Cour d'Appel2ème Chambre
Cour d'Appel · 2ème Chambre — 27 octobre 2023
- ECLI
- 653ca6bd83c9498318209e35
- Date
- 27 octobre 2023
- Condamnation
- 30 640 620 €
ContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnementCautionnement - Demande en paiement formée contre la caution seule
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Texte intégral
2ème Chambre ARRÊT N°470 N° RG 20/06387 N° Portalis DBVL-V-B7E-RGL3 (2) S.C.A. SICA DE SAINT POL DE LEON(SOCIETE D'INITIATIVES ET DE COOPERATION AGRICOLES) C/ S.A.S. AKIEM HOLDING SAS Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours Copie exécutoire délivrée le : à : - Me BOULOUARD - Me LHERMITTE RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 27 OCTOBRE 2023 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : Président : Monsieur David JOBARD, Président de Chambre, Assesseur : Monsieur Jean-François POTHIER, Conseiller, Assesseur : Madame Hélène BARTHE-NARI, Conseillère, GREFFIER : Mme Aichat ASSOUMANI, lors des débats, et Mme Ludivine BABIN, lors du prononcé, DÉBATS : A l'audience publique du 13 Juin 2023 ARRÊT : Contradictoire, prononcé publiquement le 27 Octobre 2023, après prorogations, par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats **** APPELANTE : S.C.A. SICA DE SAINT POL DE LEON(SOCIETE D'INITIATIVES ET DE COOPERATION AGRICOLES) prise en la personne de son Président en exercice, Monsieur [H] [Y], domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 4] [Localité 1] Représentée par Me Olivier BOULOUARD de la SELARL MAGELLAN, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de BREST INTIMÉE : AKIEM HOLDING SAS [Adresse 3] [Adresse 3] [Localité 2] Représentée par Me Christophe LHERMITTE de la SELEURL GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, postulant, avocat au barreau de RENNES Représentée par Me Karima BELLAHOUEL, plaidant, avocat au barreau de PARIS EXPOSE DU LITIGE : Le 9 avril 2013, la SA Akiem, exerçant l'activité principale de location de locomotives, a conclu avec la société Combiwest un contrat de location ainsi qu'un contrat de maintenance portant sur huit locomotives électriques, afin de proposer un service de transport de marchandises combiné rail-route a des producteurs agricoles. Cinq avenants sont intervenus, en dernier lieu le 7 juillet 201 5, modifiant le nombre de locomotives louées ou le terme de leur location. Par acte sous seing privé portant la date du 29 mars 2013, la Société d'lnitiative et de Coopération Agricoles Saint-Pol-de-Léon (ci-après dénommé la SICA) a apporté sa garantie. Par acte sous seing privé du 31 mai 2013, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel du Finistère a également apporté sa garantie. Suite à l'apparition d'impayés, la SAS Akiem Holding se disant venir aux droits de la SA Akiem a sollicité et obtenu le paiement par la banque d'une somme de 718 740 euros. Par courriers du 8 octobre 2015 et du 12 novembre 2015, elle a sollicité, en vain, la garantie de la SICA. Par courrier du 7 décembre 2015, la société Akiem a notifié à la société Combiwest la résiliation du contrat de location, son courrier comportant également mise en demeure de lui payer une somme de 5 060 408,60 euros sauf à payer la somme de 1 403 998,33 euros avant le 19 décembre 2015. Par jugement du 26 janvier 2016, le tribunal de commerce de Brest a prononcé I'ouverture du redressement judiciaire de la société Combiwest. La société Akiem SAS, disant venir aux droits de la société Akiem SA a déclaré une créance de 786 073,01 euros entre les mains du mandataire judiciaire, suivant courrier du 8 mars 2016. La société Combiwest a été placée en liquidation judiciaire suivant jugement du tribunal de commerce de Brest du 22 avril 2016. La société Akiem SAS disant venir aux droits de la société Akiem SA a déclaré entre les mains du mandataire liquidateur une créance supplémentaire de 147 461,26 euros, par courrier recommandé du 21 mai 2016. Par courrier recommandé du 8 mars 2016, la société Akiem Holding SAS disant venir aux droits de la société AKIEM SA a mis en demeure la SICA d'avoir à lui régler la somme de 766 073,01 euros, en application de la garantie consentie. La SICA a contesté la nature de son engagement par courrier recommandé du 25 mars 2016. Par acte d'huissier en date du 19 décembre 2017, la SAS Akiem Holding a fait assigner la SICA devant le tribunal de grande instance de Brest. Par jugement du 25 novembre 2020, le tribunal judiciaire de Brest a : Condamné la Société d'lnitiative et de Coopération Agricoles Saint-Pol-de-Léon à payer à la SAS Akiem Holding la somme de 786 073,01 euros ; Condamné la Société d'lnitiatives et de Coopérations Agricoles Saint-Pol-de-Léon à payer à la SAS Akiem Holding la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Ordonné l'exécution provisoire ; Condamné la Société d'lnitiative et de Coopération Agricoles Saint-Pol- de-Léon aux entiers dépens avec application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile aux avocats en ayant fait la demande. La SICA est appelante du jugement et par dernières conclusions notifiées le 5 avril 2023, elle demande de : Réformer en toutes ses dispositions le jugement du Tribunal Judiciaire de Brest du 25 novembre 2020 et statuant à nouveau, Débouter la SAS Akiem Holding de l'intégralité de ses demandes, A titre subsidiaire, Réformer partiellement le Jugement du Tribunal Judiciaire de Brest du 25 novembre 2020 et statuant à nouveau sur le montant des condamnations prononcées, Limiter à la somme de 306 406,20 euros les sommes pouvant être dues par la SICA de Saint Pol de Léon à la SAS Akiem Holding Débouter la SAS Akiem Holding du surplus de ses demandes, En tout état de cause, Condamner la SAS Akiem Holding au paiement d'une somme de 15 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés par la SICA de Saint Pol de Léon LEON tant en première instance qu'en cause d'appel, Condamner la SAS Akiem Holding aux entiers dépens. Par dernières conclusions notifiées le 10 mars 2023, la société Akiem Holding demande de : Confirmer le jugement rendu par le Tribunal Judiciaire de Brest le 25 novembre 2020 en toutes ses dispositions, Débouter l'appelante de ses demandes Condamner la société d'Initiatives et de Coopération Agricoles à payer à la société Akiem Holding la somme de 15 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés tant en première instance qu'en appel, Condamner la société d'Initiatives et de Coopération Agricoles au paiement des entiers dépens. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux énonciations de la décision attaquée ainsi qu'aux dernières conclusions visées. L'ordonnance de clôture a été rendue le 13 avril 2023. MOTIFS DE LA DÉCISION : Sur la recevabilité de l'action engagée par la société garantie La SICA soulève l'irrecevabilité de l'action engagée par la SAS Akiem Holding faisant valoir que cette dernière ne peut se prévaloir de l'engagement qui avait été souscrit au profit de la société Akiem SA le 29 mars 2013. Elle expose que la société Akiem Holding venant aux droits de la SA Akiem avait procédé à une cession d'une partie de ses actifs à une société Locomotive Pool Structure 1 qui a elle même cédé son fonds de commerce à une société SAS Akiem distincte de la SAS Akiem Holding ; que dès lors seule la société SAS Akiem est créancière envers la société Combiwest et serait recevable à se prévaloir des engagements de garantie souscrits. Mais il sera retenu qu'au terme du contrat de garantie maison mère à première demande la SICA s'est engagée à garantir la société Combiwest au profit de la SA Akiem aux droits de laquelle vient la société Akiem Holding. Cette dernière en sa qualité de titulaire de la garantie dispose d'un intérêt à agir quand bien même, la SICA entend contester sur le fond que la société Akiem Holding puisse se prévaloir de la garantie au vu de la cession de créance. Sur l'opposabilité : La SICA soulève l'inopposabilité de la garantie consentie à la société Akiem SA le 29 mars 2013 en faisant valoir que l'octroi de cette garantie n'avait pas été autorisée par son conseil d'administration conformément aux dispositions de l'article L. 225-35 du code de commerce. La société Akiem Holding conteste l'application de ces dispositions aux sociétés coopératives telles que la SICA en faisant valoir que les dispositions de l'article L. 225-35 ne sont applicables qu'aux sociétés commerciales alors que la SICA est une société coopérative agricole soumise aux dispositions des articles L. 521-1 et suivants du code rural et qu'elle ne peut revendiquer l'application de dispositions applicables aux seules sociétés commerciales ayant par ailleurs dénié la compétence des juridictions commerciales initialement saisies. Par application des dispositions de l'article L. 225-35 du code de commerce, les cautions, avals et garanties donnés par des sociétés autres que celles exploitant des établissements bancaires ou financiers font l'objet d'une autorisation du conseil d'administration. Si ces dispositions figurent dans les dispositions du code de commerce relatives aux société anonymes, il est de jurisprudence établie que quand bien même ces sociétés ne sont pas des sociétés commerciales, elles sont applicables aux sociétés coopératives agricoles s'agissant de sociétés n'exploitant pas d'établissement bancaires ou financiers. Le fait que la SICA se soit prévalue de sa qualité de société coopérative pour dénier la compétence des juridictions commerciales devant lesquelles elle avait été attraite n'emporte aucune renonciation à se prévaloir des dispositions du code de commerce qui lui sont applicables. S'agissant de l'absence d'autorisation elle-même, il est constant que la garantie maison mère à première demande du 29 mars 2013 dont se prévaut la société Akiem Holding a été signée par M. [J] [Z], président de la SICA. Il ne ressort d'aucun élément de cet engagement que le président avait été autorisé à souscrire pareille garantie par le conseil d'administration. La SICA produit aux débats un constat dressé par huissier le 16 mars 2021 qui a retranscrit les mentions concernant la société Combiwest sur les procès verbaux du conseil d'administration de la SICA de janvier 2012 à novembre 2013 ainsi que les copies des procès verbaux. Il ressort de ces retranscriptions que le conseil d'administration a approuvé certaines garanties au profit de la société Combiwest et notamment suivant délibération du 13 mars 2013, un cautionnement au profit du Crédit Agricole ainsi qu'un cautionnement et une garantie à première demande au profit de la société Colas Rail ; que suivant procès verbal du 17 juillet 2013, le conseil d'administration a autorisé le président de la SICA à se porter caution pour le compte de la SICA au profit du CIC. Il ne ressort a contrario d'aucun élément que le conseil d'administration de la SICA ait autorisé le président de la SICA à souscrire la garantie maison mère du 29 mars 2013 au profit de la société Akiem SA alors même qu'il peut être observé que le conseil d'administration s'est régulièrement prononcé sur l'octroi de garanties au profit de la société Combiwest. Si la société Akiem Holding fait valoir que le constat d'huissier ne permet pas de vérifier le respect des conditions de cote et paraphe du registre des délibérations prévues par l'article R. 225-22 du code de commerce, il demeure qu'il lui appartient de rapporter la preuve de ce que les conditions nécessaires à l'efficacité des actes dont elle entend se prévaloir étaient remplies. Ne pouvant ignorer la nécessité de l'autorisation du conseil d'administration Il lui appartenait de vérifier que le président de la SICA avait été autorisé à consentir à la garantie au nom de celle-ci et ce particulièrement dans un contexte où l'existence de cette autorisation n'était même pas alléguée. Dès lors il sera retenu que la garantie maison mère donnée le 29 mars 2013 par le président de la SICA à la société Akiem n'avait pas été autorisée par le conseil d'administration et c'est en conséquence à bon droit que la SICA demande de voir juger que cette garantie ne lui est pas opposable. La société Akiem Holding sera en conséquence déboutée de ses demandes, le jugement étant infirmé en toutes ses dispositions. La société Akiem Holding qui succombe sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel et à payer à la SICA une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, LA COUR : Infirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 25 novembre 2020 par le tribunal judiciaire de Brest. Déboute la société SAS Akiem Holding de l'ensemble de ses demandes. Condamne la société SAS Akiem Holding à payer à la Société d'lnitiative et de Coopération Agricoles de Saint-Pol-de-Léon la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Condamne la société SAS Akiem Holding aux dépens de première instance et d'appel. Rejette toutes autres demandes plus amples ou contraires. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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Synthèse
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- Cour d'Appel
- Chambre
- 2ème Chambre
- Date
- 27 octobre 2023
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- Contrats
Référence
653ca6bd83c9498318209e35
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