Cour d'AppelChambre du Surendettement
Cour d'Appel · Chambre du Surendettement — 27 octobre 2023
- ECLI
- 653ca6c283c9498318209e53
- Date
- 27 octobre 2023
- Condamnation
- 110 000 000 €
Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnelSurendettement des particuliers, faillite civile et rétablissement personnelContestation des mesures imposées ou recommandées par la commission de surendettement des particuliers
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Texte intégral
Chambre du Surendettement Redressement judiciaire civil ARRÊT N° 138 N° RG 22/02567 N° Portalis DBVL-V-B7G-SVUN DÉBITEUR : [N] [M] M. [N] [M] C/ [7] S.A. [8] [16] Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée Copie exécutoire délivrée le : à : - Me SEVESTRE RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 27 OCTOBRE 2023 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS : Madame Hélène BARTHE-NARI, magistrat chargé d'instruire l'affaire, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Président : Monsieur Joël CHRISTIEN, Président de Chambre, Assesseur : Monsieur David JOBARD, Président de Chambre, Assesseur : Madame Hélène BARTHE-NARI, Conseillère, GREFFIER : Mme Aichat ASSOUMANI, lors des débats, et Mme Ludivine BABIN, lors du prononcé, DÉBATS : A l'audience publique du 23 Juin 2023 ARRÊT : Réputé contradictoire, prononcé publiquement le 27 Octobre 2023, après prorogations, par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats **** APPELANT : Monsieur [N] [M] [Adresse 3] [Localité 1] représenté par Me Bruno SEVESTRE de la SELARL SEVESTRE AVOCATS, avocat au barreau de RENNES substituée par Me Adeline HERVE, avocat au barreau de RENNES INTIMEES : Société [7] [Adresse 10] [Adresse 10] [Localité 4] Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 06/12/2022 S.A. [8] [Adresse 2] [Localité 5] Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 06/12/2022 Société [16] Centre de service de [Localité 6] [Adresse 12] [Localité 6] Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 06/12/2022 EXPOSE DU LITIGE : M. [N] [M] a déposé un dossier auprès de la commission de surendettement des particuliers le 22 février 2017. Sa demande a été déclarée recevable le 23 mai 2017. Par jugement en date du 24 août 2018 , le tribunal d'instance de Saint-Malo a dit qu'il était en situation de surendettement et a rejeté le recours qu'il avait intenté contre la décision de la commission de surendettement imposant un rééchelonnement du paiement de ses dettes pendant 24 mois sous la condition de la vente amiable d'un bien immobilier situé au [Localité 1]. La capacité de remboursement mensuel de M. [M] a été fixée à 1 448,88 euros et le paiement de ses dettes rééchelonné sur 24 mois pour permettre, dans ce délai, la vente de sa maison. Ne parvenant pas à vendre son bien et souhaitant en outre faire de la maison du [Localité 1] sa résidence principale, M. [N] [M] a saisi à nouveau la commission de surendettement des particuliers d'Ille et Vilaine le 6 août 2020, aux fins de bénéficier de nouvelles mesures de traitement de sa situation de surendettement. Sa demande a été déclarée recevable le 24 septembre 2020. Par décision du 29 juillet 2021, la commission a préconisé le rééchelonnement des dettes pendant 24 mois sur la base d'une échéance mensuelle de 986,76 euros, subordonnant toujours les mesures à la vente de la maison. M. [M] a contesté cette décision uniquement quant à la vente du logement. La société [7] a également formé un recours. Par jugement en date du 11 mars 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint-Malo a notamment : - déclaré recevables en la forme les contestations de la société [7] et de M. [N] [M] à l'encontre des mesures imposées élaborées par la commission de surendettement des particuliers d'Ille et Vilaine en date du 29 juillet 2021 et au fond, - fixé à 2 280 euros le montant mensuel maximum des remboursements par M. [N] [M], - ordonné le remboursement des créances par M. [N] [M] pendant une durée de 24 mois conformément au tableau joint en annexe au jugement, - réduit au taux légal de 0,76 % le taux maximum des intérêts selon les modalités prévues dans le tableau joint, pendant la durée des mesures d'apurement, - dit que M. [N] [M] devra s'acquitter du paiement de ses dettes selon les modalités précisées au tableau le 10 de chaque mois et pour la première fois le 10 du mois suivant la notification du jugement, - rappelé à M. [N] [M] qu'il lui revient de mettre en place les règlements auprès des créanciers, - subordonné lesdites mesures à la mise en vente par M. [M] de son bien immobilier sis [Adresse 3] [Localité 1] au prix du marché avec révision du prix à la baisse d'au moins 4% tous les quatre mois, - dit que M. [M] devra justifier des mandats de vente initiaux et révisés, à première demande des créanciers. Par déclaration en date du 1er avril 2022, M. [M] a relevé appel de cette décision. L'appelant et les créanciers déclarés ont été convoqués à l'audience du 23 juin 2023. Par ordonnance de référé du 5 juillet 2022, le premier président de cette cour a rejeté la demande en arrêt de l'exécution provisoire du jugement du 11 mars 2022, formée par M. [M] par exploit du 24 mai 2022. A l'audience, M. [M], représenté par son conseil, a repris oralement ses conclusions écrites et fait valoir qu'il demeurait à nouveau à [Localité 13] et devait donc s'acquitter du paiement d'un loyer, et qu'il avait mis son bien en vente mais n'avait pas trouvé preneur pour le moment. Il a demandé à la cour de : - réformer le jugement du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint-Malo du 11 mars 2022 en ce qu'il a fixé à 2 280 euros par mois le montant mensuel des remboursements dus par M. [M], - juger que les mensualités dont M. [M] devra s'acquitter pendant le moratoire de 24 mois devront être réduites à de plus justes proportions en tenant compte de ses ressources et charges actuelles. Par courriers reçus avant l'audience : - le [8] a prévenu de son absence à l'audience et indiqué qu'il s'en remettait à la décision de la cour quant à la mensualité à retenir tout en sollicitant que le plan d'apurement soit toujours subordonné à la vente du bien immobilier, - le [7] a précisé qu'il ne pourrait être présent ou représenté à l'audience de la cour et que le montant de sa créance demeurait le même que déclaré, ajoutant qu'il n'avait pas d'observations à formuler sur le recours du débiteur, - la [16] a prévenu de son absence et transmis pour rappel le montant des créances qu'elle a déclarées. EXPOSE DES MOTIFS : L'appel de M. [M] porte sur le montant de la mensualité de remboursement fixé par le tribunal. L'appelant en effet, ne conteste plus que le plan de rééchelonnement soit soumis à la vente de la maison située au [Localité 1]. Il ne soutient plus envisager de faire de cette maison sa résidence principale comme il l'invoquait à l'appui de sa contestation devant le juge des contentieux de la protection. Il a d'ailleurs indiqué à l'audience de la cour que celle-ci était en vente jusqu'au 9 juin 2023 à la somme de 1 250 000 euros et qu'il envisageait de baisser le prix à 1 100 000 euros. Il produit copie d'un mandat de vente confié à Maître [S] notaire à [Localité 14] à une date qui n'est pas précisée et un mandate de vente à l'agence [9] de [Localité 15] en mai 2022 ainsi que la dernière annonce immobilière sur le site de l'agence [11] sans toutefois communiquer de justificatif de visites. La cour note que les créanciers n'évoquent pas dans leurs observations avoir sollicité, comme les y autorisait le jugement dont appel, les justificatifs des mandats de vente initiaux et révisés, étant observé que l'endettement de M. [M] qui s'élevait en 2021 à la somme de 723 190,43 euros, est constitué des créances du [7], du [8] et de la [16] relatives aux prêts ayant financé l'acquisition du bien immobilier situé au [Localité 1]. Compte tenu de la notification du jugement à sa personne intervenue le 23 mars 2022, et dans la mesure où il ne remet pas en cause la disposition du premier juge sur la durée du plan de rééchelonnement du paiement des créances, M. [M] dispose encore de quelques mois jusqu'au 10 avril 2024 pour mener à bien cette vente amiable. Désormais, M. [M] déclare résider à [Localité 13] et demande à la cour de tenir compte du montant du loyer qu'il acquitte dans la capitale britannique, soit la somme de 1 476 euros, pour évaluer la part de ses ressources à affecter au remboursement de ses dettes. Il renonce à fixer sa résidence principale en France de sorte que le montant de la mensualité de remboursement de 2 280 euros fixée par le premier juge sans tenir compte du paiement d'un loyer mais en partant de l'hypothèse que M. [M] réside, selon l'adresse qu'il a déclarée au jugement ,au [Adresse 3] [Localité 1], ne peut qu'être réduit. Il sera rappelé qu'en application des articles L. 731-1 et suivants du code de la consommation, la capacité de remboursement fixée pour apurer le passif doit être définie par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu'elle résulte des articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du code du travail, de manière à ce que la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité, étant précisé que cette part de ressources ne peut être inférieure au montant du RSA. L'article L. 731-2 précise que la part des ressources nécessaires intègre le montant des dépenses de logement, d'électricité, de gaz, de chauffage, d'eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé. Les conditions de prise en compte et d'appréciation de ces dépenses par le règlement intérieur de chaque commission sont précisées par la voie réglementaire. Ainsi et selon l'article R. 731-3 du même code, le montant des dépenses courantes est apprécié par la commission, soit pour leur montant réel sur la base des éléments déclarés par le débiteur, soit en fonction du barème fixé par son règlement intérieur. En l'espèce, et au vu des éléments qui lui avaient été soumis, la commission de surendettement des particuliers d'Ille et Vilaine a élaboré un plan de rééchelonnement du paiement des dettes sur la base d'une mensualité de remboursement de 986,76 euros. Ce montant n'a pas été contesté par M. [M] qui a fait porter l'objet de sa contestation sur la vente du bien immobilier seulement. Devant la cour, M. [M] justifie d'un montant de revenus de 4 234,46 euros par mois. Il évalue le montant de ses charges mensuelles à la somme de 3 313,49 euros comprenant toutefois pour des raisons qui ne sont pas précisées un forfait internet et mobile pour la maison du [Localité 1] alors que celle-ci est inoccupée si l'on suit la nouvelle position de M. [M] sur la fixation de sa résidence. Au regard des justificatifs produits, les charges mensuelles de M. [M] seront évaluées de la façon suivante : Loyer [Localité 13] : 1 476,00 € Contribution versée pour l'entretien de sa fille: 552,49 € Charges eau et énergie [Localité 13] : 250,00 € frais de transport [Localité 13] : 181,00 € internet [Localité 13] : 81,56 € Forfait base dépenses courantes : 604,00 € assurance maison [Adresse 3] : 51,17 € Alarme [Localité 1] : 60,49 € taxe foncière [Localité 1] : 166,08 € Total : 3 422,79 € En conséquence, le jugement rendu le 11 mars 2022 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint-Malo sera infirmé en ce qu'il a fixé à la somme de 2 280 euros le montant de la part de ressources à affecter au remboursement des dettes. La mensualité de remboursement sera fixée à la somme de 800 euros pour les mois restants du plan d'apurement. Le jugement sera confirmé pour le surplus. Les éventuels frais de l'instance d'appel sont laissés à la charge de l'Etat. PAR CES MOTIFS, La cour Infirme le jugement rendu le 11 mars 2022 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint-Malo en ce qu'il a fixé à 2280 euros le montant mensuel maximum des remboursements de M. [N] [M], Statuant à nouveau sur le chef infirmé, Fixe à 800 euros par mois la part des ressources de M. [N] [M] à affecter au remboursement des créances pour les mois restants du plan d'apurement à compter de la notification du présent arrêt, Dit que les modalités de remboursement seront désormais les suivantes : créanciers montant créance taux d'intérêts % mensualités restantes du plan [7] 385 997,31 € 0,00 310, 00 € [8] 100 899,34 € 0,76 140,00 € [16] 201 905,74 € 0,00 290,00 € [16] 17 788,27 € 0,00 30,00 € [16] 16 347,39 € 0,76 30,00 € total 723 190,43 € 800,00 € Confirme le jugement pour le surplus, Laisse les éventuels frais de l'instance d'appel à la charge de l'Etat. LE GREFFIER LE PRESIDENT
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre du Surendettement
- Date
- 27 octobre 2023
- Matière
- Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnel
Référence
653ca6c283c9498318209e53
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