Cour d'Appel2ème Chambre
Cour d'Appel · 2ème Chambre — 27 octobre 2023
- ECLI
- 653ca6bf83c9498318209e43
- Date
- 27 octobre 2023
- Condamnation
- 480 000 €
ContratsVenteDemande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente
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Texte intégral
2ème Chambre ARRÊT N°477 N° RG 21/00857 N° Portalis DBVL-V-B7F-RKSM Mme [Z] [Y] C/ Mme [O] [M] Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée Copie exécutoire délivrée le : à : - Me VRAND - Me LE BRUN RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 27 OCTOBRE 2023 COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Président : Monsieur Joël CHRISTIEN, Président de Chambre, Assesseur : Monsieur Jean-François POTHIER, Conseiller, Assesseur : Madame Hélène BARTHE-NARI, Conseillère, GREFFIER : Madame Elodie CLOATRE, lors des débats, et Mme Ludivine BABIN, lors du prononcé, DÉBATS : A l'audience publique du 07 Septembre 2023 devant Monsieur Joël CHRISTIEN, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial ARRÊT : Contradictoire, prononcé publiquement le 27 Octobre 2023, après prorogations, par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats **** APPELANTE : Madame [Z] [Y] née le 14 Janvier 1989 à [Localité 6] (ALGERIE) [Adresse 2] [Localité 4] Représentée par Me Marjolaine VRAND, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES INTIMÉE : Madame [O] [M] née le 26 Avril 1998 à [Localité 8] [Adresse 1] [Localité 3] Représentée par Me Laurent LE BRUN de la SCP CALVAR & ASSOCIES, postulant, avocat au barreau de NANTES Représentée par Me Jacqueline PIERNE de la SELARL RENARD-PIERNE, plaidant, avocat au barreau de TOURS EXPOSÉ DU LITIGE À la suite d'une annonce sur le site de l'Internet 'Le bon coin', Mme [O] [M] a, moyennant le prix de 4 800 euros, acquis le 1er juin 2017 auprès de Mme [Z] [Y] un véhicule d'occasion Fiat 500 immatriculé [Immatriculation 5], mis en circulation en mars 2010 et affichant un kilométrage de 88 000 km. Se plaignant de dysfonctionnements affectant la boîte de vitesses apparus peu de temps après la vente, Mme [M] a, par acte du 18 avril 2018, fait assigner Mme [Y] devant le tribunal d'instance, devenu tribunal judiciaire de Nantes, en résolution de la vente pour vices cachés, et, à titre subsidiaire, aux fins d'expertise judiciaire. Par jugement avant dire droit du 4 mars 2019, le tribunal d'instance a ordonné une expertise judiciaire. Puis, après le dépôt du rapport de l'expert [V] intervenu le 29 décembre 2019, le tribunal judiciaire a, par un second jugement du 31 décembre 2020 : prononcé la résolution de la vente du véhicule intervenue entre Mme [Y] et Mme [M], condamné Mme [Y] à restituer à Mme [M] la somme de 4 800 euros correspondant au prix de vente du véhicule, à charge pour Mme [M] de laisser le véhicule à la disposition du vendeur, condamné Mme [Y] à payer à Mme [M] la somme de 374,08 euros à titre de dommages-intérêts pour son préjudice matériel, condamné Mme [Y] à payer à Mme [M] la somme de 1 000 euros à titre de dommages-intérêts pour son préjudice de jouissance, débouté Mme [M] de sa demande formée au titre du coût des intérêts pour l'acquisition d'un nouveau véhicule, condamné Mme [Y] aux dépens comprenant les frais de l'expertise judiciaire (4 476,20 euros), à l'exclusion des frais d'huissier non justifiés, ordonné la reprise du véhicule Fiat 500 immatriculé [Immatriculation 5] aux frais de Mme [Y] à l'endroit où il se trouve stationné actuellement ([Adresse 7]), condamné Mme [Y] à payer à Mme [M] une somme de 1 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, débouté les parties de toutes autres demandes différentes, plus amples ou contraires au présent dispositif, rejeté la demande d'exécution provisoire. Mme [Y] a relevé appel de ce jugement le 5 février 2021, pour demander à la cour de l'infirmer et de : constater l'absence de vice caché au jour de la vente, dire n'y avoir lieu à résolution de la vente du 1er juin 2017, condamner Mme [M] au paiement de la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel, qui comprendront les frais d'expertise. Mme [M] conclut quant à elle à la confirmation du jugement attaqué, sauf en ce qui concerne l'évaluation de ses préjudices matériel et de jouissance, et en qu'il a rejeté ses demandes en paiement du coût des intérêts pour l'acquisition d'un nouveau véhicule et d'astreinte concernant la reprise du véhicule. Formant appel incident, elle demande à la cour d'infirmer le jugement de ces chefs, de condamner Mme [Y] au paiement des sommes de : 520,62 euros au titre de son préjudice matériel, 3 400 euros au titre de son préjudice de jouissance, 1 340,56 euros au titre du coût des intérêts pour l'acquisition d'un nouveau véhicule, et d'ordonner la reprise du véhicule par Mme [Y] sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé une période d'un mois après la signification de la décision à intervenir. Elle sollicite enfin la condamnation de Mme [Y] au paiement d'une indemnité de 3 500 euros au titre des frais irrépétibles d'appel, ainsi qu'aux dépens d'appel. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux énonciations de la décision attaquée, ainsi qu'aux dernières conclusions déposées pour Mme [Y] le 5 mai 2021 et pour Mme [M] le 17 juin 2021, l'ordonnance de clôture ayant été rendue le 8 juin 2023. EXPOSÉ DES MOTIFS L'expert judiciaire [V] a, aux termes de ses investigations, constaté que : la quantité d'huile, à l'issue de la vidange de la boîte de vitesses (760 ml) est très inférieure à la quantité donnée par le constructeur qui est de 1 650 ml, le résultat du laboratoire, suite à l'analyse d'un échantillon d'huile, révèle la présence de cristaux de silice, boue et limaille entraînant un colmatage de la membrane de filtration, ainsi qu'une teneur en aluminium forte et en fer un peu haute, ces valeurs révélant une usure anormale de pièces mécaniques au sein de la boîte de vitesses. Il a en outre constaté, après dépose de la boîte de vitesses : la présence d'une fuite d'huile provenant de celle-ci et se répandant sur le disque d'embrayage, une détérioration de l'un des deux roulements de l'arbre primaire, interne à la boîte de vitesses, ainsi qu'une usure du carter au niveau du logement du roulement, Il en conclut que : la détérioration du roulement a pour origine une usure par manque de lubrification, la boîte de vitesses ayant été remplacée par M. [Y] juste avant la vente, ce manque de lubrification pouvant provenir soit d'une trop faible quantité d'huile injectée après son remplacement, soit d'une fuite déjà existante sur la boîte de vitesses d'occasion, soit par le cumul des deux, bien que ne connaissant pas le dégré d'usure de la boîte de vitesses d'occasion installée par M. [Y] avant la vente, il apparaît cependant clairement que celle-ci était affectée de dégradations au moment de la vente, et certainement avant même d'être montée sur le véhicule, compte tenu de l'importance des dommages constatés, du faible kilométrage parcouru par Mme [M] avec le véhicule et du constat d'un bruit anormal dès le jour de l'acquisition, il est évident que les dommages étaient présents au moment de la vente, même s'ils étaient de moindre ampleur à cette date, avec un tel désordre,il est risqué d'utiliser le véhicule, la boîte de vitesses pouvant casser et entraîner une immobilisation complète et brutale du véhicule, de sorte que ces désordres sont donc de nature à rendre le véhicule impropre à l'usage auquel il est destiné. Il en résulte que le véhicule était bien atteint de vices cachés qui ont rendu celui-ci impropre à sa destination et doivent être qualifiés de rédhibitoires au regard du coût des réparations évalué à 3 331,34 euros TTC selon le devis du garagiste annexé au rapport d'expertise. Les constatations matérielles de l'expert judiciaire ne sont du reste pas contestées par Mme [Y], celle-ci se bornant à affirmer que la distance parcourue de 5 000 km entre la date d'acquisition du véhicule et l'expertise démontrerait que le vice ne rendrait pas celui-ci impropre à son usage, et que, d'autre part, le vice était apparent, le bruit lors du passage de la première vitesse ayant été perçu par Mme [M] lors de l'essai du véhicule. Cependant, l'expert judiciaire a pertinemment souligné que, compte tenu du faible kilométrage parcouru par Mme [M] et du constat du bruit anormal dès le jour de l'acquision, il était évident que les dommages affectant la boîte de vitesses, même s'ils étaient de moindre ampleur, étaient présents au moment de la vente. D'autre part, l'expert a, de façon tout aussi pertinente, estimé que, si le bruit de friction métallique constaté était facilement décelable sur certaines plages d'utilisation du véhicule, ce bruit était probablement de moindre ampleur le jour de la vente, et qu'un acheteur non professionnel et sans connaissance mécanique ne saurait pas forcément interpréter l'origine de ce bruit et la gravité des désordres. Il en résulte que le vice n'était pas apparent pour Mme [M], profane en matière de mécanique, et que c'est donc à juste titre que le premier juge a prononcé la résolution de la vente conclue entre Mme [Y] et Mme [M], et ordonné en conséquences les restitutions réciproques du véhicule et de son prix en application des articles 1641 et 1644 du code civil. Le jugement sera également confirmé en ce qu'il a ordonné la reprise du véhicule aux frais de Mme [Y] à l'endroit où il se trouve stationné actuellement et estimé qu'il n'y avait pas matière en l'état à assortir la restitution du véhicule d'une astreinte. D'autre part, il résulte des articles 1645 et 1646 du code civil que seul le vendeur de mauvaise foi peut être tenu au paiement de dommages-intérêts, le vendeur de bonne foi ne pouvant être tenu, outre la restitution du prix, qu'au remboursement des frais liés à la vente. Or, Mme [Y], venderesse non professionnelle, ne saurait être présumée avoir connu les vices affectant le véhicule. Pour réclamer le paiement de dommages-intérêts, Mme [M] se borne à soutenir que Mme [Y] ne pouvait ignorer le vice de la boîte de vitesses pour avoir acquis le véhicule d'une précédente propriétaire pour un prix trois fois inférieur à celui objet de la vente litigieuse, après que celle-ci l'a informée de l'existence d'un bruit lors du passage des vitesses. Mais cet élément, s'il ressort de l'attestation de la précédente propriétaire, ne peut établir que Mme [Y] avait, au regard de sa qualité de profane en mécanique, connaissance des vices affectant la chose vendue. D'autre part, le remplacement de la boîte de vitesses par une boîte de vitesses d'occasion par son conjoint ne permet pas de caractériser la mauvaise foi de la venderesse, alors que celle-ci a pu se convaincre que cette pièce n'était affectée d'aucun vice, dès lors que le procès-verbal de contrôle technique dressé le 23 mars 2017 avant la vente litigieuse ne mentionnait que trois défauts mineurs à corriger sans contre-visite qui ne concernaient pas la boîte de vitesses, qu'un remplacement de pièce mécanique par une pièce d'occasion n'est pas en soi fautif, et que l'expert judiciaire n'a fait qu'envisager la responsabilité de la personne ayant remplacé la boîte de vitesse pour défaut de lubrification parmi d'autre hypothèse. Il s'ensuit que Mme [M] échoue à démontrer que Mme [Y] avait connaissance des vices affectant la boîte de vitesses, de sorte que celle-ci ne peut être tenue, outre la restitution du prix, qu'au remboursement des frais liés à la vente conformément à l'article 1646 du code civil. Après réformation du jugement attaqué sur ce point, il convient de condamner Mme [Y], outre la restitution du prix de vente, au paiement des frais de la vente, soit le coût du certificat d'immatriculation d'un montant de 200 euros, l'ensemble des autres demandes indemnitaires de Mme [M] au titre de ses préjudices matériel, de jouissance et financier étant en revanche rejetées. Les dispositions du jugement concernant les dépens et les frais irrépétibles étaient justifiées et seront maintenues. Les dépens d'appel seront en revanche partagés, chacune des parties succombant partiellement devant la cour. Il n'y a enfin pas matière à application de l'article 700 du code de procédure civile au bénéfice de quiconque en cause d'appel. PAR CES MOTIFS, LA COUR : Infirme le jugement rendu le 31 décembre 2020 par le tribunal judiciaire de Nantes en ce qu'il a condamné Mme [Y] à payer à Mme [M] la somme de 374,08 euros à titre de dommages-intérêts pour son préjudice matériel et la somme de 1 000 euros à titre de dommages-intérêts pour son préjudice de jouissance ; Condamne Mme [Z] [Y] à payer à Mme [O] [M] la somme de 200 euros au titre du remboursement des frais occasionnés par la vente ; Déboute Mme [O] [M] du surplus de sa demande en paiement de dommages-intérêts ; Confirme le jugement attaqué en ses autres dispositions ; Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ; Dit que chacune des parties conservera la charge des dépens d'appel qu'elle a exposés Rejette toutes autres demandes contraires ou plus amples. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile au bénéfiarticle 700 du code de procédure civilearticle 1646 du code civil.article 700 du code de procédure civile en cause
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Synthèse
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- Cour d'Appel
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- 2ème Chambre
- Date
- 27 octobre 2023
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- Contrats
Référence
653ca6bf83c9498318209e43
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