Cour d'AppelChambre du Surendettement
Cour d'Appel · Chambre du Surendettement — 27 octobre 2023
- ECLI
- 653ca6c283c9498318209e55
- Date
- 27 octobre 2023
- Condamnation
- 5 079 974 €
Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnelSurendettement des particuliers, faillite civile et rétablissement personnelContestation des recommandations aux fins de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire
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Texte intégral
Chambre du Surendettement Redressement judiciaire civil ARRÊT N°139 N° RG 22/02732 N° Portalis DBVL-V-B7G-SWKH DÉBITEUR : [K] [I] [R] [J] M. [P] [N] M. [B] [N] M. [V] [N] M. [D] [N] M. [S] [N] C/ M. [K] [I] Mme [R] [J] CPAM DU FINISTERE [38] CAF DU FINISTERE CCAS DE [Localité 8] [35] COLLEGE [30] [32] [31] [33] [26] [34] [28] Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours Copie exécutoire délivrée le : à : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 27 OCTOBRE 2023 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS : Madame Hélène BARTHE-NARI, magistrat chargé d'instruire l'affaire, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Président : Monsieur Joël CHRISTIEN, Président de Chambre, Assesseur : Monsieur David JOBARD, Président de Chambre, Assesseur : Madame Hélène BARTHE-NARI, Conseillère, GREFFIER : Mme Aichat ASSOUMANI, lors des débats, et Mme Ludivine BABIN, lors du prononcé, DÉBATS : A l'audience publique du 23 Juin 2023 ARRÊT : Rendu par défaut, prononcé publiquement le 27 Octobre 2023, après prorogations, par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats *** APPELANTS : Monsieur [P] [N] [Y] [X] [Localité 11] décédé Monsieur [B] [N] [Y] [X] [Localité 11] non comparant, non représenté Monsieur [V] [N] [Adresse 12] [Localité 10] non comparant, non représenté Monsieur [D] [N] [Adresse 5] [Localité 9] non comparant, non représenté Monsieur [S] [N] [Adresse 16] [Localité 11] comparant en personne INTIMES : Monsieur [K] [I] [Adresse 3] [Localité 8] représenté par Me Annaïg COMBE, avocat au barreau de RENNES (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/002203 du 07/07/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de RENNES) Madame [R] [J] [Adresse 3] [Localité 8] représentée par Me Annaïg COMBE, avocat au barreau de RENNES (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/002201 du 07/07/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de RENNES) CPAM DU FINISTERE [Adresse 2] [Localité 8] Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 06/12/2022 [38] [Adresse 6] [Adresse 6] [Localité 22] Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 06/12/2022 CAF DU FINISTERE [Adresse 1] [Localité 8] Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 06/12/2022 CCAS DE [Localité 8] [Adresse 15] [Adresse 15] [Localité 8] Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 06/12/2022 [35] [Adresse 27] [Adresse 27] [Localité 23] Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 08/12/2022 COLLEGE [30] [Adresse 14] [Localité 8] Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 07/12/2022 [32] Chez [26] [Adresse 25] [Localité 17] Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 06/12/2022 Société Publique Locale [31] [Adresse 7] [Adresse 7] [Localité 8] Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 06/12/2022 [33] Service client chez [36] [Adresse 24] [Localité 21] Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 06/12/2022 [26] [Adresse 19] [Adresse 19] [Localité 17] Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 06/12/2022 [34] Chez [37] [Adresse 4] [Localité 13] Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 06/12/2022 S.A. [28] Chez [29] [Adresse 20] [Localité 18] Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 06/12/2022 EXPOSE DU LITIGE : Le 8 décembre 2020, Mme [R] [J] et M. [K] [I] ont saisi la commission de surendettement des particuliers du Finistère aux fins de bénéficier de mesures de traitement de leur situation de surendettement. Leur demande a été déclarée recevable le 26 janvier 2021. Par décision du même jour, la commission a considéré, à l'examen des montants de leurs ressources et de leurs charges, qu'aucune mensualité ne pouvait être dégagée pour apurer l'endettement et qu'en conséquence, leur situation était irrémédiablement compromise. Elle a donc orienté le dossier vers un rétablissement personnel sans liquidation. Sur recours des consorts [N], créanciers bailleurs, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Brest a, par jugement du 23 mars 2022, prononcé le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire de Mme [J] et de M. [I]. Par courrier envoyé le 11 avril 2022, MM. [P], [B], [V], [D] et [S] [N] ont relevé appel de cette décision, alléguant que M. [I] allait, sous peu, percevoir un héritage à la suite du décès de son père adoptif qui pourrait lui permettre de faire face au paiement de la dette locative. Les appelants, les débiteurs et les créanciers déclarés ont été convoqués à l'audience de la cour du 23 juin 2023. A cette date, M. [S] [N] a comparu. Contestant l'annulation de la dette locative par l'effet du prononcé du rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, il a sollicité la réformation de la décision de première instance et la mise en place d'un plan d'apurement de sa créance. M. [I] et Mme [J], représentés par leur conseil, ont demandé la confirmation du jugement du 23 mars 2023 rendu par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Brest, faisant valoir que leur situation était irrémédiablement compromise, compte tenu du montant de leurs ressources constituées uniquement du revenu de solidarité active et contestant la perception d'un quelconque héritage à la suite du décès de M. [T]. Le reste des consorts [N] n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter par M. [S] [N] qui a signalé le décès de [P] [N] et a été invité a transmettre dans le cadre du délibéré un acte de décès, ou par toute autre personne habilitée. Les autres créanciers ne se sont pas davantage présentés à l'audience de la cour et n'ont pas fait connaître leurs observations. EXPOSE DES MOTIFS : Selon les dispositions de l'article L. 711-1 du code de la consommation, la situation de surendettement est caractérisée par l'impossibilité manifeste pour le débiteur de bonne foi de faire face à l'ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir. M. [S] [N], seul créancier présent à l'audience de la cour, ne remet plus en cause la bonne foi des débiteurs mais il conteste l'orientation du dossier vers un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire entraînant l'effacement de la dette des consorts [N] au titre d'un arriéré de loyers. Il fait valoir que Mme [J] et M. [I] ont été les locataires de ses parents pendant près de 13 ans et qu'ils ont très rapidement cessé de s'acquitter du montant du loyer. Une première saisine de la commission de surendettement a été faite en 2013. Ils ont par ailleurs refusé la proposition d'un logement à loyer modéré en août 2018 et se sont maintenus dans les lieux pendant la trêve hivernale malgré la résiliation du bail résultant du jugement du tribunal d'instance du 21 août 2018. Ils ont quitté le logement le 29 mai 2019 pour une autre maison proposée par l'assistante sociale, sans régler quoi que ce soit en dépit des engagement pris devant le juge d'instance et en laissant les lieux très dégradés. M. [N] ne soutient plus que M. [I] aurait perçu de l'argent dans le cadre de la succession de M. [T] qui serait son père adoptif. Il ne produit d'ailleurs aucun élément susceptible de justifier de cette allégation, faite à l'occasion de l'acte d'appel. Il sollicite néanmoins la mise en place d'un échéancier aux fins d'apurement de la dette locative, contestant l'effacement total de celle-ci. Il résulte des articles L. 724-1 et L. 741-1 du code de la consommation que lorsque les ressources ou l'actif du débiteur le permettent, des mesures de traitement peuvent être prescrites dans les conditions prévues aux articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 ; lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l'impossibilité manifeste de mettre en oeuvre les mesures de traitement visées ci-dessus, la commission peut recommander un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire si elle constate que le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante ou que l'actif n'est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale. Il s'ensuit que le rétablissement personnel revêt un caractère subsidiaire et ne peut être prononcé que dans le cas d'une impossibilité de mettre en oeuvre des mesures de traitement du surendettement éventuellement combinées avec un effacement partiel des créances. Pour prononcer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, le premier juge a relevé que les débiteurs percevaient des ressources mensuelles à hauteur de 1 371 euros et que leurs charges s'élevaient à la somme de 1 736 euros, tout en précisant que le montant total de leur endettement était de 50 799,74 euros. Soulignant les problèmes de santé de M. [I] et de Mme [J], ne permettant pas de perspective de redressement de leur situation et l'absence de tout bien saisissable de valeur marchande, il a considéré que la situation du couple apparaissait irrémédiablement compromise. Il est de principe, cependant, que pour vérifier si le débiteur se trouve bien dans une situation irrémédiablement compromise, le juge doit se placer au moment où il statue. En l'occurrence, outre le fait que M. [N] ne démontre pas que M. [I] soit revenu à meilleure fortune, il résulte des pièces produites par les intimés devant la cour que leur situation financière ne leur permet toujours pas de dégager une mensualité de remboursement. En effet, le montant de leurs revenus, composés du revenu de solidarité active et d'une aide personnalisée au logement avec deux enfants à charge, s'élève à 1 478,70 euros. Le montant de leurs charges peut être évalué comme suit : forfait de base pour 4 personnes : 1 240 euros forfait dépenses courantes : 236 euros forfait chauffage : 237 euros Total : 1 713 euros Par ailleurs, M. [I] justifie qu'il n'a pas été adopté par M. [T] et qu'il ne dispose avec sa compagne d'aucune épargne. En conséquence, les débiteurs se trouvant toujours dans une situation irrémédiablement compromise, la cour ne peut que confirmer le jugement en toutes ses dispositions. Les éventuels frais de l'instance d'appel sont laissés à la charge de l'Etat. PAR CES MOTIFS : La cour, Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 23 mars 2022 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Brest, Laisse les éventuels frais de l'instance d'appel à la charge de l'Etat. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Articles de loi cités
article L. 711-1 du code de la consommation
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre du Surendettement
- Date
- 27 octobre 2023
- Matière
- Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnel
Référence
653ca6c283c9498318209e55
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