Cour d'Appel2ème Chambre
Cour d'Appel · 2ème Chambre — 27 octobre 2023
- ECLI
- 653ca6bb83c9498318209e2f
- Date
- 27 octobre 2023
- Condamnation
- 12 455 991 €
ContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnementPrêt - Demande en remboursement du prêt
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Texte intégral
2ème Chambre ARRÊT N°467 N° RG 20/06092 N° Portalis DBVL-V-B7E-RE7R (3) M. [C] [K] C/ M. [E] [I] Mme [O] [K] épouse [I] Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée Copie exécutoire délivrée le : à : - Me CHABOT - Me LENGLART - Me LHERMITTE RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 27 OCTOBRE 2023 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : Président : Monsieur Joël CHRISTIEN, Président de Chambre, Assesseur : Monsieur David JOBARD, Président de Chambre, Assesseur : Monsieur Jean-François POTHIER, Conseiller, GREFFIER : Madame Ludivine MARTIN, lors des débats et lors du prononcé DÉBATS : A l'audience publique du 16 Mai 2023 ARRÊT : Contradictoire, prononcé publiquement le 27 Octobre 2023, après prorogations, par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats **** APPELANT : Monsieur [C] [K] né le [Date naissance 3] 1955 à [Localité 11] [Adresse 9] [Localité 6] Représenté par Me Gérard CHABOT de la SELARL ALEXA, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES INTIMÉS : Monsieur [E] [I] né le [Date naissance 1] 1953 à [Localité 8] [Adresse 10] [Localité 6] Représenté par Me Guillaume LENGLART de la SELARL L.R.B. AVOCATS CONSEILS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES Madame [O] [K] épouse [I] née le [Date naissance 2] 1954 à [Localité 11] [Adresse 10] [Localité 7] Représentée par Me Christophe LHERMITTE de la SELEURL GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES Représentée par Me Sandrine LEMEE, plaidant, avocat au barreau de NANTES EXPOSE DU LITIGE M. [C] [K] et Mme [W] [R] sont décédés au cours de l'année 2010 laissant pour leur succéder leurs deux enfants [C] et [O]. Une procédure de partage est ouverte au tribunal judiciaire de Nantes. Par actes d'huissier en date du 8 novembre 2010, M. [E] [I] époux de Mme [O] [K] a fait assigner devant le tribunal de grande instance de Nantes M. [C] [K] et Mme [O] [K] épouse [I] en qualité d'héritiers de leur père, [C] [K] décédé le [Date décès 4] 2010, aux fins d'obtenir le paiement de trois sommes d'argent prêtées à ses beaux-parents, suivant reconnaissances de dette. Suivant ces reconnaissances souscrites au cours de l'année 1992, M. [K] père se reconnaissait débiteur envers M. [I] au titre de deux dettes envers M. [F] et Mme [T] que M. [I] avait acquitté pour son compte pour respectivement 129 000 F et 68 000F ainsi qu'au titre d'un prêt d'une somme de 1 000 000 F. Compte tenu du taux d'intérêt conventionnel et de l'anatocisme prévu dans ses reconnaissances de dettes, les sommes réclamées s'élèvent au 15 janvier 2019 à la somme de : - 1 855 525,23 euros pour le prêt de 1 000 000 F - 246 887,24 euros pour la créance de 129 000 F - 124 559,91 euros pour la créance de 68 000 F Par ordonnance en date du 28 juin 2012, le juge de la mise en état a ordonné une expertise confiée à M. [P] [H] avec pour mission de rechercher les causes des dettes ainsi souscrites auprès de M. [F] et Mme [T], rechercher si [E] [I] a effectivement payé les sommes réglées à M. [F] et Mme [T], reconstituer l'origine des fonds remis au cours de l'année 1992 aux parents [K] par [E] [I] et rechercher si l'emprunt de 1 000 000 francs consenti aux parents [K] a été remboursé. L'expert a déposé son rapport le 14 septembre 2015. Par jugement du 17 septembre 2020, le tribunal judiciaire de Nantes a : Condamné [C] [K] et [O] [K] épouse [I], pris en leur qualité d'héritiers de [C] [K] né le [Date naissance 5] 1921 et décédé le [Date décès 4] 2010, à payer à [E] [I] la somme de 152 449,01 euros, avec intérêts au taux de 10% depuis le 5 novembre 1992 en remboursement d'un prêt de 1 000 000 F consenti le 5 novembre 1992. Dit que les intérêts seront eux-même capitalisés aux mêmes conditions à compter du 5 novembre 1993 en application de l'article 1154 du Code civil devenu l'article 1343-2. Condamné [C] [K] et [O] [K] épouse [I], pris en leur qualité d'héritiers de [C] [K] né le [Date naissance 5] 1921 et décédé le [Date décès 4] 2010, à payer à [E] [I] la somme de 10 336,53 euros, avec intérêts au taux de 10% depuis le 12 décembre 1992 en remboursement d'un prêt de la reconnaissance de dette en date du 12 décembre 1992. Dit que les intérêts seront eux-même capitalisés aux mêmes conditions à compter du 12 décembre 1993 en application de l'article 1154 du Code civil devenu l'article 1343-2. Débouté [E] [I] du surplus de ses demandes. Débouté [C] [K] de ses demandes autres que celles liées à la reconnaissance de dette du 11 juillet 1992. Condamné in solidum [C] [K] et [O] [K] épouse [I], pris en leur qualité d'héritier de [C] [K] né le [Date naissance 5] 1921 et décédé le [Date décès 4] 2010, aux dépens qui comprendront notamment les frais d'expertise judiciaire et les frais d'inscription d'hypothèque judiciaire provisoire. Condamné in solidum [C] [K] et [O] [K] épouse [I], pris en leur qualité d'héritiers de [C] [K] né le [Date naissance 5] 1921 et décédé le [Date décès 4] 2010, à payer à [E] [I] la somme de 8 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. M. [K] est appelant du jugement et par dernières conclusions notifiées le 20 mars 2023, il demande de : Confirmer le jugement du Tribunal de Grande Instance de Nantes du 17 septembre 2020 en ce qu'il a écarté la reconnaissance de dette du 11 juillet 1992 et débouté M. [E] [I] de l'ensemble de ses demandes de ce chef ; L'infirmer pour le surplus, Statuant à nouveau, A titre principal : Constater que les reconnaissances de dettes en date des 11 juillet, 5 novembre et 12 décembre 1992 sont dépourvues de cause au jour de leur souscription, Constater que les reconnaissances de dettes litigieuses constituent un pacte sur succession future prohibé par la Loi, En conséquence, Déclarer nulles et de nul effet les reconnaissances de dettes souscrites en date des 11 juillet, 5 novembre et 12 décembre 1992 par les époux [K]-[R] En tout état de cause, Déclarer inopposables à M. [C] [K] les reconnaissances de dettes des 11 juillet, 5 novembre et 12 décembre 1992 sur le fondement des dispositions des articles 1321 ancien et 1201 du Code civil ; A défaut : Constater sur le fondement du principe général « Fraus omnia corrumpit » que les reconnaissances de dettes des 11 juillet, 5 novembre et 12 décembre 1992 ont été signées dans la seule intention frauduleuse de porter atteinte aux droits de M. [C] [K] ; En conséquence, Déclarer inopposables à M. [C] [K] les reconnaissances de dettes des 11 juillet, 5 novembre et 12 décembre 1992 ; Condamner solidairement M. [E] [I] et Mme [O] [I] [K] à payer à Mme [C] [K] une somme de quinze mille euros (15 000 euros) à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral, en application de l'article 1240 du Code civil, A titre subsidiaire : Constater que les dettes ont été remboursées, Déclarer qu'elles sont éteintes, En conséquence, Débouter M. [I] de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions, A titre infiniment subsidiaire, Déclarer nulle et de nul effet la reconnaissance de dette consentie par les parents [K] à M. [I] le 11 juillet 1992, faute de cause et démonstration faite de l'absence d'encaissement du chèque de 129 000 F émis par M. [I] ; Constater que le chèque d'un montant de 500 000 F en date du 3 août 1993 vient s'imputer sur la reconnaissance de dette de 1 000 000 de F ; Constater que le chèque d'un montant de 250 000 Frs en date du 14 octobre 2001 vient s'imputer sur les reconnaissances de dettes consenties au profit de M. [I] ; Constater que les chèques suivants viennent s'imputer sur les reconnaissances de dettes consenties au profit de M. [I] ; ' 30/03/1998 : CCP de 250 000 Francs « prêt personnel M. [K] » ' 10/11/2000 : CCP de 15 170 Francs « prêt M. [K] » ' 12/11/2001 : Chèque CM. n°4 982 489 de 130 000 F (« [O] ») ' 03/12/2001 : Chèque C.M. n°4 982 492 de 100 000 F (« Véro ») Dire qu'il devra en être tenu compte pour le calcul des sommes dues ; En tout état de cause : Déclarer fautif et déloyal le comportement du créancier, Déclarer n'y avoir lieu à capitalisation des intérêts ; Dire que les intérêts échus ne peuvent être recherchés au-delà du 8 novembre 2005 ; Dire n'y avoir lieu à solidarité entre héritiers et débouter M. [I] de sa demande de condamnation solidaire des consorts [K] fils et [I]-[K] [O] ; Débouter M. [I] de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions, Condamner M. [E] [I] à payer à M. [C] [K] la somme de 15 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Condamner M. [E] [I] aux entiers dépens de l'instance, dont distraction par application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Par dernières conclusions notifiées le 11 avril 2023, M. [I] demande de : - Confirmer le jugement notamment en ce qu'il a : Condamné [C] [K] et [O] [K] épouse [I] pris en leur qualité d'héritier de [C] [K] né le [Date naissance 5] 1921 et décédé le [Date décès 4] 2010, à payer à [E] [I] la somme de 152 449,01 euros, avec intérêts au taux de 10 % depuis le 5 novembre 1992 en remboursement d'un prêt de 1 000 000 F consenti le 5 novembre 1992, et ce, avec capitalisation des intérêts aux mêmes conditions à compter du 5 novembre 1993 en application de l'article 1154 du code civil devenu l'article 1343-2, Condamné [C] [K] et [O] [K] épouse [I] pris en leur qualité d'héritier de [C] [K] né le [Date naissance 5] 1921 et décédé le [Date décès 4] 2010, à payer à [E] [I] la somme de 10 336,53 euros, avec intérêts au taux de 10 % depuis le 12 décembre 1992 en remboursement d'un prêt de la reconnaissance de dette en date du 12 décembre 1992, et ce, avec capitalisation des intérêts aux mêmes conditions à compter du 12 décembre 1993, en application de l'article 1154 du code civil devenu l'article 1343-2, Condamné in solidum [C] [K] et [O] [K] épouse [I] pris en leur qualité d'héritier de [C] [K] né le [Date naissance 5] 1921 et décédé le [Date décès 4] 2010, aux dépens comprenant les frais d'expertise judiciaire et d'inscription d'hypothèque judiciaire, outre 8 000 euros au titre des frais irrépétibles, Débouté M. [C] [K] de ses demandes, l'infirmant partiellement, Recevoir M. [I] en son appel incident et l'y déclarant bien fondé, Réformer le jugement du 17septembre 2020 en ce qu'il a débouté M. [E] [I] de sa demande de condamnation au remboursement de la reconnaissance de dette du 11 juillet 1992 tenant au prêt [F], En conséquence, Condamner solidairement les mêmes au paiement de la somme principale de 19 665,92 euros (Prêt [F]) avec intérêts au taux conventionnel de 10 % I'an depuis le 11/07/1992 et anatocisme depuis le 11/07/1993, jusqu'a parfait paiement, soit au 15/01/2019 la somme de 246 887,24 euros, Dans tous les cas, Les condamner solidairement au paiement de la somme de 30 000 euros au titre de l'article 700 code de procédure civile Les condamner solidairement au paiement des entiers dépens de l'appel. Par dernières conclusions notifiées le 11 avril 2023, Mme [K] épouse [I] demande de : Confirmer le Jugement entrepris excepté en ce qu'il a rejeté la créance de M. [E] [I] relative à la reconnaissance de dette en date du 11 Juillet 1992 pour un montant de 129 000 F. Dire et juger que la créance de M. [E] [I] relative à la dette [F] - soit le capital d'un montant de129 000 Francs (19 665 euros) assorti des intérêts au taux de 10 % l'an depuis le 11 juillet 1992 et anatocisme à effet du 11Juillet 1993 sera acquittée solidairement par les héritiers de M. [C] [K] père, à savoir Mme [O] [K], épouse [I] et M. [C] [K], pris en leur qualité d'héritier du de cujus Constater que Mme [I]-[K] n'a aucune responsabilité dans le défaut de remboursement de la créance de M. [I] ; Débouter M. [C] [K] de l'ensemble de ses demandes - notamment indemnitaires formées à l'encontre de Mme [O] [K], épouse [I] Condamner M. [C] [K] aux entiers dépens de première instance et d'appel. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux énonciations de la décision attaquée ainsi qu'aux dernières conclusions visées. L'ordonnance de clôture a été rendue le 11 mai 2023. MOTIFS DE LA DÉCISION : Sur la validité des reconnaissances de dette : M. [K] conteste la validité des reconnaissances de dette dont se prévaut M. [I] à l'appui de ses demandes en faisant valoir qu'elles constituent des pactes sur succession future prohibés. Il fait valoir que ces reconnaissances de dettes précisaient que les sommes seront exigibles immédiatement et en totalité le jour du décès de M. [C] [K] père et de Madame [W] [K] né [R] c'est-à-dire au jour du décès du dernier vivant de sorte que les obligations n'étaient pas exécutables du vivant des débiteurs ; que ce faisant les conventions tendaient à reporter la charge du règlement de ces créances sur la succession caractérisant un pacte sur succession future prohibé par l'article 1130 ancien du code civil. Mais c'est par des motifs pertinents que les premiers juges ont rappelé que ne constitue pas un pacte sur succession future prohibé la convention qui fait naître au profit de son bénéficiaire un droit actuel de créance qui s'exercera contre la succession du débiteur ; que les reconnaissances de dettes litigieuses emportaient reconnaissance de dettes de sommes d'argents payables à la mort des époux [K] faute d'avoir été remboursées antérieurement de sorte que ces conventions avaient conféré à M. [I] non un droit éventuel, mais un droit actuel de créance, seule l'exécution des conventions étant susceptible d'être différée au décès des époux [K] de sorte qu'elles ne constituaient pas un pacte sur succession future. M. [K] soulève la nullité des engagements souscrits par les époux [K] comme étant dépourvus de causes. Il fait valoir que les engagements souscrits sont remboursables à terme dans un délai de 25 ans ou à défaut par la succession à la date du décès du dernier d'entre eux et que compte tenu de l'âge des époux [K] à la date de leur engagement, ils ne se sont en réalité engagés à rien. C'est par de justes motifs que les premiers juges ont relevé que le fait que les époux [K] auraient été âgés respectivement de 96 et 92 ans au terme du délai de 25 ans fixé pour le remboursement des dettes ne saurait permettre de considérer qu'ils ne se sont engagés à rien puisqu'ils auraient fort bien pu être encore vivants en 2017. Il a été vu plus avant qu'il était loisible aux parties de différer le remboursement au décès des époux ce qui ne saurait affecter l'existence du droit de créance reconnu au bénéficiaire. Les actes litigieux précisent en outre les causes des obligations souscrites qui l'ont été à titre de prêt pour l'une et en suite de règlements de dettes pour le compte des époux [K] pour les autres. Il ressort par ailleurs des actes litigieux que les engagements au remboursement des dettes ont été souscrits au profit de M. [I] par M. et Mme [K] agissant 'solidairement entre eux' de sorte que ces dettes sont entrées en communauté du chef des deux époux au sens de l'article 1418 du code civil et que c'est vainement que M. [K] entend se prévaloir des dispositions de l'article 1415 du code civil pour s'opposer à la demande. M. [K] soutient que les actes de reconnaissance de dettes sont nuls comme correspondants à des dettes fictives, dont la reconnaissance s'inscrit dans le cadre du conflit familial relatif aux conditions de l'exploitation et transmission du patrimoine des époux [K] et ce à fin d'avantager sa soeur Mme [I] [K] à son détriment. Il fait notamment valoir que ses parents disposaient d'un patrimoine important qui les plaçait au-dessus du besoin d'emprunter des sommes d'argent à leur gendre qui plus est à des conditions défavorables compte tenu des clauses d'anatocisme qui étaient insérées dans les conventions. La déclaration d'impôt de solidarité sur la fortune des parents [K] au titre de l'année 1992 année de souscription des reconnaissance litigieuses, fait apparaître qu'ils ont déclaré des liquidités pour la somme de 1 493 975 F et des valeurs mobilières pour un total de 2 227 248 F. Il sera relevé que les liquidités correspondaient pour une somme totale de 1 464 067 F à des comptes courants d'associés dont la mobilisation était susceptible d'affecter la situation financière des sociétés concernées. Les valeurs mobilières étaient constituées par des SICAV au Crédit mutuel pour un total de 1 965 516 F. Ces placements apparaissaient récents comme ne figurant pas dans la déclaration d'ISF de 1990 de sorte M et Mme [K] avaient intérêt à ne pas remettre en cause prématurément ce placement pour en conserver les avantages. Le surplus du patrimoine de M. et Mme [K] étant constitués d'immeubles, c'est de manière pertinente que les premiers juges ont relevé que le patrimoine de M. et Mme [K] pour être important n'apparaissait pas aisément mobilisable et n'était pas contradictoire avec la recherche familiale de fonds pour satisfaire des besoins de trésorerie. Il n'est pas discuté que M. [K] père était un gestionnaire avisé de sorte qu'il n'a pu se méprendre sur la portée des clauses d'anatocisme stipulées aux actes, les premiers juges ayant rappelé à juste titre que le taux d'intérêt de 10 % prévu aux actes n'est pas exorbitant au vu du taux de l'intérêt légal à la date des reconnaissances de dettes litigieuses. Le fait que les engagements souscrits auprès de M. [I] n'aient pas fait l'objet de déclaration au titre de l'ISF n'apparaît pas constituer un indice de fictivité des engagements souscrits au profit de M. [I] faute d'éléments de nature à établir que ces engagements étaient susceptibles d'être déductibles au titre de cet impôt. Sur la reconnaissance de dette du 11 juillet 2012 : M. [I] produit aux débats un acte sous seing privé daté du 11 juillet 1992 par lequel M. [C] [K] et Mme [W] [R] épouse [K] reconnaissent devoir à [E] [I] la somme de 129 000 F pour avoir payé à leur place la somme de 129 000 F à M. [D] [F], par chèque n°1166204 BS tiré sur le Crédit Lyonnais le 11 juillet 1992. M. [I] produit en outre la photocopie du chèque de paiement ainsi qu'une attestation de M. [D] [F] en date du 11 juillet 1992 qui reconnaît avoir reçu le chèque de 129 000 F en remboursement d'un emprunt en capital et intérêts contracté par M. [C] [K] père. Il produit également une attestation de Mme [M] [X] fille de M. [F] en date du 16 août 2012 qui indique avoir eu connaissance du prêt consenti par son père à M. [K] père et qui précise reconnaître l'écriture et la signature de son père sur l'attestation du 11 juillet 1992. M. [K] soutient le caractère fictif de cette reconnaissance de dette remettant en cause l'existence de la créance qu'elle était censée solder de M. [F] à l'encontre de M. [K] père. Il fait notamment valoir qu'il n'est pas concevable que M. [K] ait pu emprunter des fonds à M. [F] qui était restaurateur et se trouvait être un de ses clients ; que l'existence d'un prêt dans un tel contexte aurait nécessité un écrit dont l'existence n'a pas été démontrée ; M. [F] ayant cessé son activité de restaurateur en 1971, il n'apparaît pas vraisemblable qu'il ait patienté 21 ans avant d'obtenir le remboursement de sa créance. M. [K] a fait délivrer sommation interpellative à Mme [X] qui a expliqué ne pas avoir de justificatifs relatifs au prêt consenti par son père, dont elle n'a entendu parler que lors de conversations familiales et qu'elle en ignorait le montant et les conditions. Ainsi que relevé à juste titre par les premiers juges, aucun élément ne permet d'affirmer que le prêt consenti par M. [F] à M. [K] père l'ait été dans un contexte professionnel et remonterait à la période d'exploitation du restaurant de M. [F] quand bien même les intéressés se sont connus dans le cadre de relations d'affaires. Ce fait ne saurait résulter de ce que Mme [X] ait indiqué dans son attestation avoir connu M. [K] pour l'avoir croisé dans le restaurant de ses parents et avoir eu connaissance de l'existence du prêt, ces faits distincts n'étant pas nécessairement contemporains. Le fait que la fille de M. [F] ne soit pas en mesure de fournir des éléments précis sur les conditions de ce prêt ne saurait être retenu comme un indice de fictivité de l'obligation en ce que Mme [X] n'était pas personnellement concernée par cette opération dont elle n'avait pas vocation à connaître les détails. Par ailleurs, l'absence de justificatifs relatifs à cette créance ne saurait être considérée comme suspect en ce que suivant l'attestation établie par son père, décédé en 2003, cette affaire était soldée pour ce dernier depuis 1992 ce qui peut parfaitement expliquer l'absence de conservation des justificatifs de cet engagement. C'est en outre à juste titre que les premiers juges ont retenu que le témoignage de Mme [X] n'apparaît pas pouvoir être mis en doute faute d'élément de nature à établir qu'elle disposerait d'un intérêt à attester dans un sens favorable à M. [I]. C'est en conséquence par des motifs pertinents que les premiers juges ont retenu que M. [K] n'établissait pas que l'engagement souscrit par son père au profit de M. [F] et objet de la reconnaissance de dette du 11 juillet 1992 était fictif. Pour débouter M. [I] des demandes formées en exécution de cette reconnaissance de dette les premiers juges ont retenu que ce dernier n'avait pas justifié de son règlement. L'acte de reconnaissance dressé par M. [K] père et le reçu établi par M. [F] attestent de la remise par M. [I] d'un chèque de 129 000 F le 11 juillet 1992, en règlement de la dette de M. [K]. Si lors des opérations d'expertise, M. [I] a justifié avoir provisionné son compte chèque aux fins de permettre son règlement, il n'a pas produit aux débats le relevé du compte correspondant au tirage du chèque litigieux. Il convient cependant de rappeler qu'il est de principe que le chèque étant un titre payable sur première présentation, le transfert de la provision du patrimoine du tireur au profit du porteur s'opère dès l'émission du chèque. Il apparaît en l'espèce comme ressortant de l'attestation établie par M. [F] que le chèque établi par M. [I] lui a été remis le 11 juillet 2012 date à partir de laquelle M. [I] s'est dessaisi irrévocablement de la provision au profit du bénéficiaire. S'étant par la seule remise du chèque constitué débiteur de M. [F] en lieu et place de M. [K] père, M. [I] établit ainsi suffisamment la cause de la reconnaissance de dette souscrite le 11 juillet 2012 et ce sans qu'il y ait lieu d'exiger la justification du paiement du chèque présenté à l'encaissement. S'il ressort des éléments produits que M. [I] a procédé à l'approvisionnement du compte tiré dans les jours suivant l'émission du chèque, cet élément n'est pas nature à constituer l'indice d'une opération fictive mais au tend au contraire à établir que M. [I] a veillé à l'efficacité de l'opération. M. [K] ne fournit aucun élément de nature à établir que M. [F] n'aurait pas été rempli de ses droits envers M. [K] père en suite de la remise du chèque de paiement par M. [I] et notamment de l'existence d'une quelconque difficulté au moment de sa remise à l'encaissement. Au regard de ces éléments, la preuve n'est pas rapportée de ce que la reconnaissance de dette souscrite par M. [K] père au profit de M. [I] constituerait une opération fictive de sorte que M. [I] est fondé à agir en recouvrement de sa créance et le jugement sera infirmé en ce qu'il l'a débouté de ses demandes à ce titre. Sur la reconnaissance de dette du 12 décembre 1992 : A l'appui de sa réclamation à ce titre, M. [I] produit un acte sous seing privé daté du 12 décembre 1992 intitulé 'Remboursement du prêt de Madame [T] [L] [U] du 5 avril 1988 d'un capital de 65 000 F + intérêts 3 000 F total 68 000 francs par lequel M et Mme [K] reconnaissent devoir à M. [E] [I] la somme de 68 000 Francs l'acte précisant que M. [E] [I] a payé à notre place la somme représentative de notre dette soit 68 000 F à Mme [T] par un chèque n°8772665 qu'il a tiré sur la Société Générale le 12 décembre 1992. De ce fait, nous sommes de venus débiteurs envers M. [E] [I] de la dite somme 68 000 frs (soixante huit mille francs)." M. [I] a produit également la copie du chèque Société Générale n°8772665 en date du 12 décembre 1992 d'un montant de 68 000 F tiré sur le compte 50260083 à son nom ainsi que le relevé du compte du 6 janvier 1993 faisant apparaître le débit du chèque ainsi qu'un reçu établi par Mme [A] [Z] en date du 12 décembre 1992 qui déclare agir pour le compte de Mme [T] sa mère et avoir réceptionné le chèque pour son compte. Par une attestation du 23 août 2012, Mme [Z] a indiqué que l'origine de la créance était un prêt consenti par son grand oncle M. [G] à M. [K] père d'un montant de 68 000 F. M. [I] produit aux débats un document dactylographié daté du 5 avril 1988 mentionnant que M. [K] reconnaît devoir la somme de 65 000 F à Mme [T] et qu'il s'engage à rembourser cette somme dans un délai de cinq ans moyennant un intérêt de 10 % l'an. Ce document ne comporte pas la signature de M. [K] mais porte ma mention 'accepté' de la main de Mme [T] qui l'a daté et signé. A l'appui de ses demandes tendant à voir reconnaître le caractère fictif du prêt censé justifier la reconnaissance de dette souscrite par M. [K] père au profit de M. [I], M. [K] fait valoir qu'il n'existe aucune preuve de la réalité d'un quelconque prêt consenti à M. [K] père par M. [G] ; que la simple existence ou qualité du sieur [G], comme la transmission de la créance par voie de succession ne sont pas non plus démontrées ; que la somme prétendument empruntée est dérisoire au regard des liquidités dont disposaient à l'époque les époux [K]-[R] ; qu'il existe une incohérence évidente entre l'origine du prêt, prétendument consenti à M. [K] père par M. [G], et la reconnaissance de dette produite par M. [I] laissant entendre que c'est finalement avec Madame [T] que M. [K] père aurait contracté ; que Mme [T], atteinte de la maladie d'Alzheimer, ne pouvait valablement contracter ; que le paiement reçu par Mme [T] n'est par conséquent pas causé ; que le règlement de 68 000 F est stipulé éteindre une dette en principal de 65 000 F outre 3 000 F d'intérêts alors que ceux-ci sont censés s'élever, à la date dudit règlement, à environ 26 000 F. A l'occasion de la sommation interpellative qui lui a été délivrée par M. [K], Mme [Z] n'a pas été en mesure de fournir ni justificatifs ni détails sur les conditions dans lesquelles Mme [T] a bénéficié du prêt consenti à M. [G]. Il convient cependant de relever qu'il est établi que le chèque de 68 000 F émis à l'ordre de Mme [L] [T] par M. [I] le 12 décembre 2013 a été porté à l'encaissement le 17 décembre 2012 ainsi qu'il ressort du relevé du compte de M. [I] du 6 janvier 2013. C'est par des motifs pertinents que les premiers juges ont retenu que l'existence de la dette de M. [K] père envers Mme [L] [T] acquittée par M. [I] ressort suffisamment tant de la reconnaissance de dette établie par M. [K] père que du document signé par Mme [T] qui même s'il n'est pas signé par M. [K] tend à confirmer l'existence de l'obligation. Le fait que Mme [Z] ait précisé que l'origine de la dette provenait d'un prêt consenti par son grand oncle M. [G] à M. [K] père et dont sa mère avait hérité sans être en mesure ni de préciser les date et conditions de ce prêt ni les conditions dans lesquelles sa mère est devenue titulaire de cette créance ne saurait suffire à remettre en cause la reconnaissance explicite par M. [K] de l'existence de son obligation envers Mme [T]. Le fait que le document signé par Mme [T] le 5 avril 1988 précise que la somme lui est due par M. [K] pour 'cause de prêt' ne précise pas quel était le bénéficiaire de ce dernier et ne contredit pas les explications fournies par Mme [Z] suivant lesquelles ce prêt avait été initialement consenti par M. [G]. Le fait que Mme [Z] ait précisé que sa mère avait développé une affection neurologique expliquant qu'elle se soit chargée de réceptionner le paiement de M. [I] en 1992 ne saurait suffire à remettre en cause les actes qu'elle a pu antérieurement souscrire et singulièrement l'acte signé par elle le 5 avril 1988. Le fait que le paiement effectué par M. [I] se soit élevé à 68 000 F correspondant à 65 000 F en capital et 3 000 F au titre des intérêts ne saurait constituer un indice de fictivité de l'engagement du fait que le montant des intérêts payés est inférieur à ceux qui auraient été dus en exécution de la stipulation d'un intérêts de 10 % dans la mesure où il n'est aucunement établi que ce paiement soit le seul effectué en règlement de cette dette, et ce d'autant qu'il était mentionné que les intérêts de la créance devaient être payés semestriellement. Enfin s'il existe des différences entre la signature de Mme [Z] figurant sur le reçu et celles apposées sur l'attestation et la sommation interpellative, il n'en résulte pas un indice e nature à jeter le doute sur la validité de l'attestation alors même que Mme [Z] a confirmé dans son attestation être signataire du reçu, et que les différences de signatures apparaissent dès lors relever d'un simple évolution qui n'apparaît nullement anormale s'agissant de signatures établies avec vingt ans d'écart. C'est par ailleurs de manière pertinente que les premiers juges ont relevé que Mme [Z] n'apparaît avoir aucun intérêt particulier dans le litige susceptible de mettre en doute ses affirmations. M. [K] ne fournit par ailleurs aucun élément de nature mettre en doute l'origine des fonds ayant permis le règlement du chèque remis en paiement de la créance de Mme [T]. Au regard de ces éléments, la preuve n'est pas rapportée de ce que la reconnaissance de dette souscrite par M. [K] père au profit de M. [I] constituerait une opération fictive. Sur la reconnaissance de dette du 5 novembre 1992 : A l'appui de sa reconnaissance à ce titre, M. [E] [I] produit un acte sous seing privé daté du 5 novembre 1992 par lequel M. [C] [K] et Mme [W] [R] épouse [K] reconnaissent devoir à [E] [I] la somme de 1 000 000 de francs 'pour cause de prêt', la copie du chèque Société Générale n°8772664 en date du même montant de 1 000 000 F tiré sur le compte 50260083 au nom de M. [E] [I], le relevé de son compte pour la période du 5 au 20 novembre 1992 sur lequel figure le débit du chèque n°8772664 à hauteur de 1 000 000 F en date du 9 novembre 1992. M. [K] soutient le caractère fictif de cette opération dont il affirme qu'elle n'avait d'autre objet comme pour les autres que de lui nuire dans le cadre des opérations de succession à venir. Il fait par ailleurs valoir qu'il n'existe aucun justificatif de l'encaissement du chèque précisant qu'aucun des relevés des comptes de M. [K] ne porte mention de l'encaissement de pareille somme. Il conviendra néanmoins de constater que la copie du chèque n° 8772664 tirée sur le compte Société Générale de M. [I] est libellé à l'ordre de M. et Mme [K] et que le tireur produit aux débats le relevé de son compte établissant que le chèque en cause a été présenté à l'encaissement et acquitté. Aucun élément n'a été retenu par l'expert à l'issue de ses opérations susceptibles de mettre en doute la réalité de l'opération, l'expert ayant retracé les conditions dans lesquelles, le compte de M. [I] a été approvisionné tant par des fonds propres que par des sommes remises par ses parents pour permettre le règlement de cette somme. S'agissant de l'affirmation de M. [K] suivant laquelle les relevés de compte de M. [K] ne portent pas de mention de l'encaissement du chèque, il ne fournit pas de pièces de nature à étayer ses affirmations alors même qu'il détient les relevés des comptes de ses parents. Au regard de ces éléments, la preuve n'est pas rapportée de ce que la reconnaissance de dette souscrite par M. [K] père au profit de M. [I] constituerait une opération fictive. De manière plus générale les affirmations suivant lesquelles les trois reconnaissances de dettes en cause seraient en réalité constitutives d'opération frauduleuses concertées destinées à créer un avantage au profit de sa soeur Mme [I] [K] dans la perspective de la succession de leurs parents ne sont pas étayées. Ainsi que retenu par les premiers juges et admis par M. [K] dans le cadre de ses conclusions (page 28/89) 'M. [K] père utilisait énormément les reconnaissances de dette.' Il apparaît notamment que M. [K] père avait prêté des fonds à M. [K] en 1987 et par deux fois en 1989 pour un total de plus de deux millions de francs suivant reconnaissances de dette. M. [K] soutient le caractère frauduleux des reconnaissances souscrites au profit de M. [I] comme résultant d'une volonté d'organiser sa ruine à l'ouverture des opérations de liquidation de la succession de leurs parents, faisant valoir que les reconnaissances de dette litigieuses ont été souscrites par M. [K] père sous l'influence de sa soeur Mme [I] [K] bénéficiaire indirecte des créances ainsi reconnues à son mari. Il convient cependant de rappeler que la capacité de M. [K] père à gérer ses affaires n'est aucunement mise en cause. Il ressort par ailleurs des propres affirmations de M. [K] que les dispositions testamentaires prises par son père le 21 mai 2010, témoignaient de son souci d'égalité entre ses enfants (conclusions page 7/89) ce qui tend à exclure qu'il ait pu participer à une entreprise dans le dessein d'avantager sa fille par l'intermédiaire de son mari au détriment de son fils. Au regard de l'ensemble de ces éléments, c'est à juste titre que les premiers juges ont déclaré que les reconnaissances de dettes dont se prévaut M. [I] sont valides et opposables aux héritiers de M. [K] père. Sur les sommes dues : M. [K] soutient à titre subsidiaire que les créances dont se prévaut M. [I] sont éteintes en suite de versements opérés. S'agissant du chèque de 500 000 F émis le 3 août 1993 au bénéfice de M. [I] le talon de chèque porte la mention 'remboursement prêt'. M. [I] soutient que ce paiement ne correspond pas au remboursement de l'emprunt consenti le 5 novembre 1992 mais à celui de deux prêts antérieurs de 100 000 F consentis les 3 août 1981 et 1er août 1982 suivant reconnaissances de dettes. A l'issue de ses opérations l'expert a conclu que la somme de 500 000 F ainsi versée par M. [K] à M. [I] devait s'imputer à titre de remboursement partiel du prêt de 1 000 000 F du 5 novembre 1992. L'expert a écarté les explications fournies par M. [I] suivant lesquelles ce paiement devaient s'imputer sur les prêts consentis en 1981 et 1982 le montant de ce remboursement étant trop éloigné de la somme de 658 440 F en principal et intérêts due en exécution de ces créances. M. [I] conteste le calcul effectué par l'expert qui a tenu compte d'un anatocisme non prévu dans les reconnaissances de dette souscrites 1981 et 1982 de sorte que M. [K] ne lui était redevable que d'une somme de 476 000 F, que M. [K] a accepté 'd'arrondir' à la somme de 500 000 F. Il convient en tout état de cause de constater que le paiement effectué par M. [K] au profit de M. [I] à titre de remboursement de prêt ne correspond exactement au remboursement d'aucun des engagement souscrits. Au regard de son imprécision et de l'existence de plusieurs obligations la notion 'remboursement de prêt' n'emporte aucune imputation particulière du paiement. Par application des dispositions de l'article 1253 ancien du code civil en l'absence d'imputation par le débiteur, le paiement s'impute sur la dette que M. [K] avait le plus intérêt d'acquitter. M. [K] qui s'était réservé la faculté de se libérer par anticipation, et ce quelle que soit l'importance de la somme, avait le plus grand intérêt à ce que son remboursement de la somme de 500 000 F s'impute prioritairement sur les capitaux empruntés soit en l'occurrence sur les sommes dues au titre du prêt de 1 000 000 F du 5 novembre 1992 de préférence aux sommes pouvant être dues au titre des reconnaissances de dette de 1981 et 1982 composées pour l'essentiel d'intérêts. Il sera en conséquence fait droit aux demandes de M. [K] tendant à ce que ce paiement soit imputé à titre de remboursement de l'emprunt du 5 novembre 1992 et le jugement sera réformé en ce qu'il a débouté M. [K] de ses demandes à ce titre. S'agissant du chèque de 250 000 F en date du 14 octobre 2001, il s'agit d'un paiement par chèque établi au nom de Mme [I] [K]. Pour soutenir que ce paiement a été effectué en règlement du prêt consenti à M. [I], M. [K] soutient que le talon du chèque porte une mention Prêt 'Mr' [I]. Ainsi que retenu par le tribunal, il ne peut être déterminé si le complément porté en exposant du 'M.' précédent le nom [I] correspond à 'Mr' comme le soutient M. [K] ou 'Mme' comme le soutient M. [I], l'écriture étant insuffisamment lisible. La notion de prêt portée sur le talon peut tout aussi bien s'entendre d'une somme remise à titre de remboursement que d'une remise à titre de prêt. Mme [I] [K] explique que M. [K] père en tant que gérant de la société [K] [R] à qui était cédée la production des exploitations viticoles du groupe avait mis en place un système d'avance à valoir sur les factures de vin pour soutenir les exploitations ; que c'est dans ce cadre que M. [K] lui a remis en octobre 2001 le chèque de 250 000 F en lieu et place de la société [K] [R] qui ne pouvait l'honorer. Enfin si M. [K] relève l'importance des flux financiers existant entre M. [K] père et Mme [I] [K], l'expert a relevé que ces mouvements s'inscrivaient dans le cadre des relations d'affaires existant entre les différentes entités du groupe familial. Il est en tout état de cause constant que le règlement a été effectué au profit de Mme [I] [K] et non de son mari sans élément de nature à expliquer les raisons pour lesquelles M. [K] aurait procédé au remboursement du prêt consenti par M. [I] par un chèque établi au bénéfice de Mme [I] [K]. Il en va de même s'agissant du chèque de 130 000 F établi le 12 novembre 2001 au bénéfice de Mme [I] [K] et du chèque de 100 000 F émis le 3 décembre 2001 au bénéfice de Mme [I] aucun élément ne permettant de relier l'établissement de ces chèques avec le remboursement des emprunts consentis par M. [I]. Il est en effet constant que les époux [I] sont mariés sous le régime de la séparation de biens et que dès lors Mme [I] [K] n'avait pas vocation à recevoir les sommes dues à son mari au titre des prêts que ce dernier avait seul consentis. Le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté M. [K] de ses demandes tendant à voir ces paiements affectés au remboursement de l'emprunt. S'agissant du chèque de 250 000 F tiré sur le compte CCP de M. [K] et débité le 19 mars 1998, la photocopie produite ne comporte pas d'indication du bénéficiaire, la photocopie portant une simple mention manuscrite'prêt personnel M. [K]'. Aucun élément probant n'est produit de nature à justifier que M. [I] aurait été le bénéficiaire de ce chèque dans un contexte par ailleurs ou il est établi que M. [K] père faisait un grand usage des reconnaissances de dette rendant parfaitement envisageable que ces versements correspondent à des engagements souscrits auprès de tiers. Il en va de même du chèque de 15 170 euros débité du compte CCP de M. [K] père le 10 novembre 2000 et portant mention Prêt M. [K] sur le talon sans indication du bénéficiaire du chèque qui n'est pas produit aux débats. En l'état de ces éléments, il sera uniquement retenu le remboursement partiel du prêt consenti suivant reconnaissance de dette du 5 novembre 2012 à hauteur de 500 000 F. Sur les intérêts : Il ressort des termes des reconnaissances de dette querellées qu'il était inséré dans chacune d'entre elles une clause suivant laquelle 'en cas de non paiement des intérêts à leur échéance annuelle, ceux-ci se cumuleront d'année en année avec le capital et seront eux-mêmes productifs d'un intérêt de 10 % tant qu'ils ne seront pas payés.' Il apparaît ainsi que de convention expresse, les parties se sont accordées pour prévoir que les intérêts dus pour une année entière et non payés seraient eux-mêmes productifs d'intérêts conformément aux dispositions de l'article 1154 ancien du code civil. C'est vainement que M. [K] soutient que l'absence de réclamation des intérêts dus annuellement constituerait un comportement déloyal de M. [I] les reconnaissances de dettes fixant des échéances d'exigibilité déterminées parfaitement connues par M. [K] tout comme le principe de capitalisation des intérêts. Il ressort expressément des reconnaissances de dette que si les débiteurs avaient la faculté de payer avant l'échéance, ils n'en avaient pas l'obligation. Il ne saurait en conséquence être imputé à faute de M. [I] de ne pas avoir sollicité le paiement annuel des intérêts dont le règlement avant échéance reposait sur le choix de M. [K]. M. [K] soulève la prescription des intérêts soutenant que M. [I] ne peut prétendre au paiement des intérêts de plus de cinq ans comme étant soumis à la prescription quinquennale de l'article 2224 du code civil. Mais dans la mesure où la convention prévoit que les intérêts dus pour une année entière se capitaliseront pour produire eux-mêmes intérêts, ces derniers ont perdus leur nature d'intérêts pour constituer un nouveau capital qui s'ajoute au premier et qui ne saurait être exigible avant ce dernier. Les reconnaissances de dettes étant exigibles à échéance de 25 ans à compter de leur date soit en 2017 ou au décès du dernier vivant des époux [K] soit le [Date décès 4] 2010, date du décès de M. [K] père, il en résulte que l'action de M. [I] engagée par assignation du 8 novembre 2010 n'est pas prescrite. C'est enfin par de justes motifs adoptés par la cour que les premiers juges ont retenu que si le créancier de la succession qui, comme en l'espèce, agit avant partage n'est pas tenu de diviser ses poursuites comme pouvant agir contre l'ensemble des héritiers, ces derniers ne demeurent tenus que pour leur part de sorte que M. [I] ne peut prétendre à la condamnation solidaire de M. [K] et Mme [I] [K] et le jugement sera confirmé à ce titre. L'action engagée par M. [I] étant justifiée pour l'essentiel, le jugement sera confirmé en ce qu'il lui a alloué une juste indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et a condamné les consorts [K] ès qualité aux dépens. L'appel de M. [K] étant partiellement fondé M. [I] supportera les dépens d'appel sans qu'il y ait lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de quiconque. PAR CES MOTIFS, LA COUR : Infirme partiellement le jugement rendu le 17 septembre 2020 en ce qu'il a : - Débouté M. [E] [I] de ses demandes au titre de la reconnaissance de dette de 129 000 F en date du 11 juillet 2012. - Débouté M. [C] [K] de sa demande de déduction de la somme de 500 000 F du montant de la réclamation au titre du prêt de 1 000 000 F Statuant à nouveau sur les chefs infirmés - Condamne M. [C] [K] et Mme [O] [K] épouse [I], pris en leur qualité d'héritiers de M. [C] [K] né le [Date naissance 5] 1921 et décédé le [Date décès 4] 2010, à payer à M. [E] [I] la somme de 19 665,92 euros, avec intérêts au taux de 10% depuis le 11 juillet 1992 en remboursement de la reconnaissance de dette de la somme de 129 000 F en date du 11 juillet 1992. - Dit que les intérêts seront eux-même capitalisés aux mêmes conditions à compter du 11 juillet 1993 en application de l'article 1154 du Code civil devenu l'article 1343-2 - Dit que de la condamnation au titre du prêt de 1 000 000 F consenti le 5 novembre 1992 doit être déduit le versement de la somme de 500 000 F effectué le 3 août 1993. Confirme le jugement en ses autres dispositions. Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne M. [E] [I] aux dépens d'appel. Accorde le bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile Déboute les parties de leurs autres demandes plus amples ou contraires. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile au profitarticle 700 du code de procédure civilearticle 1240 du Code civilarticle 1154 du code civil devenu larticle 2224 du code civil.article 699 du code de procédure civile.article 700 code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et a cond
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2ème Chambre
- Date
- 27 octobre 2023
- Matière
- Contrats
Référence
653ca6bb83c9498318209e2f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel