Cour d'AppelChambre Etrangers/HSC
Cour d'Appel · Chambre Etrangers/HSC — 27 octobre 2023
- ECLI
- 653ca6c683c9498318209e70
- Date
- 27 octobre 2023
- Condamnation
- 80 000 €
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE RENNES
N° 23/318
N° RG 23/00618 - N° Portalis DBVL-V-B7H-UGSN
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
O R D O N N A N C E
articles L 741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Nous, Jean-Denis BRUN, conseiller à la cour d'appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L.741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Elodie CLOATRE, greffière,
Statuant sur l'appel formé le 25 Octobre 2023 à 18 heures 11 par Me Irène THEBAULT pour :
M. [Y] [F]
né le 04 Mai 2001 à [Localité 1] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
ayant pour avocat Me Irène THEBAULT, avocat au barreau de RENNES
d'une ordonnance rendue le 25 Octobre 2023 à 16 heures 26 par le juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de RENNES qui a ordonné la prolongation du maintien de M. [Y] [F] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée maximale de quinze jours à compter du 25 octobre 2023 à 09 heures 19;
En l'absence de représentant du préfet de la Loire Atlantique, dûment convoqué,
En l'absence du procureur général régulièrement avisé,
En présence de [Y] [F], assisté de Me Irène THEBAULT, avocat,
Après avoir entendu en audience publique le 26 Octobre 2023 à 11 H 00 l'appelant assisté de M. [U] [X], interprète en langue arabe ayant prêté serment au préalable, et son avocat en leurs observations,
Avons mis l'affaire en délibéré et le 27 Octobre 2023 à 10 heures 00, avons statué comme suit :
Par arrêté du 26 août 2023 le Préfet de Loire-Atlantique a placé Monsieur [Y] [F] en rétention dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire.
Par ordonnance du 28 août 2023 confirmée par ordonnance du 31 août 2023, le juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Rennes a autorisé la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-huit jours.
Par ordonnance du 25 septembre 2023, confirmée par ordonnance du 27 septembre 2023, le juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Rennes a autorisé la prolongation de la rétention pour une durée de trente jours jusqu'au 25 octobre 2023.
Par requête du 24 octobre 2023 le Préfet de Loire-Atlantique a saisi le juge des libertés et de la détention d'une demande de troisième prolongation de la rétention au visa des dispositions de l'article L742-5 3° du CESEDA au motif que la réservation d'un vol avait reçue une réponse positive le 24 octobre 2023 pour un vol le 07 novembre 2023 et que les autorités algériennes avaient délivré un laissez-passer le 24 octobre 2023.
Par ordonnance du 25 octobre 2023 le juge des libertés et de la détention a dit que les conditions de l'article L742-5 3° du CESEDA étaient réunies et qu'en outre le Préfet avait fait diligence pour que la rétention soit la plus courte possible.
Par déclaration de son Avocat du 25 octobre 2023 Monsieur [F] a formé appel en soutenant qu'aucune des conditions de l'article L742-5 3° du CESEDA n'était remplie et que le Préfet, qui avait attendu le 23 octobre 2023 pour solliciter un vol, soit trois jours avant la fin de la rétention, n'avait pas fait diligence pour que la rétention soit la plus courte possible.
Il a conclu à la condamnation du Préfet à lui payer la somme de 1.000,00 Euros au titre des dispositions des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridictionnelle.
A l'audience, Monsieur [F], assisté de son Avocat, fait soutenir oralement les termes de sa déclaration d'appel.
Selon mémoire du 26 octobre 2023 le Préfet de Loire-Atlantique a conclu à la confirmation de l'ordonnance attaquée.
Le Procureur Général n'a pas émis d'avis.
MOTIFS
L'appel, formé dans les formes et délais légaux, est recevable.
L'article L741-3 du CESEDA dispose que le Préfet doit faire diligence pour que la rétention soit la plus courte possible.
L'article L742-5 3° du CESEDA, sur lequel était fondée la requête du Préfet, dispose qu'à titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4 du CESEDA, lorsque, dans les quinze derniers jours la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Il y a lieu de rappeler en l'espèce que Monsieur [F] est placé en rétention depuis deux mois.
Il ressort des pièces débattues contradictoirement en premier lieu que le Préfet a obtenu des autorités algériennes la reconnaissance de Monsieur [F] à une date inconnue puisqu'il ne produit pas la réponse de ces autorités à sa demande, mais en tout état de cause après le 13 septembre 2023 (puisqu'à cette date il transmettait encore des éléments d'identification supplémentaires) et avant le 24 octobre 2023 (puisqu'à cette date il précisait aux autorités algériennes « Suite à la reconnaissance par vos services (')).
En second lieu, ces mêmes pièces montrent que le Préfet a attendu le 23 octobre 2023 pour faire une demande de réservation de vol, comme le soutient très exactement l'Avocat de Monsieur [F], soit deux jours avant la fin de la rétention.
Il en résulte qu'il n'a pas fait diligence avant cette date.
Enfin ces mêmes pièces montrent qu'à la date du 24 octobre 2023 il était en possession d'un laissez-passer mais que compte-tenu du défaut de diligence pour obtenir un vol, il ne pouvait pas mettre à exécution la mesure d'éloignement dans le temps de la seconde période de prolongation de la rétention puisque le vol réservé le 23 octobre 2023 était programme le 07 novembre 2023.
Il en résulte que la demande de prolongation de la rétention n'est pas fondée sur un défaut de délivrance du document de voyage mais sur le défaut de diligence du Préfet.
L'ordonnance sera infirmée, la requête sera en conséquence rejetée et le Préfet sera condamné à payer à Maître THEBAULT, Avocat de Monsieur [F], la somme de 800,00 Euros sur le fondement des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridictionnelle.
PAR CES MOTIFS,
Déclarons l'appel recevable,
Infirmons l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Rennes du 25 octobre 2023 et statuant à nouveau, rejetons la requête en prolongation de la rétention de Monsieur [Y] [F],
Rappelons à Monsieur [Y] [F] qu'il doit quitter le territoire français,
Condamnons le Préfet de Loire-Atlantique à payer à Maître Irène THEBAULT la somme de 800,00 Euros au titre des dispositions des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridictionnelle,
Laissons les dépens à la charge du Trésor Public.
Fait à Rennes, le 27 Octobre 2023 à 10 heures 00
LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION, LE CONSEILLER,
Notification de la présente ordonnance a été faite ce jour à [Y] [F], à son avocat et au préfet
Le Greffier,
Cette ordonnance est susceptible d'un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général.
Le GreffierArticles de loi cités
article L741-3 du CESEDA dispose que le Préfet doarticle L. 742-4 du CESEDA
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Etrangers/HSC
- Date
- 27 octobre 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
653ca6c683c9498318209e70
Données disponibles
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- Résumé officiel