Cour d'Appel2ème Chambre
Cour d'Appel · 2ème Chambre — 27 octobre 2023
- ECLI
- 653ca6c583c9498318209e67
- Date
- 27 octobre 2023
- Condamnation
- 866 874 €
ContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnementPrêt - Demande en remboursement du prêt
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Texte intégral
2ème Chambre ARRÊT N°494 N° RG 23/00615 N° Portalis DBVL-V-B7H-TO26 M. [T] [W] C/ S.A. ONEY BANK Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours Copie exécutoire délivrée le : à : - Me RICHARD - Me BOURGES RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 27 OCTOBRE 2023 COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Président : Monsieur Joël CHRISTIEN, Président de Chambre, Assesseur : Monsieur Jean-François POTHIER, Conseiller, Assesseur : Madame Hélène BARTHE-NARI, Conseillère, GREFFIER : Mme Ludivine BABIN, lors des débats et lors du prononcé DÉBATS : A l'audience publique du 21 Septembre 2023 devant Monsieur Joël CHRISTIEN, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial ARRÊT : Contradictoire, prononcé publiquement le 27 Octobre 2023 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats **** DEMANDEUR A L'OPPOSITION : Monsieur [T] [W] né le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 6] [Adresse 2] [Localité 3] / FRANCE Représenté par Me Mathieu RICHARD, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES DEFENDERESSE A L'OPPOSITION : S.A. ONEY BANK anciennement dénommée BANQUE ACCORD [Adresse 4] [Localité 5] / FRANCE Représentée par Me Luc BOURGES de la SELARL LUC BOURGES, postulant, avocat au barreau de RENNES Représentée par Me Amaury PAT, plaidant, avocat au barreau de LILLE EXPOSÉ DU LITIGE Selon offre préalable acceptée le 16 décembre 2015, la société Banque Accord, à présent dénommée Oney Bank (la société Oney), a consenti à M. [T] [W] un prêt de 10 000 euros au taux de 3,34 % remboursable en 48 mensualités de 235,88 euros, assurance emprunteur comprise. Prétendant que les échéances de remboursement n'étaient plus honorées depuis le 7 octobre 2016, le prêteur s'est, par lettre recommandée avec accusé de réception du 5 mai 2017, prévalu de la déchéance du terme puis, par acte du 1er octobre 2018, a fait assigner l'emprunteur en paiement devant le tribunal d'instance de Nantes. Par une première décision du 21 décembre 2018, le premier juge a ordonné la réouverture des débats en invitant la société Oney à justifier de ce qu'elle avait satisfait à son obligation de vérification de la solvabilité de l'emprunteur. Puis, par un second jugement réputé contradictoire du 5 avril 2019, il a : dit la société Oney recevable en son action, dit la déchéance du terme non valablement acquise et le capital non exigible, dit que la société Oney est déchue de son droit à intérêts conventionnels, condamné M. [W] à payer à la société Oney la somme de 1 080,32 euros au titre de la part en capital des échéances échues impayées, avec intérêts au taux légal non majoré à compter du 10 mai 2017, dit que M. [W] devra reprendre le paiement des mensualités telles que prévues initialement par le contrat, déduction devant être faite chaque mois des agios figurant au plan d'amortissement initial, dit que la société Oney devra établir un nouvel échéancier reprenant les dispositions du jugement et l'adresser à l'emprunteur, condamné M. [W] aux dépens, débouté les parties de toutes autres demandes différentes, plus amples ou contraires au présent dispositif. La société Oney a relevé appel de cette décision le 3 octobre 2019. Par arrêt rendu par défaut le 21 juin 2022, la cour, estimant, à rebours du premier juge, que la déchéance du terme avait été régulièrement prononcée et que le prêteur justifiait avoir consulté le fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers avant d'octroyer le prêt litigieux, a : infirmé le jugement attaqué en ce qu'il avait : dit la déchéance du terme non valablement acquise et le capital non exigible, dit que la société Oney est déchue de son droit à intérêts conventionnels, condamné M. [W] à payer à la société Oney la somme de 1 080,32 euros, avec intérêts au taux légal non majoré à compter du 10 mai 2017, dit que M. [W] devra reprendre le paiement des mensualités telles que prévues initialement par le contrat, déduction devant être faite chaque mois des agios figurant au plan d'amortissement initial, dit que la société Oney devra établir un nouvel échéancier reprenant les dispositions du jugement et de l'adresser à l'emprunteur toutes ses dispositions, dit n'y avoir lieu à déchéance du droit du prêteur aux intérêts, condamné M. [W] à payer à payer à la société Oney la somme de 9 230,14 euros, avec intérêts au taux de 3,34 % sur le principal de 8 668,74 euros à compter du 5 mai 2017, confirme le jugement attaqué en ses autres dispositions, débouté la société Oney de sa demande d'application de l'article 700 du code de procédure civile, condamné M. [W] aux dépens d'appel, accordé le bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, rejeté toutes autres demandes contraires ou plus amples. M. [W] a formé opposition contre cet arrêt par déclaration remise au greffe le 26 janvier 2023. Invoquant divers manquements du prêteur à ses obligations d'informer l'emprunteur sur l'adéquation du prêt octroyé aux besoins et capacités de remboursement de l'emprunteur, de former le personnel dispensateur de crédit, d'établir une fiche de dialogue, et de remettre une notice de l'assureur emprunteur, et prétendant que l'indemnité de défaillance serait manifestement excessive, il demande à la cour de : rétracter l'arrêt du 24 juin 2022 en ce qu'il a dit n'y avoir lieu à déchéance du droit du prêteur aux intérêts, et condamné M. [W] au paiement de la somme de 9 230,14 euros, avec intérêts au taux de 3,34% sur le principal de 8 668,74 euros à compter du 5 mai 2017, ainsi qu'aux dépens d'appel, déchoir la société Oney de son droit aux intérêts, réduire le montant de l'indemnité de défaillance à une somme égale à 1 % du capital restant dû, soit 70,17 euros, accorder à M. [W] un délai de vingt-quatre mois afin de s'acquitter des sommes dues par un échéancier mensuel établi sur des échéances à régler de 361,20 euros à compter de la signification de l'arrêt à intervenir et jusqu'à entier apurement de la dette, dans l'hypothèse où la société Oney ne serait pas déchue de son droit aux intérêts, juger que les sommes dues porteront uniquement intérêt au taux légal, condamner la société Oney au paiement d'une indemnité de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens. La société Oney demande quant à elle à la cour de déclarer M. [W] mal fondé en son opposition, de l'en débouter, de confirmer l'arrêt du 24 juin 2022 et de condamner M. [W] au paiement d'une indemnité de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux énonciations de la décision attaquée ainsi qu'aux dernières conclusions déposées pour la société Oney le 12 septembre 2023 et pour M. [W] le 21 juin 2023, l'ordonnance de clôture ayant été rendue le 14 septembre 2023. EXPOSÉ DES MOTIFS Au soutien de son opposition, M. [W] ne reprend pas les moyens, relevés d'office par le premier juge mais écartés par la cour dans son arrêt du 24 juin 2022, tirés de l'irrégularité de la déchéance du terme et de l'insuffisance de preuve de la consultation du FICP. En revanche, il invoque d'autres manquements du prêteur à ses obligations d'information et de vérification de la solvabilité de l'emprunteur en soutenant, dans le dernier état de ses écritures et à l'effet d'obtenir la déchéance du droit du prêteur aux intérêts : que la fiche d'information relative à l'adéquation des besoins et capacités financières de l'emprunteur ne soulignerait pas les conséquences que le crédit souscrit pourrait avoir sur sa situation financière, que la société Oney ne justifierait pas avoir satisfait aux obligations lui imposant de faire délivrer ces informations par un personnel spécialement formé, que la fiche de dialogue produite ne ferait état ni de ses charges, ni de son encours de crédits, que rien ne démontre que la notice d'assurance produite serait celle qui a été remise au moment de la souscription de l'offre de prêt, le formulaire de rétractation étant prérédigé au nom d'un tiers, que la société Oney ne justifierait enfin pas avoir satisfait à son obligation d'information relative à la possibilité de l'emprunteur de souscrire une assurance équivalente à l'assurance de groupe proposée. La société Oney lui oppose à tort une fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'article L. 110-4 du code de commerce. Il est en effet de principe que, lorsque la déchéance du droit du prêteur aux intérêts est sollicitée à titre de moyen de défense en réponse à une action en paiement du prêteur, la prescription est inopérante. Il résulte par ailleurs des articles L. 311-6, R. 311-3 et L. 311-8 devenus L. 312-12, R. 312-2 à R. 312-6 et L. 312-14 du code de la consommation que le prêteur doit, préalablement à la conclusion du contrat de crédit, donner à l'emprunteur, par écrit ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l'emprunteur, compte tenu de ses préférences, d'appréhender clairement l'étendue de son engagement, et, notamment à partir de ces informations, lui fournir les explications lui permettant de déterminer si le contrat de crédit proposé est adapté à ses besoins et à sa situation financière en attirant son attention sur les caractéristiques essentielles du crédit proposé et sur les conséquences que ces crédits peuvent avoir sur sa situation financière, y compris en cas de défaut de paiement. La société Oney produit à cet égard la fiche précontractuelle européenne normalisée (FIPEN) remise à M. [W] et que celui-ci ne conteste pas avoir reçue. Celle-ci comporte l'ensemble des éléments d'information exigés par les articles R. 312-2 à R. 312-6 , ce qui, par rapprochement des caractéristiques du crédit y figurant et des renseignements recueillis dans la fiche de dialogue, fournit à l'emprunteur les éléments d'information nécessaires sur l'adéquation du prêt à ses besoins et à sa capacité financière, l'avertissement relatifs aux conséquences de la défaillance de l'emprunteur figurant dans la FIPEN renseignant en outre suffisamment celui-ci sur les implications d'un défaut de paiement. Il résulte encore de l'article L. 311-10 devenu L. 312-17 du code de la consommation que, lorsque les opérations de crédit sont conclues sur le lieu de vente ou au moyen d'une technique de communication à distance, le prêteur ou l'intermédiaire de crédit établit et remet à l'emprunteur une fiche comportant notamment les éléments relatifs aux ressources et aux charges de l'emprunteur ainsi que, le cas échéant, aux prêts en cours contractés par ce dernier. Or, la société Oney produit cette fiche de dialogue, mentionnant les éléments de revenus de M. [W] ainsi que, contrairement à ce que celui-ci soutient, les charges de loyers ou d'emprunt immobilier qu'il a déclarées, avec la mention qu'il n'existait aucun encours de crédits antérieurs. D'autre part, si l'article L. 311-8 alinéa trois devenu L. 314-25 du code de la consommation prévoit que les personnes chargées de fournir à l'emprunteur les explications ressortant de la FIPEN et de recueillir les informations nécessaires à l'établissement de la fiche de dialogue sont formées à la distribution du crédit à la consommation et à la prévention du surendettement, l'obligation pesant sur l'employeur de ces personnes de justifier de l'attestation de formation ne concerne que le cas des crédits proposés sur le lieu de vente par un intermédiaire de crédit. Or, en l'occurrence, le prêt litigieux a été directement octroyé par l'établissement de crédit. Enfin, il résulte de l'article L. 311-19 devenu L. 312-29 du code de la consommation que, lorsque l'offre de crédit est assortie d'une proposition d'assurance, une notice comportant des extraits des conditions générales doit être remise à l'emprunteur, la FIPEN devant préciser que l'emprunteur peut souscrire une assurance équivalente auprès de l'assureur de son choix si l'assurance est exigée par le prêteur pour obtenir le financement, et l'offre de crédit devant préciser, si l'assurance est facultative, les modalités suivant lesquelles l'emprunteur peut ne pas y adhérer. En l'occurrence, l'adhésion à l'assurance de groupe proposée par la société Oney étant facultative, la FIPEN n'avait pas à préciser la faculté de l'emprunteur de souscrire une assurance équivalente auprès de l'assureur du choix de l'emprunteur, et l'offre acceptée le 16 décembre 2015 comportait quant à elle bien la faculté de cocher une case par laquelle l'emprunteur exprimait le souhait de ne pas adhérer à l'assurance. D'autre part, M. [W] a expressément reconnu dans cette offre 'avoir reçu un exemplaire de la notice d'assurance du contrat n° FRPL01, en avoir pris connaissance et en accepter tous les termes'. En outre, ainsi que le relève le prêteur sans susciter de réplique de sa part, l'emprunteur fait porter sa contestation sur une prétendue insuffisance de preuve de ce que l'exemplaire de la notice versé aux débats par la société Oney serait bien 'la notice d'assurance remise au moment de la souscription de l'offre', mais il ne conteste pas l'exactitude de la déclaration précitée figurant dans l'offre. Or, la notice produite est bien référencée 'FRPL01', et, si la clause de renonciation comporte, non pas un formulaire de rétractation vierge, mais un modèle de renonciation à l'adhésion rédigé au nom de Mme [P], il ne s'agit que d'une illustration délivrée à titre d'exemple, sans qu'il puisse en être sérieusement déduit que la notice ne concernait pas M. [W]. Il s'évince de ce qui précède qu'il n'y a pas matière à déchéance du droit du prêteur aux intérêts, de sorte que la demande de rétractation du chef de l'arrêt attaqué ayant dit n'y avoir lieu à déchéance du droit du prêteur aux intérêts doit être rejetée. Il n'y a pas davantage matière à modération de l'indemnité de défaillance égale à 8 % du capital restant dû, telle qu'elle a été liquidée dans l'arrêt attaqué conformément aux dispositions des articles L. 311-23, L. 311-24 et D. 311-6 devenus L. 312-38, L. 312-39 et D. 312-16 du code de la consommation. Cette indemnité n'apparaît en effet pas manifestement excessive. Enfin, il n'y a pas non plus matière à accorder un délai de grâce à M. [W], celui-ci ayant déjà bénéficié des larges délais de la procédure pour s'acquitter d'une dette à présent fort ancienne. Il serait en outre inéquitable de laisser à la charge de la société Oney l'intégralité des frais exposés par elle à l'occasion de l'instance d'opposition et non compris dans les dépens, en sorte qu'il lui sera alloué une somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, LA COUR : Rejette la fin de non-recevoir tirée de la prescription de la demande de déchéance du droit du prêteur aux intérêts ; Déboute néanmoins M. [T] [W] de son opposition ; Confirme l'arrêt rendu le 24 juin 2022 par la cour d'appel de Rennes en toutes ses dispositions ; Condamne M. [T] [W] à payer à la société Oney Bank une somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne M. [T] [W] aux dépens de l'opposition ; Accorde le bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2ème Chambre
- Date
- 27 octobre 2023
- Matière
- Contrats
Référence
653ca6c583c9498318209e67
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- Texte intégral
- Résumé officiel