Cour d'Appel2ème Chambre
Cour d'Appel · 2ème Chambre — 27 octobre 2023
- ECLI
- 653ca6c183c9498318209e4d
- Date
- 27 octobre 2023
- Condamnation
- 18 448 €
ContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnementPrêt - Demande en remboursement du prêt
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
2ème Chambre ARRÊT N°482 N° RG 21/01992 N° Portalis DBVL-V-B7F-RPWL S.A. CREATIS C/ M. [M] [U] Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée Copie exécutoire délivrée le : à : - Me RIALLOT-LENGLART RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 27 OCTOBRE 2023 COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Président : Monsieur Joël CHRISTIEN, Président de Chambre, Assesseur : Monsieur Jean-François POTHIER, Conseiller, Assesseur : Madame Hélène BARTHE-NARI, Conseillère, GREFFIER : Mme Ludivine BABIN, lors des débats et lors du prononcé DÉBATS : A l'audience publique du 21 Septembre 2023 devant Monsieur Joël CHRISTIEN, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial ARRÊT : Rendu par défaut, prononcé publiquement le 27 Octobre 2023 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats **** APPELANTE : S.A. CREATIS [Adresse 6] [Localité 4] Représentée par Me Johanne RIALLOT-LENGLART de la SELARL L.R.B. AVOCATS CONSEILS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES INTIMÉ : Monsieur [M] [U] né le [Date naissance 2] 1980 à [Localité 5] (29) [Adresse 1] [Localité 3] Assigné par acte d'huissier en date du 28/07/2021, délivré à étude, n'ayant pas constitué EXPOSÉ DU LITIGE Selon offre préalable acceptée le 16 février 2017, la société Créatis a, en vue de regrouper des crédits antérieurs, consenti à M. [M] [U] un prêt de restructuration de 20 000 euros au taux de 4,95 % l'an, remboursable en 144 mensualités de 184,48 euros hors assurance. Prétendant que les échéances de remboursement n'étaient plus honorées depuis décembre 2018 en dépit d'une lettre recommandée de mise en demeure de régulariser l'arriéré sous 30 jours en date du 6 décembre 2019, le prêteur s'est, par un second courrier recommandé du 21 janvier 2020, prévalu de la déchéance du terme et a, par acte du 5 juin 2020, fait assigner l'emprunteur en paiement devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Brest. Relevant d'office que la fiche de dialogue n'était pas signée de l'emprunteur et ne comportait pas de déclaration certifiant sur l'honneur l'exactitude de son contenu, le premier juge a, par jugement réputé contradictoire du 9 février 2021 : déclaré la société Créatis recevable en son action en paiement, prononcé la déchéance du droit aux intérêts conventionnels au titre du contrat en date du 16 février 2017 conclu entre la société Créatis et M. [U], condamné M. [U] à payer la somme de 15 776,80 euros à la société Créatis pour solde du prêt, débouté la société Créatis de ses demandes aux fins que la somme due produise intérêts, dit que la somme due ne produira pas intérêt au taux légal à quelque titre que ce soit, condamné M. [U] à payer la somme d'un euro à la société Créatis au titre de la clause pénale, condamné M. [U] à verser à la société Créatis la somme de 100 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, condamné M. [U] aux entiers dépens, ordonné l'exécution provisoire. La société Créatis a relevé appel de cette décision le 31 mars 2021, pour demander à la cour de l'infirmer, sauf en ce qu'elle a déclaré son action recevable et condamné M. [U] au paiement d'une indemnité de 100 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens, et de : condamner M. [U] au paiement de la somme de 20 159,87 euros, avec intérêts au taux de 4,95 % l'an sur la somme de 18 747,42 euros et au taux légal sur le surplus à compter de la mise en demeure du 21 janvier 2020, ordonner la capitalisation des intérêts, condamner M. [U] au paiement d'une indemnité complémentaire de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens d'appel. M. [U] n'a quant à lui pas constitué avocat devant la cour. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux énonciations de la décision attaquée ainsi qu'aux dernières conclusions déposées pour la société Créatis le 29 juin 2021 et signifiées à l'intimé défaillant le 28 juillet 2021, l'ordonnance de clôture ayant été rendue le 22 juin 2023. EXPOSÉ DES MOTIFS Aux termes de l'article L. 311-10 devenu L. 312-17 du code de la consommation, lorsque les opérations de crédit sont conclues sur le lieu de vente ou au moyen d'une technique de communication à distance, il est établi par écrit ou sur un autre support durable une fiche d'informations, remise par le prêteur ou par l'intermédiaire de crédit à l'emprunteur, comportant notamment les éléments relatifs aux ressources et charges de l'emprunteur ainsi que, le cas échéant, aux prêts en cours contractés par ce dernier afin de contribuer à l'évaluation de sa solvabilité par le prêteur, cette fiche devant être signée par l'emprunteur ou son contenu confirmé par voie électronique, et ses informations devant faire l'objet d'une déclaration certifiant sur l'honneur leur exactitude. Or, en l'occurrence, la fiche de dialogue conservée par le prêteur et produite aux débats comporte bien la mention selon laquelle M. [U] déclare que les informations y figurant sont complètes et sincères, mais, ainsi que le juge des contentieux de la protection l'a relevé, cette fiche et sa déclaration d'exactitude ne sont pas signées par l'emprunteur. Au soutien de son appel, la société Créatis fait valoir que l'emprunteur a en revanche signé l'offre de prêt acceptée le 16 février 2017, en certifiant 'sur l'honneur l'exactitude des renseignements fournis à l'appui de la demande du présent prêt', ce qui pallierait à l'absence de signature de la déclaration figurant sur la fiche de dialogue elle-même. Cependant, il demeure qu'en violation du texte précité, la fiche de dialogue n'a pas été signée par M. [U]. Or, il résulte de l'article L. 311-48 devenu L. 341-3 et L. 341-8 du code de la consommation que le prêteur qui accorde un crédit sans remettre et faire signer ou valider par voie électronique la fiche de dialogue est déchu en totalité de son droit aux intérêts, l'emprunteur n'étant alors plus tenu qu'au seul remboursement du capital. C'est donc à juste titre que le juge des contentieux de la protection a prononcé la déchéance du droit du prêteur aux intérêts et condamné M. [U] à la somme de 15 776,80 euros correspondant au montant du capital emprunté (20 000 euros) déduction faite des règlements effectués (4 223,52 euros). En revanche, il a à tort condamné l'emprunteur au paiement d'une indemnité de défaillance, fût-elle ramenée à un euro, et dit que les sommes dues ne produiraient pas intérêt au taux légal , alors qu'il résulte de l'article L. 341-8 précité que M. [U] n'était plus tenu, après déchéance du droit du prêteur aux intérêts, qu'au seul remboursement du capital, outre les intérêts de retard au taux légal courant à compter de la mise en demeure du 21 janvier 2020 en application de l'article 1231-6 du code civil. Le jugement attaqué sera par conséquent réformé en ce sens. Néanmoins, s'agissant des intérêts de retard, la CJUE, amenée à interpréter les dispositions de l'article L. 311-48 devenu L. 341-1 et suivants du code de la consommation issues d'une transposition de la directive n° 2008/48/CE du Parlement et du Conseil de l'Union européenne en date du 23 avril 2008, a, par arrêt en date du 27 mars 2014, dit pour droit que ce texte s'oppose à l'application, en application de l'article L. 313-3 du code monétaire et financier, d'intérêts au taux légal majoré de plein droit deux mois après le caractère exécutoire d'une décision de justice prononçant la déchéance du droit du prêteur aux intérêts, si les montants susceptibles d'être effectivement perçus par le prêteur à la suite de l'application de la sanction ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont celui-ci pourrait bénéficier s'il avait respecté ses obligations. Dès lors, quand bien même le pouvoir de supprimer cette majoration serait réservé au juge de l'exécution par le code monétaire et financier, il appartient au juge du fond, tenu d'assurer la prééminence du droit de l'Union, de statuer sur celle-ci en écartant l'application de l'article L. 313-3 du code monétaire et financier, afin de rendre effective la sanction de la déchéance du droit du prêteur aux intérêts. La demande de capitalisation des intérêts, prohibée en matière de crédit à la consommation par l'article L. 311-23 devenu L. 312-38 du code de la consommation, sera quant à elle rejetée. Enfin, il n'y a pas matière à application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel. Et, succombant à son appel, la société Créatis supportera les dépens exposés devant la cour. PAR CES MOTIFS, LA COUR : Infirme le jugement rendu le 9 février 2021 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Brest en ce qu'il a : débouté la société Créatis de ses demandes aux fins que la somme due produise intérêts, dit que la somme due ne produira pas intérêt au taux légal à quelque titre que ce soit, condamné M. [U] à payer la somme d'un euro à la société Créatis au titre de la clause pénale ; Dit que la somme de 15 776,80 euros produira intérêts au taux légal non majoré à compter du 21 janvier 2020 ; Déboute la société Créatis de ses demandes d'indemnité de défaillance et de capitalisation des intérêts ; Confirme le jugement attaqué en ses autres dispositions ; Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ; Condamne la société Créatis aux dépens d'appel ; Rejette toutes autres demandes contraires ou plus amples. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle L. 313-3 du code monétaire et financierarticle 700 du code de procédure civile en causearticle 700 du code de procédure civile ainsi quarticle 1231-6 du code civil.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2ème Chambre
- Date
- 27 octobre 2023
- Matière
- Contrats
Référence
653ca6c183c9498318209e4d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel