Cour d'Appel2ème Chambre
Cour d'Appel · 2ème Chambre — 27 octobre 2023
- ECLI
- 653ca6be83c9498318209e3b
- Date
- 27 octobre 2023
- Condamnation
- 45 900 000 €
ContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnementCautionnement - Demande en paiement formée contre la caution seule
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Texte intégral
2ème Chambre ARRÊT N°473 N° RG 21/00338 N° Portalis DBVL-V-B7F-RIMX (3) M. [H] [Z] C/ S.A. BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours Copie exécutoire délivrée le : à : - Me DAVID - Me PASQUET RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 27 OCTOBRE 2023 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : Président : Monsieur Joël CHRISTIEN, Président de Chambre, Assesseur : Monsieur David JOBARD, Président de Chambre, Assesseur : Monsieur Jean-François POTHIER, Conseiller, GREFFIER : Mme Ludivine BABIN, lors des débats et lors du prononcé DÉBATS : A l'audience publique du 20 Juin 2023 ARRÊT : Contradictoire, prononcé publiquement le 27 Octobre 2023, après prorogations, par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats **** APPELANT : Monsieur [H] [Z] né le [Date naissance 1] 1949 à [Localité 6] Lieu-dit '[Adresse 7]' [Localité 3] Représenté par Me Pascal DAVID de la SCP MORVANT (ANCIEN ASSOCIÉ) - DAVID - MALLEBRERA - BRET-DIBAT, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VANNES INTIMÉE : S.A. BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE [Adresse 5] [Localité 4] Représentée par Me Luc PASQUET de la SELARL CONSILIUM ATLANTIQUE AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de LORIENT EXPOSE DU LITIGE : Suivant contrat sous signatures privées en date du 28 décembre 2013, la Banque populaire val de France ( la Banque populaire) a consenti à la SARL SAGEC un prêt professionnel d'un montant de 60 000 euros stipulé remboursable en 24 mensualités de 2 602,87 euros chacune, les intérêts étant calculés au TEAG de 4,883781 %. Par acte du même jour, M. [H] [Z] s'est porté caution solidaire envers la Banque populaire val de France des engagements de la SARL SAGEC à hauteur de la somme de 78 000 euros. Par jugement du 27 janvier 2015 la liquidation judiciaire de la SARL SAGEC a été prononcée et le 5 février 2015 la Banque populaire val de France a déclaré sa créance. Après vaine mise en demeure, suivant assignation du 3 octobre 2018, la Banque populaire val de France a assigné M. [H] [Z] devant le tribunal de grande instance de Vannes aux fins d'obtenir l'exécution de son engagement de caution. Par jugement du 17 novembre 2020, le Tribunal Judiciaire de VANNES a : - Condamné M. [Z] à payer à la Banque populaire val de France la somme de 41 837,53 euros outre intérêts contractuels normaux et moratoires postérieurs au 21 août 2018 et à échoir jusqu'au jour du complet règlement, le tout avec capitalisation dans les conditions édictées par l'article 1154 du Code civil ; - Condamné [H] [Z] aux dépens, lesquels seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile et à verser à la Banque populaire val de France la somme de 1 200 euros par application de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; - Rejeté les plus amples et contraires demandes. M. [Z] est appelant du jugement et par dernières conclusions notifiées le 12 mai 2021, il demande de : Réformer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et, Débouter la SA Banque populaire val de France de toutes ses demandes, fins et conclusions dirigées à l'encontre de M. [Z] et notamment de ses demandes tendant à le voir Condamner à lui payer la somme de 41 837,53 euros outre intérêts contractuels normaux et moratoires postérieurs au 21 août 2018 et à échoir jusqu'au jour du complet règlement avec capitalisation dans les conditions de l'article 1154 du Code civil ; Déclarer à cet effet inopposable l'acte de cautionnement souscrit par M. [Z] au profit de la SA Banque populaire val de France le 28 décembre 2013 pour garantir les obligations de la SAGEC ; Subsidiairement, Dire et juger que la SA Banque populaire val de France a engagé sa responsabilité à l'égard de M. [Z] pour défaut d'exécution de son devoir de mise en garde à l'égard d'une caution non avertie ; Condamner en conséquence la SA Banque populaire val de France à payer à M. [Z] à titre de dommages et intérêts, le montant par elle sollicitée au titre de l'engagement de caution de M. [Z], savoir la somme de 41 837,53 euros outre intérêts contractuels normaux et moratoires postérieurs au 21 août 2018 et à échoir jusqu'au jour du complet règlement avec capitalisation dans les conditions de l'article 1154 du Code civil ; Ordonner en tant que de besoin la compensation judiciaire des créances respectives de la banque et de M. [Z] ; Décerner acte à M. [Z] de ce qu'il ne maintient pas le moyen tiré de l'exception de nullité des stipulations contractuelles des taux d'intérêts ; En toute hypothèse, Réformer le jugement entreprise en ce qu'il a condamné M. [Z] au titre des frais irrépétibles et des dépens ; Condamner la SA Banque populaire val de France à payer à M. [Z] la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et la somme de 4 000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel ; Condamner la SA Banque populaire val de France aux entiers dépens et ordonner leur distraction en application de l'article 699 du Code de Procédure Civile. Par dernières conclusions notifiées le 9 juillet 2021, la Banque populaire Val de France demande de : Débouter M. [Z] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions. Confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Vannes le 17 novembre 2020 (RG 18/01610). Condamner M. [H] [Z] à payer à la B.P.V.F. la somme de 41 837,53 euros outre intérêts contractuels normaux et moratoires postérieurs au 21 août 2018 et à échoir jusqu'au jour du complet règlement, le tout avec capitalisation dans les conditions édictées par l'article 1154 du Code Civil. Condamner M. [H] [Z] à payer à la B.P.V.F. une somme de 3 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi que les entiers dépens, lesquels seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile. Condamner M. [H] [Z], à défaut de règlement spontané des condamnations mises à la charge de M. [H] [Z], à verser le montant des sommes retenues par l'huissier chargé de l'exécution en application de l'article 10 du décret du 8 mars 2001 portant modification du décret du 12 décembre 1996 portant tarif des huissiers, en sus de l'application de l'article 700 du Code de Procédure Civile. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux énonciations de la décision attaquée ainsi qu'aux dernières conclusions visées. L'ordonnance de clôture a été rendue le 13 avril 2023. MOTIFS DE LA DÉCISION : Aux termes de l'article L. 341-4 devenu L. 332-1 du code de la consommation, un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution ne lui permette de faire face à ses obligations au moment où elle est appelée. Suivant la déclaration de situation patrimoniale souscrite par M [Z] le 31 octobre 2013, l'intéressé a déclaré percevoir des revenus annuels de 25 870 euros ( et non 14 000 euros tel que soutenu et retenu par erreur par les premiers juges, cette somme correspondant aux revenus de Mme [Z]) Sur le plan patrimonial, les époux [Z] ont déclaré disposer d'un patrimoine sous forme de parts d'une SCI dénommée SCI Foncière Saint Léger constituée pour assurer leur logement et qui était propriétaire d'un immeuble situé [Adresse 2] à [Localité 8] (27) d'une valeur estimée de 600 000 euros financée au moyen d'un crédit de 500 000 euros souscrit le 9 janvier 2012. Les époux [Z] étaient intervenus à l'acte de prêt pour se porter cautions des engagements de la SCI à hauteur de la somme de 650 000 euros. Si ce cautionnement n'était pas mentionné sur la déclaration de situation patrimoniale souscrite le 31 octobre 2013, la Banque populaire val de France ne pouvait ignorer son existence puisqu'elle avait consenti le prêt à la SCI et bénéficiait du cautionnement. S'agissant de la valeur du patrimoine de M. [Z] il était constitué par la valeur des parts sociales de la SCI. Suivant la déclaration de situation patrimoniale, la valeur de l'immeuble détenu par la SCI étant estimée à la somme de 600 000 euros pour un capital restant du sur le prêt d'un montant de 459 000 euros, en l'absence d'autres éléments, la valeur des parts n'apparaît pas pouvoir excéder la somme de 141 000 euros. Au vu de l'engagement de caution préalablement souscrit à hauteur de 650 000 euros et de revenus annuels de 25 870 euros, la souscription d'un engagement de caution à hauteur de la somme de 78 000 euros était manifestement disproportionné aux biens et revenus de M. [Z] au moment de la souscription du cautionnement. La Banque populaire val de France n'allègue pas que la situation patrimoniale de M. [Z] lui permettait de faire face à son engagement de caution à la date où il a été appelé suivant assignation du 3 octobre 2018. Il ressort par ailleurs des explications fournies par M. [Z] qu'il est retraité ; que suivant son avis d'imposition 2019 il a perçu des pensions de retraite pour un total de 28 815 euros ; qu'à la date de l'assignation il était en instance de divorce. Suivant les pièces produites l'immeuble situé [Localité 8] propriété de la SCI Foncière Saint Léger a été vendu par adjudication le 6 mars 2017 pour une valeur de 151 000 euros sur la requête la Banque populaire du val de France qui s'est vu reconnaître suivant jugement d'orientation du 30 août 2016 une créance d'un montant de 468 768,01 euros. Au regard du prix de vente de l'immeuble financé et de la créance résiduelle du prêteur supérieure à la valeur de l'immeuble, il sera retenu que les parts sociales de la SCI Foncière Saint Léger avaient perdu toute valeur. Il apparaît en conséquence que les seuls revenus de M. [Z], qui devaient également lui permettre de faire face à ses besoins courants, ne lui permettaient pas de faire face à la réclamation d'une somme de plus 41 000 euros formée au titre de l'engagement de caution souscrit au profit de la société SAGEC. Dès lors, M. [H] [Z] ne pouvait, au moment où il a été appelé, faire face à son engagement de caution, qui était disproportionné au moment où il a été souscrit de sorte que la Banque populaire val de France ne peut s'en prévaloir et qu'elle sera en conséquence déboutée de ses demandes formées à son encontre. La Banque populaire val de France succombant au principal sera déboutée de ses demandes accessoires sur les dépens et l'article 700 et le jugement attaqué sera infirmé en toutes ses dispositions. La Banque populaire val de France sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel et à payer à M. [Z] une indemnité de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour l'ensemble des procédures. PAR CES MOTIFS, LA COUR : Infirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 17 novembre 2020 par le tribunal judiciaire de Vannes. Dit que la Banque populaire val de France ne peut se prévaloir de l'engagement de caution souscrit par M. [Z] le 28 décembre 2013. Déboute la Banque populaire val de France de toutes ses demandes formées contre M. [H] [Z]. Condamne la société Banque populaire val de France à payer à M. [H] [Z] la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile Condamne la société Banque populaire val de France aux dépens de première instance et d'appel. Accorde le bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile Rejette toutes autres demandes plus amples ou contraires. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Articles de loi cités
article 1154 du Code Civil.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du Code de Procédure Civilearticle 699 du code de procédure civilearticle 699 du Code de Procédure Civile et à versarticle 700 du code de procédure civile pour larticle 700 du Code de Procédure Civile.article 699 du Code de Procédure Civile.
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- Cour d'Appel
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- 2ème Chambre
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653ca6be83c9498318209e3b
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