Cour d'AppelChambre Sociale
Cour d'Appel · Chambre Sociale — 27 octobre 2023
- ECLI
- 653ca6cb83c9498318209e8c
- Date
- 27 octobre 2023
- Condamnation
- 100 000 €
Relations du travail et protection socialeProtection socialeAutres demandes contre un organisme
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Texte intégral
N° RG 21/02069 - N° Portalis DBV2-V-B7F-IYZH COUR D'APPEL DE ROUEN CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE ARRET DU 27 OCTOBRE 2023 DÉCISION DÉFÉRÉE : 19/01556 jugement du POLE SOCIAL DU TJ DE ROUEN du 22 Janvier 2021 APPELANT : Monsieur [O] [J] [Adresse 1] [Localité 4] représenté par Me Akli AIT-TALEB, avocat au barreau de ROUEN INTIMEE : CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE RED [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Me Vincent BOURDON, avocat au barreau de ROUEN COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 12 Septembre 2023 sans opposition des parties devant Madame BIDEAULT, Présidente, magistrat chargé d'instruire l'affaire, en présence de madame [M] [U], greffier stagiaire Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de : Madame BIDEAULT, Présidente Madame ROGER-MINNE, Conseillère Madame DE BRIER, Conseillère GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme WERNER, Greffière DEBATS : A l'audience publique du 12 septembre 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 27 octobre 2023 ARRET : CONTRADICTOIRE Prononcé le 27 Octobre 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par M. CABRELLI, Greffier. * * * EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE La caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 3], [Localité 6], [Localité 5] (la caisse) a été destinataire d'une déclaration d'accident de trajet établie le 17 mai 2017 concernant un accident survenu à M. [O] [J] le 15 mai 2017. La déclaration mentionne les circonstances suivantes : 'Trajet entre le domicile et le lieu de travail. Accident automobile'. La caisse a pris en charge le fait accidentel au titre de la législation relative aux risques professionnels. M. [J] a saisi la commission de recours amiable (la CRA) de la caisse en contestation du montant de l'indemnisation de ses arrêts de travail prescrits du 18 septembre 2017 au 31 janvier 2019. En sa séance du 27 juin 2019, la CRA a rejeté son recours et a confirmé le montant de l'indemnisation des arrêts de travail. M. [J] a saisi le pôle social du tribunal de grande instance de Rouen, devenu tribunal judiciaire, en contestation de cette décision. Par jugement du 22 janvier 2021, le tribunal a rejeté l'intégralité des demandes de M. [J] et l'a condamné aux dépens. La décision a été notifiée à ce dernier le 9 février 2021, il en a relevé appel le 14 mai 2021. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 7 février 2023. Sur leur demande, un renvoi du dossier à l'audience du 12 septembre 2023 a été accordé. A l'audience, la cour a interrogé les parties sur la recevabilité de l'appel. EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Par conclusions remises le 12 septembre 2023, soutenues oralement à l'audience, l'appelant demande à la cour de: - infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 22 janvier 2021, - dire que son activité doit être regardée comme une activité discontinue, - infirmer la décision de la commission de recours amiable de la caisse en date du 2 juillet 2019, - dire que l'indemnité journalière versée sera calculée sur la base égale à 1/365 du montant du salaire des 12 derniers mois antérieurs à la date de l'arrêt de travail, - condamner la caisse à lui verser la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. Par note communiquée en cours de délibéré, l'appelant précise que son appel est recevable au regard de la décision rendue par le bureau d'aide juridictionnelle qui a suspendu le délai d'appel. Au soutien de ses demandes, il expose que son activité est une activité discontinue puisqu'il a été employé par la société [7] dans le cadre de plusieurs contrats de travail à durée déterminée qui se sont succédé à compter du 24 avril 2017, qu'à ce titre le montant journalier de son indemnité aurait dû être égal à 1/365 du montant de son salaire des 12 mois antérieurs à la date de son arrêt de travail. Par conclusions remises le 6 février 2023, soutenues oralement à l'audience, la caisse demande à la cour de : - déclarer irrecevable l'appel interjeté, - confirmer, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 22 janvier 2021, - rejeter le recours formé par M. [J] et le condamner à lui verser la somme de 700 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens. La caisse considère que l'appelant, qui percevait un salaire mensualisé et travaillait pour le compte d'une entreprise exerçant une activité continue, ne peut être considéré comme un salarié exerçant une profession de manière discontinue au seul motif qu'il était employé dans le cadre d'un contrat de travail à durée déterminée. En outre, elle précise avoir respecté les dispositions de l'article R 433-6 du code du travail en ayant pris comme base de calcul le salaire rétabli. Il est renvoyé aux écritures des parties pour l'exposé détaillé des moyens et prétentions. MOTIFS DE LA DÉCISION 1/ Sur la recevabilité de l'appel En application de l'article 38 du décret du 19 décembre 1991, applicable à la date des faits, lorsqu'une action en justice ou un recours doit être intenté avant l'expiration d'un délai devant les juridictions de première instance ou d' appel, l'action ou le recours est réputé avoir été intenté dans le délai si la demande d'aide juridictionnelle s'y rapportant est adressée au bureau d'aide juridictionnelle avant l'expiration du dit délai et si la demande en justice ou le recours est introduit dans un nouveau délai de la même durée à compter, notamment, de la date à laquelle le demandeur ne peut plus contester la décision d'admission ou le rejet de sa demande. L'appelant, à qui le jugement a été notifié le 9 février 2021, justifie avoir déposé une demande d' aide juridictionnelle le 8 mars 2021. Il a obtenu une décision du bureau d' aide juridictionnelle le 12 avril 2021. L'article 56 du décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020 précise que la décision d'admission à l' aide juridictionnelle totale est notifiée à l'intéressé par lettre simple. La date de sa notification à M. [J] n'est pas transmise à la cour. A défaut de preuve de la notification de la décision d' aide juridictionnelle, le délai d'appel interrompu par la demande d'aide juridictionnelle n'a pas recommencé à courir et l' appel interjeté le 14 mai 2021 est recevable. 2/ Sur le calcul du montant de l'indemnité journalière L'article L.433-1 du code de la sécurité sociale ouvre droit, en cas d'arrêt de travail, à une indemnité journalière à partir du premier jour qui suit l'arrêt de travail consécutif à l'accident, égale à la fraction du salaire journalier. Selon l'article R.433-4 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable à l'espèce, le salaire journalier servant de base au calcul de l'indemnité journalière prévue à l'article L 433-1 est déterminé comme suit : 1° 1/30,42 du montant de la paye du mois civil antérieur à la date de l'arrêt de travail lorsque le salaire est réglé mensuellement ou dans les cas autres que ceux mentionnés aux 2° et 5° ; 2° 1/28 du montant des deux ou des quatre dernières payes du mois civil antérieur à la date de l'arrêt de travail, si le salaire est réglé toutes les deux semaines ou chaque semaine ; 3° Abrogé ; 4° Abrogé ; 5° 1/365 du montant du salaire des douze mois civils antérieurs à la date de l'arrêt de travail, lorsque l'activité de l'entreprise n'est pas continue ou présente un caractère saisonnier ou lorsque la victime exerce une profession de manière discontinue. L'indemnité journalière calculée à partir de ce salaire journalier ne peut dépasser le montant du gain journalier net perçu par la victime et déterminé par application au salaire de référence du taux forfaitaire mentionné au deuxième alinéa de l'article R. 331-5. Sont considérés comme exerçant une profession discontinue les salariés ayant un statut de saisonnier, d'intérimaire ou d'intermittent du spectacle. Il appartient à la caisse de déterminer dans chaque cas particulier, compte tenu des circonstances dans lesquelles le salarié exerce sa profession si celui-ci exerce une profession discontinue. La discontinuité peut résulter des modalités d'exercice de la profession par le salarié ou caractériser l'activité de l'entreprise. En l'espèce, M. [J] a été employé en qualité de chauffeur livreur aux termes d'un contrat de travail à durée déterminée par la société [7] pour la période comprise entre le 24 avril et le 4 juin 2017. Il a été victime d'un accident du travail le 15 mai 2017. Le contrat de travail à durée déterminée n'induit pas à lui seul une activité discontinue au sens de l'article R 433-4 du code de la sécurité sociale. Il ressort en l'espèce des éléments produits que le contrat de travail du salarié prévoyait l'exercice d'une activité continue à raison de 39 heures par semaine et que l'employeur, la société [7], exerce une activité continue qui ne présente pas de caractère saisonnier. Il n'est pas contesté que le salaire versé à l'appelant était réglé mensuellement et que, en application de l'article R 433-6 du code de la sécurité sociale, le salarié n'ayant pas encore, au jour de l'accident, perçu de salaire, ce dernier a été rétabli comme si la victime de l'accident avait travaillé pendant le mois entier précédent. En conséquence, c'est par de justes motifs que les premiers juges ont considéré que la caisse a fait une juste application des dispositions sus-visées et a débouté le salarié de sa demande. Le jugement entrepris est confirmé. 3/ Sur les frais irrépétibles et les dépens L'appelant qui succombe est condamné aux dépens d'appel. Aucune considération tirée de l'équité ou de la situation respective des parties ne conduit à faire application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de l'une quelconque des parties en appel. PAR CES MOTIFS La cour, statuant contradictoirement et en dernier ressort ; Juge recevable l'appel interjeté par M. [O] [J] ; Confirme le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Rouen du 22 janvier 2021 en toutes ses dispositions ; Y ajoutant : Déboute les parties de leurs demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile ; Rejette toute autre demande ; Condamne M. [O] [J] aux entiers dépens d'appel. LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile au profitarticle L.433-1 du code de la sécurité sociale ouvrearticle 945-1 du Code de procédure civilearticle 450 du Code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Sociale
- Date
- 27 octobre 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
653ca6cb83c9498318209e8c
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