Cour d'Appel2ème Chambre
Cour d'Appel · 2ème Chambre — 27 octobre 2023
- ECLI
- 653ca6bf83c9498318209e3d
- Date
- 27 octobre 2023
- Condamnation
- 2 200 000 €
ContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnementPrêt - Demande en remboursement du prêt
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Texte intégral
2ème Chambre ARRÊT N°474 N° RG 21/00352 N° Portalis DBVL-V-B7F-RIO6 (3) M. [U] [W] C/ M. [M] [K] Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée Copie exécutoire délivrée le : à : - Me LE BERRE BOIVIN - Me FAURE RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 27 OCTOBRE 2023 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : Président : Monsieur Joël CHRISTIEN, Président de Chambre, Assesseur : Monsieur David JOBARD, Président de Chambre, Assesseur : Monsieur Jean-François POTHIER, Conseiller, GREFFIER : Mme Ludivine BABIN, lors des débats et lors du prononcé DÉBATS : A l'audience publique du 20 Juin 2023 ARRÊT : Contradictoire, prononcé publiquement le 27 Octobre 2023, après prorogations, par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats **** APPELANT : Monsieur [U] [W] [Adresse 2] [Localité 1] Représenté par Me Tiphaine LE BERRE BOIVIN, postulant, avocat au barreau de RENNES Représenté par Me Philippe GUILLOTIN, plaidant, avocat au barreau de SAINT BRIEUC INTIMÉ : Monsieur [M] [K] [Adresse 4] [Localité 3] Représenté par Me Bertrand FAURE de la SELARL JURIS'ARMOR, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC EXPOSE DU LITIGE : Le 19 septembre 2012, M. [U] [W] a rédigé et signé une reconnaissance de dette indiquant qu'il avait reçu de la part de M. [M] [K] la somme de 22 000 euros qu'il s'engageait à rembourser par versements mensuels de 36,70 euros jusqu'au 31 décembre 2012, date à laquelle une «nouvelle situation de remboursements sera établie d'un commun accord ». Après vaine mise en demeure du 13 juillet 2017, suivant acte du 6 février 2018, M. [M] [K] a fait assigner M. [U] [W] devant le tribunal de grande instance de Saint Brieuc aux fins de le voir condamner à lui payer la somme de 22 000 euros, outre intérêts au taux de 2 % à compter du 19 septembre 2012 pour la somme de 12 000 euros et du 1er février 2013 pour la somme de 10.000 euros. Par jugement du 23 novembre 2020, le tribunal judiciaire de Saint Brieuc a : Débouté M. [U] [W] de sa fin de non recevoir tirée de la prescription concernant l'action en paiement ; Condamné M. [U] [W] à payer à M. [M] [K] la somme de 22 000 euros au titre du prêt du 19 septembre 2012 ; Rejeté tous autres moyens ou prétentions des parties ; Condamné M. [U] [W] à payer à M. [M] [K] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamné M. [W] aux dépens. M. [W] est appelant du jugement et par dernières conclusions notifiées le 19 avril 2021, demande de : Réformer le jugement déféré en ce qu'il a : - débouté M. [W] de sa fin de non recevoir tirée de la prescription concernant l'action en paiement - condamné M. [W] à payer à M. [K] la somme de 22 000 euros au titre du prêt du 19 septembre 2012 - condamné M. [W] à payer à M. [K] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du CPC - condamné M. [W] aux dépens - débouté M. [W] de ses demandes tendant à voir déclarer non fondée la demande en paiement et à voir Condamner M. [K] à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du CPC et aux dépens. Statuant à nouveau de ces chefs A titre principal, Déclarer les demandes en paiement des sommes de 10 000 euros et 12 000 euros présentées par M. [K] irrecevables comme prescrites A titre subsidiaire Déclarer M. [K] mal fondé en sa demande en paiement à hauteur de 10 000 euros L'en débouter Constater que l'acte du 19 septembre 2012 prévoyait des remboursements à hauteur de 36, 70 euros par mois Accorder en conséquence à M. [W] un délai par application de l'article 1900 du Code Civil pour le remboursement de la somme de 12 000 euros et dire que le remboursement se fera selon les termes de l'engagement du 19 septembre 2012 A titre plus subsidiaire Si par impossible, la Cour devait considérer que l'acte du 19 septembre 2012 vaut commencement de preuve de l'obligation de rembourser la somme totale de 22 000 euros, accorder à M. [W] un délai par application de l'article 1900 du Code Civil et dire que le remboursement se fera selon les termes de l'engagement du 19 septembre 2012 Condamner M. [K] à payer à M. [W] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code du Procédure Civile Condamner M. [K] aux entiers dépens d'instance et d'appel lesquels seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile. Par dernières conclusions notifiées le 10 février 2022, M. [K] demande de : Confirmer le jugement rendu par le Tribunal Judiciaire de Saint Brieuc le 23 novembre 2020, en ce qu'il a condamné M. [W] à payer à M. [K] la somme de 22 000 euros outre la somme de 2000 euros au visa de l'a1'tie1e 700 Code de Procédure Civile : Dire que la somme de 22 000 euros portera intérêts au taux de 2 %à compter du 19 septembre 2012 pour la somme de 12 000 euros et du 1er février 2013 pour la somme de 10 000 euros ; Condamner M. [U] [W] à verser à M. [M] [K] une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile . Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux énonciations de la décision attaquée ainsi qu'aux dernières conclusions visées. L'ordonnance de clôture a été rendue le 13 avril 2023. MOTIFS DE LA DÉCISION : M. [W] sollicite la réformation du jugement, en soutenant la prescription de l'action de M. [K]. Par application des dispositions de l'article 2224 du code civil les actions en paiement se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire du droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. A l'appui de sa demande en paiement, M. [K] produit aux débats un acte sous seing privé en date du 19 septembre 2012 par lequel M. [W] sous sa signature, se reconnaît débiteur de la somme de 22 000 euros envers M. [K] et qu'il s'engage à rembourser à raison de la somme de 36,70 euros par mois jusqu'au 31 décembre 2012 l'acte précisant qu'au delà de cette date, une nouvelle situation de remboursement sera établie d'un commun accord. M. [W] grief au jugement d'avoir retenu que l'action engagée n'était pas prescrite en considérant que l'engagement n'avait pas de terme alors que dans la mesure où aucune modalité de remboursement n'avait été arrêtée postérieurement au 31 décembre 2012, la créance était exigible depuis cette date qui constituait le point de départ du délai de prescription. Mais il sera relevé que la date du 31 décembre 2012 n'est pas une date d'exigibilité de la créance mais celle à laquelle les parties avaient convenu de fixer d'un commun accord de nouvelles modalités de remboursement. Il ne ressort d'aucun élément que les parties se soient accordées sur la fixation d'un terme précis pour le remboursement de la créance, cette absence de fixation d'un terme particulier apparaissant résulter du commun accord des parties. C'est en conséquence par des motifs pertinents adoptés par la cour que les premiers juges ont retenu qu'en l'absence de terme de l'obligation, le point de départ du délai de prescription est la date à laquelle M. [K] s'est prévalu de l'exigibilité de la créance soit en l'espèce à compter de la mise en demeure adressée le 13 juillet 2017 de sorte que l'action engagée par assignation du 6 février 2018 n'est pas prescrite. M. [W] conteste la réclamation en faisant valoir que l'acte sous seing privé du 19 septembre 2012 n'est pas conforme aux dispositions de l'article 1326 du code civil ; que cet acte ne peut valoir que commencement de preuve par écrit ; qu'il ne saurait être fait droit aux demandes de M. [K] à hauteur de la somme de 22 000 euros par la production de la copie des deux chèques de 12 000 et 10 000 euros alors que le chèque de 10 000 euros a été établi le 1er février 2013, soit postérieurement à la reconnaissance de dette, et dont il conteste qu'elle en soit la cause. Il n'est pas contesté que le document signé par M. [W] emporte commencement de preuve par écrit de l'obligation de remboursement de la somme de 22 000 euros à M. [K]. Pour compléter la preuve de l'engagement de M. [W], M. [K] produit aux débats les copies de deux chèques de 12 000 euros et 10 000 euros émis à l'ordre de M. [W] ainsi que les relevés de son compte établissant leur encaissement. Le fait que le chèque de 10 000 euros ait été émis postérieurement à la reconnaissance de dette, ne contredit pas les termes de cette dernière mais établit uniquement que les fonds lui ont été remis en deux versements pour parvenir à la somme totale de 22 000 euros conformément à la reconnaissance souscrite le 19 septembre 2012. La preuve est ainsi suffisamment rapportée de ce que M. [W] doit rembourser à M. [K] la somme de 22 000 euros. Il ne ressort pas de la reconnaissance de dette ni d'aucun acte écrit tel qu'exigé par l'article 1907 du code civil que les parties se soient accordées sur la rémunération du prêt à hauteur d'un intérêt conventionnel de 2 % revendiqué par M. [K] et ses demandes à ce titre seront rejetées. La somme portera intérêts au taux légal à compter de l'assignation, la mise en demeure du 13 juillet 2017 n'emportant pas interpellation suffisante du débiteur faute de justification de son envoi en la forme recommandée. Par application des dispositions de l'article 1900 du code civil le juge peut en l'absence de terme accorder un délai suivant les circonstances, M. [W] ne saurait utilement prétendre à la faculté de rembourser M. [K] suivant les échéances initialement prévues de 36,70 euros alors que les parties avaient convenu d'un terme au 31 décembre 2012 pour ces modalités et qu'il n'est justifié d'aucun accord de prorogation. Il sera par ailleurs relevé que le prêt est ancien et que M. [W] ne justifie pas de sa situation financière. Il n'y a pas lieu de lui accorder de délais pour s'acquitter de sa dette. Le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné M. [W] aux dépens et au paiement d'une indemnité de procédure dont le montant a été justement fixé. Succombant en cause d'appel M. [W] sera condamné aux dépens et à payer à M. [K] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, LA COUR : Réforme le jugement rendu le 23 novembre 2020 par le tribunal judiciaire de Saint-Brieuc et dit que la condamnation de M. [U] [W] à payer à M. [M] [K] la somme de 22.000 euros au titre du prêt du 19 septembre 2012 est assortie des intérêts au taux légal à compter du 6 février 2018. Confirme le jugement en toutes ses autres dispositions. Y ajoutant Condamne M. [U] [W] à payer à M. [M] [K] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Condamne M. [U] [W] aux dépens d'appel. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 1900 du Code Civil et dire que le remboursarticle 1900 du Code Civil pour le remboursement darticle 2224 du code civil les actions en paiementarticle 1326 du code civilarticle 700 du CPCarticle 1900 du code civil le juge peut en l
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- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2ème Chambre
- Date
- 27 octobre 2023
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- Contrats
Référence
653ca6bf83c9498318209e3d
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