Cour d'Appel2ème Chambre
Cour d'Appel · 2ème Chambre — 27 octobre 2023
- ECLI
- 653ca6c083c9498318209e47
- Date
- 27 octobre 2023
- Condamnation
- 1 355 068 €
ContratsAutres contrats de prestation de servicesDemande en dommages-intérêts contre le prestataire de services pour mauvaise exécution
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Texte intégral
2ème Chambre ARRÊT N°479 N° RG 21/01347 N° Portalis DBVL-V-B7F-RMXG (3) M. [X] [D] C/ S.A.S.U. CHARPENTIER MARINE MORBIHAN Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours Copie exécutoire délivrée le : à : - Me ALLAIN - Me GRENARD RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 27 OCTOBRE 2023 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : Président : Monsieur Joël CHRISTIEN, Président de Chambre, Assesseur : Monsieur David JOBARD, Président de Chambre, Assesseur : Madame Hélène BARTHE-NARI, Conseillère, GREFFIER : Mme Ludivine BABIN, lors des débats et lors du prononcé DÉBATS : A l'audience publique du 06 Juin 2023 ARRÊT : Contradictoire, prononcé publiquement le 27 Octobre 2023, après prorogations, par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats **** APPELANT : Monsieur [X] [D] né le 09 Août 1957 à [Localité 5] [Adresse 1] [Localité 4] Représenté par Me Lucie ALLAIN, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES INTIMÉE : S.A.S.U. CHARPENTIER MARINE MORBIHAN [Adresse 2] [Localité 3] Représentée par Me Aurélie GRENARD de la SELARL ARES, postulant, avocat au barreau de RENNES Représentée par Me Alexis LEMARIE de la SELARL TARIN LEMARIE, plaidant, avocat au barreau de PARIS EXPOSE DU LITIGE : En 2012, M. [X] [D], propriétaire d'un voilier en bois, le 'shere khan', a contacté M. [P], charpentier de marine, alors auto-entrepreneur, pour divers travaux sur son bateau. Après plusieurs devis, M. [D] a accepté le 16 novembre 2012 un devis pour une première tranche de travaux moyennant le prix de 5 441,80 euros. Ces travaux ont été réceptionnés sans réserve et payés. Des travaux supplémentaires ont fait l'objet d'un second devis accepté le 26 février 2013 pour un montant total de 13 550,68 euros TTC. La réception des travaux a été signée le 7 mai 2013 avec plusieurs réserves. Prétendant avoir découvert des malfaçons imputables à M. [P], lors de travaux effectués sur le bateau en juillet 2018, M. [D] a fait assigner celui-ci, qui avait transféré fin avril 2017 son activité à la société par actions simplifiées unipersonnelle Charpentier Marine Morbihan, en réparation devant le tribunal d'instance de Lorient. L'affaire a fait l'objet d'un retrait du rôle le 20 septembre 2018 puis a été rétablie au rôle le 15 septembre 2020. Par jugement en date du 7 janvier 2021, le tribunal judiciaire de Lorient a : - dit que l'instance n'était pas éteinte par la péremption, - rejeté l'exception de procédure soulevée par M. [P] au titre de la nullité de l'assignation, - déclaré irrecevable puisque prescrite la demande de M. [D] au titre du remplacement du tube de jaumière et de la mèche, -déclaré irrecevable puisque prescrite la demande de M. [D] au titre des frais de remontage du moteur, - déclaré irrecevable puisque prescrite la demande de M. [D] au titre du taux horaire indûment perçu, - déclaré irrecevable puisque prescrite la demande de M. [D] au titre de la réfection du fond de cockpit et de la trappe de cockpit, - débouté M. [D] de sa demande au titre de la fabrication des deux portes de cockpit, - débouté M. [D] de sa demande au titre du stationnement du bateau dans le port de [6] du 25 au 28 juin 2013, - débouté M. [D] de sa demande en dommages-intérêts pour son préjudice matériel et moral, -débouté M. [D] de sa demande en dommages-intérêts au titre de la procédure abusive, - déclaré irrecevable la demande de prononcé d'amende civile formulée par M. [P], - condamné M. [D] à payer à M. [P] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné M. [D] aux entiers dépens. Par déclaration en date du 26 février 2021, M. [D] a relevé appel de cette décision. Aux termes de ses dernières conclusions signifiées le 10 mai 2023, il demande à la cour de : Vu les articles 1101 et suivants du code civil, 1147 du code civil en vigueur à la conclusion et l'exécution du contrat, 2224 du code civil Vu les articles 63 et suivants, 112 et suivants du code de procédure civile, - confirmer le jugement du 07 janvier 2021 en ce qu'il a rejeté les demandes de M. [P] portant sur l'extinction de l'instance par péremption, l'exception de procédure au titre de la nullité de l'assignation, les dommages et intérêts pour procédure abusive et le prononcé d'une amende civile, - concernant la demande relative au tube de jaumière et à la mèche, rectifier l'erreur matérielle dont est entaché le jugement, du fait de la contradiction entre les motifs ayant déclaré l'action recevable et le dispositif ayant déclaré l'action irrecevable puisque prescrite, M. [D] sollicite que cette demande soit jugée recevable puisque non prescrite, Et statuant à nouveau, - condamner M. [P] à payer à M. [D] la somme de 576,41 euros à titre de dommages intérêts pour les frais de remplacement du tube de jaumière et de la mèche, - condamner M. [P] à payer à M. [D] la somme de 119,60 euros, indûment perçue par lui au titre de la réfection du tube de jaumière - réformer le jugement en ce qu'il a déclaré prescrite la demande de M. [D] au titre des frais de remontage du moteur, - statuant à nouveau, condamner M. [P] à payer à M. [D] la somme de 1036,20 euros à titre de dommages intérêts pour les frais de remontage du moteur, - réformer le jugement en ce qu'il a débouté M. [D] au titre de la non-conformité des deux portes du cockpit, - statuant à nouveau, condamner M. [P] à payer à M. [D] la somme de 598,00 euros à titre de dommages intérêts, - réformer le jugement en ce qu'il a rejeté la demande de M. [D] au titre du stationnement du bateau dans le port de [6] du 25 au 28 juin 2013, - statuant à nouveau, condamner M. [P] à rembourser à M. [D] la somme de 69,00 euros pour le stationnement du bateau dans le port de [6] du 25 au 28 juin 2013, - réformer le jugement en ce qu'il a débouté M. [D] de sa demande de dommages intérêts au titre de son préjudice matériel et moral, - condamner M. [P] à payer à M. [D] la somme de 3000,00 euros à titre de dommages intérêts pour l'ensemble des préjudices matériels et moraux non chiffrés dans ce dossier, - réformer le jugement en ce qu'il a condamné M. [D] à payer la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens, - condamner M. [P] à payer à M. [D] la somme de 2500,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de 1ère instance et d'appel. Dans ses dernières conclusions, notifiées le 12 avril 2023, la société Charpentier Marine Morbihan forme appel incident et demande à la cour de : Vu l'article 386 du code de procédure civile, Vu les articles 2224 et suivants du code civil, Vu les articles 699 et suivants du code de procédure civile, A titre principal, - réformer le jugement en ce qu'il a dit que l'instance n'était pas périmée, Et statuant à nouveau, - dire la première instance périmée et en conséquence, déclarer irrecevables l'intégralité des demandes de M. [D], A titre subsidiaire, - confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a : déclaré prescrites les demandes de M. [D] au titre de : du remplacement du tube de jaumière et de la mèche, des frais de remontage du moteur, du taux horaire qui aurait été indûment perçu, de la réfection du fond de cockpit et de la trappe de cockpit débouté M. [D] de ses demandes au titre : du stationnement du navire au port de [6], de sa demande de dommages-intérêts pour préjudice matériel et moral, - réformer le jugement entrepris en ce qu'il a jugé non prescrites les demandes de M. [D] au titre de la fabrication des deux portes de cockpit et, statuant à nouveau, déclarer prescrites les demandes à ce titre, Très subsidiairement, - débouter M. [D] de ses demandes au titre : du remplacement du tube de jaumière et de la mèche, des frais de remontage du moteur, du taux horaire qui aurait été indûment perçu, de la réfection du fond de cockpit et de la trappe de cockpit, En tout état de cause, - confirmer le jugement en ce qu'il a condamné M. [D] à payer une somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la première instance ainsi qu'aux entiers dépens de première instance, - condamner M. [D] au titre de la procédure d'appel à payer à la société Charpentier Marine Morbihan une somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux énonciations de la décision ainsi qu'aux dernières conclusions déposées par les parties, l'ordonnance de clôture ayant été rendue le 25 mai 2023. EXPOSE DES MOTIFS : En première instance, M. [D] qui recherchait la condamnation de M. [P] à l'indemniser de divers désordres et malfaçons que celui-ci aurait commis à l'occasion des travaux de réparation qui lui avaient été confiés sur son bateau, s'est vu déclarer irrecevable en une partie de ses demandes celles-ci étant considérées comme prescrites et débouté de ses autres demandes en l'absence d'éléments suffisamment probants. Le premier juge a toutefois jugé que l'instance n'était pas périmée comme le soutenait M. [P], au motif que la demande de renvoi faite par son conseil le 17 septembre 2018, constituait indéniablement une diligence de nature à faire progresser l'instance. En appel, M. [D] demande la confirmation du jugement sur ce point, pendant que la société Charpentier Marine Morbihan, qui vient aux droits de M. [P], soutient que sa demande de renvoi n'a pu interrompre le délai de péremption. Il convient de rappeler qu'aux termes de l'article 386 du code de procédure civile, 'l'instance est périmée lorsque aucune des parties n'accomplit de diligences pendant deux ans'. Si effectivement, par diligence, il y a lieu d'entendre tout acte de nature à faire progresser l'instance, encore faut-il que la diligence accomplie soit révélatrice de la volonté des parties de faire avancer la procédure et pas seulement de continuer celle-ci. Or, la demande de renvoi qui tend par principe, à retarder l'issue de la procédure, ne peut être considérée comme étant de nature à faire progresser l'affaire et à lui donner une impulsion processuelle. Contrairement à ce qu'a retenu le premier juge, elle ne constitue pas une diligence interruptive au sens de l'article 386. En l'espèce, M. [P] a sollicité, par courriel par l'intermédiaire de son conseil, le renvoi du dossier appelé à l'audience du 20 septembre 2018 afin de pouvoir prendre connaissance des conclusions et pièces transmises le 14 septembre par M. [D]. A l'audience du 20 septembre 2018, constatant l'absence des parties, le premier juge a retiré l'affaire du rôle. M. [D] a demandé son réenrôlement par conclusions du 15 septembre 2020. Il s'en déduit qu'entre le 14 septembre 2018, date de dépôt des conclusions et pièces de M. [D], et le 15 septembre 2020, aucune diligence des parties visant à faire progresser l'affaire n'a été effectuée, étant observé que le retrait du rôle qui n'a pas été ordonné pour un temps ou dans l'attente d'un événement particulier, n'interrompt pas davantage le délai de péremption. En conséquence, l'instance engagée par M. [D] par assignation du 20 juin 2018, est périmée. Le jugement sera infirmé en toutes ses dispositions. M. [D] supportera la charge des dépens de première instance et d'appel. Il serait inéquitable de laisser à la charge de la société Charpentier Marine Morbihan les frais non compris dans les dépens occasionnés par l'instance d'appel. Aussi, M. [D] sera condamné à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, LA COUR : Infirme le jugement rendu le 7 janvier 2021 par le tribunal judiciaire de Lorient en toutes ses dispositions, Statuant à nouveau : Constate la péremption de l'instance engagée par M. [X] [D] à l'encontre de la société Charpentier Marine Morbihan par assignation du 20 juin 2018, Condamne M. [X] [D] à payer à la société Charpentier Marine Morbihan la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne M. [X] [D] aux entiers dépens de première instance et d'appel. LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile au titrearticle 386 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile ainsi qu
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2ème Chambre
- Date
- 27 octobre 2023
- Matière
- Contrats
Référence
653ca6c083c9498318209e47
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