Cour d'AppelChambre Sociale
Cour d'Appel · Chambre Sociale — 27 octobre 2023
- ECLI
- 653ca6c983c9498318209e76
- Date
- 27 octobre 2023
- Condamnation
- 50 000 €
Relations du travail et protection socialeProtection socialeAutres demandes contre un organisme
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Texte intégral
N° RG 20/04219 - N° Portalis DBV2-V-B7E-IUKM COUR D'APPEL DE ROUEN CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE ARRET DU 27 OCTOBRE 2023 DÉCISION DÉFÉRÉE : 17/239 Jugement du POLE SOCIAL DU TJ DU HAVRE du 18 Novembre 2020 APPELANTE : Société [5] [Adresse 2] [Localité 3] dispensée de comparaître INTIMEE : CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU HAVRE [Adresse 1] [Localité 4] représentée par Me Vincent BOURDON, avocat au barreau de ROUEN COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 12 Septembre 2023 sans opposition des parties devant Madame BIDEAULT, Présidente, magistrat chargé d'instruire l'affaire, en présence de madame Gabrielle MEUNIER, greffier stagiaire Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de : Madame BIDEAULT, Présidente Madame ROGER-MINNE, Conseillère Madame DE BRIER, Conseillère GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme WERNER, Greffière DEBATS : A l'audience publique du 12 septembre 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 27 octobre 2023 ARRET : CONTRADICTOIRE Prononcé le 27 Octobre 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par M. CABRELLI, Greffier. * * * EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE M. [L] [V], engagé au sein de la société [5] (la société) à partir du 31 décembre 2015 en qualité d'exploitant industriel, a déclaré avoir subi un accident du travail le 13 mai 2016 alors qu'il était en mission au sein d'une entreprise utilisatrice. Une déclaration datée du 24 mai 2016 a été transmise à la caisse primaire d'assurance maladie du Havre (la caisse) et fait état des circonstances suivantes : 'En vérifiant le serrage de vis, M. [V] a ressenti une douleur dans l'épaule droite'. Le 10 août 2016, la caisse a notifié à la société la prise en charge du fait accidentel au titre de la législation relative aux risques professionnels. La société a saisi la commission de recours amiable (la CRA) de la caisse en contestation de cette décision. En sa séance du 2 mai 2017, la CRA a rejeté la requête. Par courrier du 7 juin 2017, la société a poursuivi sa contestation devant le tribunal des affaires de sécurité sociale du Havre. L'affaire a été transférée au pôle social du tribunal de grande instance, devenu tribunal judiciaire, lequel a, par jugement du 18 novembre 2020, rejeté le recours formé par la société contre la décision de prise en charge de l'accident du travail dont M. [V] a été victime le 13 mai 2016. La décision a été notifiée à la société le 27 novembre 2020. Elle en a relevé appel le 17 décembre 2020. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 7 février 2023. Sur leur demande, un renvoi du dossier à l'audience du 12 septembre 2023 a été accordé. EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Par dernières conclusions déposées le 28 août 2023, la société, dispensée de comparaître, demande à la cour de : - infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire du Havre le 18 novembre 2020, - dire et juger que la décision de la caisse de prendre en charge au titre de la législation professionnelle l'accident du 13 mai 2016 déclaré par M. [V] lui est inopposable, - débouter la caisse de toutes ses demandes. Au soutien de ses demandes, la société conteste le caractère professionnel de l'accident survenu au salarié. Elle constate que le salarié n'a déclaré aucun fait accidentel mais a indiqué avoir ressenti une douleur à l'épaule en effectuant son travail habituel, qu'il a évoqué l'existence de douleurs progressives résultant de mouvements répétitifs, que le certificat médical initial n'a été établi que 5 jours après les prétendus faits et qu'il fait état d'une rupture transfixiante du supra épineux, lésions qui correspondent à la pathologie prévue au tableau 57 des maladies professionnelles. La société observe qu'au cours de l'instruction diligentée par la caisse, le témoin interrogé donne un horaire différent de l'accident que celui donné par l'intérimaire en ce qu'il évoque un fait accidentel survenu à 20h alors que M. [V] a déclaré un accident à 19h. Au regard de ces éléments, la société considère que la caisse aurait dû réorienter le salarié vers une déclaration de maladie professionnelle. La société s'interroge sur l'existence d'un lien de causalité entre les lésions déclarées et le travail de l'assuré soutenant que l'examen médical a été réalisé tardivement, 5 jours après les faits, période durant laquelle le salarié a continué à travailler sans aucune difficulté. Elle considère que les douleurs progressives et la consultation médicale tardive viennent corroborer l'absence d'accident au temps et au lieu de travail. La société considère que les lésions déclarées par le salarié, à savoir une douleur progressive à l'épaule, sont disproportionnées par rapport au geste décrit et ne peuvent qu'être le prolongement d'un état pathologique antérieur. En outre, la société reproche à la caisse d'avoir méconnu le principe du contradictoire arguant du caractère insuffisant de l'enquête diligentée. A titre subsidiaire, la société soutient que la caisse ne rapporte pas la preuve d'une continuité dans les soins et arrêts prescrits à M. [V], constate une absence de continuité entre l'accident et la date de première constatation médicale, de sorte que l'ensemble des arrêts prescrits suite à l'interruption doivent lui être déclarés inopposables. Par dernières conclusions remises le 8 septembre 2023, soutenues oralement à l'audience, la caisse demande à la cour de : - confirmer le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire du Havre le 18 novembre 2020, - déclarer opposable à la société [5] la décision de prise en charge de l'accident au titre de la législation professionnelle survenu le 13 mai 2016 à M. [V], - à titre subsidiaire, si la cour venait à estimer qu'il subsiste un litige médical, dire que la question posée à l'expert ne pourra qu'être la suivante: 'dire que les certificats médicaux d'arrêts de travail prescrits à M. [V] ont pour origine une cause totalement étrangère à l'accident du travail survenu le 13 mai 2016, - en tout état de cause, condamner la société [5] aux dépens. A l'audience, la caisse a formé une demande au titre de l'article 700 du code de procédure. Sur interrogation de la cour, la caisse a considéré que sa demande était recevable, qu'elle ne violait pas le principe du contradictoire. La caisse, après avoir rappelé les dispositions de l'article L 411-1 du code de la sécurité sociale, soutient qu'au regard des circonstances, la présomption d'imputabilité était applicable indiquant que le fait accidentel s'est produit durant les horaires de travail du salarié qui a ressenti une douleur dans l'épaule droite en vérifiant le serrage de vis. Elle observe que les allégations de la société selon lesquelles le salarié souffrirait d'une pathologie désignée au tableau 57 des maladies professionnelles ne sont pas corroborées objectivement et médicalement. Elle constate que la société, qui invoque une déclaration tardive, n'a pas transmis la fiche d'informations préalables établie par l'entreprise utilisatrice en application de l'article L 412-4 du code de la sécurité sociale. Le fait accidentel s'étant produit le 13 mai 2016 à 19h et le salarié terminant son travail à 21h16, la caisse considère qu'il pouvait être difficile pour l'assuré de se rendre chez son médecin traitant immédiatement, qu'une consultation est intervenue le 23 mai 2016. La caisse précise que dans le cadre de l'enquête diligentée, M. [K], témoin du fait accidentel, avait été entendu et qu'il a indiqué que l'assuré a effectué un faux mouvement alors qu'il accomplissait des tâches relatives à son activité. La caisse indique avoir respecté le principe du contradictoire, avoir respecté ses obligations, précisant qu'aucun élément ne justifiait la sollicitation du médecin conseil. En dernier lieu, la caisse précise que M. [V] s'est vu prescrire un arrêt de travail régulièrement prolongé jusqu'au 15 janvier 2017 puis, du 4 septembre au 21 octobre 2017, que les lésions constatées sur l'ensemble des certificats médicaux correspondent aux lésions constatées sur le certificat médical initial, de sorte que la présomption d'imputabilité des lésions au travail couvre l'ensemble des prestations servies jusqu'à la date de guérison ou de consolidation. La caisse s'oppose à toute demande d'expertise éventuellement formulée par la société. La caisse ayant formé à l'audience une demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et la société [5] ayant été dispensée de comparution, la cour a demandé à la société en cours de délibéré de formuler ses observations sur cette demande. Par note parvenue au greffe le 20 septembre 2023, la société [5] s'est opposée à cette demande. Il est renvoyé aux écritures des parties pour l'exposé détaillé de leurs moyens. MOTIFS DE LA DÉCISION 1/ Sur la matérialité de l'accident du travail En vertu de l'article L 411-1 du code de la sécurité sociale, est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, par un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise. L'accident du travail consiste en un fait précis qui, survenu soudainement au cours ou à l'occasion du travail, est à l'origine d'une lésion corporelle ou psychologique. Dans ses rapports avec l'employeur, il appartient à la caisse de rapporter la preuve de la matérialité de l'accident qu'elle a accepté de prendre en charge au titre de la législation sur les risques professionnels pour se prévaloir de la présomption d'imputabilité au travail de toute lésion survenue brusquement au temps et au lieu du travail. A ce titre, les seules déclarations du salarié sur l'accident qu'il aurait subi sont insuffisantes pour établir la matérialité de l'accident et doivent être complétées par un ou plusieurs indices susceptibles d'être retenus à titre de présomptions et de nature à établir le caractère professionnel de l'accident. L'absence de témoin ne suffit pas, à elle seule, à remettre en cause la matérialité de l'accident du travail. La déclaration tardive d'un accident ne fait pas en soi perdre le bénéfice de la présomption d'imputabilité, mais il importe que la matérialité de l'accident au temps et au lieu du travail soit établie. En l'espèce, il ressort de la déclaration d'accident du travail que M. [V], qui travaillait en qualité d'employé au sein de l'entreprise utilisatrice a ressenti le 13 mai 2016 à 19 heures une douleur dans l'épaule droite en vérifiant le serrage de vis. Le salarié travaillait le 13 mai 2016 de 13h18 à 21h16. M. [V] a consulté un médecin le 18 mai 2016, ce dernier établissant un certificat médical initial mentionnant une rupture transfixiante antérodistale du supra épineux droit et prescrivant un arrêt de travail jusqu'au 8 juin 2016. La lésion médicalement constatée est cohérente avec les circonstances de fait décrites par le salarié. Il ressort en outre de l'enquête diligentée par la caisse que M. [K] a été témoin des faits, qu'il a confirmé que le salarié, en effectuant une manipulation le 13 mai 2016, a ressenti une douleur dans l'épaule droite. M. [X], salarié, indique avoir été avisé du fait accidentel le 13 mai 2016 aux environs de 20h par M. [K]. Le fait que le salarié ait poursuivi son activité professionnelle pendant quelques jours et n'ait consulté son médecin que le 18 mai 2016 peut s'expliquer au regard de l'intensité de la douleur qui a évolué. Si l'employeur n'a effectué la déclaration d'accident du travail que le 24 mai 2016 et indique ne pas avoir été préalablement averti, il ne verse pas aux débats la fiche d'information préalable à la déclaration d'accident du travail établie par l'entreprise utilisatrice en application de l'article L 412-4 du code de la sécurité sociale, de sorte que la cour n'est pas en mesure de déterminer s'il n'a pas également été prévenu dès le jour des faits. Ainsi, il résulte de ces éléments que le salarié, qui était au lieu et au temps de son travail, a prévenu un tiers de la survenance du fait accidentel, a mentionné une douleur dans l'épaule; que cette lésion est corroborée par les constatations médicales effectuées le 18 mai 2016, de sorte qu'il doit bénéficier de la présomption d'imputabilité prévue par l'article L 411-1 du code de la sécurité sociale. Il appartient dès lors à l'employeur de détruire la présomption d'imputabilité en apportant la preuve certaine que cette lésion a une cause totalement étrangère au travail. En l'espèce, la société ne produit aucun élément médical relatif à un état pathologique antérieur de nature à exclure totalement le rôle causal du travail dans l'accident. Au regard de ces éléments, par confirmation du jugement entrepris, il est jugé que le salarié a été victime d'une lésion au temps et au lieu de travail et que l'employeur ne justifie d'aucune cause totalement étrangère. 2/ Sur le respect du contradictoire L'article R 441-11 III du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable à l'espèce, dispose qu'en cas de réserves motivées de la part de l'employeur ou si elle l'estime nécessaire, la caisse envoie avant décision à l'employeur et à la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l'accident ou de la maladie ou procède à une enquête auprès des intéressés. Une enquête est obligatoire en cas de décès. En l'espèce, il ressort des éléments du dossier que la caisse a diligenté une enquête, qu'elle a respecté les dispositions du code de la sécurité sociale en adressant des questionnaires à l'assuré et à l'employeur. La seule obligation impartie à la caisse est de recueillir les observations de l'employeur. Elle n'est aucunement tenue au cours de la procédure d'instruction d'effectuer des investigations spécifiques à la suite des observations de l'employeur ou à la suite d'une discordance éventuelle entre les questionnaires respectifs des parties. En conséquence, la caisse, qui est libre de choisir les moyens à mettre en oeuvre lors de l'enquête, n'était pas tenue de consulter le médecin conseil ou de procéder à de plus amples auditions. Par confirmation du jugement entrepris, ce moyen doit être rejeté. 3/ Sur l'imputabilité des arrêts et des soins La cour rappelle que la présomption d'imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d'un accident du travail s'étend à toute la durée d'incapacité précédant soit la guérison complète soit la consolidation de l'état de la victime dès lors qu'un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial est assorti d'un arrêt de travail. Il appartient donc à l'employeur qui entend renverser cette présomption d'imputabilité d'apporter la preuve que les lésions ayant donné lieu aux prescriptions d'arrêt de travail qu'il conteste, sont dues à une cause totalement étrangère au travail. L'existence d'un état antérieur n'est pas, en soi, constitutif de cette preuve dès lors qu'il n'est pas démontré que la lésion et/ou les arrêts de travail subséquents ont une cause totalement étrangère au travail. En l'espèce, il convient de relever que le certificat médical initial du 18 mai 2016 prescrit un arrêt de travail à M. [V], de sorte que la présomption d'imputabilité doit s'appliquer sans que la caisse ait à justifier de la continuité des soins et des arrêts de travail. Aussi, si la société entend contester l'imputabilité des arrêts de travail prescrits à M. [V] jusqu'à la date de consolidation, il lui appartient de démontrer l'absence de lien de causalité entre les lésions décrites dans les arrêts de travail contestés et celles résultant de l'accident du travail. M. [V] a été placé en arrêt de travail pour une rupture transfixiante antérodistale du supra épineux par le médecin ayant rempli le certificat médical initial, arrêt de travail régulièrement prolongé jusqu'au 24 octobre 2017. L'intégralité des arrêts de travail délivrés au salarié mentionne, de manière constante, la même lésion à savoir une rupture du tendon supra épineux de l'épaule droite. La société ne démontre pas l'absence de lien de causalité entre les blessures décrites dans les arrêts de travail et celles résultant de l'accident du travail. La durée prétendument excessive des arrêts et soins subis par le salarié avant la consolidation de son état de santé ne constitue pas un motif suffisant pour qu'une expertise soit ordonnée. Dès lors, il convient de confirmer la décision déférée en ce qu'elle a débouté l'appelante de ses demandes. 4/ Sur les frais irrépétibles et les dépens La société qui succombe est condamnée aux dépens de première instance et d'appel. Il serait inéquitable de laisser à la charge de la caisse les frais non compris dans les dépens qu'elle a pu exposer. Il convient en l'espèce de condamner la société à lui verser la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel. PAR CES MOTIFS La cour, statuant contradictoirement et en dernier ressort ; Confirme le jugement du pôle social du tribunal judiciaire du Havre du 18 novembre 2020 en toutes ses dispositions ; Y ajoutant : Condamne la société [5] à verser à la caisse primaire d'assurance maladie du Havre la somme de 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; Rejette toute autre demande ; Condamne la société [5] aux entiers dépens de première instance et d'appel. LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Articles de loi cités
article L 411-1 du code de la sécurité sociale.article 700 du code de procédure civile pour la particle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et la socarticle L 412-4 du code de la sécurité socialearticle 945-1 du Code de procédure civilearticle L 411-1 du code de la sécurité socialearticle L 412-4 du code de la sécurité sociale.article 450 du Code de procédure civilearticle 700 du code de procédure. Sur interrogati
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Sociale
- Date
- 27 octobre 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
653ca6c983c9498318209e76
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