Cour d'Appel2ème Chambre
Cour d'Appel · 2ème Chambre — 27 octobre 2023
- ECLI
- 653ca6c383c9498318209e5b
- Date
- 27 octobre 2023
- Condamnation
- 500 784 €
Biens - Propriété littéraire et artistiqueSaisies et mesures conservatoiresDemande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d'une saisie mobilière
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Texte intégral
2ème Chambre ARRÊT N°484 N° RG 22/06431 N° Portalis DBVL-V-B7G-TH2E S.A.S. EOS FRANCE C/ M. [L] [C] Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée Copie exécutoire délivrée le : à : - Me BERTHAULT - Me DUCLEUX-FARCY RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 27 OCTOBRE 2023 COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Président : Monsieur Joël CHRISTIEN, Président de Chambre, Assesseur : Monsieur David JOBARD, Président de Chambre, Assesseur : Monsieur Jean-François POTHIER, Conseiller, GREFFIER : Mme Ludivine BABIN, lors des débats et lors du prononcé DÉBATS : A l'audience publique du 22 Juin 2023 devant Monsieur Jean-François POTHIER, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial ARRÊT : Contradictoire, prononcé publiquement le 27 Octobre 2023 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats **** APPELANTE : S.A.S. EOS FRANCE [Adresse 3] [Localité 4] Représentée par Me Vincent BERTHAULT de la SELARL HORIZONS, postulant, avocat au barreau de RENNES Représentée par Me Cédric KLEIN de la SELAS CREHANGE & KLEIN, plaidant, avocat au barreau de PARIS INTIMÉ : Monsieur [L] [C] né le [Date naissance 2] 1952 à [Localité 5] [Adresse 1] [Localité 5] Représenté par Me Axel DUCLEUX-FARCY, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES EXPOSE DU LITIGE : Les 11 décembre 1993, 28 juin 1995, 11 mai 1996 et 15 avril 1998 M. [L] [C] et Mme [W] [Y] ont solidairement accepté des offres préalables de crédit de la société Cofidis. Faute de paiement, le prêteur a prononcé la déchéance du terme et a assigné les emprunteurs devant le tribunal d'instance de Nantes qui, par jugement réputé contradictoire du 9 janvier 2004, les a condamnés à lui verser les sommes suivantes : - 3 279,98 euros avec intérêts au taux de 16,44 % l'an sur 3 059,24 euros à compter du 30 janvier 2003 au titre du solde d'une (Carte Aurore) - 2 402,12 euros avec intérêts au taux de 16,80 % l'an sur 2 240,86 euros à compter du 30 janvier 2003 (Carte Ténor) - 5 007,84 euros avec intérêts au taux de 14,88 % l'an sur 4 672,08 euros à compter du 30 janvier 2003 (Formule Libravou) - 1 250,81 euros avec intérêts au taux de 19,92 % l'an sur 1 169,25 euros à compter du 30 janvier 2003 (Carte 4 étoiles) Le jugement a été signifié à Mme [Y] et M. [C] par acte du 3 mars 2004 remis en mairie. Le 30 novembre 2009, la société Cofidis a cédé ses créances à la société Contentia France devenue EOS Contentia. Le 16 novembre 2018, la société EOS Contentia a fait l'objet d'une dissolution et d'une transmission universelle de patrimoine au profit de son associé unique, la société EOS Credirec, devenue EOS France en 2019. Le 5 mai 2022, la société EOS France a fait pratiquer une saisie-attribution auprès de la banque CIC Ouest à [Localité 5] sur le fondement du jugement du 9 janvier 2004. Contestant cette saisie-attribution, M. [C] a, par exploit du 2 juin 2022, fait assigner la société EOS France devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Nantes qui, par jugement du 24 octobre 2022, a : - déclaré la contestation formée par M. [C] du procès verbal de saisie-attribution du 5 mai 2022 pratiqué à la requête de la société EOS France sur les comptes ouverts à la banque CIC Ouest à [Localité 5] recevable, - rejeté la contestation émise par M. [L] [C] le défaut de qualité à agir de la société EOS France - dit que le titre exécutoire invoqué parla société EOS France non prescrit. - ordonné la mainlevée de la saisie-attribution du 5 mai 2022 pratiquée à la requête de la société EOS France sur les comptes ouverts à la Banque CIC Ouest à [Localité 5] pour pratique déloyale et abusive de la société EOS France, - condamné la société EOS France à payer une somme de 1 000 euros à M. [C] à titre de dommages et intérêts, - condamné la société EOS France à payer à M. [C] une indemnité de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Par déclaration du 7 novembre 2022, la société EOS France a interjeté appel de ce jugement. La société EOS France a saisi M. Le premier président de la cour d'appel de Rennes qui par ordonnance de référé du 31 janvier 2023 a sursis à l'exécution du jugement attaqué. Par dernières conclusions notifiées le 28 mars 2023, la société EOS France demande de : Infirmer le jugement rendu le 24 octobre 2022 par le Juge de l'exécution du Tribunal judiciaire de Nantes En conséquence et y infirmant, - valider la saisie-attribution pratiquée le 5 mai 2022 sur les comptes bancaires détenus par M. [L] [C] auprès du CIC ouest ; - débouter M. [L] [C] de l'intégralité de ses demandes ; - Condamner M. [L] [C] à payer à la société EOS France la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ; - Condamner M. [L] [C] aux entiers dépens de première instance et d'appel, ceux d'appel étant recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile. M. [C] a constitué avocat mais n'a pas déposé d'écritures en réponse. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux énonciations de la décision attaquée ainsi qu'aux dernières conclusions visées. L'ordonnance de clôture a été rendue le 11 mai 2023. MOTIFS DE LA DÉCISION Pour ordonner mainlevée de la mesure de saisie-attribution pratiquée par la société EOS France au préjudice de M. [L] [C] le premier juge a retenu que la mise en oeuvre de la mesure de saisie-attribution pratiquée le 5 mai 2022 s'analysait en une pratique déloyale au sens de la directive européenne du 11 mai 2005 qui interdit les pratiques commerciales déloyales dès lors que les mesures qu'elles adoptent sont susceptibles d'influencer le décision du consommateur relativement au paiement du produit. Par un arrêt Gelvora UAB du 20 juillet 2017, la Cour de justice de l'union européenne a dit pour droit que cette directive était applicable à la relation juridique existant entre la société de recouvrement cessionnaire de créance et le débiteur défaillant et ce y compris lorsque la créance cédée est fondée sur un titre exécutoire. Pour donner mainlevée de la mesure de saisie-attribution mise en oeuvre pour le recouvrement des causes du jugement, le premier juge a relevé que les emprunteurs n'avaient pas été informés par la société Cofidis qu'en cas d'impayés, ils étaient susceptibles de faire l'objet de poursuites passé un délai de 18 années par une société cessionnaire des créances ; que M. [C] ayant toujours vécu au même endroit, la reprise d'une mesure d'exécution plus de 18 années après l'obtention du titre exécutoire dans un contexte spéculatif de cession de créances, s'apparente à une pratique déloyale prohibée qui doit être reconnue comme fautive. Au terme de son arrêt du 20 juillet 2017, la Cour de justice de l'union européenne a dit que relève du champ d'application de la directive 2005/29/CE du Parlement européen et du Conseil, du 11 mai 2005, relative aux pratiques commerciales déloyales des entreprises vis-à-vis des consommateurs matériel la relation juridique entre une société de recouvrement de créances et le débiteur défaillant d'un contrat de crédit à la consommation dont la dette a été cédée à cette société. S'il en ressort qu'en sa qualité de cessionnaire des créances de la société Cofidis, la société EOS France est susceptible de voir sa pratique dans le recouvrement sanctionnée il n'en résulte aucunement que la cession de créances à une société de recouvrement soit constitutive par elle même d'une pratique déloyale ou abusive. Le fait que l'activité puisse présenter un caractère spéculatif n'est aucunement prohibé et résulte de l'acceptation d'un aléa sur la solvabilité du débiteur et le caractère recouvrable de la créance. Il sera également rappelé que par l'effet de la cession de créances, le cessionnaire ne dispose pas de plus de droits que le cédant de sorte que la cession n'emporte par elle-même aucune aggravation des obligations du débiteur telles qu'il les avait initialement acceptées. Le fait que les emprunteurs n'aient pas été initialement informés de ce que la créance était susceptible d'être cédée est sans incidence défavorable pour les emprunteurs et ne saurait permettre de caractériser un abus ou un comportement déloyal. S'il est constant que la mesure d'exécution a été mise en oeuvre 18 ans après l'obtention du titre exécutoire, il sera rappelé que par des dispositions non critiquées, le premier juge a écarté le moyen de prescription du jugement et admis que la saisie avait été mise en oeuvre dans les délais ouverts au créancier pour procéder au recouvrement de sa créance. L'ancienneté du jugement ne saurait en outre être imputée exclusivement au prêteur et à la société EOS France mais résulte également de la passivité des débiteurs dans le règlement de leur dette alors qu'ils ont été régulièrement assignés devant le tribunal et que le jugement leur a été signifié le 3 mars 2004. La société EOS France justifie également leur avoir fait délivrer un itératif commandement de payer le 1er juin 2011 et un commandement aux fins de saisie-vente le 19 mai 2021 transformé en procès verbal de recherches infructueuses. Il apparaît ainsi que la mesure de saisie-attribution n'a été rendue nécessaire que du fait de l'absence de toute diligence des débiteurs pour procéder au règlement de leur dette, et ce alors qu'ils ont bénéficié de très larges délais pour ce faire. Il sera en outre observé que la mesure de saisie attaquée a permis le règlement intégral de la dette de sorte que les débiteurs n'apparaissent pas pouvoir se prévaloir de difficultés économiques pour expliquer leur carence. En considération de ces éléments, la mesure de saisie-attribution attaquée ne saurait être qualifiée de déloyale ou abusive et le jugement sera infirmé en ce qu'il a considéré la mise en oeuvre de cette saisie comme fautive et en a donné mainlevée. Le jugement sera confirmé en ses autres dispositions non attaquées. La saisie ayant été régulièrement mise en oeuvre, le jugement sera infirmé en ce qu'il a alloué à M. [C] des dommages-intérêts ainsi qu'une indemnité de procédure. M. [C] succombant conservera la charge des entiers dépens de première instance et d'appel et sera condamné à payer à la société EOS France la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, LA COUR : Confirme le jugement rendu le 24 octobre 2022 par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Nantes en ce qu'il a : - déclaré la contestation formée par M. [C] du procès verbal de saisie-attribution du 5 mai 2022 pratiqué à la requête de la société EOS France sur les comptes ouverts à la banque CIC Ouest à [Localité 5] recevable, - rejeté la contestation émise par M. [L] [C] sur le défaut de qualité à agir de la société EOS France - dit que le titre exécutoire invoqué parla société EOS France non prescrit. L'infirme en ses autres dispositions, Statuant à nouveau sur les chefs infirmés. Déclare bonne et valable la saisie-attribution pratiquée le 5 mai 2022 par la société EOS France entre les mains de la SA CIC Ouest au préjudice de M. [L] [C]. Dit que la mesure doit recevoir pleine et entière exécution. Déboute M. [L] [C] de sa demande de dommages-intérêts Déboute M. [C] de sa demande d'indemnité de procédure. Condamne M. [L] [C] à payer à la société EOS France la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Condamne M. [L] [C] aux entiers dépens de première instance et d'appel. Rejette toutes autres demandes plus amples ou contraires. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Articles de loi cités
article 699 du Code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile.article 700 du Code de procédure civile
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- 2ème Chambre
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- 27 octobre 2023
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653ca6c383c9498318209e5b
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