Cour d'AppelChambre du Surendettement
Cour d'Appel · Chambre du Surendettement — 27 octobre 2023
- ECLI
- 653ca6c183c9498318209e51
- Date
- 27 octobre 2023
Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnelSurendettement des particuliers, faillite civile et rétablissement personnelContestation des recommandations aux fins de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire
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Texte intégral
Chambre du Surendettement Redressement judiciaire civil ARRÊT N° 137 N° RG 22/02160 N° Portalis DBVL-V-B7G-ST4W DÉBITEUR : [L] [E] S.A.R.L. [14] C/ Mme [L] [E] Société [16] Société [20] Société [21] Société [15] Société [17] Infirme la décision déférée Copie exécutoire délivrée le : à : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 27 OCTOBRE 2023 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS : Madame Hélène BARTHE-NARI, magistrat chargé d'instruire l'affaire, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Président : Monsieur Joël CHRISTIEN, Président de Chambre, Assesseur : Monsieur David JOBARD, Président de Chambre, Assesseur : Madame Hélène BARTHE-NARI, Conseillère, GREFFIER : Mme Aichat ASSOUMANI, lors des débats, et Mme Ludivine BABIN, lors du prononcé, DÉBATS : A l'audience publique du 23 Juin 2023 ARRÊT : Réputé contradictoire, prononcé publiquement le 27 Octobre 2023, après prorogations, par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats **** APPELANTE : S.A.R.L. [14] [Adresse 2] [Localité 10] représentée par Me Jean-paul RENAUDIN de la SCP GUILLOU-RENAUDIN, avocat au barreau de RENNES INTIMEES : Madame [L] [E] [Adresse 4] [Localité 6] Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception, pli avisé et non réclamé [16] [Adresse 13] [Localité 9] Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 06/12/2022 [20] Chez [18] - [Adresse 7] [Localité 12] Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 06/12/2022 [21] Service Comptabilité Recouvrement - [Adresse 1] [Adresse 1] [Localité 8] Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 06/12/2022 [15] Chez [19] - [Adresse 3] [Localité 11] Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 06/12/2022 [17] Service Surendettement [Localité 5] Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 06/12/2022 EXPOSE DU LITIGE : Le 23 septembre 2021, Mme [L] [E] a saisi à nouveau la commission de surendettement des particuliers d'Ille et Vilaine aux fins de bénéficier de mesures de traitement de sa situation de surendettement. Par décision en date du 7 octobre 2021, après évaluation des ressources et charges de la débitrice, la commission a considéré que la situation de Mme [E], qui avait déjà bénéficié de précédentes mesures pendant 57 mois, était irrémédiablement compromise. Une orientation vers un redressement personnel sans liquidation judiciaire a été préconisée. Sur recours de la société [14], le tribunal de proximité de Fougères a, par jugement en date du22 mars 2022, notamment : - rejeté la contestation de la société [14], - prononcé le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire de Mme [E]. Par déclaration en date du 1er avril 2022, la société [14] a relevé appel de cette décision. L'appelante, la débitrice et les créanciers déclarés ont été convoqués pour l'audience du 23 juin 2023. A cette date, la société [14], reprenant oralement ses conclusions écrites, a demandé à la cour de : - réformer la décision dont appel, - dire et juger qu'il n'y a pas lieu à rétablissement personnel sans liquidation judiciaire de Mme [L] [E], - renvoyer Mme [E] devant la commission de surendettement aux fins d'établir un nouveau plan d'apurement des dettes , - mettre les dépens à la charge de Mme [L] [E]. Mme [E] n'a pas comparu. Le courrier de convocation qui lui a été adressé le 2 décembre 2022 à l'adresse mentionnée dans le jugement, est revenu avec la mention 'pli avisé et non réclamé'. Les autres créanciers n'ont pas comparu ni fait connaître leurs observations. EXPOSE DES MOTIFS : Selon les dispositions de l'article L. 711-1 du code de la consommation, la situation de surendettement est caractérisée par l'impossibilité manifeste pour le débiteur de bonne foi de faire face à l'ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir. La société [14], seule créancière de Mme [E], ne remet pas en cause la bonne foi de la débitrice. Elle conteste l'orientation du dossier vers un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire faisant valoir que Mme [E] n'a fourni aucun élément objectif devant le tribunal pour justifier du caractère irrémédiable de sa situation. Elle souligne d'une part, que cette dernière, licenciée de son emploi, en formation de requalification professionnelle, est relativement jeune et peut prétendre à l'obtention d'un autre emploi et d'autre part, qu'elle vit en concubinage de sorte qu'elle ne supporte pas seule les charges inhérentes à son logement. Il résulte des articles L. 724-1 et L. 741-1 du code de la consommation que lorsque les ressources ou l'actif du débiteur le permettent, des mesures de traitement peuvent être prescrites dans les conditions prévues aux articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 ; lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l'impossibilité manifeste de mettre en oeuvre les mesures de traitement visées ci-dessus, la commission peut recommander un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire si elle constate que le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante ou que l'actif n'est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale. Il s'ensuit , comme le soutient à juste titre, la société [14], que le rétablissement personnel revêt un caractère subsidiaire et ne peut être prononcé que dans le cas d'une impossibilité de mettre en oeuvre des mesures de traitement du surendettement éventuellement combinées avec un effacement partiel des créances. Pour prononcer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, le premier juge a rappelé que Mme [E] avait déjà bénéficié de précédentes mesures pendant 57 mois qui n'ont pas permis d'apurer les dettes. Il a également relevé que Mme [E], en couple, sans enfant, avait travaillé pendant vingt ans en qualité de technicienne en boucherie et avait été licenciée pour inaptitude au travail le 10 août 2021. Indiquant que l'état de santé de Mme [E] faisait obstacle à son retour à l'emploi, il a considéré qu'il y avait lieu de constater que sa situation était irrémédiablement compromise. Il est de principe, cependant, que pour vérifier si le débiteur se trouve bien dans une situation irrémédiablement compromise, le juge doit se placer au moment où il statue. Or, pour apprécier la capacité de remboursement de Mme [E], le premier juge s'est basé sur les seuls éléments recueillis par la commission en décembre 2021 et n'a pas fait référence à des pièces justifiant des ressources et charges de la débitrice au jour de son audience. Par ailleurs, Mme [E] n'est pas allée chercher sa convocation à la poste. Elle ne s'est donc pas présentée à l'audience de la cour laquelle ne dispose pas d'éléments actualisés sur ses ressources et charges lui permettant de vérifier que les éléments pris en compte par la commission, il y a plus de deux ans, reflètent toujours sa situation. Il n'est donc pas établi que la débitrice se trouve à ce jour dans une situation irrémédiablement compromise. En conséquence, la cour ne peut qu'infirmer le jugement sur ce point et renvoyer le dossier à la commission de surendettement des particuliers d'Ille et Vilaine en application de l'article L. 741-6 du code de la consommation. Les éventuels frais de l'instance d'appel sont laissés à la charge de l'Etat. PAR CES MOTIFS : La cour, Infirme le jugement rendu le 22 mars 2022 par le tribunal de proximité de Fougères, Constate que la situation de Mme [L] [E] n'est pas irrémédiablement compromise, Renvoie le dossier de Mme [L] [E] à la commission de surendettement des particuliers d'Ille et Vilaine, Laisse les éventuels frais de l'instance d'appel à la charge de l'Etat. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article L. 741-6 du code de la consommation.article L. 711-1 du code de la consommation
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre du Surendettement
- Date
- 27 octobre 2023
- Matière
- Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnel
Référence
653ca6c183c9498318209e51
Données disponibles
- Texte intégral
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