Cour d'Appel2ème Chambre
Cour d'Appel · 2ème Chambre — 27 octobre 2023
- ECLI
- 653ca6bf83c9498318209e3f
- Date
- 27 octobre 2023
- Condamnation
- 4 800 000 €
ContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnementCautionnement - Demande en paiement formée contre la caution seule
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
2ème Chambre ARRÊT N°475 N° RG 21/00354 N° Portalis DBVL-V-B7F-RIPC (1) M. [Y] [S] Mme [N] [H] épouse [S] C/ CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 5] [Localité 6] [Localité 7] Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée Copie exécutoire délivrée le : à : - Me LHERMITTE - Me SIROT RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 27 OCTOBRE 2023 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : Président : Monsieur Joël CHRISTIEN, Président de Chambre, Assesseur : Monsieur David JOBARD, Président de Chambre, Assesseur : Madame Hélène BARTHE-NARI, Conseillère, GREFFIER : Mme Aichat ASSOUMANI, lors des débats, et Mme Ludivine BABIN, lors du prononcé, DÉBATS : A l'audience publique du 27 Juin 2023 ARRÊT : Contradictoire, prononcé publiquement le 27 Octobre 2023, après prorogations, par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats **** APPELANTS : Monsieur [Y] [S] né le [Date naissance 1] 1967 à [Localité 9] [Adresse 4] [Localité 5] Madame [N] [H] épouse [S] née le [Date naissance 2] 1969 à [Localité 8] [Adresse 4] [Localité 5] Tous deux représentés par Me Christophe LHERMITTE de la SELEURL GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, postulant, avocat au barreau de RENNES Tous deux représentés par Me Jérôme BOISSONNET, plaidant, avocat au barreau de NANTES INTIMÉE : CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 5] [Localité 6] [Localité 7] [Adresse 3] [Adresse 3] [Localité 5] Représentée par Me Pierre SIROT de la SELARL RACINE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES EXPOSÉ DU LITIGE Par contrat du 22 décembre 2009, la caisse de Crédit mutuel [Localité 5]-[Localité 6]-[Localité 7] (le Crédit mutuel) a consenti à la SCEA Jadeflor (la SCEA) un double concour consistant en : un prêt n° 222 de 40 000 euros au taux de 3,8 % l'an, remboursable en 84 mensualités 562 euros, un prêt n° 223 de 20 000 euros au taux de 3,4 % l'an, remboursable en 60 mensualités de 362,94 euros. Par acte sous signature privée du 5 décembre 2009, M. [Y] [S], gérant de la SCEA, et Mme [N] [H], son épouse, se sont portés cautions solidaires du prêt n° 222 dans la limite de 48 000 euros. Par contrat du 19 novembre 2010, le Crédit mutuel a consenti à la SCEA un prêt n° 225 de 47 493 euros au taux de 3,05 % l'an, remboursable en une échéance en capital exigible au 5 janvier 2011. Par acte sous signature privée du 19 novembre 2010, les époux [S] se sont portés cautions solidaires dans la limite de 57 000 euros. Par ailleurs, par contrat du 11 mars 2011, le Crédit mutuel a consenti à la SCEA un prêt n° 226 de 18 507 euros au taux de 3,40 % l'an, remboursable en 60 mensualités de 335,85 euros. Par acte sous signature privée annexé au contrat de prêt, les époux [S] se sont portés cautions solidaires de cet engagement dans la limite de 22 000 euros. Enfin, par acte authentique du 30 décembre 2011, le Crédit mutuel a également consenti à la SCEA une ouverture de crédit de trésorerie à durée indéterminée n° 203 d'un montant variant par paliers de 50 000 euros à 432 000 euros selon les périodes de l'année en cours. Par avenant du 30 novembre 2012, le Crédit mutuel et la SCEA sont convenus de modifier le montant des paliers et, par acte sous signature privée du 13 décembre 2012 incorporé à l'avenant, les époux [S] se sont portés cautions solidaires dans la limite de 100 000 euros. Par jugements des 1er juillet 2013 et 19 septembre 2014, le tribunal de grande instance de Saint-Nazaire a ouvert à l'égard de la SCEA une procédure de sauvegarde puis arrêté un plan de sauvegarde, mais, par une troisième décision du 18 décembre 2015, il a prononcé la résolution de ce plan et la liquidation judiciaire de la SCEA. Le 22 juillet 2013, le Crédit mutuel a déclaré ses créances qui ont été admises par le juge-commissaire le 28 avril 2014, puis la banque les a actualisées le 2 février 2016 à la faveur de la résolution du plan de sauvegarde. Après avoir vainement mis les époux [S] en demeure d'honorer leurs engagements de cautions par lettre recommandée du 1er février 2016, le Crédit mutuel les a, par acte du 10 janvier 2017, fait assigner en paiement devant le tribunal de grande instance devenu le tribunal judiciaire de Saint-Nazaire. Les défendeurs ont invoqué la disproportion de leurs engagements de caution. Par jugement du 17 décembre 2020, le premier juge a : dit que les cautionnements consentis par les époux [S] les 22 décembre 2009, 19 novembre 2010, 11 mars 2011 et 3 décembre 2012 étaient manifestement disproportionnés aux biens et revenus des cautions au jour de la souscription de chaque engagement, dit qu'au jour auquel les époux [S] sont actionnés en paiement, leur patrimoine leur permet de régler les sommes réclamées par le Crédit mutuel, dit que ces cautionnements sont donc opposables aux époux [S] par le Crédit mutuel, condamné en conséquence les époux [S] à payer au Crédit mutuel les sommes de : 32 681,37 euros, outre intérêts conventionnels dûs à compter du 5 novembre 2016, en exécution du prêt n° 222, dans la limite de 48 000 euros, 29 267,76 euros, outre intérêts conventionnels dûs à compter du 5 novembre 2016, en exécution du prêt n° 225, dans la limite de 57 000 euros, 100 000 euros en exécution de l'ouverture de crédit n° 203, outre intérêts au taux légal à compter du jugement, 12 289,02 euros, outre intérêts au taux conventionnel à compter du 5 novembre 2016, en exécution du prêt n° 226, dans la limite de 22 000 euros, condamné solidairement les époux [S] à verser au Crédit mutuel la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, condamné solidairement les époux [S] aux dépens, rejeté les demandes du Crédit mutuel concernant l'imputation aux époux [S] des frais fixés à l'artic1e 10 du décret du 12 décembre 1996 portant tarif des huissiers, ordonné l'exécution provisoire du jugement. Réaffirmant la disproportion de la totalité de leurs engagements de caution et leur impossibilité d'y faire face au jour où ils ont été appelés à les honorer, les époux [S] ont relevé appel de cette décision le 18 janvier 2021, pour demander à la cour de l'infirmer et de : débouter le Crédit mutuel de l'intégralité de ses demandes, condamner le Crédit mutuel au paiement d'une indemnité de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens. Ayant formé appel incident, le Crédit mutuel demande quant à lui à la cour de : déclarer que l'effet dévolutif attaché à la déclaration d'appel des époux [S] n'a pas pu s'opérer à l'égard de la condamnation, non critiquée dans la déclaration d'appel, au paiement de la somme de 29 267,76 euros, outre intérêts conventionnels dus à compter du 5 novembre 2016 dans la limite de 37 000 euros, en exécution du prêt n° 225, de sorte que la cour n'est pas saisie de ce chef du jugement attaqué, infirmer le jugement attaqué en ce qu'il a dit que les cautionnements des 22 décembre 2009 (en réalité 5 décembre 2009), 19 novembre 2010, 11 mars 2011 et 3 décembre 2012 (en réalité 13 décembre 2012) étaient manifestement disproportionnés aux biens et revenus des cautions au jour de la souscription de chaque engagement, et rejeté la demande d'imputation aux époux [S] des frais fixés à l'article 10 du décret du 12 décembre 1996 portant tarif des huissiers, déclarer que les époux [S] ne rapportent pas la preuve de ce que leurs cautionnements étaient manifestement disproportionnés à leur situation financière et patrimoniale mobilière et immobilière au jour de la souscription de chacun d'eux, confirmer le jugement attaqué pour le surplus, ordonner, en réparation de l'omission de statuer affectant le jugement, que, s'agissant des condamnations prononcées à leur encontre, les époux [S] sont tenus solidairement envers le Crédit mutuel, condamner solidairement les époux [S] au paiement d'une indemnité de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux énonciations de la décision attaquée ainsi qu'aux dernières conclusions déposées pour les époux [S] le 13 avril 2023 et pour le Crédit mutuel le 24 avril 2023, l'ordonnance de clôture ayant été rendue le 25 mai 2023. EXPOSÉ DES MOTIFS Sur l'effet dévolutif de l'appel Il résulte de l'article 901 du code de procédure civile que la déclaration d'appel doit indiquer les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l'appel est limité, sauf si l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible, et de l'article 562 du même code que l'appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent mais que la dévolution s'opère pour le tout lorsque l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible. En l'occurrence, la déclaration d'appel des époux [S] tend à 'obtenir la réformation ou l'annulation de la décision déférée en application de l'article 542 du CPC sur tous les chefs de demande ou sur l'un d'entre eux', et énonce les 'chefs du jugement expressément critiqués auxquels l'appel est limité (suivants) : dit qu'au jour auquel M. et Mme [S] sont actionnés en paiement, leur patrimoine leur permet de régler les sommes réclamées par le Crédit mutuel au titre de ces engagements de caution, l'opposabilité des cautionnements à M. et Mme [S] par la banque Crédit mutuel, la condamnation de M. et Mme [S] à payer au Crédit mutuel : 36 681,37 euros outre intérêts conventionnels en exécution du prêt n° 222 et ce dans la limite de 48000 euros, 100 000 euros en exécution de l'ouverture de crédit n° 203 outre intérêts au taux légal, 12 289,02 euros outre intérêts conventionnels en exécution du prêt n° 226 et ce dans la limite de 22 000 euros, 2 000 euros au titre des frais irrépétibles, la condamnation de M. et Mme [S] aux dépens'. Le Crédit mutuel fait valoir que la cour ne serait ainsi pas saisie d'une critique du chef du jugement attaqué ayant condamné les cautions au paiement de la somme de 29 267,76 euros en exécution du prêt n° 225, outre intérêts conventionnels dûs à compter du 5 novembre 2016 dans la limite de 57 000 euros, celui-ci n'étant pas été expressément mentionné dans la déclaration d'appel. Cependant, il résulte des textes précités que l'effet dévolutif de l'appel opère sur les chefs du jugement expressément critiqués ainsi que sur ceux qui en dépendent. Or, le chef du jugement attaqué ayant prononcé condamnation des époux [S] au titre du cautionnement du prêt n° 225 se trouve dans un lien de dépendance nécessaire avec ceux ayant dit qu'au jour où ils sont actionnés en paiement, leur patrimoine leur permet de régler les sommes réclamées par le Crédit mutuel et que l'ensemble des cautionnements sont opposables aux époux [S]. En effet, le jugement n'a tranché le point concernant la condamnation au paiement d'une certaine somme au titre du cautionnement du prêt n° 225 que parce qu'il s'est auparavant prononcé dans le sens de l'opposabilité de cet engagement de caution aux époux [S]. Il s'en évince qu'en critiquant expressément ce chef du jugement ayant déclaré l'engagement de caution du 19 novembre 2010 garantissant le prêt n° 225 opposable aux époux [S], ces derniers ont nécessairement déféré à la cour la condamnation à paiement en découlant. Sur la disproportion Aux termes de l'article L. 341-4 devenu L. 332-1 du code de la consommation, un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution ne lui permette de faire face à ses obligations au moment où elle est appelée. Le cautionnement du 5 décembre 2009 Les époux [S] ont déclaré dans une fiche de renseignement établie le 25 novembre 2012 être mariés depuis le 6 juillet 1991 sous le régime légal de communauté, ce dont il résulte que, puisqu'ils se sont portés simultanément cautions pour une même dette dans la limite identique de 48 000 euros, leurs engagements doivent s'apprécier tant au regard de leurs biens et revenus propres qu'au regard de ceux de la communauté. Il ressort à cet égard de l'avis d'impôt sur les revenus de l'année 2009 qu'ils produisent que leurs revenus agricoles ont été cette année là de 43 260 euros, soit 3 605 euros par mois, et non 4 269 euros comme le soutient le Crédit mutuel. D'autre part, si la proportionnalité des engagements de caution ne peut être appréciée au regard des revenus escomptés de l'opération financée, les revenus réguliers versés à la caution par la société cautionnée jusqu'à la date de ces engagements, ce qui est le cas de ceux versés par la SCEA créée en 1992 avec pour associés les époux [S], doivent en revanche être pris en compte. Par ailleurs, les appelants admettent être propriétaires d'une ensemble immobilier à usage de bureaux, dont les revenus locatifs ont été en 2011, selon l'avis d'impôt foncier qu'ils produisent, de 16 248 euros par an, soit 1 354 euros par mois. Étant rappelé qu'ils ont la charge de la preuve de la disproportion de leurs engagements au moment de leur souscription et qu'ils n'établissent pas avoir perçu des revenus fonciers moindres en 2009, les revenus mensuels du couple seront donc évalués en décembre 2009 à 4 959 euros. Il ressort par ailleurs de la fiche de renseignement établie en novembre 2012 et du relevé de propriété foncières produit par la banque que les époux [S] sont propriétaires de leur maison d'habitation acquise en 1997 ainsi que d'un immeuble à usage de bureaux acquis en 2009. Étant à nouveau rappelé qu'ils ont la charge de la preuve de la disproportion de leurs engagements au moment de leur souscription, ils n'établissent pas que l'acquisition de cet immeuble à usage de bureau serait postérieure à leur engagement de caution. La fiche de renseignement ne comporte aucune évaluation de ces actifs immobiliers, mais mentionne que la maison a été financée au moyen d'un prêt de 106 000 euros remboursable sur 15 ans, et que l'immeuble de bureaux a quant à lui été financé au moyen de deux prêts de 70 000 euros chacun, soit 140 000 euros au total. Cet immeuble a, selon le décompte joint à une attestation de notaire produite par les époux [S], été vendu en 2020 au prix de 136 000 euros, de sorte que, rien ne démontrant que sa valeur brute étant supérieure en 2009, il y a lieu de considérer que sa valeur nette, déduction faite de l'encours de crédit, était nulle ou quasi-nulle au moment des engagements de caution de décembre 2009. Les époux [S] ont par ailleurs mis leur maison d'habitation d'Arthon-en-Retz en vente en cours de procédure au prix de 377 000 euros mais, selon les énonciations d'un jugement rendu par le tribunal de grande instance de Saint-Nazaire le 9 mai 2019 dans une procédure les opposant au Crédit agricole également en qualité de caution, ils avaient évalué ce bien immobilier à 300 000 euros en 2008 et 2009. Étant observé que celui-ci a pu être acquis en 1997 avec un apport personnel et non entièrement grâce au prêt de 106 000 euros alors contracté, et que le marché de l'immobilier a notablement évolué à la hausse entre 1997 et 2009, la valeur brute de la maison évaluée dans cette procédure à 300 000 euros est plausible et sera retenue, de sorte que, compte tenu des conditions prévisibles d'amortissement d'un prêt immobilier de 106 000 euros consenti en juin 1997 pour une durée de 15 ans, le capital restant dû en décembre 2009 peut être estimé à 27 000 euros et, partant, la valeur nette de l'immeuble à 273 000 euros. D'autre part, le Crédit mutuel fait à juste titre valoir que, figure aussi à l'actif du patrimoine des époux [S], la valeur de leurs parts dans le capital de la SCEA. Cette valeur avait été fixée en août 2007, lors du rachat par la SCEA elle-même des parts détenues pour moitié par les parents de M. [S], à 170 000 euros. Les époux [S] font valoir que, selon le rapport de l'expert-comptable de l'entreprise, la SCEA apparaissait dès 2008 en grande difficulté financière, mais , bien que les appelants s'abstiennent curieusement de produire le bilan lui-même, il ressort du rapport établi par l'expert-comptable sur l'exercice clos le 31 août 2009 que la valeur totale des actifs s'élevait alors à 1 447 850 euros et le montant des capitaux propres à 262 110 euros. Au regard des conditions de la transaction de 2007 et de ces chiffres, généralement considérés comme pertinents pour l'évaluation de parts sociales, l'évaluation en 2009 à 170 000 euros, comme proposé par le Crédit mutuel, de la valeur vénale des parts de la SCEA, au capital social à présent intégralement détenu par les époux [S] après le rachat de la moitié des parts sociales détenues par leurs parents, apparaît cohérente et sera retenue. Dès lors, même en prenant en considération les cautionnements antérieurs consentis, selon les énonciations du jugement du 9 mai 2019, au profit du Crédit agricole dans les limites de 42 900 euros le 10 juin 2008, 52 000 euros le 8 janvier 2009 et 79 300 euros le 14 avril 2009, l'engagement de caution consenti le 5 décembre 2009 au profit du Crédit mutuel dans la limite de 48 000 euros, portant ainsi l'encours total de cautionnement à 222 200 euros, n'est pas manifestement disproportionné au regard de revenus de près de 5 000 euros par mois et d'un actif patrimonial évalué à 443 000 euros (273 000 + 170 000), de sorte qu'il est opposable aux époux [S] et que le Crédit mutuel peut s'en prévaloir. Le jugement attaqué sera donc réformé de ce chef. Le cautionnement du 19 novembre 2010 À cette date, les époux [S] se sont à nouveau portés cautions en faveur du Crédit mutuel dans la limite de 57 000 euros et, selon les énonciations du jugement du 9 mai 2019, les époux [S] s'étaient aussi entre-temps à nouveau portés cautions en faveur du Crédit agricole à hauteur de 78 000 euros le 17 décembre 2009, de 26 000 euros le 2 novembre 2010 et de 59 475 euros le 9 novembre 2010. En outre, selon un contrat de prêt consenti le 9 novembre 2010 par la société Groupama, M. [S] s'était porté caution en faveur du prêteur dans la limite de 48 000 euros. L'encours total des cautionnements était ainsi porté à 490 675 euros. Les revenus agricoles des époux [S] ont été en 2010, selon l'avis d'impôt sur les revenus de cette année là, de 77 373 euros, auquel il faut ajouter, pour les motifs précédemment exposés, des revenus fonciers estimés, faute de preuve contraire, à 16 248 euros comme en 2011, ce qui fait ressortir leur revenu annuel total à 93 621 euros, soit 7 801 euros par mois. D'autre part, rien ne démontre que l'estimation de la valeur de leurs parts sociales à 170 000 euros et de leur maison d'habitation à 300 000 euros en 2009 ait évolué entre 2009 et 2010, sinon que la valeur nette de l'immeuble, doit être, après onze mois supplémentaires d'amortissement de l'emprunt immobilier de 1997, réévaluée à 282 000 euros. En outre, les prêts souscrits en 2009 en vue de financer l'achat de l'immeuble à usage de bureau ont commencé à être amortis, de sorte que, sachant que ce bien a été vendu au prix de 136 000 euros, sa valeur nette déduction faite du capital restant dû en novembre 2010 peut être évaluée à 10 000 euros. Il s'en évince qu'au regard de revenus de l'ordre de 7 800 euros par mois, soit 93 621 euros par an, et d'un actif patrimonial estimé à 462 000 euros (282 000 + 170 000 + 10 000), le cautionnement du 19 novembre 2010 n'est pas, même à considérer qu'il portait l'encours total de cautionnements à 490 675 euros, manifestement disproportionné, de sorte qu'il est opposable aux époux [S] et que le Crédit mutuel peut s'en prévaloir. Le jugement attaqué sera donc réformé de ce chef. Le cautionnement du 11 mars 2011 À cette date, les époux [S] se sont à nouveau portés cautions en faveur du Crédit mutuel dans la limite de 22 000 euros, portant ainsi l'encours total de cautionnements à 512 675 euros. Les revenus agricoles des époux [S] ont été en 2011, selon l'avis d'impôt sur les revenus de cette année là, de 46 033 euros, auquel il faut ajouter des revenus fonciers de 16 248 euros, ce qui fait ressortir leur revenu annuel total à 62 281 euros, soit 5 190 euros par mois. D'autre part, rien ne démontre que l'estimation en 2009 de la valeur de leurs parts sociales à 170 000 euros, de leur maison d'habitation à 300 000 euros et de leur immeuble de bureaux à 136 000 euros ait évolué entre 2009 et 2011, sinon que, après quinze mois supplémentaires d'amortissement des emprunts immobiliers souscrits en vue de les financer, la valeur nette de la maison doit être réévaluée à 286 000 euros, et celle de l'immeuble de bureaux à 12 000 euros. Il s'en évince qu'au regard de revenus de l'ordre de 5 190 euros par mois, soit 62 281 par an, et d'un actif patrimonial estimé à 468 000 euros, le cautionnement du 11 mars 2011, qui portait l'encours des cautionnements à 512 675 euros, n'est pas manifestement disproportionné. Le cautionnement du 13 décembre 2012 À cette date, les époux [S] se sont à nouveau portés caution en faveur du Crédit mutuel dans la limite de 100 000 euros. Le Crédit mutuel avait cependant pris le soin de leur faire établir le 25 novembre 2012 une fiche de renseignements patrimoniaux, en les interrogeant expressément sur l'existence de cautionnement antérieurs, mais les époux [S] n'ont pas cru devoir répondre à cette question. La banque, qui n'avait pas, sauf anomalie apparente, à vérifier l'exactitude des déclarations des cautions, ne peut donc se voir reprocher de ne pas avoir tenu compte des cautionnements antérieurement consentis au profit du Crédit agricole et de la société Groupama. Toutefois, elle ne pouvait ignorer l'existence des cautionnements antérieurement consentis à son profit pour un montant total de 127 000 euros (48 000 + 57 000 + 22 000), portant ainsi leur encours à 227 000 euros. En outre, le Crédit mutuel a, selon un acte authentique unique du 30 décembre 2011, consenti à la SCEA, pari passu avec la société Groupama et le Crédit agricole, un nouveau concours garanti par l'affectation hypothécaire par les époux [S] de leur maison d'[Localité 5]-en-Retz , à due concurrence de 194 000 euros pour la société Groupama, de 144 000 euros pour le Crédit agricole et de144 000 euros pour le Crédit mutuel. Les revenus agricoles des époux [S] ont quant à eux été en 2012, selon leurs déclarations figurant dans la fiche de renseignement, de 62 880 euros, soit 5 240 euros par mois. D'autre part, si l'immeuble à usage de bureaux n'est pas valorisé dans la fiche de renseignements, rien ne démontre que sa valeur était, en 2012, différente de son prix de vente de 2020, d'un montant de 136 000 euros, mais, après trois ans d'amortissement des emprunts immobiliers souscrits en vue de le financer, sa valeur nette doit être réévaluée à 20 000 euros. En revanche, la valeur de leur maison d'habitation, affectée en garantie hypothécaire du concour consenti par le pool bancaire constitué par Crédit mutuel, la société Groupama et le Crédit agricole pour un montant cumulé de créances de 482 000 euros supérieur à sa valeur estimée à 300 000 euros, ne peut cependant plus être prise en compte. De même, il n'est pas plausible que la valeur vénale des parts sociales de la SCEA puisse toujours être évaluée en décembre 2012 à 170 000 euros, moins de sept mois avant l'ouverture d'une procédure de sauvegarde qui traduisait nécessairement dès cette époque de sérieuses difficultés économiques et financières. Il s'en évince que l'engagement de caution du 13 décembre 2012 est manifestement disproportionné aux biens et revenus des cautions. Dès lors, en application de l'article L. 332-1 du code de la consommation précité, il appartient au Crédit mutuel de démontrer que les époux [S] étaient en maure de faire face à leurs obligations de caution au moment où elles ont été assignées par acte du 10 janvier 2017 en paiement de la somme totale de 174 238,15 euros en principal, outre les intérêts et les frais. À cet égard, la banque fait valoir que la maison d'habitation des appelants, mise en vente au prix de 377 000 euros, constitue un actif patrimonial susceptible de leur permettre de régler une créance d'un tel montant. Toutefois, il est de principe que le juge doit, pour déterminer si le patrimoine des cautions leur permet de faire face à leurs obligations au moment où elles sont appelées prendre en considération l'ensemble de leur endettement global, y compris celui résultant d'autres cautionnements. Or, il a été précédemment déterminé que l'encours des cautionnements consentis par les époux [S] était de 512 675 euros au 11 mars 2011, somme à laquelle s'ajoute un nouveau cautionnement consenti, selon les énonciations du jugement du 9 mai 2019, par les époux [S] au Crédit agricole le 5 avril 2012 dans la limite de 119 600 euros, ce qui porte l'encours total des cautionnements à 732 275 euros, en ce inclus celui de 100 000 euros du 3 décembre 2012. Surtout et en toute hypothèse, il a été précédemment relevé que leur maison d'habitation a été affectée en garantie hypothécaire du concour consenti par le pool bancaire constitué par Crédit mutuel, la société Groupama et le Crédit agricole pour un montant cumulé de créances de 482 000 euros supérieur à sa valeur estimée à 300 000 euros et même à son prix de mise en vente. Étant par ailleurs observé que la SCEA a été mise en liquidation judiciaire le 18 décembre 2015, faisant perdre aux époux [S] leur sources de revenus antérieures et réduisant à néant la valeur des parts sociales, le Crédit mutuel n'apporte ainsi pas la preuve, qui lui incombe, que le patrimoine des cautions leur permet de faire face à leurs obligations au moment où elles ont été appelées. Il ne peut donc se prévaloir des engagements de cautions du 13 décembre 2012 garantissant le prêts n° 203, de sorte que la demande formée au titre de ce cautionnement sera rejetées, le jugement attaqué étant réformé en ce sens. Sur la créance de la banque Le Crédit mutuel n'est par conséquent fondé à se prévaloir que des engagements de caution des 5 décembre 2009, 19 novembre 2010 et 11 mars 2011 garantissant les prêts n° 222, 225 et 226. À cet égard, les créances déclarées au passif de la SCEA ont été admises par le juge-commissaire pour 27 907,43 euros en principal au titre du prêt n° 222, 25 521,41 euros au titre du prêt n° 225 et 10 897,36 euros au titre du prêt n° 226, outre intérêts conventionnels, les cotisations d'assurance et l'indemnité de défaillance déclarés à échoir pour mémoire. Selon les décomptes exempts de critique de la banque, ces créances s'élèvent, après imputation des sommes perçues et liquidation des accessoires arrêtés au 5 novembre 2016, à 32 681,37 euros au titre du prêt n° 222, 29 267,76 euros au titre du prêt n° 225 et 12 289,02 euros au titre du prêt n° 226, outre les intérêts conventionnels. Les époux [S], qui se sont portés cautions du prêt n° 222 dans la limite de 48 000 euros, seront donc à ce titre solidairement condamnés au paiement de la somme de 32 681,37 euros, avec intérêts au taux de 3,80 % à compter du 5 novembre 2016 dans la limite de 48 000 euros. S'étant portés cautions du prêt n° 225 dans la limite de 57 000 euros, ils seront d à ce titre solidairement condamnés au paiement de la somme de 29 267,76 euros, avec intérêts au taux de 3,05 % à compter du 5 novembre 2016 dans la limite de 57 000 euros. Enfin, s'étant portés cautions du prêt n° 226 dans la limite de 22 000 euros, ils seront à ce titre solidairement condamnés au paiement de la somme de 12 289,02 euros, avec intérêts au taux de 3,40 % à compter du 5 novembre 2016 dans la limite de 22 000 euros. Sur les autres demandes Parties principalement succombantes en première instance, les époux [S] ont été à juste titre condamnés aux dépens exposés devant le tribunal judiciaire. Partie principalement succombante en appel, le Crédit mutuel supportera les dépens d'appel. Il n'y en revanche pas matière à application de l'article 700 du code de procédure civile au bénéfice de quiconque, tant en première instance qu'en cause d'appel. Enfin, il résulte de l'article L. 111-8 du code des procédures civiles d'exécution que seul le juge de l'exécution peut, en cas d'exécution forcée, faire supporter par le débiteur la part des droits de recouvrement et d'encaissement de l'huissier à la charge du créancier, dès lors que cette condamnation suppose d'apprécier la mauvaise foi du débiteur lors de l'exécution de la décision rendue. PAR CES MOTIFS, LA COUR : Infirme partiellement le jugement rendu le 17 décembre 2020 par le tribunal judiciaire de Saint-Nazaire ; Statuant à nouveau sur l'entier litige, Dit que la cour est saisie de la condamnation des époux [S] au paiement de la somme de 29 267,76 euros, outre intérêts conventionnels dûs à compter du 5 novembre 2016 dans la limite de 57 000 euros, en exécution du prêt n° 225 ; Dit que la caisse de Crédit mutuel [Localité 5]-[Localité 6]-[Localité 7] ne peut se prévaloir des engagements de caution du 13 décembre 2012 garantissant le prêt n° 203, et la déboute de la demande y afférente ; Dit que la caisse de Crédit mutuel [Localité 5]-[Localité 6]-[Localité 7] peut se prévaloir des engagements de caution 5 décembre 2009, 19 novembre 2010 et 11 mars 2011 garantissant les prêts n° 222, 225 et 226 ; Condamne solidairement M. [Y] [S] et Mme [N] [H] épouse [S] à payer à la caisse de Crédit mutuel [Localité 5]-[Localité 6]-[Localité 7] les sommes de : 32 681,37 euros au titre du prêt n° 222, avec intérêts au taux de 3,80 % à compter du 5 novembre 2016 dans la limite de 48 000 euros, 29 267,76 euros au titre du prêt n° 225, avec intérêts au taux de 3,05 % à compter du 5 novembre 2016 dans la limite de 57 000 euros, 12 289,02 euros au titre du prêt n° 226, avec intérêts au taux de 3,40 % à compter du 5 novembre 2016 dans la limite de 22 000 euros ; Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile au bénéfice de quiconque, tant en première instance qu'en cause d'appel ; Condamne in solidum M. [Y] [S] et Mme [N] [H] épouse [S] aux dépens de première instance ; Condamne la caisse de Crédit mutuel [Localité 5]-[Localité 6]-[Localité 7] aux dépens d'appel ; Dit n'y avoir lieu à application de l'article L. 111-8 du code des procédures civiles d'exécution ; Rejette toutes autres demandes contraires ou plus amples. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2ème Chambre
- Date
- 27 octobre 2023
- Matière
- Contrats
Référence
653ca6bf83c9498318209e3f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel