Cour d'Appel2ème Chambre
Cour d'Appel · 2ème Chambre — 27 octobre 2023
- ECLI
- 653ca6c083c9498318209e49
- Date
- 27 octobre 2023
- Condamnation
- 150 000 €
ContratsAutres contrats de prestation de servicesDemande en dommages-intérêts contre le prestataire de services pour mauvaise exécution
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Texte intégral
2ème Chambre ARRÊT N°480 N° RG 21/01678 N° Portalis DBVL-V-B7F-ROEV M. [G] [F] C/ SARL LE PIANISTE VANNES Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours Copie exécutoire délivrée le : à : - Mme [D] RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 27 OCTOBRE 2023 COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Président : Monsieur Joël CHRISTIEN, Président de Chambre, Assesseur : Monsieur Jean-François POTHIER, Conseiller, Assesseur : Madame Hélène BARTHE-NARI, Conseillère, GREFFIER : Mme Ludivine BABIN, lors des débats et lors du prononcé DÉBATS : A l'audience publique du 21 Septembre 2023 devant Monsieur Joël CHRISTIEN, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial ARRÊT : Réputé contradictoire, prononcé publiquement le 27 Octobre 2023 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats **** APPELANT : Monsieur [G] [F] [Adresse 2] [Localité 3] Représenté par Me Sylvie PELOIS de la SELARL AB LITIS / PÉLOIS & AMOYEL-VICQUELIN, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES INTIMÉE : SARL LE PIANISTE VANNES [Adresse 1] [Localité 4] Assignée par acte d'huissier en date du 01/07/2021, délivré à personne habilitée, n'ayant pas constitué EXPOSÉ DU LITIGE M. [G] [F] a, suivant attestation de vente du 13 janvier 2018, acquis de M. [V] un piano demi-queue d'occasion de marque Grotrian Steinweg, moyennant le prix de 16 000 euros. Il a ensuite confié le stockage et la livraison du piano à la société Le Pianiste de Vannes (la société LPV), moyennant le prix de 1 200 euros TTC. Prétendant qu'à l'occasion de la livraison du piano, le 23 juillet 2018, son couvercle aurait été endommagé, M. [F] a, par acte du 22 juillet 2020, fait assigner la société LPV devant le tribunal judiciaire de Nantes en indemnisation de son préjudice. Estimant, au regard des pièces alors produites, que M. [F] ne rapportait pas la preuve d'une faute de la société LPV dans la livraison de son piano, le premier juge l'a, par jugement du 12 février 2021, débouté de ses demandes et condamné aux dépens. M. [F] a relevé appel de ce jugement le 16 mars 2021, pour demander à la cour de le réformer et de : déclarer la société LPV responsable des détériorations occasionnées sur le couvercle du piano à queue livré le 23 juillet 2018, condamner la société LPV à lui payer la somme de 600 euros à titre de dommages-intérêts, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation introductive d'instance du 22 juillet 2020, condamner la société LPV à lui payer la somme de 4 000 euros au titre du préjudice de jouissance et du préjudice moral subis, condamner la société LPV à lui payer la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens de première instance et d'appel. La société LPV, à laquelle M. [F] a signifié sa déclaration d'appel le 1er juillet 2021, n'a pas constitué avocat devant la cour. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux énonciations de la décision attaquée ainsi qu'aux dernières conclusions déposées pour M. [F] le 13 septembre 2023, l'ordonnance de clôture ayant été rendue à l'audience du 21 septembre 2023 avant l'ouverture des débats. EXPOSÉ DES MOTIFS Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, la cour, lorsque l'intimé n'est pas comparant, ne peut faire droit à la demande que lorsqu'elle l'estime régulière, recevable et bien fondée. Au soutien de son appel, M. [F] fait valoir que, lors de la livraison du piano demi-queue, le couvercle de celui-ci n'aurait pas été retiré et aurait été endommagé, de sorte que la société LPV, spécialisée dans le transport de pianos, aurait manqué à ses obligations et commis une faute à l'origine des préjudices qu'il a subis. Il ajoute que la société LPV n'aurait jamais contesté sa responsabilité et que, dans la mesure où celle-ci a procédé aux réparations, il n'entend plus maintenir sa demande initiale correspondant au coût du remplacement du couvercle du piano, mais seulement solliciter la prise en charge par cette dernière des frais de livraison du couvercle après sa restauration. À l'appui de ses prétentions, M. [F] produit un procès-verbal de constatations 'relatives aux causes et circonstances et à l'évaluation des dommages' établi le 19 septembre 2019 par M. [N], expert mandaté par son assureur. Ce constat extrajudiciaire n'est certes pas dépourvu de toute force probante, mais il est cependant de principe que le juge ne peut exclusivement fonder sa décision sur celui-ci que pour autant qu'il soit corroboré par d'autres éléments probatoires. À cet égard, ce constat fait ressortir l'existence d'un 'enfoncement léger du couvercle du piano à deux endroits, ces enfoncements (ayant) généré une désolidarisation du vernis du couvercle', et mentionne par ailleurs que les photographies transmises par les époux [F], et prises au cours de la livraison du piano à l'étage de leur maison au moyen d'une grue, mettent en évidence les points suivants : ' couvercle du piano non déposé lors de la manipulation du piano dans les airs, passage des sangles correspondant à la localisation des enfoncements relevés sur le couvercle, mise en place d'une protection de type 'luge' au niveau de la partie considérée comme basse du piano selon photo, absence de protection de type 'luge' en partie haute du piano'. D'autre part, M. [F] produit un procès-verbal de constatations 'relatives aux causes et circonstances et à l'évaluation des dommages' établi le 10 décembre 2018 par le même expert [N] en présence de l'expert de l'assureur de la société LPV qui a signé le procès-verbal dressé au cours de cette réunion sans émettre de réserves. Il ressort de ce constat que 'tous les experts présents constatent que les dommages à la bande zinc du linteau d'une fenêtre de la propriété de M. et Mme [F] sont consécutifs à un frottement de la chaîne sur laquelle était fixée le piano lors de la manipulation de ce dernier par des employés de l'EURL Le Pianiste et la société Mediaco Atlantique (sous-traitant)'. Enfin, M. [F] produit le courrier du représentant de la société LPV du 10 septembre 2020 adressé à son conseil, dont la teneur est la suivante : 'J'ai l'honneur de vous demander d'ouvrir un règlement amiable, dans le litige qui m'oppose actuellement à M. [F] [...] l'objet de la demande de M. [F] étant la remise en état du couvercle du piano à la suite d'un incident de livraison. Sur cette bonne volonté, je vous propose de reprendre sous quinze jours le couvercle afin d'effectuer la réparation appropriée dans les temps'. Les observations de l'expert extrajudiciaire sont donc techniquement étayées et sont corroborées par les clichés photographiques pris par M. [F] lors de la livraison du piano, le constat du 10 décembre 2018 mentionnant l'existence de dégradations du linteau de la fenêtre de premier étage par laquelle le piano a été livré, et, surtout, par le courrier de la société LPV reconnaissant sa responsabilité lors de la livraison du piano et proposant la remise en état du couvercle. Il résulte ainsi suffisamment de l'ensemble de ces éléments de preuve que les dégradations du couvercle du piano résultent bien d'une mauvaise manipulation des employés de la société LPV ou de son sous-traitant lors de la livraison du piano à l'étage de la maison d'habitation des époux [F]. Cette faute a incontestablement causé un préjudice matériel à M. [F] nécessitant la remise en état du couvercle du piano. La cour prend cependant acte que M. [F] ne maintient plus sa demande initiale correspondant au coût de remplacement du couvercle, dès lors que celui-ci a été réparé aux frais de la société LPV et lui a été restitué le 5 octobre 2022, ainsi que l'atteste la facture du transporteur. Il convient dès lors de faire droit à la demande de M. [F] de condamnation de la société LPV au paiement de la somme de 600 euros, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation du 22 juillet 2020, à titre de dommages-intérêts en remboursement de la facture de livraison du couvercle du piano du 5 octobre 2022 acquittée par ce dernier. Les demandes en paiement de dommages-intérêts pour préjudices moral et de jouissance seront en revanche rejetées, faute de preuve de l'existence de tels préjudices, M. [F] ayant pu continuer à faire usage de son piano durant la réparation de son couvercle. Il serait en revanche inéquitable de laisser à la charge de M. [F] l'intégralité des frais exposés par lui à l'occasion de l'instance d'appel et non compris dans les dépens, de sorte qu'il lui sera alloué une somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, LA COUR : Infirme le jugement rendu le 12 février 2021 par le tribunal judiciaire de Nantes en toutes ses dispositions ; Condamne la société Le Pianiste de Vannes à payer à M. [G] [F] la somme de 600 euros à titre de dommages-intérêts, avec intérêts au taux légal à compter du 22 juillet 2020 ; Déboute M. [G] [F] de ses demandes en paiement de dommages-intérêts pour préjudices moral et de jouissance ; Condamne la société Le Pianiste de Vannes à payer à M. [G] [F] la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne la société Le Pianiste de Vannes aux dépens de première instance et d'appel ; Accorde à l'avocat de M. [F] le bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ; Rejette toutes autres demandes contraires ou plus amples. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 472 du code de procédure civilearticle 699 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2ème Chambre
- Date
- 27 octobre 2023
- Matière
- Contrats
Référence
653ca6c083c9498318209e49
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel