Cour d'Appel2ème Chambre
Cour d'Appel · 2ème Chambre — 27 octobre 2023
- ECLI
- 653ca6c483c9498318209e61
- Date
- 27 octobre 2023
- Condamnation
- 21 623 925 €
ContratsVenteDemande en garantie des vices cachés ou tendant à faire sanctionner un défaut de conformité
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Texte intégral
2ème Chambre ARRÊT N°488 N° RG 22/07224 N° Portalis DBVL-V-B7G-TLAV (3) Société CEMBRIT PRODUCTION OY C/ S.A.S. AXIMA SEITHA S.A. ALLIANZ IARD Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours Copie exécutoire délivrée le : à : - Me BROSSARD - Me BAILLY RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 27 OCTOBRE 2023 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : Président : Monsieur Joël CHRISTIEN, Président de Chambre, Assesseur : Monsieur David JOBARD, Président de Chambre, Assesseur : Madame Hélène BARTHE-NARI, Conseillère, GREFFIER : Mme Ludivine BABIN, lors des débats et lors du prononcé DÉBATS : A l'audience publique du 06 Juin 2023 ARRÊT : Contradictoire, prononcé publiquement le 27 Octobre 2023, après prorogations, par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats **** APPELANTE : SWISSPEARL TUOTANTO SUOMI OY anciennement dénommée CEMBRIT PRODUCTION OY [Adresse 6] [Localité 1] (FINLANDE) Représentée par Me Benoît BROSSARD de la SELAS ORATIO AVOCATS, postulant, avocat au barreau de NANTES Représentée par Me Laurent CRAPART, plaidant, avocat au barreau de PARIS INTIMÉES : S.A.S. AXIMA SEITHA [Adresse 3] [Localité 5] S.A. ALLIANZ IARD [Adresse 2] [Localité 4] Toutes deux représentées par Me Christophe BAILLY de la SELARL AVOLITIS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES EXPOSE DU LITIGE : Dans le cadre de la rénovation de sa piscine municipale, la commune de [Localité 7] a fait installer des panneaux de bardage par la société Axima que celle-ci a acquis auprès de la société Distribution Matériaux Bois et Panneaux (DMBP). Cette dernière les avait elle-même achetés auprès de la société James Hardie Bâtiment, distributeur des panneaux de marque Cembrit Metro. La réception des travaux s'est faite le 8 novembre 2011. Constatant une détérioration anormale du bardage sur certaines façades extérieures de la piscine, la commune de [Localité 7] a saisi le juge des référés du tribunal administratif de Nantes d'une demande d'expertise judiciaire. Par ordonnance en date du 6 octobre 2016, un expert en la personne de M. [B] a été désigné. A la demande de l'expert judiciaire, les opérations d'expertise ont été étendues par ordonnance du 25 septembre 2017, au fabricant des panneaux la société Cembrit. L'expert a déposé son rapport le 13 juin 2018. Il a conclu à l'existence de désordres et de malfaçons imputables à hauteur de 25 % au maître d'oeuvre et à hauteur de 75 % à la société Axima dont 10 % à la société Cembrit pour un vice caché affectant les panneaux. Par ordonnance de référé en date du 22 octobre 2019, la société Axima Seitha et la société Secos III ( maître d'oeuvre) ont été condamnées verser à la commune de [Localité 7] la somme de 216 239,25 euros à titre de provision. En exécution de cette ordonnance et selon le partage de responsabilité retenu par le juge des référés dans les termes du rapport d'expertise, la compagnie Allianz, assureur de la société Axima, a payé pour le compte de son assurée la somme de 148 079,44 euros, la société Axima réglant la franchise de 15 000 euros. Par jugement au fond en date du 3 février 2021, le tribunal administratif de Nantes a condamné la société Axima Seitha et la société Secos III à payer à la commune de [Localité 7] la somme de 202 932,43 euros, la société Axima étant condamnée à garantir la société Secos à hauteur de 75 % de la condamnation prononcée et celle-ci étant condamnée à garantir la première à hauteur de 25 % de cette condamnation. Parallèlement à la procédure administrative au fond, les sociétés Axima et Allianz ont fait assigner , par acte d'huissier en date du 18 octobre 2019, devant le tribunal judiciaire de Nantes, la société Cembrit en sa qualité de fabricant des panneaux, à titre récursoire. Un sursis à statuer a été prononcé dans l'attente de l'issue de la procédure administrative. L'instance a repris au fond le 30 novembre 2021, la société Allianz et la société Axima sollicitant respectivement le paiement des sommes de 16 913,79 euros et de 1 500 euros. En défense, la société finlandaise Cembrit, devenue à ce jour, la société Swisspearl Tuotanto Suomi Oy, a saisi le juge de la mise en état d'un incident sur la recevabilité de la demande, arguant de la prescription de l'action, par conclusions du 19 juillet 2022. Par ordonnance en date du 17 novembre 2022, le juge de la mise en état a : - dit que la convention de Vienne du 11 avril 1980 n'avait pas vocation à s'appliquer en l'espèce, - déclaré les sociétés Allianz et Axima Seitha recevables en leur action à l'encontre de la société Cembrit Production Oy, - constaté que l'action des sociétés Axima Seitha et Allianz Iard n'était pas prescrite, - débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires, - réservé les dépens et les frais non répétibles, - renvoyé à l'audience de mise en état du 7 décembre 2022. Par déclaration en date du , la société Cembrit ( Swiss pearl Tuotanto Soumi Oy) a relevé appel de cette décision. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 22 mars 2023, elle demande à la cour de : Vu l'article 1648 alinéa 1 du code civil, - déclarer les sociétés Axima Concept et Allianz Iard irrecevables et en tous les cas mal fondées en leur appel incident , demandes, fins et conclusions, - déclaré recevable et fondé l'appel interjeté par la société Cembrit Production Oy ( devenue la société Swisspearl Tuotanto Suomi Oy) à l'encontre de l'ordonnance rendue le 17 novembre 2022 par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Nantes, - infirmer l'ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Nantes du 17 novembre 202 en toutes ses dispositions, Et statuant à nouveau, - constater le caractère irrecevable des demandes formulées par Axima et Allianz à l'encontre de la société Cembrit Production Oy, - débouter par conséquent la société Axima Concept et la société Allianz Iard de l'ensemble de leurs demandes, En tout état de cause, - condamner in solidum la société Axima Concept et la société Allianz Iard à verser à la société Cembrit Production Oy la somme de 8 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. Dans leurs dernières conclusions signifiées le 24 avril 2023, la compagnie Allianz Iard et la société Axima Seitha demandent à la cour de : Vu les articles 1603, 1641, 2232 et 2224 du code civil, Vu l'article 6 §1 de la convention européenne des droits de l'homme, - confirmer la décision dont appel en ce qu'elle a : dit que la convention de Vienne du 11 avril 1980 n'avait pas vocation à s'appliquer en l'espèce, déclaré les sociétés Allianz et Axima Seitha recevables en leur action à l'encontre de la société Cembrit Production Oy, constaté que l'action des sociétés Axima Seitha et Allianz Iard n'était pas prescrite, débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires, renvoyé à l'audience de mise en état du 7 décembre 2022, - réformer la décision dont appel en ce qu'elle a : réservé les dépens et les frais non répétibles, Y additant, condamner la société Swiss pearl Tuotanto Suomi Oy à verser aux concluantes la somme de 8 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'incident, Statuant à nouveau, - déclarer les sociétés Axima Seitha et Allianz Iard recevables en leur action à l'encontre de la société Swisspearl Tuotanto Suomi Oy, - constater que leur action n'est pas prescrite, - débouter la société Swisspearl Tuotanto Suomi Oy de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, - condamner la société Swisspearl Tuotanto Suomi Oy à verser aux concluantes la somme de 8 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux énonciations de la décision ainsi qu'aux dernières conclusions déposées par les parties, l'ordonnance de clôture ayant été rendue le 11 mai 2023. EXPOSE DES MOTIFS : A l'action récursoire intentée contre elle par la société Axima Seitha et son assureur la compagnie Allianz Iard, la société Swisspearl Tuotanto Suomi Oy, anciennement dénommée Cembrit Production Oy, a opposé une fin de non recevoir tirée de la prescription tant de la demande principale fondée sur l'action en garantie des vices cachés que de la demande subsidiaire sur le défaut de conformité. Ainsi, elle a soutenu que l'action en garantie des vices cachées qui devait être intentée dans un délai de deux ans à compter de la découverte du vice était également enfermée dans le délai de la prescription quinquennale édicté par l'article L. 110-4 du code de commerce, courant à compter de la vente de sorte que l'action des société Axima Seitha et Allianz Iard était prescrite à son égard depuis le 22 septembre 2016. S'agissant de la demande subsidiaire fondée sur le défaut de conformité, elle a prétendu que la relation avec les concluantes était régie par la convention de Vienne du 11 avril 1980 de sorte que l'action récursoire devait être engagée avant octobre 2013, les panneaux réceptionnés le 8 novembre 2011, ayant été remis à la société Axima au plus tard en octobre 2011. Le juge de la mise en état a rejeté les fins de non recevoir en considérant d'une part que la convention de Vienne du 11 avril 1980 régissant exclusivement les rapports entre le vendeur et l'acheteur en matière de vente internationale ne trouvait pas à s'appliquer dans un litige opposant un sous- acquéreur et/ou son assureur subrogé dans ses droits contre un fabriquant étranger. D'autre part, il a jugé que l'action résultant des vices rédhibitoires qui doit être intentée par l'acquéreur dans un délai de deux ans à compter de la découverte du vice, avait été engagée avant l'expiration du délai de vingt ans à compter de la vente prévu par l'article 2232 du code civil de sorte que la société Axima Seitha et son assureur la compagnie Allianz Iard étaient recevables à agir contre la société Cembrit Production Oy , aujourd'hui dénommée Swisspearl Tuotanto Suomi Oy. Si l'appel formé par déclaration en date du 13 décembre 2022 par la société Swisspearl Tuotanto Suomi Oy portait initialement sur l'ensemble des dispositions de l'ordonnance, il apparaît à la lecture de ses dernières conclusions notifiées le 22 mars 2023, qu'elle ne discute plus la disposition de l'ordonnance relative à l'inapplication de la convention de Vienne du 11 avril 1980 puisqu'elle ne fait valoir aucun argument sur ce point ni ne sollicite la modification de cette partie du dispositif de l'ordonnance. L'appelante ne remet plus en cause désormais l'application du droit français. S'agissant de la prescription de l'action récursoire engagée à son encontre sur le fondement de la garantie des vices cachés, elle n'est plus discutée devant la cour dans les mêmes termes que devant le premier juge. Ainsi, la société Swisspearl Tuotanto Suomi Oy n'invoque plus le délai butoir de l'article L. 110-4 du code de commerce. Elle ne discute pas davantage le délai butoir retenu par le juge de vingt ans en application de l'article 2232 du code civil. Devant la cour, la société Swisspearl Tuotanto Suomi Oy déplace le débat de la prescription sur le point de départ du délai de prescription. Ainsi, elle soutient désormais que le point de départ de la prescription de l'action de la société Axima Seitha et de son assureur à son encontre doit être fixé au jour de l'assignation en référé devant le juge administratif soit à la date du 8 septembre 2016, allant même jusqu'à dire que les sociétés Axima et Allianz avaient découvert le vice affectant les panneaux avant même d'être assignées en référé, dans le cadre des réunions d'expertise amiables organisées sous l'égide des différents assureurs entre 2013 et 2016. Mais comme le font valoir à juste titre les intimées, le point de départ de l'action récursoire contre le fabricant ne peut être fixé à la date de l'assignation en référé alors qu'une telle assignation ne peut être considérée comme constituant à elle seule une recherche de responsabilité du vendeur intermédiaire par l'acquéreur final, les conclusions de l'expert pouvant le mettre hors de cause, ou être contestées ou pas prises en compte par l'acquéreur. Il s'ensuit que seule l'assignation au fond devant le tribunal administratif de la société Axima Seitha et de son assureur par la commune de Saint-Herblain par requête du 22 mars 2019 a permis à celles-ci de voir leur responsabilité engagée et de connaître les demandes indemnitaires formées contre elle. Les sociétés Axima Seitha et Allianz Iard étaient alors à même d'agir en garantie contre le fabricant. En conséquence, la date de la requête au fond doit être retenue comme point de départ de l'action récursoire exercée tant sur le fondement de la garantie des vices cachés que sur le défaut de conformité . Dès lors, l'assignation de la société Swisspearl Tuotanto Suomi Oy en date du 18 octobre 2019 étant intervenue dans le délai de deux ans de la requête au fond pour l'action fondée sur la garantie des vices cachés et avant l'expiration du délai butoir de vingt ans à compter de la vente des panneaux en 2011, et dans le délai de cinq ans pour l'action fondée sur le défaut de conformité, la société Axima Seitha et la compagnie Allianz Iard sont recevables à agir contre l'appelante. L'ordonnance rendue le 17 novembre 2022 par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Nantes sera donc en tout point confirmée. La société Swisspearl Tuotanto Suomi Oy qui succombe en son appel supportera la charge des dépens d'appel. Il serait inéquitable de laisser à la charge de la société Axima Seitha et de son assureur la société Allianz Iard les frais non compris dans les dépens occasionnés par l'instance d'appel. Aussi la société Swisspearl Tuotanto Suomi Py sera condamnée à leur verser la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, LA COUR : Confirme en toutes ses dispositions l'ordonnance rendue le 17 novembre 2022 par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Nantes, Condamne la société Swisspearl Tuotanto Suomi Oy, anciennement dénommée Cembrit Production Oy, à payer à la société Axima Seitha et à la société Allianz Iard la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne la société Swisspearl Tuotanto Suomi Oy, anciennement dénommée Cembrit Production Oy, aux dépens d'appel, Rejette toute demande plus ample ou contraire. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 2232 du code civil.article L. 110-4 du code de commercearticle L. 110-4 du code de commerce. Elle ne discutearticle 2232 du code civil de sorte que la sociétéarticle 1648 alinéa 1 du code civilarticle 700 du code de procédure civile ainsi qu
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2ème Chambre
- Date
- 27 octobre 2023
- Matière
- Contrats
Référence
653ca6c483c9498318209e61
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel