Cour d'AppelChambre Etrangers/HSC
Cour d'Appel · Chambre Etrangers/HSC — 27 octobre 2023
- ECLI
- 653ca6c683c9498318209e6c
- Date
- 27 octobre 2023
- Condamnation
- 60 000 €
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE RENNES N° 23/316 N° RG 23/00616 - N° Portalis DBVL-V-B7H-UGRP JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT O R D O N N A N C E articles L 741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile Nous, Jean-Denis BRUN, conseiller à la cour d'appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L.741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Elodie CLOATRE, greffière, Statuant sur l'appel formé le 25 Octobre 2023 à 14 heures 04 par La Cimade pour : M. [L] [I] né le 01 Janvier 1990 à [Localité 1] (MAROC) (40000) de nationalité Marocaine ayant pour avocat Me Florian DOUARD de la SELARL PENEAU & DOUARD AVOCATS ASSOCIÉS, avocats au barreau de RENNES d'une ordonnance rendue le 24 Octobre 2023 à 17 heures 39 (notifiée à 17 heures 55) par le juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de RENNES qui a rejeté les exceptions de nullité soulevées, le recours formé à l'encontre de l'arrêté de placement en rétention administrative, et ordonné la prolongation du maintien de M. [L] [I] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée maximale de vingt-huit jours à compter du 24 octobre 2023 à 11 heures 45; En l'absence de représentant du préfet du Calvados, dûment convoqué, En l'absence du procureur général régulièrement avisé, En présence de [L] [I], assisté de Me Florian DOUARD de la SELARL PENEAU & DOUARD AVOCATS ASSOCIÉS, avocat, Après avoir entendu en audience publique le 26 Octobre 2023 à 11 H 00 l'appelant et son avocat en leurs observations, Avons mis l'affaire en délibéré et le 27 Octobre 2023 à 10 heures 00, avons statué comme suit : Par arrêté du 22 octobre 2023 notifié le même jour, le Préfet du Calvados a fait obligation à Monsieur [L] [I] de quitter le territoire français et par arrêté du même jour notifié également le 22 octobre 2023 le Préfet du Calvados a placé Monsieur [L] [I] en rétention dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire. Par requête du 24 octobre 2023 le Préfet du Calvados a saisi le juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Rennes d'une demande de prolongation de cette rétention. Monsieur [L] [I] a saisi le juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Rennes d'une contestation de la régularité de l'arrêté de placement en rétention par requête du même jour. Par ordonnance du 24 octobre 2023 le juge des libertés et de la détention a dit que le Préfet du Calvados avait procédé à un examen approfondi de la situation de Monsieur [L] [I] et n'avait pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en le plaçant en rétention, dit que la procédure de garde à vue était régulière et a autorisé la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-huit jours. Par déclaration du 25 octobre 2023 Monsieur [L] [I] a formé appel de cette ordonnance. Il soutient que le Préfet n'a pas procédé à un examen approfondi de sa situation et a commis une erreur manifeste d'appréciation en ne le plaçant pas en assignation à résidence en ne prenant pas en compte son adresse chez sa concubine, qui attend un enfant de lui et en affirmant qu'il ne possédait pas de passeport en cours de validité, alors même qu'il l'avait remis aux policiers. Il forme une demande d'assignation à résidence. A l'audience, Monsieur [L] [I], assisté de son Avocat, a fait soutenir oralement son mémoire d'appel et sollicite la condamnation du Préfet du Calvados au paiement de la somme de 600,00 Euros au titre des dispositions des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991. Le Préfet du Calvados a, par mémoire en réponse du 26 octobre 2023, conclu à la confirmation de l'ordonnance attaquée. Le Procureur Général n'a pas émis d'avis. MOTIFS L'appel, formé dans les délais et formes légaux est recevable. Sur le défaut d'examen approfondi de la situation de Monsieur [L] [I] et l'erreur d'appréciation, L'article L741-1 du CESEDA prévoit que l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3. L'article L612-3 du CESEDA précise que le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans le cas où l'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour, dans le cas où l'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour, dans le cas où l'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, dans le cas où ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité et qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale. L'article 15 de la Directive 2008/115/CE prévoit qu'à moins que d'autres mesures suffisantes, mais moins coercitives, puissent être appliquées efficacement dans un cas particulier, les États membres peuvent uniquement placer en rétention le ressortissant d'un pays tiers qui fait l'objet de procédures de retour afin de préparer le retour et/ou de procéder à l'éloignement, en particulier lorsqu'il existe un risque de fuite. En l'espèce, il ressort des termes de l'arrêté de placement en rétention que cette décision est fondée sur l'absence de garanties de représentation suffisantes en raison de l'absence de résidence effective et permanente compte-tenu des violences commises sur sa concubine qui est la seule locataire du logement dans lequel il habite, le maintien sur le territoire français malgré une mesure d'éloignement du 21 juillet 2022, son refus de quitter le territoire français exprimé lors de son audition du 22 octobre 2023 et l'absence de possession d'un passeport ou d'un document d'identité valide. Les pièces de la procédure montrent que l'intéressé ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale puisque nonobstant l'attestation d'hébergement qu'il produit devant le premier juge pour la première fois, sa concubine, mère de son enfant à naître, avait déclaré aux policiers, après les violences qu'elle avait subies de l'intéressé, qu'il n'habitait pas en permanence chez elle, comme étant saisonnier et venant six mois par an, qu'elle allait lui demander de quitter les lieux après ces violences, qu'elle était chez elle et que c'était à lui de partir. Compte-tenu de la soustraction volontaire de l'intéressé à la mesure d'éloignement du 21 juillet 2022 motivée selon lui par la présence de la sa concubine sur le territoire français et de ses propos similaires tenus lors de son audition du 22 octobre 2023, le risque de fuite est caractérisé. Ainsi, même si l'intéressé a remis son passeport en cours de validité, contrairement à ce qu'affirme le Préfet, il n'a aucun domicile et présente un risque de fuite certain. Il ne présente pas de garanties suffisantes de représentation et la requête en contestation de la régularité de l'arrêté de placement en rétention, comme la demande d'assignation à résidence, doivent être rejetées. Il y a lieu de confirmer l'ordonnance du juge des libertés et de la détention et de rejeter la demande au titre des dispositions des articles 37 et 75 de la moi du 10 juillet 1991 . PAR CES MOTIFS Déclarons l'appel recevable, Confirmons l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Rennes du 24 octobre 2023 , Rejetons la demande titre des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridictionnelle, Laissons les dépens à la charge du Trésor Public. Fait à Rennes, le 27 Octobre 2023 à 10 heures 00 LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION, LE CONSEILLER, Notification de la présente ordonnance a été faite ce jour à [L] [I], à son avocat et au préfet Le Greffier, Cette ordonnance est susceptible d'un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile. Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général. Le Greffier
Articles de loi cités
article L612-3 du CESEDA précise que le risque mearticle L741-1 du CESEDA prévoit que l
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Etrangers/HSC
- Date
- 27 octobre 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
653ca6c683c9498318209e6c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel