Cour d'Appel2ème Chambre
Cour d'Appel · 2ème Chambre — 27 octobre 2023
- ECLI
- 653ca6c583c9498318209e63
- Date
- 27 octobre 2023
- Condamnation
- 1 972 900 €
ContratsVenteDemande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente
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Texte intégral
2ème Chambre ARRÊT N°490 N° RG 23/00166 N° Portalis DBVL-V-B7H-TNEY M. [J] [S] C/ M. [O] [M] Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours Copie exécutoire délivrée le : à : - Me DELOMEL - Me BOSSARD RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 27 OCTOBRE 2023 COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Président : Monsieur Joël CHRISTIEN, Président de Chambre, Assesseur : Monsieur Jean-François POTHIER, Conseiller, Assesseur : Madame Hélène BARTHE-NARI, Conseillère, GREFFIER : Mme Ludivine BABIN, lors des débats et lors du prononcé DÉBATS : A l'audience publique du 21 Septembre 2023 devant Monsieur Joël CHRISTIEN, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial ARRÊT : Contradictoire, prononcé publiquement le 27 Octobre 2023 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats **** APPELANT : Monsieur [J] [S] [Adresse 4] [Localité 1] Représenté par Me Arnaud DELOMEL, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES INTIMÉ : Monsieur [O] [M] [Adresse 2] [Localité 5] Assigné par acte d'huissier en date du 16/02/2023, délivré à étude, n'ayant pas constitué EXPOSÉ DU LITIGE M. [J] [S] a, selon bon de commande du 24 mars 2022, commandé auprès de ' [E] [I] -automobile.fr, [Adresse 3] - M. [O] [M]' un véhicule BMW X2 neuf, moyennant le prix de 19 729 euros. Suivant courriel du 25 mars 2022, M. [S] a adressé à M. [I], à l'adresse de messagerie de '[P] [F]', divers documents administratifs, et, le 20 avril 2022, il a réglé la contre-valeur d'une somme de 19 729 euros en cryptomonnaie 'Etherum' sur un compte 'Coinbase Irland LTD'. Le même jour, M. [I] a accusé réception du paiement en ajoutant que 'la somme de 9 250 euros (déjà acquittée sous séquestre par M. [C] [Z]) est nécessaire pour la mise en circulation du véhicule. Cette somme sera remboursée le jour de la livraison au choix du client'. Après avoir vainement mis M. [M] en demeure de livrer le véhicule par lettre avec accusé de réception du 11 mai 2022, puis tout aussi vainement mis celui-ci en demeure d'accepter la résolution amiable de la vente et de lui rembourser la somme versée par un second courrier recommandé du 19 juillet 2022, M. [S] a, par acte du 24 octobre 2022, fait assigner celui-ci devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Malo en résolution de la vente, restitution du prix et paiement de dommages-intérêts. Estimant que le nom de M. [E] [I] apparaissait tant sur le bon de commande du 24 mars 2022 que sur le courriel du 20 avril 2022 attestant du paiement, et qu'il existait donc une contestation possible sur le caractère bien fondé de la demande dirigée à l'encontre de M. [O] [M], le juge des référés a, par ordonnance du 29 décembre 2022 : rejeté les demandes de M. [S], dit que M. [S] conservera la charge de ses dépens. M. [S] a relevé appel de cette décision le 10 janvier 2023, pour demander à la cour de l'infirmer et de : prononcer la résolution de la vente conclue le 24 mars 2022, condamner M. [M] à lui rembourser la somme de 19 729 euros, au titre du prix de vente, condamner M. [M] à lui verser la somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts, en réparation du préjudice moral, condamner M. [M] à lui verser la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens. M. [M], auquel M. [S] a signifié ses conclusions le 17 mars 2023, n'a pas constitué avocat devant la cour, s'étant borné à adresser le 27 février 2023 un courrier invoquant une usurpation d'identité. À l'audience, il a été enjoint à M. [S] de remettre à la cour les pièces énumérées dans le bordereau de communication annexé à ses conclusions d'appel, mais il n'a pas déféré à cette injonction. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux énonciations de la décision attaquée ainsi qu'aux dernières conclusions déposées pour M. [S] le 7 mars 2023, l'ordonnance de clôture ayant été rendue le 22 juin 2023. EXPOSÉ DES MOTIFS Le courrier de l'intimé du 27 février 2023 sera écarté des débats comme n'étant ni contradictoire, ni produit par un avocat alors que la procédure relève de la matière avec représentation obligatoire. Néanmoins, il sera rappelé qu'aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, la cour, lorsque l'intimé n'est pas comparant, ne peut faire droit à la demande que lorsqu'elle l'estime régulière, recevable et bien fondée. Or, la cour ne peut en premier observé que M. [S] n'a pas remis à la cour les pièces énumérées dans le bordereau de communication annexé à ses conclusions d'appel en dépit de l'injonction qui lui a été faite. M. [S] fait d'autre part grief au juge des référés d'avoir estimé qu'il existait une contestation sérieuse sur le bien fondé de la demande dirigée à l'encontre de M. [M], alors que, si le nom de [E] [I] apparaissait sur le bon de commande, puis sur le courriel du 20 avril 2022 en tant que 'conseiller commercial', son 'interlocuteur' était cependant bien [O] [M] mentionné comme 'directeur de publication', auquel il a ensuite adressé une lettre recommandée que celui-ci a reçue et signée le 22 juillet 2022, l'assignation ayant en outre été délivrée à son domicile, ainsi qu'il résulte des vérifications de l'huissier. Or, en application de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge des référés peut, dans le cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. La juridiction des référés ne peut toutefois prononcer l'annulation ou la résolution judiciaire de la vente et ne saurait ordonner le remboursement du prix de vente à l'acquéreur que dans le cas où l'obligation n'est pas sérieusement contestable, notamment s'il est suffisamment établi que le contrat de vente a été amiablement résolu ou annulé, ou encore que l'anéantissement du contrat résulte de l'application d'une clause résolutoire de plein droit. Mais, en l'occurrence, M. [S] se borne, pour tenter de justifier de l'existence de sa créance, à invoquer le manquement de M. [M] à ses obligations contractuelles, notamment son refus de livrer le véhicule en sollicitant une somme complémentaire de 9 520 euros, alors que le prix de vente de 19 729 euros, entièrement réglé par l'acquéreur, incluerait tous les frais, ainsi que cela ressortirait du contrat de vente. La juridiction des référés ne peut toutefois prononcer la résolution judiciaire d'un contrat de vente, d'autant plus que l'appelant n'a remis à la cour aucune des pièces visées dans ses conclusions, lui interdisant ainsi d'en apprécier la portée. Pour ces motifs conduisant à la cour à constater que la demande excède les pouvoirs de la juridiction des référés, et, au surplus, ceux, non contraires, du juge des référés ayant relevé l'existence d'une contestation sérieuse sur l'identité du vendeur, il convient de confirmer l'ordonnance attaquée. PAR CES MOTIFS, LA COUR : Écarte des débats le courrier de M. [M] du 27 février 2023 ; Confirme en l'ensemble de ses dispositions l'ordonnance rendue le 29 décembre 2022 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Malo ; Condamne M. [J] [S] aux dépens d'appel. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 472 du code de procédure civilearticle 835 alinéa 2 du code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2ème Chambre
- Date
- 27 octobre 2023
- Matière
- Contrats
Référence
653ca6c583c9498318209e63
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel