Cour d'AppelChambre Etrangers/HSC
Cour d'Appel · Chambre Etrangers/HSC — 27 octobre 2023
- ECLI
- 653ca6c683c9498318209e6e
- Date
- 27 octobre 2023
- Condamnation
- 50 000 €
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE RENNES N° 23/317 N° RG 23/00617 - N° Portalis DBVL-V-B7H-UGR7 JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT O R D O N N A N C E articles L 741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile Nous, Jean-Denis BRUN, conseiller à la cour d'appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L.741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Elodie CLOATRE, greffière, Statuant sur l'appel formé le 25 Octobre 2023 à 15 heures 05 par Madame la Préfète de la Mayenne concernant : M. [V] [E] né le 09 Mai 2001 à [Localité 1] (MAROC) de nationalité Marocaine ayant pour avocat Me Florian DOUARD de la SELARL PENEAU & DOUARD AVOCATS ASSOCIÉS, avocats au barreau de RENNES d'une ordonnance rendue le 24 Octobre 2023 à 16 heures 54 par le juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de RENNES qui a constaté l'irrégularité de la procédure, dit n'y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de M. [V] [E], et condamné Mme la Préfète de la Mayenne, es-qualité de représentant de l'Etat, à payer à Me Justine COSNARD, conseil de l'intéressé qui renonce au bénéfice de l'aide juridictionnelle, la somme de 300 euros sur le fondement des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; En présence du représentant de la préfète de la Mayenne muni d'un pouvoir à cet effet, dûment convoqué, En l'absence du procureur général régulièrement avisé, En l'absence de [V] [E], actuellement hospitalisé au centre hospitalier [2], représenté par Me Florian DOUARD de la SELARL PENEAU & DOUARD AVOCATS ASSOCIÉS, avocat, Après avoir entendu en audience publique le 26 Octobre 2023 à 11 H 00 l'avocat du retenu et le représentant du préfet en leurs observations, Avons mis l'affaire en délibéré et le 27 Octobre 2023 à 10 heures 00, avons statué comme suit : Par arrêté du 16 octobre 2023 notifié le même jour le Préfet de la Mayenne a fait obligation à Monsieur [V] [E] de quitter le territoire français. Par arrêté du 21 octobre 2023 notifié le même jour le Préfet de la Mayenne a placé Monsieur [E] en rétention dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire. Par requête du 23 octobre 2023 le Préfet de la Mayenne a saisi le juge des libertés et de la détention d'une demande de prolongation de la rétention. Par requête du même jour Monsieur [E] a contesté la régularité de l'arrêté de placement en rétention eu égard à son état de vulnérabilité. Par ordonnance du 24 octobre 2023 le juge des libertés et de la détention a dit que le Préfet n'avait pas fait diligence pour que la rétention soit la plus courte possible, a rejeté la requête sans examen des autres moyens soulevés et a condamné le Préfet de la Mayenne à payer à l'Avocat de Monsieur [E] la somme de 300,00 Euros au titre des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Par déclaration reçue le 25 octobre 2023 le Préfet de la Mayenne a formé appel de cette ordonnance. Il rappelle en substance que l'arrêté de placement en rétention a été notifié à l'intéressé le 21 octobre 2023, qu'en l'absence de document de voyage ou d'identité et compte-tenu du refus de l'intéressé de répondre aux questions en audition et des termes de l'accord franco-marocain du 11 juin 2018 révisé le 15 février 2019, il était nécessaire de procéder à un relevé d'empreintes et que les services du CAR ont été saisis dès le 21 octobre mais n'ont procédé au relevé que le 23 octobre et qu'il a saisi les autorités marocaines dès réception. Il soutient que dans ces conditions il existait des circonstances imprévisibles et insurmontables et extérieures. A l'audience, le Préfet fait soutenir oralement les termes de son mémoire d'appel. Monsieur [E], hospitalisé et représenté par son Avocat, soutient qu'il était bien identifié de la Préfecture, qu'il avait déjà bénéficié d'un laissez-passer consulaire et qu'il n'existait donc pas de circonstances imprévisibles et insurmontables et extérieures qui pouvaient justifier un délai de 48 heures entre le placement en rétention et la saisine des autorités consulaires. Il fait valoir qu'en tout état de cause son état est incompatible avec la rétention puisqu'il est hospitalisé au Centre Hospitalier [2]. Il sollicite la condamnation du Préfet au paiement de la somme de 1.000,00 Euros au titre des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridictionnelle. Le Procureur Général n'a pas émis d'avis. MOTIFS L'appel, formé dans les formes et délais légaux, est recevable. L'article L741-3 du CESEDA impose à l'administration de faire diligence pour que la rétention soit la plus courte possible. En l'espèce, les pièces de la procédure débattues contradictoirement montrent que Monsieur [E] est connu de l'autorité administrative pour avoir fait l'objet de plusieurs arrêtés portant obligations de quitter le territoire, d'assignation à résidence, de placement en rétention et d'une décision judiciaire d'interdiction du territoire. Il a par ailleurs été condamné pour refus de se soumettre au relevé signalétique. Il est ainsi connu de l'administration sous dix alias différents, comme étant né au Maroc ou en Algérie. Il n'a pas de document de voyage ou d'identité et il a refusé de répondre aux questions sur sa situation. Il appartenait en conséquence à l'autorité administrative, compte-tenu des difficultés d'identification par un pays étranger de saisir sans délai les autorités consulaires dont il déclarait la nationalité, c'est-à-dire l'Algérie et le Maroc et ce dans les vingt-quatre heures du placement en rétention. L'autorité administrative a fait le choix de ne pas saisir les autorités algériennes en attendant le relevé des empreintes et de se conformer à l'accord franco-marocain avant d'envoyer la demande de reconnaissance. Elle ne peut donc soutenir qu'il existait des circonstances imprévisibles et insurmontables et extérieures qui l'ont empêchée de faire diligence entre le 21 et le 23 octobre 2023. Il résulte en tout état de cause du certificat du Docteur [B] [G] du Centre Hospitalier [2] du 26 octobre 2023 que Monsieur [E] est hospitalisé en soins sous contraintes et n'est pas en état d'être placé en rétention. Il y a lieu de confirmer l'ordonnance attaquée et de condamner le Préfet de la Mayenne à payer à Maître Floriant DOUARD la somme de 500,00 Euros au titre des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridictionnelle. PAR CES MOTIFS Déclarons l'appel recevable, Confirmons l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Rennes du 24 octobre 2023, Condamnons le Préfet de la Mayenne à payer à Maître Floriant DOUARD la somme de 500,00 Euros au titre des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridictionnelle, Laissons les dépens à la charge du Trésor Public. Fait à Rennes, le 27 Octobre 2023 à 10 heures 00 LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION, LE CONSEILLER, Notification de la présente ordonnance a été faite ce jour à [V] [E], à son avocat et au préfet Le Greffier, Cette ordonnance est susceptible d'un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile. Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général. Le Greffier
Articles de loi cités
article L741-3 du CESEDA impose à l
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Etrangers/HSC
- Date
- 27 octobre 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
653ca6c683c9498318209e6e
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- Texte intégral
- Résumé officiel