Cour d'Appel2ème Chambre
Cour d'Appel · 2ème Chambre — 27 octobre 2023
- ECLI
- 653ca6bf83c9498318209e41
- Date
- 27 octobre 2023
- Condamnation
- 5 100 000 €
ContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnementCautionnement - Recours de la caution contre le débiteur principal ou contre une autre caution
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Texte intégral
2ème Chambre ARRÊT N°476 N° RG 21/00581 N° Portalis DBVL-V-B7F-RJNZ (2) M. [O] [D] C/ S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée Copie exécutoire délivrée le : à : - Me LE BERRE BOIVIN - Me CRESSARD RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 27 OCTOBRE 2023 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : Président : Monsieur Joël CHRISTIEN, Président de Chambre, Assesseur : Monsieur Jean-François POTHIER, Conseiller, Assesseur : Madame Hélène BARTHE-NARI, Conseillère, GREFFIER : Monsieur Philippe LE BOUDEC, lors des débats, et Mme Ludivine BABIN, lors du prononcé, DÉBATS : A l'audience publique du 04 Juillet 2023 ARRÊT : Contradictoire, prononcé publiquement le 27 Octobre 2023 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats **** APPELANT : Monsieur [O] [D] [Adresse 3] [Localité 2] Représenté par Me Tiphaine LE BERRE BOIVIN, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES INTIMÉE : S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS [Adresse 1] [Localité 4] Représentée par Me Bruno CRESSARD de la SELARL CRESSARD & LE GOFF, AVOCATS, postulant, avocat au barreau de RENNES Représentée par Me Christopher CLAUDE de la SELAS REALYZE, plaidant, avocat au barreau de PARIS EXPOSE DES MOTIFS Selon offres de crédit acceptées le 14 février 2017, la Caisse d'Epargne et de Prévoyance Bretagne Pays de Loire a consenti à M. [D] deux prêts d'un montant total de 132 837, 60 euros : - Le 1er prêt dit Primo report Plus d'un montant de 45 000 euros remboursable en 87 mensualités - Le 2ème dit Primolis 3 Pal d'un montant de 87 837, 60 euros remboursable en 173 échéances mensuelles. Selon acte sous seing privé en date du 20 janvier 2017, la Compagnie européenne de garanties et de cautions (CEGC), a donné son engagement de caution au profit de la Caisse d'Epargne et de Prévoyance Bretagne Pays de Loire au titre des deux emprunts. Le 11 septembre 2018, la Caisse d'Epargne et de Prévoyance Bretagne Pays de Loire se prévalant d'impayés non régularisées a prononcé la déchéance du terme pour chacun des prêts. Par lettre recommandée en date du 13 février 2019, la CEGC indiquait avoir procédé au remboursement des sommes dues au prêteur et mettait en demeure M. [D] d'avoir à lui payer la somme de 138 060, 17 euros. Puis, selon exploit en date du 13 mars 2019, la CEGC a fait assigner M. [D] par devant le Tribunal Judiciaire de Saint Malo qui par jugement du 30 novembre 2020 a : - Débouté M. [D] de l'ensemble de ses demandes - Condamné M. [D] à verser à la Compagnie européenne de garanties et de cautions la somme de 138 062, 25 euros au titre des prêts Primo report Plus et primolis 3 pal - Condamné M. [D] à verser à la Compagnie européenne de garanties et de cautions la somme de 1 500 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile - Condamné M. [D] aux dépens. M. [D] est appelant du jugement et par dernières conclusions notifiées le 6 juin 2023, il demande de : Réformer le jugement déféré en ce qu'il a : - condamné M. [O] [D] à verser à la Compagnie Européenne de Garantie et Cautions la somme de 138 062, 25 euros au titre des Prêts Primo report Plus N° 4849952 et Primolis 3 Pal N° 4849953 - condamné M. [O] [D] à verser à la Compagnie Européenne de Garantie et Cautions la somme de 1 500 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile - condamné M. [O] [D] aux entiers dépens en ce compris les frais de l'inscription judiciaire provisoire et définitive Déclarer la Compagnie européenne de garanties et de cautions irrecevable et dans tous les cas mal fondée en ses demandes L'en débouter Dire et juger que M. [D] est fondé à se prévaloir des exceptions tirées de ses rapports avec le créancier Dire et juger que la Caisse d'Epargne a abusivement prononcé la déchéance du terme Dire et juger que la Caisse d'Epargne a failli à son devoir de mise en garde Débouter en conséquence la Compagnie européenne de garanties et de cautions de ses demandes en paiement Dire et juger que la Compagnie européenne de garanties et de cautions en accordant sa caution sans vérifier les capacités de remboursement de M. [D] a commis une faute Débouter de plus fort la Compagnie européenne de garanties et de cautions de ses demandes en paiement A titre subsidiaire, Constater que seule la somme de 5 581, 35 euros était exigible lors du paiement par la Compagnie européenne de garanties et de cautions et qu'elle ne peut avoir recours pour le surplus Limiter en conséquence à la somme de 5 581, 35 euros le montant de la somme pouvant être mise à la charge de M. [D] A titre plus subsidiaire Constater que la Compagnie européenne de garanties et de cautions a versé la somme de 128 985, 78 euros entre les mains de la Caisse d'Epargne et qu'elle ne peut avoir recours pour le surplus Limiter en conséquence à la somme de 128 985, 78 euros le montant de la somme pouvant être mise à la charge de M. [D] En tout état de cause Allouer les plus larges délais de paiement à M. [D] Condamner la Compagnie européenne de garanties et de cautions à verser à M. [D] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile Condamner la Compagnie européenne de garanties et de cautions aux entiers dépens de 1ère instance et d'appel lesquels seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile Rejeter toutes demandes fins et conclusions autres ou contraires aux présentes. Par dernières conclusions notifiées le 5 juin 2023, la CEGC demande de : Confirmer le jugement rendu le 30 novembre 2020 par le Tribunal Judiciaire de Saint-Malo en toutes ses dispositions ; Débouter M. [O] [D] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions, Condamner M. [O] [D] au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens d'appel en vertu de l'article 696 du code de procédure civile dont distraction en vertu de l'article 699 du code de procédure civile. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux énonciations de la décision attaquée ainsi qu'aux dernières conclusions visées. L'ordonnance de clôture a été rendue le 8 juin 2023. MOTIFS DE LA DÉCISION : M. [D] fait grief à la CEGC d'avoir payé la Caisse d'épargne sans l'avertir préalablement et sans être poursuivie, alors qu'il aurait eu des moyens à opposer à la réclamation. L'article 2308 alinéa 2 du code civil dispose que lorsque la caution a payé sans être poursuivie et sans avoir averti le débiteur principal, elle n'aura point de recours contre lui dans le cas où, au moment du payement, ce débiteur aurait eu des moyens pour faire déclarer la dette éteinte, sauf son action en répétition contre le créancier. Il résulte de ces dispositions que la caution n'est privée de son recours qu'à la triple condition, cumulative, qu'elle a payé sans être poursuivie et sans avertir le débiteur, alors que celui-ci aurait eu, au moment du paiement, des moyens pour faire déclarer la dette éteinte. Il ressort des pièces produites que la CEGC a avisé M. [D] par courrier du 13 février 2019 qu'elle 'avait' payé les sommes dues en exécution des prêts. S'il apparaît ainsi que la CEGC n'a pas avisé M. [D] préalablement au paiement, il apparaît que ces paiements sont intervenus sur la demande de remboursement formée par la Caisse d'Epargne et de Prévoyance Bretagne Pays de Loire le 19 octobre 2018 en suite de la notification de la déchéance du terme des prêts adressés au débiteur le 11 septembre 2018. Dès lors de ce premier chef, les conditions cumulatives prévues à l'article 2308 du code civil ne sont dès lors pas réunies. Par ailleurs, le moyen par lequel M. [D] entend s'opposer à la demande tiré de l'irrégularité du prononcé de la déchéance du terme des contrats de crédit tend à contester l'exigibilité de la dette ce qui ne constitue pas une cause de son extinction de sorte qu'il ne saurait entrer dans les prévisions du texte susvisé. Dès lors, les conditions prévues par l'article 2308 du code civil n'étant pas remplies, il n'y a pas lieu de déchoir la Compagnie européenne de garanties et cautions de son recours à l'encontre de M. [D]. La caution qui a payé dispose à l'encontre du débiteur principal, outre le recours subrogatoire prévu par l'article 2306 du code civil, d'un recours personnel prévu par l'article 2305 du code civil qui dispose que la caution qui a payé à son recours contre le débiteur principal. Ce recours a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et frais ; néanmoins, la caution n'a de recours que pour les frais par elle faits depuis qu'elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle. En l'espèce, si la Compagnie européenne de garanties et cautions visait les articles 2305 et 2306 dans le cadre de la première instance, elle précise expressément dans ses conclusions d'appel qu'elle agit exclusivement sur le fondement de son recours personnel de l'article 2305 du code civil. Il résulte de ces dispositions que les intérêts pour lesquels la caution peut exercer son recours contre le débiteur sont dus au taux légal, sauf convention contraire conclue entre la caution et le débiteur stipulant l'application d'un taux contractuel. En outre, il est de principe que le recours subrogatoire, qu'au demeurant la CEGC n'exerce pas, est à la mesure du paiement, la subrogation, qui ne se confond pas avec une cession du contrat lui-même, ne transférant la créance au subrogé que jusqu'à due concurrence de la somme payée. Dès lors, la CEGC, qui ne prétend ni à l'existence d'un engagement contractuel de l'emprunteur au paiement d'intérêts de retard sur les sommes dues à la caution après son règlement, ni avoir payé à la Caisse d'épargne l'indemnité prévue par les contrats de prêt en cas de défaillance, ne peut obtenir condamnation de M. [D] que dans la limite du montant de ce qu'elle a réglé à la banque, soit la somme de 40 263,69 euros au titre du prêt n° 4849952 de la somme de 45 000 euros et la somme de 88 722,09 euros au titre du prêt n° 4849953 de la somme de 87 837,60 euros, soit la somme totale de 128 985,78 euros. Le jugement sera infirmé en ce sens. Pour s'opposer à la demande, M. [D] fait grief à la CEGC d'avoir manqué à son obligation de mise en garde faisant valoir qu'en sa qualité d'organisme professionnel de caution, elle devait s'assurer que les engagements souscrits étaient conformes à ses capacités. Il fait valoir que compte tenu de ses revenus d'un montant de 2 783,16 euros, les échéances d'emprunt pour un total de 1 451,68 euros excédaient ses capacités de remboursement comme correspondant à un taux d'endettement de 42,29 % très supérieur au taux de 33 % habituellement admis. Il convient cependant de constater que la fiche de demande de crédit élaborée par le prêteur retient un revenu mensuel de l'emprunteur de 3 128 euros de sorte que les charges financières des prêts s'élevaient à 28,07 % soit dans les limites habituellement admises de charges financières. Les éléments patrimoniaux faisaient également apparaître que M. [D] disposait d'un patrimoine immobilier évalué à la somme de 51 000 euros. Au regard des informations qui lui avaient été ainsi communiquées par la banque et qu'elle n'était tenue ni de vérifier, ni de compléter, la CEGC était fondée à considérer que les prêts consentis à M. [D] n'étaient pas inadaptés à sa capacité financière de sorte qu'aucune faute ne saurait lui être reprochée susceptible d'ouvrir droit à indemnisation de l'emprunteur au titre d'un manquement au devoir de mise en garde. S'agissant de la demande de délais de paiement, s'il apparaît que M. [D] fait actuellement l'objet d'une procédure de saisie des rémunérations, il ne formule pas de proposition d'apurement du solde de sa dette dans un délai compatible avec le délai de deux années prévus à l'article 1343-5 du code civil. La demande de délai sera rejetée. M. [D] succombant pour l'essentiel, le jugement sera confirmé en ce qu'il l'a condamné aux dépens de première instance et au paiement d'une indemnité de procédure. L'appel de M. [D] étant partiellement fondé, la CEGC sera condamnée aux dépens d'appel et à payer à M. [D] une indemnité de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, LA COUR : Infirmer le jugement rendu le 30 novembre 2020 par le tribunal judiciaire de Saint Malo en ce qu'il a condamné M. [D] à payer à la Compagnie européenne de garanties et de cautions la somme de 138 062, 25 euros. Statuant à nouveau sur le chef infirmé, Condamne M. [O] [D] à payer à la Compagnie européenne de garanties et de cautions la somme de 128 985,78 euros au titre des Prêts Primo report Plus n° 4849952 et Primolis 3 Pal n° 4849953. Confirme le jugement pour le surplus. Y ajoutant Condamne la Compagnie européenne de garanties et de cautions à payer à M. [D] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Condamne la Compagnie européenne de garanties et de cautions aux dépens d'appel. Rejette toutes autres demandes plus amples ou contraires. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 2308 alinéa 2 du code civil dispose que lorsque laarticle 700 du Code de Procédure Civilearticle 700 du Code de procédure civile et aux enarticle 2308 du code civil ne sont dès lors pas réarticle 2305 du code civil qui dispose que la caut
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2ème Chambre
- Date
- 27 octobre 2023
- Matière
- Contrats
Référence
653ca6bf83c9498318209e41
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