Cour d'AppelChambre du Surendettement
Cour d'Appel · Chambre du Surendettement — 27 octobre 2023
- ECLI
- 653ca6c183c9498318209e4f
- Date
- 27 octobre 2023
- Condamnation
- 56 400 €
Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnelSurendettement des particuliers, faillite civile et rétablissement personnelContestation des recommandations aux fins de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire
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Texte intégral
Chambre du Surendettement Redressement judiciaire civil ARRÊT N° 136 N° RG 22/01932 N° Portalis DBVL-V-B7G-SS3V DÉBITEUR : [O] [I] Société [15] C/ Mme [O] [I] [19] TRESORERIE ILLE ET VILAINE AMENDES SIP [Localité 22] [24] TRESORERIE [21] [16] TRESORERIE [17] [18] Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours Copie exécutoire délivrée le : à : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 27 OCTOBRE 2023 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS : Madame Hélène BARTHE-NARI, magistrat chargé d'instruire l'affaire, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Président : Monsieur Joël CHRISTIEN, Président de Chambre, Assesseur : Monsieur David JOBARD, Président de Chambre, Assesseur : Madame Hélène BARTHE-NARI, Conseillère, GREFFIER : Mme Aichat ASSOUMANI, lors des débats, et Mme Ludivine BABIN, lors du prononcé, DÉBATS : A l'audience publique du 23 Juin 2023 ARRÊT : Rendu par défaut, prononcé publiquement le 27 Octobre 2023, après prorogations, par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats **** APPELANTE : [15] prise en la personne de son gérant, M. [V] [W] [Adresse 7] [Localité 9] représentée par M. [V] [W] (Gérant) en vertu d'un pouvoir général INTIMES : Madame [O] [I] Chez Mme. [C] [G] [Adresse 2] [Localité 10] Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception, pli avisé et non réclamé Société [19] [Adresse 20] [Localité 9] Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 06/12/2022 TRESORERIE ILLE ET VILAINE AMENDES [Adresse 11] [Localité 8] Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception, pli retourné au greffe avec la mention 'destinataire inconnu à l'adresse' SIP [Localité 22] [Adresse 3] [Adresse 3] [Localité 8] Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 06/12/2022 [24] [Adresse 5] [Localité 13] Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 06/12/2022 TRESORERIE [21] [Adresse 4] [Adresse 4] [Localité 8] Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 12/12/2022 [16] [Adresse 23] [Adresse 23] [Localité 14] Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 07/12/2022 TRESORERIE [17] [Adresse 1] [Adresse 1] [Localité 6] Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 06/12/2022 [18] [Adresse 12] [Adresse 12] [Localité 8] Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 06/12/2022 EXPOSE DU LITIGE : Le 2 juin 2021, Mme [O] [I] a saisi la commission de surendettement des particuliers d'Ille et Vilaine aux fins de bénéficier de mesures de traitement de sa situation de surendettement. Par décision en date du 10 juin 2021, après évaluation des ressources et charges de la débitrice, la commission a considéré que la situation de Mme [I] était irrémédiablement compromise. Une orientation vers un redressement personnel sans liquidation judiciaire a été préconisée. Sur recours de la société [15] , le tribunal de proximité de Redon a, par jugement en date du 7 mars 2022, notamment : - déclaré recevable la contestation de [15] en la forme, - mais au fond l'a rejetée, - constaté que la situation de Mme [O] [I] était irrémédiablement compromise au sens de l'article L. 724-1 du code de la consommation, - prononcé le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire de Mme [O] [I]. Par courrier envoyé le 17 mars 2022, la société [15] a relevé appel de cette décision. L'appelante, la débitrice et les créanciers déclarés ont été convoqués pour l'audience du 23 juin 2023. A cette date, M. [W] , gérant de la société [15] a sollicité l'infirmation du jugement faisant valoir que Mme [I] avait tenté de s'inscrire dans d'autres auto-écoles mais précisant toutefois qu'il ne connaissait pas sa situation actuelle. Mme [I] n'a pas comparu. Le courrier de convocation qui lui a été adressé le 2 décembre 2022 à l'adresse mentionnée dans le jugement, est revenu avec la mention 'pli avisé et non réclamé'. Les autres créanciers n'ont pas comparu ni fait connaître leurs observations. EXPOSE DES MOTIFS : Selon les dispositions de l'article L. 711-1 du code de la consommation, la situation de surendettement est caractérisée par l'impossibilité manifeste pour le débiteur de bonne foi de faire face à l'ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir. La société [15] ne remet pas en cause la bonne foi de la débitrice. Elle conteste l'orientation du dossier vers un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. Il résulte des articles L. 724-1 et L. 741-1 du code de la consommation que lorsque les ressources ou l'actif du débiteur le permettent, des mesures de traitement peuvent être prescrites dans les conditions prévues aux articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 ; lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l'impossibilité manifeste de mettre en oeuvre les mesures de traitement visées ci-dessus, la commission peut recommander un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire si elle constate que le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante ou que l'actif n'est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale. Il s'ensuit que le rétablissement personnel revêt un caractère subsidiaire et ne peut être prononcé que dans le cas d'une impossibilité de mettre en oeuvre des mesures de traitement du surendettement éventuellement combinées avec un effacement partiel des créances. Pour prononcer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, le premier juge a relevé que Mme [I] avait pour toute ressources le revenu de solidarité active d'un montant de 497 euros et qu'elle était hébergée à titre gratuit. Retenant un forfait de base de 564 euros, il a considéré que la part de ressources à affecter théoriquement à l'apurement des dettes était nulle. Soulignant que Mme [I] était sans emploi depuis 2019 et que même si elle retrouvait une activité professionnelle, il y avait peu de chance que celle-ci soit suffisamment rémunératrice pour permettre de dégager une capacité de remboursement, il a estimé qu'elle se trouvait dans une situation irrémédiablement compromise. Il est de principe, cependant, que pour vérifier si le débiteur se trouve bien dans une situation irrémédiablement compromise, le juge doit se placer au moment où il statue. Or, Mme [I] n'est pas allée chercher sa convocation à la poste. Elle ne s'est donc pas présentée à l'audience de la cour laquelle ne dispose pas d'éléments actualisés sur ses ressources et charges lui permettant de vérifier que les éléments pris en compte par le premier juge, il y a plus de dix-huit mois, reflètent toujours sa situation. Il n'est donc pas établi que la débitrice se trouve à ce jour dans une situation irrémédiablement compromise. En conséquence, la cour ne peut qu'infirmer le jugement sur ce point et renvoyer le dossier à la commission de surendettement des particuliers d'Ille et Vilaine en application de l'article L. 741-6 du code de la consommation. Les éventuels frais de l'instance d'appel sont laissés à la charge de l'Etat. PAR CES MOTIFS : La cour, Infirme le jugement rendu le 7 mars 2022 par le tribunal de proximité de Redon, Constate que la situation de Mme [O] [I] n'est pas irrémédiablement compromise, Renvoie le dossier de Mme [O] [I] à la commission de surendettement des particuliers d'Ille et Vilaine, Laisse les éventuels frais de l'instance d'appel à la charge de l'Etat. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article L. 741-6 du code de la consommation.article L. 724-1 du code de la consommationarticle L. 711-1 du code de la consommation
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre du Surendettement
- Date
- 27 octobre 2023
- Matière
- Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnel
Référence
653ca6c183c9498318209e4f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel