Cour d'Appel2ème Chambre
Cour d'Appel · 2ème Chambre — 27 octobre 2023
- ECLI
- 653ca6c383c9498318209e59
- Date
- 27 octobre 2023
- Condamnation
- 1 343 122 €
ContratsAutres contrats de prestation de servicesDemande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honoraires
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Texte intégral
2ème Chambre ARRÊT N°483 N° RG 22/06026 N° Portalis DBVL-V-B7G-TF4W (3) S.A.R.L. WEST HIFI C/ M. [K] [B] Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée Copie exécutoire délivrée le : à : - Me BIHAN RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 27 OCTOBRE 2023 COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Président : Monsieur David JOBARD, Président de Chambre, Assesseur : Monsieur Jean-François POTHIER, Conseiller, Assesseur : Madame Hélène BARTHE-NARI, Conseillère, GREFFIER : Mme Aichat ASSOUMANI, lors des débats, et Mme Ludivine BABIN, lors du prononcé, DÉBATS : A l'audience publique du 13 Juin 2023, tenue en double rapporteur sans opposition des parties, par Monsieur David JOBARD, Président de Chambre et Monsieur Jean-François POTHIER, Conseiller ARRÊT : Rendue par défaut, prononcé publiquement le 27 Octobre 2023, après prorogations, par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats et signé par Madame Hélène BARTHE-NARI, Conseillère, ayant participé au délibéré collégial, pour le Président empêché, **** APPELANTE : S.A.R.L. WEST HIFI [Adresse 1] [Localité 4] Représentée par Me Gwendal BIHAN de la SELARL ARVOR AVOCATS ASSOCIÉS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES INTIMÉ : Monsieur [K] [B] [Adresse 2] [Localité 3] Assigné par acte d'huissier en date du 23/11/2022, délivré à étude, n'ayant pas constitué EXPOSE DU LITIGE : Le 12 décembre 2019, M. [K] [B] a acquis auprès de la société West Hifi du matériel audio-vidéo 'salle de cinéma' pour un montant total de 19 931,22 euros TTC sur lequel il a réglé un acompte de 6 500 euros. Après plusieurs relances par courriel, la société West Hifi a mis en demeure M. [B], par lettre recommandée du 12 février 2021, de lui régler sous huitaine le solde dû de 13 431,22 euros. En réponse, celui-ci lui a finalement proposé un remboursement sur onze ans à raison de 100 euros par mois. Par acte d'huissier en date du 30 juillet 2021, la société West Hifi a saisi le juge des référés du tribunal judiciaire de Rennes aux fins notamment de voir condamner M. [B] à lui payer la somme de 13 431,22 euros au titre du contrat de vente, outre l'application d'un intérêt contractuel égal à trois fois le taux d'intérêt légal à compter du 12 décembre 2019. Par ordonnance en date du 8 octobre 2021, le juge des référés a rejeté l'ensemble des demandes formées par la société West Hifi et l'a condamnée aux dépens. Par déclaration en date du 13 octobre 2022, la société West Hifi a relevé appel de cette décision. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 6 décembre 2022, elle demande à la cour de : Vu les articles 491,834 et 835 alinéa 2 du code de procédure civile, Vu les articles 1582 et 1342 du code civil, - Infirmer l'ordonnance rendue le 8 octobre 2021 en ce qu'elle a rejeté l'ensemble des demandes formées par la société West Hifi et en ce qu'elle a condamné cette dernières aux dépens de l'instance, évoquant à nouveau et en conséquence, - condamner M. [K] [B] à titre principal au paiement par provision de la somme de 13 431,22 euros à la société West Hifi, outre l'application d'un intérêt contractuel égal à trois fois le taux d'intérêt légal à compter du 12 décembre 2019, Au surplus, dans l'hypothèse où M. [K] [B] ne s'acquitterait pas du paiement de l'intégralité des sommes dues par provision dans un délai d'un mois après la signification de l'arrêt à intervenir, - ordonner à M. [K] [B] d'avoir à restituer l'intégralité du matériel sous astreinte de 50 euros par jour de retard applicable pendant une période de trois mois à l'issue de laquelle il sera à nouveau fait droit, - se réserver le pouvoir de liquider l'astreinte, En toute état de cause, - condamner M. [K] [B] à verser à la société West Hifi une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel, - le condamner aux entiers dépens. Comme en première instance, M. [B] n'a pas constitué avocat. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux énonciations de la décision ainsi qu'aux dernières conclusions déposées par les parties, l'ordonnance de clôture ayant été rendue le 13 avril 2023. EXPOSE DES MOTIFS : A titre liminaire, il sera rappelé que lorsque l'intimé n'est pas comparant, la cour ne peut faire droit à la demande que lorsqu'elle l'estime régulière, recevable et bien fondée, conformément aux dispositions de l'article 472 du code de procédure civile. Sur la demande de provision : Le premier juge a rejeté l'ensemble des demandes de la société West Hifi au motif qu'elle visait en fait à obtenir le paiement d'une condamnation et non d'une provision de sorte que sa prétention excédait les pouvoirs du juge des référés. Il sera constaté que la société West Hifi demandait effectivement au juge des référés la somme de 13 431,22 euros en paiement au titre du contrat de vente conclu avec M. [B]. En appel, la société West Hifi se prévaut d'une créance certaine, liquide et exigible et demande, sur le fondement de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, le paiement par provision de la somme de 13 431, 22 euros. Il est de principe que le montant de la demande prévisionnelle en référé n'a d'autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée. En l'espèce, il résulte de la facture produite en copie par la société West Hifi que le 12 décembre 2019, M. [K] [B] a acquis plusieurs éléments dont une enceinte encastrée murale, un lecteur BD/DVD et un vidéo projecteur aux fins de constituer un 'home cinéma' pour la somme totale de 19 931,22 euros TTC. En l'état du règlement d'un acompte de 6 500 euros, il restait devoir la somme de 13 431,22 euros. Après plusieurs relances de la part de la société West Hifi restées sans réponse, M. [B] a finalement indiqué par courriel en date du 28 mai 2020 qu'il prenait ses dispositions pour régler la somme due, précisant que le temps d'attente pouvait être long mais qu'il était toutefois en lien régulier avec sa banque. Après deux autres relances par mail de la société West Hifi, M. [B] a répondu: 'je n'ai pas eu de suite favorable aux moyens que j'ai pu engager. Au vu de ma situation financière actuelle, je ne peux vous régler la somme totale de 13 431,22 euros en un seul paiement. Je vous propose de mettre en place un échéancier d'un montant de 50 € par mois pour commencer. Puis lorsque ma situation financière va s'éclaircir, j'augmenterai le montant des virements. Par ailleurs, je reviendrai vers vous pour vous le spécifier.' Après mise en demeure par lettre recommandée du 12 février 2021, M. [B] a finalement répondu par courriel en date du 1er mars 2021, en proposant un échéancier pour s'acquitter du paiement de la somme de 13 431,22 euros à raison de 100 euros par mois sur onze ans. Il résulte de ces réponses que M. [B] ne conteste pas devoir la somme de 13 431,22 euros à la société West Hifi. En conséquence, il convient d'infirmer l'ordonnance rendue le 8 octobre 2021 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Rennes et de faire droit à la demande de provision à hauteur de la somme sollicitée. Sur la demande d'astreinte : Se prévalant d'une clause de réserve de propriété figurant au bas de la facture en cas de non paiement intégral du prix, la société West Hifi demande à la cour d'ordonner à M. [B] de restituer l'intégralité du matériel sous astreinte de 50 euros par jour de retard applicable pendant une période de trois mois et de se réserver le pouvoir de liquider l'astreinte. Cependant, il y a lieu de noter que la clause de réserve de propriété invoquée est ainsi libellée 'dans le cas où le paiement intégral n'interviendrait pas à la date prévue, le vendeur se réserve le droit de reprendre la livraison et de dissoudre le contrat'. Il s'en déduit que la demande de restitution du matériel revient à solliciter la résolution du contrat ce qui n'entre pas dans les compétences de la cour statuant en matière de référé. En conséquence, la société West Hifi sera déboutée de sa demande de restitution sous astreinte. M. [B] supportera les dépens de première instance et d'appel. Il serait inéquitable de laisser à la charge de la société West Hifi les frais non compris dans les dépens qu'elle a exposés à l'occasion de l'appel. Aussi, M. [B] sera condamné à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, LA COUR : Infirme en toutes ses dispositions l'ordonnance rendue le 8 octobre 2021 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Rennes, Statuant à nouveau : Condamne M. [K] [B] à payer à la société West Hifi la somme de 13 431,22 euros à titre de provision à valoir sur son entier préjudice, Déboute la société West Hifi de sa demande de restitution du matériel sous astreinte, Condamne M. [K] [B] à payer à la société West Hifi la somme de 1 500,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne M. [K] [B] aux dépens de première instance et d'appel. LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile au titrearticle 835 alinéa 2 du code de procédure civilearticle 472 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2ème Chambre
- Date
- 27 octobre 2023
- Matière
- Contrats
Référence
653ca6c383c9498318209e59
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel