédit Mutuel Compte titres [XXXXXXXXXX02] au 31/12/2015 5 279,00 Mari Assurance vie actif garanti aviva au 31 décembre 2015 5 618,21 Mari Epargne intéressement et participation TIGF 16 septembre 2015 4 563,48 Mari Compte DAV BNP au 12 septembre 2015 17 000,00 Epouse MMA DIALOG [XXXXXXXXXX025] AU 31/12/2015 10 306,18 Epouse Assurance vie ACUITY AU 30 juin 2015 93 987,56 Epouse Livret Avenir [XXXXXXXXXX038] ay 0/01/15 11 085,71 Epouse PEA [XXXXXXXXXX015] 3 216,96 Compte joint DAV LCL 2 548,57 Total avoirs bancaires 686 956.94 POINT DE DEPART DE L'INDIVISION POST-MATRIMONIALE : DATE D'EFFET DU DIVORCE Selon l'article 262-1 du code civil, le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens : - lorsqu'il est prononcé par consentement mutuel (...), à la date de l'homologation de la convention réglant l'ensemble des conséquences du divorce, à moins que celle-ci n'en dispose autrement ; - lorsqu'il est prononcé pour acceptation du principe de la rupture du mariage, pour altération définitive du lien conjugal ou pour faute, à la date de l'ordonnance de non-conciliation. A la demande de l'un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer. Cette demande ne peut être formée qu'à l'occasion de l'action en divorce. La jouissance du logement conjugal par un seul des époux conserve un caractère gratuit jusqu'à l'ordonnance de non-conciliation, sauf décision contraire du juge. Ainsi, à compter de cette date, les règles de l'indivision posées par les articles 815-2 à 815-16 du code civil s'appliquent sans interférences de celles posées par le régime matrimonial primaire des articles 212 à 226 du même code. En l'espèce, le juge du divorce a irrévocablement fixé au 15 septembre 2015 la date de dissolution du régime matrimonial. FIN DE L'INDIVISION POST-MATRIMONIALE : LA DATE DE JOUISSANCE DIVISE (dont la fixation n'est pas explicitement mais seulement implicitement réclamée en l'espèce) I / Rappel des règles a) les textes Selon l'article 829 du code civil, en vue de leur répartition, les biens sont estimés à leur valeur à la date de la jouissance divise telle qu'elle est fixée par l'acte de partage, en tenant compte, s'il y a lieu, des charges les grevant. Cette date est la plus proche possible du partage. Cependant, le juge peut fixer la jouissance divise à une date plus ancienne si le choix de cette date apparaît plus favorable à la réalisation de l'égalité. Les dispositions de ce texte issu de la loi 2006-0728 consacrent la jurisprudence antérieure selon laquelle le juge peut fixer la jouissance divise à une date plus ancienne si le choix de cette date apparaît plus favorable à la réalisation de l'égalité. B) les conditions nécessaires pour pouvoir fixer la date de jouissance divise (sauf accord pour un partage partiel) Sauf accord contraire des parties, la fixation de la date de jouissance divise doit respecter le principe d'unicité du partage pour admettre une succession de partages partiels ; les conséquences de cette règle sont les suivantes : - les biens dont les copartageants ne veulent pas doivent être préalablement vendus ; - tous les biens non vendus restant en indivision doivent être attribués à l'un ou à l'autre des copartageants et être évalués à la même date de jouissance divise qui est unique (sauf prise en compte de donations partages) ; C- Seule la fixation de la date de jouissance divise confère autorité de la chose jugée aux biens attribués et aux dettes de valeur à déterminer 1- Dans les rapports entre époux, la fixation de la date de jouissance divise met fin à l'indivision sur les biens attribués ; 2 -Seule les valeurs arrêtées à la date de jouissance divise et liées à une attribution d'un bien indivis (mutation soumise à droits d'enregistrement) font la loi des parties ou ont autorité de la chose jugée (sauf accord pour un partage partiel) ; une valeur arrêtée sans être liée à une attribution n'a pas autorité de la chose jugée. 3- les dettes de valeurs sont liquidées à cette date et intégrées dans le compte de partage ; sont concernées les récompenses, les dettes entre époux nées durant la vie du régime, mais aussi les dettes relevant des comptes de l'indivision post-communautaire pour amélioration d'un bien indivis ; 4- les comptes d'indivision sont arrêtés à la date de jouissance divise ; ils sont globaux, sauf partage partiel admis d'accord entre les parties ; le solde du compte d'indivision de chaque coindivisaire est porté à l'actif ou au passif de l'indivisaire concerné et le paiement inter vient soit par prélèvement sur l'actif net ou en moins prenant sur la valeur de la part. 5- la fixation de la date de jouissance devise permet ainsi de dégager le montant de la soulte exigible en contrepartie des attributions décidées. 6- en cas de fixation rétroactive de la date de jouissance divise, la soulte et les valeurs sont toutes déterminées rétroactivement ; le point de départ des intérêts moratoires produits par cette soulte doit être fixé. D) Nécessité de fixer la date de jouissance divise pour le calcul des dettes de valeur et ce, même en l'absence de bien indivis. En l'absence de biens indivis entre époux (le seul actif immobilier indivis entre époux a été vendu en 2016), la fixation de la date de jouissance divise n'en reste pas moins nécessaire si le régime des dettes de valeur trouve à l'appliquer. Tel est le cas en l'espèce puisque des dettes de valeur sont susceptibles d'être discutées. II/ Le point en l'espèce : impossibilité de conférer autorité de la chose jugée aux actifs et aux dettes de valeur sans fixer la date de jouissance divise ; a) possibilité d'une fixation rétroactive de la date de jouissance divise Les actifs communs du couple ont été vendus. Les copartageants ne discutent que sur des fonds à partager provenant la vente ou sur des actifs bancaires pour leurs montants arrêtés entre juin et décembre 2015. Les parties fixent elle-même implicitement la date de jouissance divise rétroactivement pour s'en tenir à des valeurs de 2015 alors que des récompenses discutées sont susceptibles de devoir être calculées sur la base de la date de valeur. La cohérence exige cependant une date de jouissance divise qui soit unique ; on retiendra la date de la vente du dernier bien immobilier soit le 24 juin 2016. Il appartiendra au notaire dévolutaire de réactualiser les comptes à cette date si les parties l'exigent. La date de jouissance divise est en particulier à prendre en compte pour le calcul des intérêts moratoires de droit courant sur les récompenses évaluées en nominal en application de l'article 1473 du code civil. La fixation rétroactive d'une soulte a pour conséquence qu'elle porte rétroactivement intérêts au taux légal, au plus tôt depuis la date à laquelle elle est arrêtée. ANALYSE DES COMPTES BANCAIRES ' CARACTERE COMMUN OU PROPRE ' DROITS DE REPRISE En droit, et selon l'article 1402 du code civil, les comptes bancaires et de placement sont présumés communs. La preuve contraire est admise ; elle est soit rapportée par le juge, soit appréciée par le juge sur la base des titres de famille, des registres papiers domestiques et document bancaire ; plus subsidiairement, la preuve par témoignage ou présomption reste admise. Quand le caractère commun ou propre d'un compte bancaire ou de placement est discuté, ce texte renvoie prioritairement à l'analyse des flux financiers constatés. Les demandes qualifiées de "reprises" par [C] [O], ne correspond pas à la définition juridique qui fait référence à des biens ou compte existant à la date du mariage ; il faut par conséquent, selon la réalité économique constatée, vérifier si les comptes ont été affectés exclusivement à la gestion des propres, auquel cas ils n'entrent pas dans l'actif à partager, ou bien s'ils ont abondés dans l'intérêt commun de deniers produits par des ventes ou la gestion des biens propres, auquel cas la demande de "reprise" se requalifie en article de récompense du mari sur la communautés. En l'espèce, le notaire dévolutaire a dressé la liste des avoirs et s'en est tenu à la présomption de communauté avoir égard à l'argumentation du mari selon laquelle certains de ces comptes et notamment de compte d'assurance vie abondé à plus de 406.000 euros (un autre état les situe à plus 408.000 euros) avait le caractère d'un bien propre. Concernant les reprises de comptes pour le montant qui était créditeur au moment du mariage, elles ne sont admises qu'autant que le compte est demeuré au nom de son titulaire et exclusivement géré par lui sans interférences avec des opérations concernant la communauté. Demande de "reprise" du solde créditeur du "PEL n°[XXXXXXXXXX07]" créditeur de 8.783,46 euros à la date de la dissolution du régime matrimonial. Compte ouvert au nom du mari A réception, le 18 septembre 2001, du dernier paiement effectué par l'acquéreur des parcelles de [Localité 33] qui lui appartenaient en propre (acte du sus-rappelé du 16 février 2001), [C] [O] a ouvert le PEL [XXXXXXXXXX023]. ; ce compte PEL, ouvert avant le mariage et était par conséquent un bien propre du mari ; on ne connait cependant pas le montant de son compte créditeur à la date dudit mariage. Il prouve seulement avoir versé 80.000 francs soit 12.195,92 euros sur ce compte le jour de son ouverture (on dispose du débit du compte joint des époux par lequel les fonds ont transité) ; cette somme correspond bien au dernier paiement ; [C] [O] ne justifie pas cependant pas du versement de l'autre partie du prix déjà payé. Le 05 mai 2014, [C] [O] a clôturé ce compte qui était créditeur de 33.046,72 euros ; ce montant correspond approximativement au prix de la vente en euros pour en virer le montant sur le compte joint du couple [XXXXXXXXXX01]. Il prouve avoir deux jours plus tard viré la somme de 8.000 euros du compte joint du ménage sur un compte [XXXXXXXXXX08] que l'on retrouve créditeur de 8.783,46 euros au jour de la dissolution de la communauté. Le compte [XXXXXXXXXX08] n'existait pas lors du mariage mais il vient recueillir les fonds d'un compte de placement sur lequel avaient été placés des fonds propres avant le mariage. L'argumentation de [C] [O] revient à soutenir que : 1- le PEL d'origine est demeuré un bien propre jusqu'en 2014 et a conservé le montant du prix d'acquisition (il aurait seulement fait en sorte que les fruits du capital en soient retirés, ce qui correspond à la règle selon laquelle la communauté a la jouissance des biens propres) ; 2 - le compte [XXXXXXXXXX08] présente aussi un caractère propre pour venir en continuation d'un compte ouvert avant le mariage et pour n'avoir été abondé que par des fonds propres ; 3 - en se bornant à ne demander que le solde de 8.743,46 euros, il soutient nécessairement que la différence entre la somme de 33.045,72 euros (lors de la clôture du compte d'origine) - 8.783,46 (solde final) = 24 262,26 euros n'a pas donné lieu à transfert de valeur au profit de la communauté. Aucun élément ne permet de conclure que la communauté en ait profité alors que le patrimoine du mari est de nature à justifier le remploi des sommes dans les opérations financières qu'il exige. La présomption de communauté concernant ce compte est renversée. Dans ces conditions, le compte litigieux n°[XXXXXXXXXX07] sera qualifié de compte appartenant en propre au mari ; son montant n'a pas à entrer dans l'actif à partager pour n'avoir jamais concerné l'épouse. Cela équivaut à la reprise demandée. Demande de "reprise" du solde créditeur du compte titres de type PEA n°[XXXXXXXXXX020] créditeur de 5.204,89 euros à la date de dissolution du régime matrimonial ' Compte ouvert au nom du mari. Le 25 novembre 1995, donc avant son mariage, [C] [O] a ouvert le compte LIONVIE CROISSANCE DOUBLE [XXXXXXXXXX06] en y versant une somme (hors frais) de 199.188 francs soit 30.366 euros ; il expose avoir clôturé ce compte le 29 juin 2007 qui présentait alors un solde créditeur de 59.354,89 euros, montant dont le compte joint (servant de transit) a été crédité. Il expose alors avoir ensuite : - abondé le contrat d'assurance VIE PREDICA LCL CORINTHE SERIE 3 à hauteur de 50.000 euros, - avoir abondé le PEA [XXXXXXXXXX020] ouvert à cette occasion à son nom, au nom de son épouse à hauteur de 5.000 euros, - avoir abondé le PEA [XXXXXXXXXX026] ouvert au nom de son épouse à hauteur de 5.000 euros lequel compte se trouve débiteur de 3.216,96 euros à la date de la dissolution de la communauté. Il sera dès lors estimé que - les deniers d'origine propre ont ainsi partiellement répartis de manière égalitaire sur les deux PEA des époux, qu'ils sont entrés dans l'actif de l'indivision post-communautaire par la volonté du mari mais seulement à hauteur de ces deux virements de 5.000 euros ; - chacun des époux a pu les utiliser comme bon lui semblait et doit obtenir l'attribution du solde créditeur existant sur ces comptes à la date de la dissolution de la communauté ; - le crédit de 50.000 euros du compte PREDICA CORINTHE SERIE 3 sera apprécié avec la qualification donnée à ce compte ; - la demande de reprise s'analyse en une demande de récompense sur la communauté mais uniquement pour le montant des soldes de 5.000 et 3.216,96 = 8.216,96 euros qui donnent la mesure du profit subsistant à la date de la dissolution de la communauté. Demande de rectification du solde débiteur du compte MMA DIALOG [XXXXXXXXXX05] ouvert au nom du mari porté créditeur de 89.947,15 euros à dissolution de la communauté Le compte est créditeur de 89.947,15 euros à la date du 01septembre 2015 ; le caractère commun du compte n'est pas contesté. La valeur à prendre en compte est celle de 89.947,15 et non celle de 109.960,92 euros qui était celle du solde créditeur au 31 décembre 2014. Cependant, le compte étant ouvert au nom du mari et son caractère commun n'étant pas contesté alors qu'il y a eu un rachat pour une cause inexpliquée par son titulaire ; la différence est de 20 013,77 euros ; cette somme est importante ; le principe de libre disposition du compte ne dispense donc pas le mari d'une reddition de compte entre époux. C'est donc bien la somme de 109.960,92 euros qui entre en actif mais avec une qualification juridique duale (montant du solde du compte et créance de reddition de comptes) Compte Crédit Mutuel [XXXXXXXXXX024] "Carré Bleu" ouvert au nom du mari créditeur de 11.159,56 euros à la dissolution de la communauté. Le compte bancaire du crédit Mutuel ouvert le 26 août 2011 sous la référence [XXXXXXXXXX024] Carré Bleu est au nom du mari ; il était créditeur de 11.159,46 euros au 1er juillet 2015 et il a été ouvert au moment de la perception des fonds issus de la vente par le mari de biens propres situés à [Localité 30] vendus à la SCI BORDENEUVE par acte du 10 août 2011 au prix de 35.000 euros ; selon les décomptes, les fonds ont d'abord été virés sur le compte DAV [XXXXXXXXXX012] du mari ouvert dans la même banque ; on retrace un mouvement de 35.082,77 euros au crédite de ce compte avant qu'intervienne la répartition suivante : - la somme de 15.300 euros a été virée sur le compte [XXXXXXXXXX024] "Carré Bleu" dont le crédit sera ramené à 11.159,46 euros à la date de dissolution de la communauté, - la somme de 5.000 euros dans une opération de souscription de parts sociales, qui ne concerne pas la communauté mais la gestion du patrimoine propre du mari qui ne demande d'ailleurs par récompense à la communauté - la somme de 14.000 euros sur un livret ouvert au nom de [L] [O] [XXXXXXXXXX013] dont la titulaire énonce qu'elle l'a clôturé pendant le mariage ; la communauté est donc présumée en avoir profité. La répartition égalitaire du produit de cette vente entre les époux prouve que le mari a opéré un transfert de son patrimoine propres sur le patrimoine commun ; le solde du compte CARRE BLEU [XXXXXXXXXX024] reste un actif de la communauté tout comme le serait le solde créditeur du compte ouvert à cette occasion à l'épouse qui a fait cependant le choix d'en disposer dans des conditions dont le mari n'énonce pas qu'elles donneraient droit à récompense à la communauté. La demande de "reprise" ou de réintégration formulée par le mari se requalifie en demande de récompense ; c'est donc une somme de 29.300 euros, à savoir le montant réparti au sein de la communauté qui est présumée en avoir ensuite profité, qui sera portée au crédit du compte de récompense du mari de ce chef. Compte Crédit Mutuel [XXXXXXXXXX02] ouvert au nom du mari et créditeur de 5.279 euros à la date de la dissolution de la communauté Ce compte a été ouvert, comme le précédent, lors de la vente des biens de [Localité 30] par contrat du 31 août 2011 ; cependant, les opérations financières ont été retracées ci-dessus pour 34.300 euros ; selon les justificatifs du mari, le compte n'apparait pas comme ayant été abondé par le produit de la vente de ces biens. La présomption de communauté s'applique et le solde du compte à la date de la dissolution doit figurer à l'actif à partager. La demande de reprise ne peut pas être qualifiée de récompense due par la communauté au mari. Contrat d'assurance vie PREDICA LCL [XXXXXXXXXX019] Corinthe série 3 ' solde créditeur de 408.256,61 euros à la dissolution de la communauté Le contrat désigne comme bénéficiaire dans un premier temps l'épouse du souscripteur puis sa fille [U] [O], selon avenant du 04 mai 2009. Par conséquent - si le compte est considéré comme un bien commun, la communauté a donc droit à récompense à concurrence des primes payées mais à charge de récompense si les fonds reçus sont des propres du mari ; - si le compte est considéré comme un bien propre du mari, la communauté est créancière d'une récompense à hauteur du montant des primes qu'elle a acquittées. Ce contrat a été souscrit par [C] [O] le 02 avril 2009 ; le versement initial net de frais s'élevait à 148.500 euros ; compte tenu des deniers propres déjà encaissés par [C] [O] depuis 2001, et surtout depuis 2006 et en prenant en considération le rachat par lui d'un autre contrat d'assurance vie, il disposait bien, en février 2007, de fonds propres suffisants pour réaliser simultanément ce placement et les travaux d'amélioration de l'immeuble de la [Adresse 36] (qui ne pouvaient être financés par les emprunts et le produit de la vente de l'immeuble de la [Adresse 10]) sans encore disposer des 210.000 euros restant à payer par les acquéreurs des biens d'[Localité 40] et [Localité 39]. Tous les termes payés sont restés individualisés pendant un temps sur des comptes à termes temporaires avant d'être regroupés sur un compte OPTALION clôturé pour ensuite abonder le compte PREDICA. [C] [O] présente lui-même l'historique du compte. IL apparait que l'ensemble des fonds payés à terme par l'acquéreur 225.000 euros ont abondé un certain nombre de comptes ouverts les gérer qui ont été clôturés dont le caractère commun n'est pas invoqué ; en 2009, [C] [O] a ainsi regroupé un solde de 186.768,48 euros (clôture d'un compte OPTILION) employé à ouvrir le compte PREDICA. Les fonds qui ont servi à abonder ce compte à son ouverture sont des fonds propres. Ce compte a ensuite été alimenté en 2010 : - à hauteur de 23.360,62 euros en provenance du rachat effectués sur autre compte d'assurance vie [XXXXXXXXXX028] ouvert par le mari avant son mariage, donc en provenance d'un compte qui était pour lui un bien propre ; - à hauteur de 34.233 euros en provenance de la clôture d'un PEL [XXXXXXXXXX022] ouvert au nom de sa fille (dont l'épouse n'est pas la mère) ; les parents ont certes la jouissance légale des biens des enfants mineurs, mais n'en ont nullement la libre disposition même si le contrôle judiciaire n'est pas exigé. Selon le mari, la vente de l'immeuble de la [Adresse 37], bien propre du mari, a été viré sur ce compte à hauteur de 80.000 euros, l'emploi du solde de 50.000 euros n'est pas explicité. En août 2011, la vente des biens de [Localité 30] a permis d'abonder ce compte d'une somme supplémentaire de 50.000 euros A compter de son ouverture ce compte PREDICA CORINTHE SERIE TROIS a été mensuellement abondé par la communauté à hauteur de 150 euros par mois soit 9750 euros jusqu'à la dissolution du régime matrimonial. En récapitulant, le compte a ainsi été abondé : Vente de biens propres d'[Localité 41] 148 500,00 Reprise contrat assurance vie avant mariage 57 594,00 Vente de biens propres [Adresse 37] (sur 130.000) 80 000,00 Vente de biens propres [Localité 30] 50 000,00 Versement par la communauté 9 750,00 Total 345 844,00 Le montant des versements réalisés est en cohérence avec le montant des disponibilités qui y sont portées à la date de la dissolution de la communauté qui s'élève à 408.256,31 euros. Ce compte n'a donc été abondé qu'à hauteur de 2,82 % par les primes versées par la communauté ; à hauteur de 97,18 %, ce compte n'a été abondé que par des fonds issus de la vente de biens immobiliers appartenant en propre au mari. La présomption de communauté doit être écartée. Ce compte PREDICA LCL [XXXXXXXXXX019] Corinthe série 3 a le caractère de bien propre et n'a pas à entrer dans l'actif de la communauté pour le montant qu'avaient atteint les primes à la date de la dissolution de la communauté (il n'était pas alors dénoué, et on ignore s'il l'est à ce jour) En contrepartie, la communauté a droit à une récompense de 9.750 euros à porter au débit du compte d'indivision de [C] [O]. La structure du patrimoine et sa gestion permet de considérer que la part du prix de vente de la [Adresse 37] (50.000 euros) non reversée sur ce compte n'a pas profité à la communauté et que le mari ne peut prétendre à récompense de ce chef. On peut vérifier dans le tableau ci-dessous que, sans même tenir compte d'une vente de bien propre immobilière antérieure, les liquidités produites par les biens propres ont atteint les montants suivants et qu'au moment des travaux de la [Adresse 36], ces fonds récemment dégagés depuis 2006 permettaient bien le financement des travaux (alors que la communauté avait employé la totalité de la trésorerie procurée à l'achat et au remboursement des emprunts ce qui était bon un choix de gestion) Date Entrée fonds propre Montant Sorties Solde 31/12/1995 Lion vie 57 594,00 57 594,00 16/02/2001 Vente [Localité 33] 33 014,29 90 608,29 10/01/2006 Soulte partage 17 306,50 107 914,79 07/12/2006 Rachat partiel Lion vie 20 000,00 127 914,79 09/02/2007 Vente [Localité 40] 1 60 000,00 187 914,79 15/02/2007 Retrait travaux [Adresse 36] 60 000,00 127 914,79 18/05/2007 Retrait travaux [Adresse 36] 74 114,82 53 799,97 08/10/2007 Vente [Localité 40] 2 75 028,00 128 827,97 24/12/2007 Vente [Localité 40] 3 75 582,00 204 409,97 09/04/2008 Vente [Localité 40] 4 75 000,00 279 409,97 14/04/2008 Vente [Localité 40] 5 75 000,00 354 409,97 02/04/2009 Retrait pour Ouvrir compte PREDICA 148 500,00 205 909,97 01/03/2010 Clôture LIONVIE pour abonder PREDICA 57 594,00 148 315,97 31/01/2011 Vente [Adresse 37] 130 000,00 Retrait pour Abonder compte PREDICA 80 000,00 68 315,97 10/08/2011 Vente [Localité 30], 35 000,00 Retrait pour Abonder compte PREDICA 50 000,00 18 315,97 Total 562 916,50 336 094,00 SUR LES RECOMPENSES DISCUTEES a) les règles d'ordre public. Selon l'article 1469 du code civil rendu applicable par l'article 59 de la loi du 23/12/85, la récompense est, en général, égale à la plus faible des deux sommes représentant la dépense faite et le profit subsistant. Elle ne peut toutefois être moindre que la dépense faite quand celle-ci était nécessaire. Elle ne peut être moindre que le profit subsistant quand la valeur empruntée a servi à acquérir, à conserver ou à améliorer un bien qui se retrouve, au jour de la liquidation de la communauté dans le patrimoine emprunteur. Si le bien acquis, conservé ou amélioré a été aliéné avant la liquidation, le profit est évalué au jour de l'aliénation ; si un nouveau bien a été subrogé au bien aliéné, le profit est évalué sur ce nouveau bien. Par ailleurs, selon l'article 1473 du code civil, les récompenses dues à la communauté ou par la communauté portent intérêt de plein droit du jour de la dissolution ; toutefois, lorsque la récompense est égale au profit subsistant, les intérêts courent de la liquidation. Il résulte de la combinaison des articles 1469 dernier alinéa et 1473 que, lorsque récompense est due pour l'acquisition, la conservation ou l'amélioration d'un bien ultérieurement aliéné, le profit subsistant est calculé et évalué à la date de l'aliénation et qu'en l'absence de remploi, la récompense est égale au profit subsistant ainsi fixé, augmenté des intérêts au taux légal depuis la date de l'aliénation jusqu'à la date de jouissance divise. Selon l'article 1479 du code civil, sauf convention contraire des parties, elles sont évaluées selon les règles de l'article 1469, troisième alinéa, dans les cas prévus par celui-ci ; les intérêts courent alors du jour de la liquidation. Ces règles ne concernent que les transferts de valeurs entre patrimoines propres et patrimoine commun intervenant durant la vie du régime ; elles ne sont pas applicables à des opérations intervenant dans la gestion indivision conventionnelle antérieure au mariage ou durant l'indivision post-communautaire après dissolution du régime matrimonial. b) Application en l'espèce La titularité des comptes n'est pas à elle seule déterminante pour porter une appréciation sur la nature commune ou propre des fonds qui sont débités de ces comptes pour financer une opération. Ce sont les flux financiers qui doivent être pris en considération, dans une appréciation globale du patrimoine mobilier fongible tel qu'il se présente au moment d l'opération discutée. La distinction doit être opérée selon l'origine des deniers et le fonctionnement des comptes, en considération de la force respective desdits patrimoines et selon que les fonds sont ou non affectés à la gestion exclusive d'un bien propre ou d'un bien commun. En l'espèce, les mouvements de débits des comptes ouverts à son nom, tels que décrits par [C] [O], ne sont pas nécessairement significatifs d'une amputation de son patrimoine ; des fonds ont d'ailleurs transité sur les comptes d'un enfant mineur, ainsi qu'il l'explique lui-même. La demande de récompense du mari concernant les immeubles vendus et acquis en 2007 Concernent le financement de l'acquisition de l'immeuble de la [Adresse 36] (15 juin 2007 au prix de 390.000 euros + frais) et l'extinction du crédit qui grevait encore l'immeuble aliéné de la [Adresse 10] (345.000 euros net vendeur), les deux virements de 60.000 euros et de 74.114,82 euros du printemps 2007. Le bien de la [Adresse 10] avait été acquis par la communauté en empruntant une somme de 560.000 francs soit 85 371,45 euros ; à l'occasion de la revente, le crédit initialement contracté a été éteint par le versement du capital restant dû, qui s'élevait à 22.781,32 euros + 4.458,28 euros = 27 239,60 euros (deux prêts), hors frais prélevés par la banque à hauteur de 0,76 +3,54 + 425,25 + 212,63 = 642,18 euros, soit un total de 27.7881,18 euros. En droit, l'extinction, même partielle, faite avec des fonds propres d'un capital ayant servi à acquérir un bien commun dont la valeur a augmenté à la dissolution de la communauté, ouvre droit, au bénéfice de l'époux solves, à une récompense à calculer selon la règle de la dette de valeur calculée à proportion du montant du capital remboursé comparé au prix d'acquisition. De même, l'acquisition au moyen de deniers propres d'un bien dont la valeur a augmenté lors de sa revente ouvre également droit à une récompense calculée selon le mécanisme des dettes de valeurs. En l'espèce, la valeur d'achat du bien du prix de la [Adresse 36] est connue, mais celle de la [Adresse 10] ne l'est pas (acte d'achat non produit). La proportion du financement par des fonds propres du premier immeuble ne peut donc pas être calculée et comme le premier immeuble a servi acquérir le second, la proportion initiale entre dans le calcul la récompense finale, celle-ci ne peut pas être déterminée. Il n'y a cependant pas lieu à rouvrir les débats sur ce point puisque les faits prouvent que l'opération d'achat et de revente des deux immeubles a été intégralement financée par les fonds communs de sorte que cette opération ne génère aucun droit à récompense au profit du mari contrairement à ce qu'il soutient. Le bien de la [Adresse 36] a été acquis 4 mois avant la vente de l'immeuble de la [Adresse 10] ; l'achat en a été entièrement financé par deux prêts souscrits par la communauté : - un premier prêt relais de 256.000 euros a été accordé par la banque qui correspond au niveau auquel elle estimait le bien ; - un second prêt d'un capital complémentaire de 184.510 euros a été accordé sur une durée de 15 ans. Le montant de ces deux prêts atteint donc un montant de 440.510 euros qui correspond exactement au montant des dépenses exposées pour acquérir à savoir le montant du prix payé au vendeur (390.000 euros) augmenté d'abord du montant de la commission d'agence (23.000 euros) et ensuite du montant des droits d'enregistrement et de formalité fusionnée (19.851 euros) soit un total de 432.851 euros, auxquels on doit ajouter tout ou partie de la rémunération du notaire pour mémoire. L'intégralité du prix d'achat et des frais d'achat du bien a donc été payée avant la revente au moyen de deniers communs empruntés. La vente de l'immeuble de la [Adresse 10] est intervenue après l'acquisition payée par ces deux prêts et elle est intervenue au prix de 345.000 euros, soit un niveau supérieur à l'estimation du bien ayant servi de base à la détermination du montant du prêt relais ; elle a donc permis de dégager un niveau de liquidités suffisamment élevé pour permettre tant le remboursement anticipé du capital restant dû sur le prêt conclu en 1997 pour financer le bien vendu que pour procéder au remboursement anticipé partiel à hauteur de 60.000 euros en capital, du second prêt conclu sur 15 ans pour financer la nouvelle acquisition. Il est ainsi démontré, qu'abstraction faite de la titularité des comptes qu'à l'occasion des opérations de 2007, - non seulement l'achat de l'immeuble de la [Adresse 36] a été entièrement financé par des fonds communs dégagés de la vente, - mais encore l'extinction du passif de l'immeuble de la [Adresse 10] a été possible grâce à des fonds communs dégagés de la vente de ce bien à un prix supérieur à celui prévu par la banque dispensatrice de crédit. Sans égard à la titularité des comptes mouvementés, cet historique démontre que les avoirs propres du mari, même si des paiements sont intervenus en débitant des comptes ouverts à son nom, n'ont pas été entamés à l'occasion de cette double opérations immobilière d'achat et de revente ; les liquidités dont il disposait issues de la vente de son patrimoine propre s'élevaient à 188.000 euros environ avant même l'encaissement des 4 termes restant dus par l'acquéreur des biens d'[Localité 40] et [Localité 39]. Certes, de manière concomitante à l'acquisition de la [Adresse 36], le mari a réalisé des biens dont il venait de devenir propriétaire par voie successorale et disposait de 377.306 euros de fonds propres. Cela ne suffit pas pour autant à prouver son droit à récompense à l'occasion de cette opération de vente avec remploi. Compte tenu des projets du couple et, sur la base d'une évaluation plus basse que prévue de l'immeuble de la [Adresse 10] (256.000 au lieu de 355.000), il a certes pu croire à la pertinence d'avoir à réaliser certains des biens dont il était récemment devenu propriétaire par voie successorale ; mais le recours aux prêts et le niveau de la vente des biens d'[Localité 40] et de [Localité 39], démontrent que cette vente, même intervenue parallèlement à l'acquisition, ne participait pas de cet investissement. Il ne peut pas prétendre à une récompense du chef du financement de la maison de la [Adresse 36]. Par ces motifs, complétant les motifs non contraires du premier juge, le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de récompense formée par [C] [O] à l'occasion de l'opération de vente et d'achat immobilier la pour avoir éteint la dette contractée en 1997 et pour avoir remboursé par anticipation le crédit nouvellement contracté. La demande de récompense du mari en raison d'un financement de travaux sur l'immeuble de la [Adresse 36] avec ses deniers propres Le mari demande à ce titre le paiement d'une récompense égale à la dépense qu'il a exposée pour financer des travaux dans l'immeuble nouvellement acquis de la [Adresse 36]. Il résulte de l'analyse précédente que les prêts souscrits par les époux lors de l'acquisition de l'immeuble de la [Adresse 36] atteignaient un niveau égal au montant de l'acquisition de ce bien ; grâce à la vente de l'immeuble de la [Adresse 10] à un niveau plus élevé que celui de l'estimation bancaire ayant servi de base au prêt relais, ces fonds ont pu être employés à l'extinction du passif de l'immeuble de la [Adresse 10] pour un montant de 27.239,60 euros outre frais et à l'extinction du partielle du passif nouvellement contracté et au remboursement partiel d'un des deux emprunts qui venait d'être contracté soit un montant de 87.239,60 euros, alors que la vente a rapporté 345.000 ' 89.000 de plus que prévu. Tout le crédit a donc été utiliser sans servir à la réalisation des travaux pour lesquels le mari demande récompense sans pouvoir être employés à la réalisation de travaux sur le biens acquis. Pour rejeter la demande de récompense du mari, le premier juge a relevé que le 15 février 2
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2ème CH - Section 2
- Date
- 27 octobre 2023
- Matière
- Droit de la famille
Référence
653ca6b783c9498318209e23
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel