Cour d'AppelChambre Sociale
Cour d'Appel · Chambre Sociale — 27 octobre 2023
- ECLI
- 653ca6c983c9498318209e7e
- Date
- 27 octobre 2023
- Condamnation
- 220 000 €
Relations du travail et protection socialeProtection socialeAutres demandes contre un organisme
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Texte intégral
N° RG 21/00221 - N° Portalis DBV2-V-B7F-IU76 COUR D'APPEL DE ROUEN CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE ARRET DU 27 OCTOBRE 2023 DÉCISION DÉFÉRÉE : 20/777 Jugement du POLE SOCIAL DU TJ D'EVREUX du 17 Décembre 2020 APPELANTE : CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE L'EURE [Adresse 1] [Localité 2] représentée par Me François LEGENDRE, avocat au barreau de ROUEN INTIMEE : S.A.R.L. [5] [Adresse 3] [Localité 4] dispensée de comparaître COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 12 Septembre 2023 sans opposition des parties devant Madame BIDEAULT, Présidente, magistrat chargé d'instruire l'affaire, en présence de madame Gabrielle MEUNIER, greffier stagiaire Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de : Madame BIDEAULT, Présidente Madame ROGER-MINNE, Conseillère Madame DE BRIER, Conseillère GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme WERNER, Greffière DEBATS : A l'audience publique du 12 septembre 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 27 octobre 2023 ARRET : CONTRADICTOIRE Prononcé le 27 Octobre 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par M. CABRELLI, Greffier. * * * EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE M. [C] [W], engagé depuis le 11 juin 1990 au sein de la société à responsabilité limitée [5] (la société) en qualité de monteur tuyauteur hydraulicien, a établi, le 19 juillet 2017, deux déclarations de maladie professionnelle transmises à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Eure (la caisse). Deux certificats médicaux initiaux établis le 7 juillet 2017 ont été transmis à l'appui de cette déclaration, constatant d'une part une 'atteinte du nerf médian dans le canal carpien droit et atteinte ulnaire du coude droit' et d'autre part une 'atteinte du nerf médian dans le canal carpien gauche et atteinte ulnaire du coude gauche'. Après avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP), la caisse a notifié à la société, le 23 mars 2018, la prise en charge de la pathologie au titre de la législation relative aux maladies professionnelles, au titre du tableau n°57. La société a saisi la commission de recours amiable (la CRA) de la caisse, laquelle a, en sa séance du 28 mars 2019, confirmé la décision de la caisse et a rejeté le recours de la société. Cette dernière a poursuivi sa contestation devant le pôle social du tribunal de grande instance d'Evreux, devenu tribunal judiciaire, lequel a, par jugement du 17 décembre 2020 : déclaré inopposable à la société les deux décisions de la caisse du 23 mars 2018 prenant en charge les syndromes déclarés par M. [W] le 19 juillet 2017, invité la caisse à en tirer toutes les conséquences de droit, infirmé la décision explicite de rejet de la CRA du 28 mars 2019, débouté la caisse de l'ensemble de ses demandes, condamné la caisse aux dépens nés depuis le 1er janvier 2019. La décision a été notifiée à la caisse le 4 janvier 2021, elle en a relevé appel le 14 janvier 2021. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 7 février 2023. Sur leur demande, un renvoi du dossier à l'audience du 12 septembre 2023 a été accordé. EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Par dernières conclusions remises 6 septembre 2023, soutenues oralement à l'audience, la caisse demande à la cour de : déclarer recevable et fondé son appel interjeté à l'encontre du jugement rendu le 17 décembre 2020, y faisant droit, infirmer le jugement entrepris, confirmer sa décision en date du 23 mars 2018, en tant que de besoin, confirmer la décision de la CRA du 28 mars 2019, en conséquence, débouter la société de son recours à l'encontre de cette décision, ainsi que de l'ensemble de ses demandes, condamner la société à lui payer une somme de 2 200 euros à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens. Au soutien de ses demandes, la caisse indique avoir respecté le principe du contradictoire. Elle rappelle avoir adressé à l'employeur deux courriers en date du 4 août 2017 l'informant de la transmission des déclarations de maladies professionnelles, lui avoir adressé le 20 octobre 2017 une notification d'ouverture de délai complémentaire d'instruction, l'avoir avisé de la nécessité de solliciter l'avis du CRRMP. Elle précise que l'employeur est venu prendre connaissance des pièces du dossier le 5 janvier 2018. La caisse précise avoir émis deux refus de prise en charge à titre conservatoire le 16 janvier 2018 en l'absence des avis du CRRMP puis, après réception de ceux-ci, avoir adressé les décisions de prise en charge le 23 mars 2018. Elle précise avoir sollicité l'avis du médecin du travail en lui adressant deux courriers et produit les accusés de réception correspondants. Elle soutient avoir accompli les démarches nécessaires et avoir été dans l'impossibilité matérielle d'obtenir l'avis du médecin du travail, de sorte que le CRRMP pouvait valablement exprimer un avis. Par conclusions remises le 17 avril 2023, la société, dispensée de comparution, demande à la cour de : - confirmer, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 17 décembre 2020, - débouter la caisse de toutes ses demandes dirigées contre elle. La société considère que la décision de prise en charge des maladies déclarées par M. [W] doit lui être déclarée inopposable en ce que les avis rendus par le CRRMP sont irréguliers puisque le dossier transmis au CRRMP ne comportait aucun avis du médecin du travail. Elle rappelle que si le CRRMP peut statuer sans l'avis du médecin du travail, encore faut-il que la caisse justifie l'avoir sollicité et avoir été dans l'impossibilité matérielle de le communiquer au CRRMP. En l'espèce, comme justement relevé par les premiers juges, la société considère que la caisse ne rapporte pas la preuve qu'elle a sollicité cet avis de manière effective, de sorte qu'elle ne caractérise pas avoir été dans l'impossibilité matérielle de fournir cet avis au CRRMP avant qu'il ne statue. Il est renvoyé aux écritures des parties pour l'exposé détaillé de leurs moyens. MOTIFS DE LA DÉCISION A titre liminaire, la cour constate qu'à hauteur d'appel la société ne développe qu'un seul moyen au soutien de sa demande d'inopposabilité des décisions de prise en charge, à savoir le moyen retenu par les premiers juges relatif à l'absence de démonstration par la caisse de l'impossibilité matérielle d'obtenir l'avis motivé du médecin du travail. Il ressort des articles L 461-1 et D 461-29 du code de la sécurité sociale, dans leurs versions applicables, qu'en cas de saisine d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, dont l'avis s'impose à la caisse, le comité doit statuer au vu d'un dossier complet comportant l'avis du médecin du travail de l'entreprise où la victime a été employée. Le comité peut valablement exprimer l'avis servant à fonder la décision de la caisse en cas d'impossibilité matérielle d'obtenir cet élément. En l'espèce, la caisse justifie avoir adressé à la société deux courriers le 4 août 2017 à destination du médecin du travail de l'entreprise, aux termes desquels elle sollicite son avis sur le syndrome du nerf ulnaire droit et gauche déclaré par M. [W]. A hauteur de cour, elle verse aux débats les accusés de réception de ces courriers. La société ne justifie pas avoir donné suite à ces courriers. Il y a lieu de constater que la caisse, à qui il appartenait de réclamer au médecin du travail son avis motivé dans le cadre de l'instruction du dossier de la victime, a satisfait aux prescriptions des articles D 461-29 et D 461-30 du code de la sécurité sociale, de sorte qu'il n'y a pas lieu de déclarer la décision de reconnaissance du caractère professionnel de l'affection déclarée par la victime inopposable à l'employeur. Le jugement entrepris est infirmé. 2/ Sur les frais irrépétibles et les dépens La société qui succombe est condamnée aux dépens de première instance et d'appel. Il serait inéquitable de laisser à la charge de la caisse les frais non compris dans les dépens qu'elle a pu exposer. Il convient en l'espèce de condamner la société à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour, statuant contradictoirement et en dernier ressort ; Infirme le jugement du pôle social du tribunal judiciaire d'Evreux du 17 décembre 2020 en toutes ses dispositions ; Statuant à nouveau : Déboute la société [5] de sa demande d'inopposabilité à son égard des décisions du 23 mars 2018 de prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels des pathologies dont a été victime M. [C] [W] ; Condamne la société [5] à verser à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Eure la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; Rejette toute autre demande ; Condamne la société [5] aux entiers dépens de première instance et d'appel. LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Articles de loi cités
article 945-1 du Code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 450 du Code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Sociale
- Date
- 27 octobre 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
653ca6c983c9498318209e7e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel