Cour d'AppelChambre du Surendettement
Cour d'Appel · Chambre du Surendettement — 27 octobre 2023
- ECLI
- 653ca6c383c9498318209e57
- Date
- 27 octobre 2023
- Condamnation
- 4 115 887 €
Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnelSurendettement des particuliers, faillite civile et rétablissement personnelContestation des mesures imposées ou recommandées par la commission de surendettement des particuliers
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Chambre du Surendettement Redressement judiciaire civil ARRÊT N° 140 N° RG 22/02735 N° Portalis DBVL-V-B7G-SWLE DÉBITEUR : [I] [T] [Z] M. [I] [T] [Z] C/ SIP [Localité 24] Société [26] Société [34] Société [25] [20] Société [22] Société [21] Société [4] Société [27] Société SGC [Localité 32] Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours Copie exécutoire délivrée le : à : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 27 OCTOBRE 2023 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS : Madame Hélène BARTHE-NARI, magistrat chargé d'instruire l'affaire, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Président : Monsieur Joël CHRISTIEN, Président de Chambre, Assesseur : Monsieur David JOBARD, Président de Chambre, Assesseur : Madame Hélène BARTHE-NARI, Conseillère, GREFFIER : Mme Aichat ASSOUMANI, lors des débats, et Mme Ludivine BABIN, lors du prononcé, DÉBATS : A l'audience publique du 23 Juin 2023 ARRÊT : Réputé contradictoire, prononcé publiquement le 27 Octobre 2023, après prorogations, par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats **** APPELANT : Monsieur [I] [T] [Z] [Adresse 7] [Localité 10] non comparant, non représenté INTIMES : SIP [Localité 24] [Adresse 5] [Adresse 5] [Localité 24] Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 06/12/2022 [26] Service client chez [28] [Adresse 18] [Localité 12] Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 06/12/2022 [34] Service recouvrement [Adresse 6] [Localité 11] Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 06/12/2022 [25] Service surendettement [Adresse 1] [Localité 9] Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 06/12/2022 [20] [Adresse 33] [Localité 16] Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 07/12/2022 [22] Chez [29] [Adresse 3] [Localité 17] Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 06/12/2022 [21] Agence relation surendettement Institutionnels [Adresse 19] [Localité 14] Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 06/12/2022 [4] [Adresse 8] [Adresse 8] [Localité 15] Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 06/12/2022 [27] [Localité 13] Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 06/12/2022 SGC [Localité 32] [Adresse 2] [Adresse 2] [Localité 32] Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 06/12/2022 EXPOSE DU LITIGE : Le 17 mai 2021, M. [I] [Z] a saisi la commission de surendettement des particuliers de Loire-Atlantique aux fins de bénéficier de mesures de traitement de sa situation de surendettement. Cette demande a été déclarée recevable le 8 juillet 2021. Par décision en date du 7 octobre 2021,sur la base d'une échéance mensuelle de remboursement de 170,08 euros, la commission a imposé un plan d'apurement des dettes sur une période de 60 mois avec effacement partiel à l'issue, M. [Z] ayant déjà bénéficié de précédentes mesures pendant 24 mois. Sur contestation de M. [Z], le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nantes a, par décision en date du 7 avril 2022, notamment : - déclaré le recours de M. [I] [Z] recevable en la forme, - fixé provisoirement les créances envers M. [I] [Z] pour les seuls besoins de la procédure de surendettement, comme suit : SIP [Localité 24] : 0,00 € [26] : 1 553,82 € [27] : 156,82 € [34] : 1 293,84 € SGC [Localité 32] : 952,73 € [21] (81606903232) : 9 102,87 € [22] ( 50926516109001) : 3 619,11 € [20] (73051966428) : 1 042,00 € [20] ( 73053225220) : 10 378,00 € [30] : 12 347,31€ [4] : 712,37 € - Fixé la part des ressources mensuelles de M. [I] [Z] à affecter au remboursement du passif à 107,00 euros, - dit que les créances envers M. [I] [Z] seront reportées et rééchelonnées selon les modalités suivantes : Créanciers Montant créance 1er Palier (11 mois) 2ème palier (27 mois) 3ème palier (22 mois) Eff. Partiel Reste dû [27] 156,82 € 14,26 € / / / 0,00 € SGC [Localité 32] [Localité 32] 952,73 € 86,61 € / / / 0,00 € [34] 1 293,84 € 0,00 € 47,92 € / / 0,00 € [26] 1 553,82 € 0,00 € 57,55 € / / 0,00 € [4] 712,37 € 0,00 € 0,00 € 32,38 € / 0,00 € [20] [20] 1 042,00 € 0,00 € 0,00 € 47,36 € / 0,00 € [22] 3 619,11 € 0,00 € 0,00 € 27,00 € 3 025,11 € 0,00 € [21] [21] 9 102,87 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 9 102,87 € 0,00 € [20] [20] [20] 10 378,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 10 378,00 € 0,00 € [30] 12 347,34 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 12 347,31 € 0,00 € TOTAL 41 158,87 € 100,87 € 105,47 € 106,74 € 34 853,29 € 0,00 € - dit que pendant la durée du plan, les créances ne porteront pas intérêts et que les paiements seront imputés sur le capital, - dit qu'à l'issue du plan, manifestée par le paiement de la dernière mensualité, le reliquat de l'endettement de M. [I] [Z] sera effacé, - dit que ces mesures seront subordonnées à la restitution par M. [I] [Z] du véhicule Nissan Juke immatriculé [Immatriculation 23] à la société [31], - dit que M. [I] [Z] devra s'acquitter du paiement de ses dettes selon les modalités précisées dans le tableau ci-dessus, le 15 de chaque mois et pour la première fois, le 15 du mois suivant la notification du jugement. Par courrier envoyé le 15 avril 2022, M. [Z] a relevé appel de cette décision contestant la restitution du véhicule Nissan Juke, indispensable à ses déplacements. Le débiteur et les créanciers déclarés ont été convoqués à l'audience du 23 juin 2023. A cette date, aucune des parties convoquées n'a comparu. EXPOSÉ DES MOTIFS : En application de l'article R. 713-7 du code de la consommation, l'appel des décisions du juge du tribunal d'instance, statuant en matière de surendettement, est formé, instruit et jugé selon les règles de la procédure sans représentation obligatoire prévue aux articles 931 à 949 du code de procédure civile. Il est rappelé dans la convocation adressée à chacun, que la procédure est orale et que les parties sont tenues de comparaître pour présenter leurs demandes, sauf autorisation contraire et dispense qui doivent être sollicitées au préalable avec organisation des échanges écrits entre les parties dans les termes de l'article 946 du code de procédure civile, qui n'ont pas été sollicitées en l'occurrence. Le texte précise que la cour peut dispenser une partie qui en fait la demande de se présenter à une audience, auquel cas la communication entre les parties est faite par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par notification entre avocats dans les délais impartis par la cour. M. [Z], partie appelante, n'a pas comparu ni fait connaître de motif légitime justifiant son absence. Il n'a pas davantage demandé à être dispensé de comparaître. Il s'est contenté d'adresser un courrier, reçu au greffe le 16 juin 2023, soit sept jours seulement avant la date de l'audience, en indiquant qu'il avait pris contact avec la société [31] pour trouver un arrangement lui permettant de conserver son véhicule et qu'il considérait l'absence de réponse à sa demande comme un accord tacite de leur part. Il a indiqué également n'avoir pu respecter le plan de rééchelonnement des dettes établi par le premier juge, ses ressources mensuelles ayant diminué. M. [Z] n'ayant pas comparu à l'audience et n'ayant pas été dispensé par la cour de se présenter, ses observations écrites sont irrecevables. Par ailleurs, il est de principe que l'appelant, régulièrement convoqué, qui ne comparaît pas ni ne se fait représenter par une personne habilitée, ne saisit valablement la Cour d'aucun moyen. En conséquence, le jugement déféré ne peut qu'être confirmé en toutes ses dispositions. PAR CES MOTIFS, La cour, Confirme le jugement rendu le avril 2022 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nantes en toutes ses dispositions, Laisse les dépens s'il en existe à la charge de l'Etat. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Articles de loi cités
article 946 du code de procédure civile
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre du Surendettement
- Date
- 27 octobre 2023
- Matière
- Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnel
Référence
653ca6c383c9498318209e57
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel