Cour d'Appel2ème Chambre
Cour d'Appel · 2ème Chambre — 27 octobre 2023
- ECLI
- 653ca6bd83c9498318209e37
- Date
- 27 octobre 2023
- Condamnation
- 617 000 €
ContratsContrats diversDemande en paiement relative à un autre contrat
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Texte intégral
2ème Chambre ARRÊT N°471 N° RG 21/00292 N° Portalis DBVL-V-B7F-RIFY S.A. DIAC C/ Mme [L] [B] Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée Copie exécutoire délivrée le : à : - Me TESSIER RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 27 OCTOBRE 2023 COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Président : Monsieur Joël CHRISTIEN, Président de Chambre, Assesseur : Monsieur Jean-François POTHIER, Conseiller, Assesseur : Madame Hélène BARTHE-NARI, Conseillère, GREFFIER : Madame Elodie CLOATRE, lors des débats, et Mme Ludivine BABIN, lors du prononcé, DÉBATS : A l'audience publique du 07 Septembre 2023 devant Monsieur Joël CHRISTIEN, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial ARRÊT : Rendue par défaut, prononcé publiquement le 27 Octobre 2023, après prorogations, par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats **** APPELANTE : S.A. DIAC [Adresse 1] [Localité 4] Représentée par Me Alexandre TESSIER de la SELARL BAZILLE, TESSIER, PRENEUX, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES INTIMÉE : Madame [L] [B] née le 10 Février 1994 à [Localité 5] (62) [Adresse 3] [Localité 2] Assigné par acte d'huissier en date du 20/04/2021, délivré à domicile, n'ayant pas constitué EXPOSÉ DU LITIGE Selon offre préalable acceptée par signature électronique le 26 mai 2018, la société Diac a consenti à Mme [L] [B] la location avec promesse de vente d'un véhicule Dacia Duster fourni par la société Taden Automobiles d'une valeur d'achat de 19 227,76 euros TTC, moyennant le paiement de 61 loyers de 239,76 euros hors assurance, et faculté pour la locataire d'acquérir le véhicule au terme de la location moyennant un prix résiduel de 7 404,73 euros TTC. Prétendant que les loyers n'ont plus été honorés depuis mai 2019 en dépit d'une lettre recommandée avec accusé de réception de mise en demeure de régulariser l'arriéré sous huitaine en date du 27 juin 2019, le loueur a, selon ordonnance du 13 septembre 2019, obtenu du juge de l'exécution l'autorisation d'appréhender le véhicule et, après restitution amiable du 15 octobre 2019, a procédé à sa revente moyennant le prix de 11 274 euros TTC. Puis, par un nouveau courrier recommandé du 8 novembre 2019, la société Diac a mis Mme [B] en demeure de lui régler le solde de sa créance et, par acte du 13 janvier 2019, elle l'a fait assigner en paiement devant le tribunal d'instance de Saint-Brieuc, devenu le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint-Brieuc. Estimant que l'indemnité de résiliation de 6 007,99 euros réclamée par le loueur était manifestement excessive, le premier juge l'a, par jugement réputé contradictoire du 28 décembre 2020, réduite d'office à 200 euros et a en conséquence : condamné Mme [B] à payer à la société Diac la somme de 370,48 euros, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation du 13 novembre 2019, débouté la société Diac de sa demande de capitalisation des intérêts et de ses autres demandes plus amples ou contraires, dit n'y avoir lieu à en application de l'article 700 du code de procédure civile, condamné Mme [B] aux dépens, ordonné l'exécution provisoire. La société Diac a relevé appel de cette décision le 15 janvier 2021, pour demander à la cour de la réformer et de : condamner Mme [B] à payer à la société Diac la somme globale de 6 245,94 euros, outre les intérêts conventionnels à compter de la mise en demeure du 27 juin 2019, débouter Mme [B] de l'intégralité de ses demandes, condamner Mme [B] à payer à la société Diac la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, condamner Mme [B] aux dépens de première instance et d'appel. Mme [B] n'a pas constitué avocat devant la cour. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux énonciations de la décision attaquée ainsi qu'aux dernières conclusions déposées pour la société Diac le 13 avril 2021 et signifiées à l'intimée défaillante le 20 avril 2021, l'ordonnance de clôture ayant été rendue le 8 juin 2023. EXPOSÉ DES MOTIFS Il ressort de l'offre, de l'échéancier des loyers et du décompte de créance qu'il restait dû à la société Diac au jour de la résiliation du contrat du 7 juillet 2019 les loyers des mois d'avril, mai et juin 2019 pour un montant total de 843,33 euros, assurances décès, invalidité et pertes financières comprises (281,11 euros x 3), ce dont il faut déduire un versement de 500 euros et un avoir de 281,11 euros, si bien que la créance de loyers impayés s'élève à 62,22 euros. La société Diac n'est en revanche pas fondée à réclamer le paiement d'une indemnité sur impayés de 67,47 euros au titre des loyers non régularisés, l'article D. 312-8 du code de la consommation n'autorisant le bailleur à percevoir une telle indemnité que s'il n'exige pas la résiliation du contrat. Il résulte par ailleurs du contrat et des articles L. 312-40 et D. 312-8 du code de la consommation qu'en cas de défaillance dans l'exécution, par le locataire, d'un contrat de location assorti d'une promesse de vente, le bailleur est en droit d'exiger, outre la restitution du bien et le paiement des loyers échus et non réglés, une indemnité égale à la différence entre, d'une part, la valeur résiduelle hors taxes du bien stipulée au contrat augmentée de la valeur actualisée, à la date de la résiliation du contrat, de la somme hors taxes des loyers non encore échus et, d'autre part, la valeur vénale hors taxes du bien restitué correspondant au prix obtenu par le bailleur s'il revend le bien restitué ou repris, le montant de cette indemnité étant majoré des taxes fiscales applicables. Or, il ressort de ce texte et du décompte produit que cette indemnité est de 6 007,99 euros, correspondant au montant hors taxe des loyers à échoir actualisés (9 243,05 euros) augmenté du prix résiduel hors taxe à régler pour lever l'option d'achat (6 170 euros), et diminué du prix net de revente du véhicule (9 395 euros HT). Il est exact que, comme l'a relevé le premier juge, cette indemnité, anticipant l'exigibilité des loyers en cas de défaillance du locataire dans le paiement de ceux-ci, constitue une clause pénale soumise au pouvoir de modération du juge en cas de caractère excessif, dès lors qu'elle est stipulée à la fois pour contraindre le locataire à exécuter le contrat et pour réparer forfaitairement le préjudice subi par le loueur. Toutefois, en la réduisant à 200 euros, le premier juge a ignoré le préjudice économique réellement subi du fait de l'opération litigieuse par la société Diac, laquelle a acquis un véhicule au prix de 19 227,76 euros et n'a perçu en contrepartie que les sommes de 2 397,60 euros (239,76 x 10) au titre des loyers honorés et de 11 274 euros au titre de la revente du véhicule restitué. Au regard de l'investissement de départ ainsi réalisé et de la perte des bénéfices que l'opération lui aurait rapportés si elle avait été menée jusqu'à son terme, la cour considère que l'indemnité de 6 007,99 euros, liquidée conformément aux dispositions protectrices du code de la consommation, n'est en l'espèce pas manifestement excessive. Il convient donc de réformer le jugement attaqué et de condamner Mme [B] au paiement de la somme de globale de 6 070,21 euros (62,22 + 6 007,99), avec intérêts au taux légal à compter à compter de la mise en demeure du 27 juin 2019. La société Diac réclame en effet des intérêts de retard à un taux conventionnel, mais elle ne justifie nullement de l'existence d'une telle stipulation contractuelle, laquelle serait en toute hypothèse illicite comme se heurtant aux dispositions de l'article L. 312-38 du code de la consommation. Il n'y a pas matière à application de l'article 700 du code de procédure civile. Mme [B] sera en revanche condamnée aux dépens de première instance et d'appel, lesquels comprendront les frais de requête et de signification de l'ordonnance de saisie-appréhension de véhicule mise en oeuvre pour un montant total de 108,26 euros. PAR CES MOTIFS, LA COUR : Infirme le jugement rendu le 28 décembre 2020 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint-Brieuc en ce qu'il a condamné Mme [B] au paiement de la somme de 370,48 euros avec intérêts à compter du 13 novembre 2019 et rejeté le surplus des demandes de la société Diac ; Condamne Mme [L] [B] à payer à la société Diac la somme de 6 070,21 euros, avec intérêts au taux légal à compter à compter du 27 juin 2019 ; Confirme le jugement attaqué en ses autres dispositions ; Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne Mme [L] [B] aux dépens de première instance et d'appel, en ce compris les frais de la procédure de saisie-appréhension de véhicule pour un montant de 108,26 euros ; Accorde le bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ; Rejette toutes autres demandes contraires ou plus amples. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2ème Chambre
- Date
- 27 octobre 2023
- Matière
- Contrats
Référence
653ca6bd83c9498318209e37
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel