Cour d'AppelChambre Sociale
Cour d'Appel · Chambre Sociale — 27 octobre 2023
- ECLI
- 653ca6ca83c9498318209e88
- Date
- 27 octobre 2023
- Condamnation
- 500 000 €
Relations du travail et protection socialeProtection socialeAutres demandes contre un organisme
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Texte intégral
N° RG 21/01999 - N° Portalis DBV2-V-B7F-IYUG COUR D'APPEL DE ROUEN CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE ARRET DU 27 OCTOBRE 2023 DÉCISION DÉFÉRÉE : 18/319 Jugement du POLE SOCIAL DU TJ DU HAVRE du 22 Mars 2021 APPELANTS : Madame [C] [I] épouse [G] [Adresse 1] [Adresse 1] représentée par Me Elisa HAUSSETETE de la SCP PATRIMONIO PUYT-GUERARD HAUSSETETE, avocat au barreau du HAVRE substituée par Me Sophie HAUSSETETE, avocat au barreau du HAVRE Monsieur [J] [G] [Adresse 1] [Adresse 1] représenté par Me Elisa HAUSSETETE de la SCP PATRIMONIO PUYT-GUERARD HAUSSETETE, avocat au barreau du HAVRE substituée par Me Sophie HAUSSETETE, avocat au barreau du HAVRE INTIMEE : CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES [Adresse 2] [Adresse 2] représentée par Me Marc ABSIRE de la SELARL DAMC, avocat au barreau de ROUEN substitué par Me Adrien LAHAYE, avocat au barreau de ROUEN COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 06 Septembre 2023 sans opposition des parties devant Madame ROGER-MINNE, Conseillère, magistrat chargé d'instruire l'affaire. Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de : Madame BIDEAULT, Présidente Madame ROGER-MINNE, Conseillère Madame POUGET, Conseillère GREFFIER LORS DES DEBATS : M. GUYOT, Greffier DEBATS : A l'audience publique du 06 septembre 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 27 octobre 2023 ARRET : CONTRADICTOIRE Prononcé le 27 Octobre 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par M. CABRELLI, Greffier. * * * EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE M. [J] [G] et Mme [C] [I] épouse [G], qui ont trois enfants, sont bénéficiaires de plusieurs prestations familiales. A la suite d'un contrôle effectué le 4 décembre 2013 par la caisse d'allocations familiales de [Localité 5] (la caisse), son contrôleur a relevé que Mme [G] n'avait pas déclaré son activité de gérante majoritaire non salariée de deux sociétés, d'octobre 2011 à mai 2015. Par courrier du 14 juin 2016, la caisse lui a notifié un indu d'un montant de 7 476,26 euros au titre de l'aide au logement à caractère familial et de 4 778,50 euros au titre des allocations familiales, du complément d'activité et du complément familial, pour la période de juin 2013 à mai 2016. Le 27 juillet 2016, M. et Mme [G] ont saisi la commission de recours amiable de la caisse d'une contestation. Par courrier du 23 août 2016, la caisse a notifié à Mme [G] une pénalité administrative de 1 280 euros pour fraude, pour dissimulation de son activité de gérante non salariée. Par courrier du 18 octobre 2016, la caisse, après observations de Mme [G] datant du 31 août 2016, a maintenu le montant de la pénalité réclamée. M. et Mme [G] ont saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale du Havre. Par application de la loi du 18 novembre 2016, le dossier a été transféré au pôle social du tribunal de grande instance du Havre, devenu tribunal judiciaire, lequel a, par jugement du 22 mars 2021 : - déclaré irrecevables M. et Mme [G] en leur demande d'annulation : d'indu à hauteur de 4 778, 50 euros au titre des allocations familiales, du complément d'activité allocation de base PAJE et complément familial, d'indu à hauteur de 7 426, 26 euros au titre de l'aide au logement à caractère familial, de la pénalité administrative de 1 280 euros, - débouté M. et Mme [G] de leurs demandes en paiement des sommes de 5 000 euros au titre des dommages et intérêts pour préjudice moral et de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné M. et Mme [G] au paiement de la somme de 400 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Ces derniers ont relevé appel du jugement. EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Par conclusions remises le 5 septembre 2023, soutenues oralement à l'audience, M. et Mme [G] demandent à la cour de : - infirmer le jugement, - dire leurs recours recevables, - dire qu'ils ne sont pas redevables des dettes de 4 778, 50 euros et 7 426, 26 euros au titre d'indus, ni de la pénalité frauduleuse de 1 280 euros, - ordonner le remboursement des sommes retenues sur les allocations, - condamner la caisse à leur verser la somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de leur préjudice moral, - condamner la caisse à leur verser les sommes de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel et de 2 000 euros pour la première instance, - condamner la caisse aux entiers dépens. Par conclusions remises le 7 août 2023, soutenues oralement à l'audience, la caisse demande à la cour de : - confirmer le jugement, - débouter M. et Mme [G] de toutes leurs prétentions et les déclarer mal fondés en leur appel, - à titre subsidiaire, rejeter toutes les prétentions de M. et Mme [G] et les déclarer mal fondés en leur appel, - à titre reconventionnel, condamner M. et Mme [G] au paiement des indus de 4 478,50 euros au titre des allocations familiales, du complément d'activité allocation de base PAJE et complément familial et de 7 426, 26 euros au titre de l'aide au logement, ainsi qu'au paiement de 1 280 euros au titre de la pénalité administrative, - en tout état de cause, condamner M. et Mme [G] à lui payer la somme de 400 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et celle de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, au titre de la procédure d'appel. Il est renvoyé aux écritures des parties pour l'exposé détaillé de leurs moyens. MOTIFS DE LA DÉCISION 1. Sur la recevabilité de la contestation de la pénalité administrative Le tribunal a jugé que la contestation était irrecevable au motif que les demandeurs avaient jusqu'au 23 octobre 2016 pour engager un recours gracieux et qu'ils avaient uniquement procédé à l'enregistrement d'un recours contentieux devant le tribunal le 29 mars 2019 (en réalité 20 août 2018), de sorte qu'en tout état de cause ils étaient forclos à agir contre la décision de pénalité. Les époux [G] font valoir que leur courrier du 27 juillet 2016 était un courrier d'observations et de contestation de la première notification formulée par la caisse et que lorsque madame a reçu la seconde notification, elle a légitimement pensé que son courrier de contestation, envoyé quelques jours auparavant, constituait le recours gracieux en question et que ce n'est que lorsqu'elle a appris l'existence d'un recours possible devant le tribunal qu'elle a engagé la procédure. Ils soutiennent par ailleurs qu'il ne ressort pas de l'article L. 114-17 du code de la sécurité sociale que le recours gracieux est un préalable obligatoire à la saisine du tribunal et qu'ils pouvaient en conséquence saisir directement la juridiction d'un recours à l'encontre de la décision du 23 août 2016. Ils ajoutent que le courrier de notification du 18 octobre 2016 ne mentionne pas la possibilité de saisir, dans un délai de deux mois, le tribunal des affaires de sécurité sociale, la caisse se contentant de citer l'article du code applicable, ce qui ne rendait pas l'information claire et lisible. Ils en déduisent qu'il ne peut leur être opposé d'avoir saisi le tribunal tardivement. La caisse fait valoir que les observations adressées à la commission de recours amiable sont antérieures à la notification de la fraude et de la pénalité et qu'elles ne contiennent pas de contestation d'une éventuelle pénalité. Elle expose que l'article L. 142-4 du code de la sécurité sociale n'est pas applicable aux décisions de pénalités prises en application de l'article L. 114-17 du même code, lesquelles disposent de leur propre recours préalable obligatoire auprès du directeur qui saisit la commission de recours amiable. Elle ajoute que la notification de la pénalité contient la mention des voies et délais de recours et considère que la contestation de la pénalité administrative devant le tribunal était forclose. Sur ce : En vertu de l'article R. 142-7 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, la procédure gracieuse des articles R. 142-1 à R. 142-6, relative à la saisine préalable de la commission de recours amiable, n'est pas applicable aux litiges nés de l'application, notamment, de l'article L. 114-17 du même code. Il résulte des articles L. 114-17 et R. 114-11 du même code, dans leur version applicable au présent litige, que la procédure suivant laquelle le directeur de l'organisme chargé de la gestion des prestations familiales inflige une pénalité se déroule en plusieurs étapes : - le directeur de l'organisme notifie à l'intéressé les faits reprochés et le montant envisagé de la pénalité, - l'intéressé dispose d'un délai d'un mois pour être entendu ou présenter des observations écrites, - après réception de celles-ci ou audition ou absence de réponse, le directeur qui décide de poursuivre la procédure adresse une nouvelle notification fixant le montant de la pénalité, - l'intéressé dispose alors d'un délai d'un mois à compter de la réception de cette notification pour former un recours gracieux, - dans ce cas, le directeur saisit une commission qui rend un avis motivé, - le directeur peut alors notifier le montant définitif de la pénalité, - l'intéressé dispose d'un délai de deux mois à partir de la réception de cette notification pour s'acquitter des sommes réclamées. La notification mentionnant par ailleurs les voies et délais de recours. L'article L. 114-17 précise que la mesure peut être contestée devant le tribunal des affaires de sécurité sociale. En disposant que l'intéressé peut faire un recours gracieux, le législateur a entendu offrir la faculté de saisir le directeur de l'organisme d'un recours administratif ou d'effectuer directement un recours contentieux. La notification du 18 octobre 2016 mentionne qu'un recours gracieux concernant les pénalités administratives peut être adressé au directeur de la caisse d'allocations familiales de [Localité 5] dans le délai d'un mois à compter de la réception de la notification mais ne mentionne pas les voies et délais de recours contentieux. La seule référence, dans la notification de la pénalité, à l'article L. 114-17, qui ne vise que le recours contentieux devant le tribunal des affaires de sécurité sociale après un recours gracieux, et au surplus sans mentionner de délai, est insuffisante pour constituer une notification valable des voies et délais de recours et, par suite, pour faire courir le délai de saisine du tribunal. La contestation de la pénalité est en conséquence recevable et le jugement est infirmé de ce chef. 2. Sur la recevabilité de la contestation de l'indu Le tribunal a jugé que cette contestation était irrecevable en ce que Mme [G] avait tacitement reconnu devoir les sommes réclamées en demandant une remise de dette. Mme [G] soutient qu'en réalité elle n'a eu de cesse de contester le bien-fondé des indus et d'en solliciter l'annulation, ce qui est indiqué clairement dans le courrier du 27 juillet 2016 ; que ce n'est que dans un second temps, à titre subsidiaire, qu'elle a sollicité une remise de dette. La caisse fait valoir que dans plusieurs courriers et courriels, Mme [G] a demandé l'annulation de ses dettes et que les termes employés sont suffisamment précis pour caractériser une demande de remise de dette, de sorte qu'elle reconnaît tacitement mais indubitablement sa dette. Sur ce : Mme [G] a saisi la commission de recours amiable pour solliciter l'annulation des dettes en invoquant certes la situation financière difficile du couple mais également en faisant valoir qu'ils étaient de bonne foi, en expliquant sa situation au regard des deux sociétés dont elle était gérante et de son congé parental. Dans son courrier d'observations du 31 août 2016, en réponse au directeur de la caisse qui envisageait de prononcer une pénalité, Mme [G] indiquait également n'avoir jamais rien dissimulé, contestant l'existence d'une fraude. Il en résulte qu'il ne peut pas être valablement retenu qu'elle a reconnu sa dette de façon non équivoque et qu'elle serait en conséquence irrecevable en son recours. Le jugement est de ce fait infirmé. 3. Sur demande d'annulation de l'indu au titre du complément libre choix d'activité et des allocations familiales Mme [G] fait valoir que ces indus sont inclus dans l'indu « allocation familiale, complément d'activité, complément familial » sans que l'on sache précisément ce qui est réclamé au titre de chacun d'eux ; que s'agissant du complément libre choix, le décompte semble erroné puisqu'il est calculé jusqu'en mai 2016, alors qu'elle a déclaré avoir repris son activité professionnelle à compter du 1er juin 2015. Elle en déduit que l'indu doit être annulé. Sur ce : En vertu de l'article R. 133-9-2 du code de la sécurité sociale, dans sa version issue du décret du 7 septembre 2012, applicable en l'espèce, l'action en recouvrement de prestations indues s'ouvre par l'envoi d'une notification de payer le montant réclamé par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception. Cette lettre précise notamment le motif, la nature et le montant des sommes réclamées. En l'absence de ces précisions, la notification d'indu ne peut servir de base au recouvrement des sommes réclamées. En l'espèce, la notification d'indu du 14 juin 2016 qui indique la somme globale réclamée au titre des allocations familiales, du complément d'activité et du complément familial, pour la période de juin 2013 à mai 2016, précise en outre que le contrôleur a constaté que l'allocataire n'avait pas déclaré son activité de gérante non salariée du mois d'octobre 2012 à mai 2015 et qu'il était procédé à la révision du dossier depuis le mois de juin 2013 (période correspondant à la prescription triennale). Ainsi, la notification comporte le motif, la nature et le montant de la somme réclamée et permettait à Mme [G] de contester utilement le bien-fondé de l'indu. La demande d'annulation de l'indu est par conséquent rejetée. 4. Sur le bien fondé des indus - sur le complément libre choix d'activité Mme [G] expose, qu'en tout état de cause, elle n'a pas effectué de fausses déclarations sur son activité professionnelle dans sa demande du 25 novembre 2011 ; qu'elle a accouché de son troisième enfant en juin 2012 et que lorsqu'elle a déposé sa demande de complément libre choix d'activité, le 29 août de la même année, pour s'occuper de son enfant, elle n'avait pas le statut de gérante non salariée, les statuts de la société [4] ayant été déposés le 22 mai 2013 et l'activité de la société [3] n'ayant été effective qu'au 1er octobre 2013 ; que bien qu'ayant la qualité de gérante non salariée au sein de cette société, elle n'exerçait aucune activité professionnelle et ne percevait aucun salaire. La caisse soutient que la fonction de gérante implique d'accomplir des actes de gestion dans l'intérêt de la société et que la législation ne distingue pas selon que l'allocataire avait une activité rémunérée ou non, sauf s'agissant du suivi d'une formation ; qu'à défaut d'être rémunératrice, l'activité ne cesse pas pour autant d'être professionnelle. Sur ce : En application de l'article L. 531-4 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, le complément de libre choix d'activité est versé à taux plein à la personne qui choisit de ne plus exercer d'activité professionnelle pour s'occuper d'un enfant ou à taux partiel à la personne qui exerce une activité ou poursuit une formation professionnelle rémunérée, à temps partiel. Le fait d'exercer un mandat de gérant d'une société, même de façon non rémunérée, constitue l'exercice d'une activité professionnelle au sens de l'article susvisé. Il ressort des extraits du registre du commerce et des sociétés que la date de début d'exploitation de la société [4], qui exerce l'activité de café-théâtre/spectacle/restauration/plats à emporter, est le 12 octobre 1995 et que la société [3], qui exploite une discothèque/bar/restaurant, a été mise en activité à compter du 25 décembre 2012. Dans son rapport d'enquête, la contrôleuse indique que Mme [G] est gérante majoritaire de la société [3] depuis le 11 octobre 2011 et de la société [4] depuis le 16 novembre 2011. Il est indifférent à cet égard que les statuts de la société [4] aient été déposés le 22 mars 2013 et que l'exploitation de la discothèque n'ait été effective que le 1er octobre 2013, alors que des bilans ont été établis pour les deux sociétés avant ces dates et que Mme [G] a effectué des actes de gestion en vue de préparer l'exploitation de cette discothèque. Le principe de l'indu est en conséquence établi. La caisse produit le décompte de la somme réclamée au titre du complément libre choix d'activité, soit 2 627,15 euros de juin 2013 à mars 2014. Ce décompte n'est pas contesté. Les époux [G] doivent par conséquent être condamnés au paiement de cette somme. - sur les allocations familiales et le complément familial Mme [G] fait remarquer que si la notification d'indu vise la période de juin 2013 à mai 2016 au titre du complément familial, la caisse reconnaît que le droit à cette prestation n'est pas remis en question entre juin 2013 et décembre 2015 inclus ; que celle-ci ne donne aucune explication sur le fait que cette prestation devrait être examinée en fonction des ressources de l'année 2013, rappelant qu'elle n'exerçait aucune activité professionnelle du fait de son congé parental d'éducation. Elle en déduit qu'il ne saurait lui être appliqué une évaluation forfaitaire de 14'295 euros et qu'avec son mari elle était dans la tranche permettant de percevoir l'aide. La caisse soutient qu'il est d'usage d'appliquer une évaluation forfaitaire, c'est-à-dire une reconstitution fictive des ressources, lorsqu'une personne exerce une activité le mois précédant l'ouverture de droit à une prestation et qu'en parallèle le montant des ressources de l'année de référence est nul ou inférieur à un certain seuil. Elle expose que le troisième enfant du couple a atteint l'âge de trois ans en mai 2015, de sorte que le droit à l'allocation de base au titre de cet enfant n'avait plus vocation à subsister mais que les époux [G] ayant trois enfants à charge, âgés de plus de trois ans, ils bénéficiaient du droit au complément familial. Elle précise que l'ouverture d'un droit à une nouvelle prestation doit être examinée en fonction des ressources de l'avant-dernière année précédant la période de paiement, soit celles de 2013 et explique les modalités de calcul de l'évaluation forfaitaire, les ressources étant inférieures au seuil applicable. La caisse ajoute qu'une nouvelle évaluation forfaitaire, en cas de renouvellement des prestations soumises à condition de ressources, doit être effectuée lorsqu'un membre du couple exerce une activité professionnelle au mois de novembre précédent le renouvellement, ce qui était le cas de Mme [G] qui a repris le travail en juin 2015. Sur ce : Il est constant que l'indu relatif aux allocations familiales et au complément familial concerne la période de janvier à mai 2016. S'agissant du complément familial, il ressort des articles R. 522-1 et suivants et R. 532-3 du code de la sécurité sociale, que cette prestation est attribuée au ménage ou à la personne devant assumer la charge d'au moins trois enfants, âgés de trois ans et plus ; que le montant des ressources ne doit pas dépasser un plafond annuel et que les ressources retenues sont celles perçues pendant l'année civile de référence qui est l'avant-dernière année précédant la période de paiement. L'arrêté du 11 décembre 2014 a fixé le plafond annuel des ressources à 20'864 euros. Suivant l'article R. 532-8 du même code : I. Il est procédé à une évaluation forfaitaire des ressources de la personne et de son conjoint ou concubin lorsque les conditions ci-après sont réunies : 1° D'une part : - soit, à l'ouverture du droit, lorsque le total des ressources de la personne et de son conjoint ou concubin perçu au cours de l'année civile de référence et apprécié selon les dispositions de l'article R. 532-3 est au plus égal à 1 015 fois le salaire minimum de croissance horaire en vigueur au 31 décembre de cette année ; - soit, à l'occasion du premier renouvellement du droit, lorsque les ressources lors de l'ouverture de celui-ci ont déjà fait l'objet d'une évaluation forfaitaire ; ... 2° D'autre part, le bénéficiaire, son conjoint ou son concubin perçoit une rémunération. Ces dispositions ne sont pas applicables aux personnes qui perçoivent le revenu de solidarité active. ... La condition relative à l'existence d'une activité professionnelle rémunérée ou, à la perception du revenu de solidarité active, est appréciée au cours du mois civil précédant l'ouverture du droit ou du mois de novembre précédant le renouvellement du droit. II. L'évaluation forfaitaire correspond : ... b) S'il s'agit d'une personne exerçant une activité professionnelle non salariée à 1 500 fois le salaire minimum de croissance horaire en vigueur au 1er juillet qui précède l'ouverture ou le renouvellement du droit. Ainsi, le droit au complément familial s'est ouvert à partir du moment où les trois enfants étaient âgés d'au moins trois ans, soit à partir du 1er juin 2015. C'est dès lors à juste titre que la caisse s'est référée à l'année 2013 pour examiner les ressources du couple. Les appelants ne contestent pas qu'en 2013, l'assiette de leurs ressources était d'un montant inférieur au seuil d'application de l'évaluation forfaitaire qui était de 9 673 euros (1015 x 9,53). C'est en conséquence à juste titre que la caisse a procédé à une évaluation forfaitaire des ressources. Au cours du mois précédant l'ouverture du droit au complément familial (mai 2015), M. [G] percevait des indemnités de chômage et Mme [G] ne percevait aucune ressource mais exerçait une activité non salariée en tant que gérante, de sorte que l'évaluation forfaitaire était effectivement égale à 1 500 fois le SMIC, soit 14'295 euros. En raison de l'activité de Mme [G] en novembre 2015, les prestations soumises à condition de ressources devaient être réévaluées à compter de janvier 2016. Il n'est pas contesté que lors de la notification de l'indu, le 14 juin 2016, la caisse n'était pas en possession du bulletin de salaire de novembre 2015, de sorte que l'indu de 1 044,41 euros réclamé au titre du complément familial était justifié. En outre, les appelants ne contestent ni les explications ni le montant réclamé par la caisse au titre des allocations familiales, se limitant à invoquer le caractère imprécis, faute de ventilation, du décompte de la somme globalement réclamée dans la notification d'indu. C'est dès lors une somme de 1 106,89 euros qui était due lors de cette notification. La caisse indique, sans être démentie, qu'à la suite de la réception, le 30 juin 2016, du bulletin de salaire de novembre 2015 le nouveau calcul des droits des époux [G] pour la période de janvier à mai 2016 a permis de recalculer un droit aux allocations familiales et au complément familial identique au moment calculé avant la notification d'indus, de sorte que les créances litigieuses ont été soldées par compensation. Il en résulte, d'une part, qu'aucune somme n'a été prélevée au titre de cet indu et que, d'autre part, la caisse est mal fondée à solliciter la condamnation des appelants au paiement de l'indu, d'un montant total de 2 151,30 euros. - sur l'aide au logement à caractère familial (ALF) Mme [G] considère qu'elle remplissait les conditions pour percevoir cette prestation de juin à décembre 2013, dès lors que le revenu fiscal de référence devait être en-deçà de 2 529 euros par mois et qu'elle a déclaré un revenu imposable de 17'149 euros, soit un revenu mensuel de 1 429,08 euros au titre de l'année 2012. Elle fait valoir que la caisse ne verse aucune pièce pour justifier des montants de ressources retenus et ne fournit pas d'explication sur le nouveau calcul opéré. L'organisme social soutient que les ressources prises en compte sont celles obtenues lors de l'année N-2 et expose qu'initialement M. [G] percevait le revenu de solidarité active, qui avait pour conséquence de neutraliser les ressources annuelles dont bénéficiait le couple mais que le président du département ayant clôturé son droit à compter du 1er août 2012, la neutralisation ne jouait plus et les ressources annuelles du couple devaient être intégrées dans la base de calcul du montant de l'ALF. Il considère que c'est à Mme [G] de rapporter la preuve que son revenu imposable annuel de 2013 est différent de celui mentionné dans le rapport du contrôleur. Sur ce : En application de l'article D. 542-10 du code de la sécurité sociale, applicable au litige, l'année de référence est la dernière année précédant la période de paiement. Les appelants ne produisent pas l'ensemble de leurs avis d'imposition, alors qu'ils déclaraient séparément leurs revenus. Ils n'établissent donc pas que les revenus de référence retenus par la caisse pour calculer les droits à l'aide au logement à caractère familiale sont erronés, étant observé que les revenus cumulés perçus en 2011 dépassaient le revenu fiscal de référence. Il en résulte que l'indu de 7 476,25 euros était fondé lors de la notification et que les appelants sont mal fondés à en solliciter le remboursement. La caisse indique que l'indu a été soldé depuis le 10 août 2018. Elle doit dès lors être déboutée de sa demande en paiement de cette somme. 5. Sur le bien-fondé de la pénalité Mme [G] fait valoir que la bonne foi est toujours présumée et conteste avoir effectué de fausses déclarations dans la mesure où elle a coché la case « salariée » et que le questionnaire ne comprend qu'une case « gérant salarié », ce qu'elle n'était pas. Elle ajoute qu'elle a toujours coopéré avec les services de la caisse en leur produisant les éléments relatifs aux deux sociétés et qu'il n'est pas démontré qu'elle aurait intentionnellement dissimulé l'information. Elle soutient par ailleurs que la caisse ne rapporte pas la preuve que le contrôle a été conduit par un agent assermenté et agréé, de sorte que la procédure est nulle. La caisse indique qu'elle produit le procès-verbal de prestation de serment et la décision d'agrément de Mme [H] qui a procédé au contrôle ainsi que la justification de la publication de l'agrément. Elle fait valoir que dans la déclaration de contrôle de la situation et la déclaration de ressources trimestrielles de novembre 2014, il était laissé le choix à Mme [G] de préciser exactement sa situation et que celle-ci n'a à aucun moment déclaré être gérante d'une société. Elle considère que l'intéressée a sciemment choisi de ne pas révéler cette information et qu'elle ne s'est pas rendue aux convocations de l'enquêteur. Elle ajoute qu'au regard de la pluralité et de la durée des fausses déclarations (octobre 2012 à mai 2015) ainsi que des sérieuses conséquences financières sur les deniers publics, celles-ci constituent des faits graves qui justifiaient le montant de la pénalité infligée. Sur ce : La caisse justifie effectivement que la personne qui a procédé au contrôle de la situation des époux [G] a été agréée en qualité d'agent de contrôle des prestations familiales à effet du 12 août 2012, qu'elle est assermentée depuis le 13 juin 2012 et que l'agrément a fait l'objet d'une publication au BO santé protection sociale solidarité du 15 octobre 2012. Le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure de contrôle est par suite inopérant. En application de l'article L. 114-17 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable à la date de notification de la pénalité financière, peuvent faire l'objet d'une pénalité au titre de toute prestation servie par l'organisme concerné, notamment l'inexactitude ou le caractère incomplet des déclarations faites pour le service des prestations ou l'absence de déclaration d'un changement dans la situation justifiant le service de celles-ci. Le montant de la pénalité est fixé en fonction de la gravité des faits. Dès lors que la notification de la pénalité, le 18 octobre 2016, est intervenue avant la modification de cet article par la loi n° 2018-727 du 10 août 2018, qui exclut la possibilité d'infliger une pénalité financière en cas de bonne foi, c'est la version ci-dessus rappelée qui trouve à s'appliquer. La pénalité n'est donc pas subordonnée à une intention frauduleuse. Il appartient au juge saisi d'un recours formé contre la pénalité prononcée de vérifier la matérialité, la qualification et la gravité des faits reprochés à la personne concernée ainsi que l'adéquation du montant de la pénalité à l'importance de l'infraction commise par cette dernière. En l'espèce, dans sa demande de complément libre choix d'activité, Mme [G] a coché la case indiquant qu'elle avait cessé totalement son activité salariée depuis le 29 novembre 2012 en raison d'un congé parental jusqu'au 29 novembre 2013. En revanche, elle n'a pas coché la case indiquant qu'elle avait cessé totalement une activité non salariée. Dans ces attestations sur l'honneur remplies les 6 décembre 2013 et 10 décembre 2014, elle a indiqué être toujours dans la même situation. Il s'évince de ces éléments que l'existence de déclarations incomplètes est caractérisée et qu'au regard de la gravité résultant de la réitération sur plusieurs années de ces déclarations incomplètes, le montant de la pénalité est en adéquation avec l'importance de l'infraction. Les époux [G] sont dès lors déboutés de leur demande d'annulation de la pénalité. 6. Sur la demande de dommages et intérêts Les époux [G] soutiennent qu'ils ont toujours coopéré avec les services de la caisse et que la retenue sur leurs allocations leur est apparue brutale, alors qu'ils contestaient leurs dettes ; que leurs difficultés financières s'en sont trouvées grandement aggravées et qu'ils ont de ce fait subi un préjudice. L'intimée estime qu'il apparaît, au travers des divers courriers envoyés par Mme [G], que le désarroi dont elle pourrait éventuellement se prévaloir résulte des procédures de liquidation judiciaire des deux sociétés, du remboursement des prêts bancaires associés, de la rupture conventionnelle de son mari qui s'est retrouvé au chômage et des charges au titre du régime social des indépendants et qu'elle n'est dès lors pas responsable d'un préjudice moral. Elle ajoute que les retenues opérées étaient légitimes, ce qui exclut l'existence d'un préjudice. Sur ce : C'est à juste titre que le tribunal a considéré qu'il n'était pas démontré en quoi la répétition de l'indu effectuée par la caisse, en retenant des sommes sur les allocations, avait causé un préjudice réel, certain et direct au ménage, qui connaissait effectivement des difficultés financières avant la notification de cet indu et pour des raisons extérieures à la caisse. 7. Sur les frais du procès Les appelants qui perdent le procès sont condamnés aux dépens de première instance et d'appel et sont déboutés de leur demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile. Le jugement est confirmé en ce qu'il les a condamnés au paiement d'une somme de 400 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Il n'est pas inéquitable de laisser à la charge de la caisse les frais non compris dans les dépens qu'elle a exposés en cause d'appel, au regard de la situation respective des parties. PAR CES MOTIFS : La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en premier ressort : Infirme le jugement du tribunal judiciaire du Havre sauf en ce qu'il a condamné M. [J] [G] et Mme [C] [I] épouse [G] à payer une somme de 400 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, sauf à préciser que cette somme doit être payée à la caisse d'allocations familiales de [Localité 5] ; Statuant à nouveau des chefs infirmés : Déclare recevables les contestations des indus et de la pénalité financière ; Déboute les époux [G] de leur demande d'annulation de l'indu ; Les condamne à payer à la caisse d'allocations familiales de [Localité 5] : - la somme de 2 627,15 euros au titre de l'indu concernant le complément de libre choix d'activité, - la somme de 1 280 euros au titre de la pénalité financière, Déboute les parties du surplus de leurs demandes ; Condamne les époux [G] aux dépens de première instance et d'appel. LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L. 114-17 du code de la sécurité socialearticle L. 531-4 du code de la sécurité socialearticle 700 du code de procédure civile en causearticle 945-1 du Code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile. Il n
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Sociale
- Date
- 27 octobre 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
653ca6ca83c9498318209e88
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel