Cour d'Appel2ème Chambre
Cour d'Appel · 2ème Chambre — 27 octobre 2023
- ECLI
- 653ca6c383c9498318209e5f
- Date
- 27 octobre 2023
- Condamnation
- 60 000 €
Responsabilité et quasi-contratsQuasi-contratsDemande en restitution d'une chose ou en paiement d'un prix reçu indûment
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
2ème Chambre
ARRÊT N°487
N° RG 22/06877
N° Portalis DBVL-V-B7G-TJQM
M. [V] [E]
C/
Mme [R] [M]
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
- Me PALICOT
- Me BLUTEAU
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 27 OCTOBRE 2023
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Joël CHRISTIEN, Président de Chambre,
Assesseur : Monsieur Jean-François POTHIER, Conseiller,
Assesseur : Madame Hélène BARTHE-NARI, Conseillère,
GREFFIER :
Madame Elodie CLOATRE, lors des débats, et Mme Ludivine BABIN, lors du prononcé,
DÉBATS :
A l'audience publique du 07 Septembre 2023
devant Monsieur Joël CHRISTIEN, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 27 Octobre 2023, après prorogations, par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
****
APPELANT :
Monsieur [V] [E]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représenté par Me Corentin PALICOT de la SELARL CABINET PALICOT, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉE :
Madame [R] [M]
née le 28 Janvier 1977 à [Localité 5]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par Me Karima BLUTEAU, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous signature privée dénommé 'reconnaissance de dette' en date du 15 septembre 2014, M. [V] [E] a reconnu avoir reçu de Mme [R] [M] une somme de 40 000 euros, les parties étant convenues que cette somme serait définitivement acquise à M. [E] à la présentation des statuts d'une société DM Software Ltd en création confirmant que Mme [M] en détiendrait 60 % des parts.
Exposant que cette société de droit irlandais n'avait jamais été créée, Mme [M] a, par lettre recommandée avec accusé de réception du 30 janvier 2020, vainement mis M. [E] en demeure de lui rembourser la somme de 40 000 euros qu'elle estimait indûment retenue, puis, par acte du 20 mai 2020, elle l'a fait assigner en paiement devant le tribunal judiciaire de Nantes.
Par conclusions d'incident du 22 novembre 2021, le défendeur a saisi le juge de la mise en état d'une fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action de la demanderesse, celle-ci ayant été engagée plus de cinq ans à compter du 23 janvier 2015, date à laquelle il aurait, selon lui, régularisé et présentés à Mme [M] les statuts de la société DM Software.
Cette dernière a fait valoir que la mission du défendeur incluait la constitution de la société, qu'en toute hypothèse les documents soumis à sa signature le 23 janvier 2015 ne constitueraient pas des statuts sociaux au sens du droit irlandais applicable, et que, partant, le délai de prescription n'avait pu courir puisque la condition prévue par l'acte du 15 septembre 2014 n'était pas remplie.
Par ordonnance du 9 juin 2022, le juge de la mise en état a :
rejeté la fin de non-recevoir soulevée par M. [E],
déclaré recevable Mme [M] en son action,
débouté M. [E] du surplus de ses demandes,
débouté Mme [M] du surplus de ses demandes,
condamné M. [E] à payer à Mme [M] la somme de 600 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
réservé les dépens.
M. [E] a relevé appel de cette décision 25 novembre 2022, pour demander à la cour de l'infirmer et de :
dire irrecevables car prescrites l'action et les demandes de Mme [M],
condamner Mme [M] à verser à M. [E] une somme de 10 000 euros pour procédure abusive,
débouter Mme [M] de l'ensemble de ses demandes, et notamment de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive,
condamner Mme [M] à verser à M. [E], sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, deux indemnités distinctes de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles d'appel, ainsi qu'aux entiers dépens, y compris ceux éventuels d'exécution.
Mme [M] conclut quant à elle à la confirmation de l'ordonnance attaquée, sauf en ce qu'elle l'a déboutée de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour procédure abusive, et elle demande à cet égard à la cour de condamner au paiement d'une somme de 10 000 euros, outre 3 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens, y compris ceux éventuels d'exécution.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux énonciations de la décision attaquée ainsi qu'aux dernières conclusions déposées pour M. [E] le 9 janvier 2023 et pour Mme [M] le 18 janvier 2023, l'ordonnance de clôture ayant été rendue le 8 juin 2023.
EXPOSÉ DES MOTIFS
Sur la prescription
Pour statuer comme il l'a fait en déclarant l'action de Mme [M] recevable comme non prescrite, le juge de la mise en état a d'abord requalifié la 'reconnaissance de dette' du 15 septembre 2014 en contrat synallagmatique comportant des engagements réciproques d'établissement par M. [E] des statuts d'une société dans laquelle Mme [M] détiendrait 60 % des parts, et du paiement par cette dernière d'une somme de 40 000 euros remise à la signature de l'acte mais qui n'était définitivement acquise à M. [E] qu'au jour de la présentation des statuts à Mme [M].
Après avoir rappelé les dispositions de l'article 2233 du code civil, aux termes desquelles la prescription à l'égard d'une créance conditionnelle ou à terme ne court qu'à compter du jour où la condition ou le terme arrive, le juge de la mise en état a estimé que les documents établis par M. [E] ne pouvaient s'analyser en des statuts sociaux au regard du droit irlandais applicable, si bien que la condition assortissant le transfert de la propriété des fonds qui lui avaient été remis n'avait jamais été réalisée et que la prescription de l'action en restitution exercée par Mme [M] n'avait donc jamais commencé à courir.
En cause d'appel, les parties ne discutent plus de ce que l'acte du 15 septembre 2014 n'est pas un engagement unilatéral de M. [E], mais un contrat synallagmatique différant le paiement définitif de la somme de 40 000 euros remise à celui-ci à la présentation à Mme [M] des statuts de la société de droit irlandais dont cette dernière devait détenir 60 % des parts.
M. [E] soutient que cette présentation des statuts n'était pas une condition suspensive ou résolutoire du contrat, mais définissait simplement l'objet de son obligation portant sur une prestation future, mais il demeure que l'acte du 15 septembre 2014 différait le paiement définitif de la somme de 40 000 euros à cet événement, de sorte qu'à supposer même qu'il ne s'agisse pas d'une condition, la présentation des statuts constituait à tout le moins le terme du transfert effectif de la propriété des fonds remis à la signature de l'acte.
Or, que cet événement soit qualifié de condition ou de terme, la prescription n'a pu courir, conformément à l'article 2233 précité et ainsi que le juge de la mise en état l'a exactement relevé, avant son arrivée.
M. [E] expose par ailleurs que Mme [M] a créé à la fin de l'année 2014 une société Juri-CE devenue Céliade, offrant des services juridiques à destination des comités d'entreprises, qu'il avait activement participé à la création de cette société dont il est ultérieurement devenu le directeur du développement, et qu'en contrepartie de cette assistance, il avait été convenu que Mme [M] lui verse une somme de 40 000 euros, celle-ci souhaitant toutefois en conditionner le paiement définitif à la réalisation d'une ultime prestation, en l'occurrence l'établissement des statuts d'une société offshore qui devait avoir pour objet de gérer le développement numérique de la société Céliade dans un souci d'optimisation fiscale.
Il soutient à cet égard avoir parfaitement exécuté ses obligations contractuelles, en régularisant des documents valant statuts de société en droit irlandais, dont la signature le 23 janvier 2015 par Mme [M] établit la présentation préalable à cette dernière, et que l'action de celle-ci s'analyse donc en une demande de résolution judiciaire du contrat fondée sur une allégation, qu'il conteste, de l'établissement imparfait ou insuffisant de ces statuts sociaux, soumise à la prescription quinquennale de l'article 2224 du code civil et ayant, en application de ce texte, commencé à courir à compter du 23 janvier 2015, jour où le prétendu dommage se serait réalisé.
Il en déduit que l'assignation introductive d'instance, délivrée plus de cinq ans plus tard, le 20 mai 2020, par mesure de rétorsion et en réponse à une action qu'il a lui-même engagée devant la juridiction prud'homale après son licenciement brutal et abusif par la société Céliade, est tardive, de sorte que l'action est irrecevable comme prescrite.
Mme [M] soutient quant à elle que la mission de M. [E] ne se bornait pas à lui présenter un projet de statuts, mais incluait la constitution effective de la société, puisqu'aux termes du contrat du15 septembre 2014, il devait être confirmé qu'elle détenait 60 % des parts sociales, ce qui supposait la libération du capital social, ainsi que les démarches nécessaires à l'établissement d'un siège social en Irlande, ce qui n'avait jamais été réalisé.
Elle prétend qu'en toute hypothèse M. [E] ne lui avait jamais présenté d'acte pouvant être regardé comme des statuts sociaux au sens du Companies Act irlandais de 1963, le document signé le 23 janvier 2015 ne pouvant être qualifié de 'memorandum of association' à défaut d'indication de la dénomination de la société à créer et de l'objet social, et n'étant pas accompagné des 'articles of association'.
Elle en déduit, à l'instar du juge de la mise en état, que, la condition assortissant contractuellement l'acquisition définitive de la somme de 40 000 euros par M. [E] n'ayant pas été remplie, la prescription de son action en restitution de ces fonds indûment conservés par celui-ci n'avait jamais couru, ou qu'en tous cas, ayant ignoré jusqu'à la mise en demeure du 30 janvier 2020 que les statuts de la société DM Sofware Ltd n'avaient pas été correctement régularisés et que celle-ci n'avait pas été constituée, le délai de la prescription quinquennale de l'article 2224 du code civil n'avait couru qu'à compter de cette date.
Le juge de la mise en état a exactement relevé qu'aux termes de l'acte du 15 septembre 2014, dont les dispositions claires et précises n'avaient pas à être interprétées, l'événement à la réalisation duquel était soumis le transfert définitif de la propriété des fonds remis par Mme [M] à M. [E] était limité à la seule présentation des statuts sociaux à celle-ci, avec indication qu'elle détiendrait 60 % du capital, et ne s'étendait ni à l'enregistrement de ces statuts en Irlande et à la création effective de la société, ni à la libération du capital souscrit et à la réalisation des démarches en vue de l'établissement d'un siège social en Irlande, étant observé que, selon la législation irlandaise applicable à la cause, la domiciliation de la société en Irlande constitue une opération distincte de l'établissement des statuts et n'est à réaliser qu'au moment de l'enregistrement de ceux-ci.
Or, M. [E] justifie avoir confié à la société Irish Formations, spécialisée dans la constitution de sociétés en ligne, une prestation de constitution de société dont il a d'ailleurs réglé les honoraires, avoir reçu en retour de ce prestataire, par courriel du 6 janvier 2015, un formulaire mentionnant Mme [M] et M. [E] comme administrateurs ('company directors'), précisant que le capital social était constitué de 100 parts réparties à hauteur de 60 parts pour Mme [M] et de 40 parts pour M. [E], et signé par Mme [M] et M. [E], ainsi que la mère de Mme [M] en qualité de témoin, le 23 janvier 2015.
Il n'est pas sérieusement contestable que ce document constitue le 'memorandum of association' (acte constitutif de société) prévu par le Companies Act irlandais, puisque les deux associés l'ont signé sous la déclaration suivante figurant dans le modèle d'acte annexé au Companies Act :'We, the several persons whose names and addresses are subscribed, wish to be formed into a company in pursuance of this memorandum of association, and we agree to take the number of shares in the capital of the company set opposite our respective names' (Nous ... souhaitons constituer une société conformément au présent memorandum of association...).
D'autre part, si ce formulaire de consentement des administrateurs (directors consent forms) n'indique ni la dénomination, ni l'objet de la société, les instructions de la société Irish Formations qui l'accompagnait précise bien que la société serait dénommée 'Digital Media Sofware Limited', qu'il s'agissait d'une société à responsabilité limitée par actions (private limited by shares) et qu'elle aurait pour objet social l'exercice une activité de développement de logiciels (to carry on the business ... to software development).
Par ailleurs, il résulte de l'article 11 du Companies Act que, pour les sociétés à responsabilité limitée par actions, l'établissement d'un document annexe dénommé 'articles of association' (règlement de la société) n'était que facultatif ('There may, in the case of a company limited by shares, and there shall, in the case of a company limited by guarantee or unlimited, be registered with the memorandum articles of association signed by the subscribers to the memorandum and prescribing regulations for the company').
Il s'évince de ce qui précède que, comme M. [E] le soutient, celui-ci a bien présenté et soumis le 23 janvier 2015 à la signature de Mme [M] un acte constitutif de la société de droit irlandais DM Sofware Ltd valant statuts de la société, de sorte que la condition ou le terme prévu par l'acte du 15 septembre 2014 pour le paiement définitif de la somme de 40 000 euros a été réalisé à cette date et que, contrairement à ce qu'a décidé le juge de la mise en état, les dispositions de l'article 2333 du code civil empêchant la prescription de courir avant l'arrivée de la condition ou du terme étaient ainsi devenues inapplicables.
En effet, à supposer même que cet acte ait été, comme le prétend Mme [M], inefficace ou incomplet, il appartenait alors à cette dernière d'engager à l'encontre de M. [E] une action en responsabilité contractuelle soumise à la prescription quinquennale de l'article 2224 du code civil, commençant à courir à compter du jour où elle a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer, c'est à dire de la réalisation du dommage ou de la date à laquelle il est révélé à la victime si celle-ci établit qu'elle n'en avait pas eu précédemment connaissance.
Or, en l'occurrence, le dommage allégué consiste dans le transfert définitif de la propriété de l'avance de 40 000 euros le 23 janvier 2015, date de la présentation de l'acte constitutif de la société DM Software Ltd.
Mme [M], soutient que, ne comprenant pas l'anglais et les mots de passe de l'accès au site Internet de l'intermédiaire irlandais spécialisé dans la constitution de sociétés offshore dans ce pays étant détenus par M. [E], elle n'aurait compris que cette société n'avait pas été constituée et que les statuts n'avaient pas été régularisés que le 30 janvier 2020, date à laquelle elle avait immédiatement mis M. [E] en demeure de lui rembourser la somme de 40 000 euros indûment perçue.
Toutefois, alors que la charge de la preuve de ce que l'existence de ce dommage lui aurait été révélée dans les cinq ans précédent son assignation introductive d'instance du 20 mai 2020 lui incombe, elle se borne à formuler de simples allégations relativement à sa méconnaissance de l'anglais et à son impossibilité d'accéder au site en ligne de la société Irish Formations, alors qu'il n'est pas plausible qu'ayant chargé M. [E] de lui présenter les statuts de cette société en contrepartie du règlement à son profit d'une somme de 40 000 euros, qu'ayant signé le 'memorandum of association' le 23 janvier 2015 et que le courriel de la société Irish Formations qui accompagnait le formulaire ayant précisé que les formalités d'enregistrement et de constitution prendrait trois à cinq jours, elle n'ait pu être en mesure, avant le 20 mai 2015, de se convaincre de la prétendue inefficacité de cet acte, ce qui donne au contraire crédit aux explication de M. [E] selon lesquelles Mme [M] s'était réservé la possibilité de mener ou non cette démarche de constitution de société offshore à son terme et qu'elle y a en définitive renoncé de sa propre initiative.
Il s'en évince que l'assignation du 20 mai 2020, délivrée plus de cinq ans après la présentation des statuts de la société DM Software du 23 janvier 2015 emportant paiement définitif de la somme de 40 000 euros à M. [E], est tardive, et que l'action de Mme [M] est irrecevable.
L'ordonnance attaquée sera donc réformée en ce sens.
Sur les dommages-intérêts
Les parties ont réciproquement formé, l'une à l'encontre de l'autre, des demandes en paiement de dommages-intérêts pour procédure abusive.
Celle formée par Mme [M] est de toute évidence dénuée de fondement, puisque la fin de non-recevoir soulevée par voie d'incident vient d'être accueillie par la cour.
Celle formée par M. [E] n'est pas davantage fondée, rien ne démontrant que l'action de Mme [M], qui a pu se méprendre sur la nature et l'étendue de ses droits, ait dégénéré en abus, et étant au surplus de jurisprudence établie qu'une action en justice ne peut, sauf circonstances particulières qui n'ont en l'espèce pas été mises en lumière, constituer un abus de droit lorsque sa légitimité a été reconnue par le premier juge, malgré l'infirmation dont sa décision a fait l'objet en appel.
Ces demandes seront donc toutes rejetées, l'ordonnance attaquée étant confirmée de ces chefs.
Sur les frais irrépétibles
Il serait enfin inéquitable de laisser à la charge de M. [E] l'intégralité des frais exposés par lui à l'occasion des procédures de première instance et d'appel et non compris dans les dépens, en sorte qu'il lui sera alloué une indemnité globale de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Infirme l'ordonnance rendue le 9 juin 2022 par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Nantes, en ce qu'elle a rejeté la fin de non-recevoir soulevée par M. [E], déclaré recevable Mme [M] en son action, condamné M. [E] à payer à Mme [M] la somme de 600 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et réservé les dépens de première instance ;
Déclare l'action de Mme [R] [M] irrecevable ;
Confirme l'ordonnance attaquée en ses autres dispositions ;
Condamne Mme [R] [M] à payer à M. [V] [E] une somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme [R] [M] aux dépens de première instance et d'appel ;
Rejette toutes autres demandes contraires ou plus amples.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENTArticles de loi cités
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2ème Chambre
- Date
- 27 octobre 2023
- Matière
- Responsabilité et quasi-contrats
Référence
653ca6c383c9498318209e5f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel