Cour d'AppelChambre Sociale
Cour d'Appel · Chambre Sociale — 27 octobre 2023
- ECLI
- 653ca6cb83c9498318209e90
- Date
- 27 octobre 2023
- Condamnation
- 300 000 €
Relations du travail et protection socialeProtection socialeAutres demandes contre un organisme
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Texte intégral
N° RG 21/02434 - N° Portalis DBV2-V-B7F-IZR3 COUR D'APPEL DE ROUEN CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE ARRET DU 27 OCTOBRE 2023 DÉCISION DÉFÉRÉE : 19/00326 Jugement du POLE SOCIAL DU TJ DE ROUEN du 07 Mai 2021 APPELANTE : Madame [W] [O] [Adresse 1] [Localité 7] représentée par Me Frédéric CAULIER de la SELARL CAULIER VALLET, avocat au barreau de ROUEN INTIMEES : S.A. [12] venant aux droits de la SOCIETE [14] [Adresse 3] [Localité 6] représentée par Me Murielle DAMOIS-BLONDEL, avocat au barreau de ROUEN CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE [Localité 5] [Localité 9] [Localité 8] [Adresse 4] [Localité 5] dispensée de comparaître COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 06 Septembre 2023 sans opposition des parties devant Madame ROGER-MINNE, Conseillère, magistrat chargé d'instruire l'affaire. Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de : Madame BIDEAULT, Présidente Madame ROGER-MINNE, Conseillère Madame POUGET, Conseillère GREFFIER LORS DES DEBATS : M. GUYOT, Greffier DEBATS : A l'audience publique du 06 septembre 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 27 octobre 2023 ARRET : CONTRADICTOIRE Prononcé le 27 Octobre 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par Mme WERNER, Greffière. * * * EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE Mme [W] [I] épouse [O] a été engagée en 1979 en qualité d'employée de libre-service par la société [12]. A compter du 26 août 2015, elle a été mise temporairement à disposition du magasin [11], exploité par la Société [14]. Le 29 août 2015, elle a été victime d'un vol à main armée alors qu'elle était en caisse. La caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 5] [Localité 9] [Localité 8] (la caisse) a pris en charge cet accident au titre de la législation relative aux risques professionnels. En septembre 2015, la Société [14] est devenue le nouvel employeur de Mme [O]. Mme [O] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Rouen d'une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de la Société normande de distribution dans la réalisation de l'accident. Le dossier a été transféré au pôle social du tribunal de grande instance de Rouen, devenu tribunal judiciaire. La Société [14] a été absorbée, à effet du 1er janvier 2021, par la société [12]. Par jugement du 7 mai 2021, le tribunal judiciaire a : - donné acte à la société [12] de son intervention volontaire à la suite de la fusion absorption, par cette dernière, de la Société [14] à compter du 1er janvier 2021, - déclaré Mme [O] recevable en son action, - débouté celle-ci de sa demande de reconnaissance de la faute inexcusable de la Société [14], - condamné Mme [O] à verser à la Société [14] une somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - dit n'y avoir lieu à exécution provisoire. La décision a été notifiée à Mme [O] le 19 mai 2021, elle en a relevé appel le 14 juin 2021. EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Par conclusions remises le 21 août 2023, soutenues oralement à l'audience, Mme [O] demande à la cour de : - déclarer sa requête initiale recevable, - réformer le jugement en ce qu'il l'a déboutée de ses demandes, - ordonner la majoration de la rente qui lui est servie à son maximum, en raison de la faute inexcusable commise par l'employeur dans la survenance de son accident, - ordonner une mesure d'expertise, - condamner la société [12] au paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens. Par conclusions remises le 19 juillet 2023, soutenues oralement à l'audience, la société [12], venant aux droits de la Société [14], (la société) demande à la cour de : - infirmer le jugement en ce qu'il a déclaré Mme [O] recevable en son action, - déclarer le recours de Mme [O] et l'ensemble de ses demandes irrecevables, à titre subsidiaire : - confirmer le jugement en ce qu'il a débouté Mme [O] de sa demande de reconnaissance de sa faute inexcusable et l'a condamnée à lui verser la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - débouter Mme [O] de l'ensemble de ses autres demandes, à titre infiniment subsidiaire : - désigner un expert en limitant sa mission aux seuls postes de préjudices indemnisables en matière de faute inexcusable, en tout état de cause : - condamner Mme [O] à lui payer la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. Par conclusions remises le 30 mai 2023, la caisse, qui a été dispensée de comparution, demande à la cour de : - dire qu'elle s'en rapporte à justice en ce qui concerne l'existence d'une faute inexcusable de l'employeur dans la réalisation de l'accident du travail dont a été victime Mme [O], en cas de reconnaissance de la faute inexcusable par la cour : - dire qu'elle s'en rapporte à justice concernant la majoration de la rente et la demande d'expertise, - condamner la société à lui rembourser le montant de l'ensemble des réparations qui pourrait être alloué à Mme [O]. Il est renvoyé aux écritures des parties pour l'exposé détaillé de leurs moyens. MOTIFS DE LA DÉCISION 1. Sur la recevabilité des demandes La société fait valoir que Mme [O] a saisi directement le tribunal des affaires de sécurité sociale de sa demande de reconnaissance de la faute inexcusable, sans procéder par la procédure de conciliation ; que sa requête n'a pas été déposée au secrétariat du tribunal le 31 décembre 2018 ou avant ; qu'il n'est pas démontré que la salariée a formé sa demande en justice par télécopie, alors qu'en tout état de cause une telle formalité rend la demande irrecevable ; qu'il n'est pas davantage rapporté la preuve d'un envoi de la requête en recommandé avec accusé de réception, le 31 décembre 2018 ; que le tribunal judiciaire a retenu que la requête avait été adressée au greffe le 2 janvier 2019 ; qu'il est donc acquis que Mme [O] a saisi, à cette date, une juridiction qui était supprimée. Elle en déduit que la juridiction nouvelle n'a pas été valablement saisie et qu'il ne peut être admis que la demande en justice ait pu être transférée, par application des dispositions de l'article 114 de la loi de modernisation pour la justice du XXIe siècle, du tribunal des affaires de sécurité sociale au pôle social du tribunal de grande instance, d'autant que la requête n'était pas accompagnée des pièces dont la demanderesse entendait faire usage. Mme [O] expose qu'elle a formulé sa demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur le 31 décembre 2018, en tentant de saisir le tribunal des affaires de sécurité sociale par dépôt de sa requête au greffe ; que toutefois celui-ci était exceptionnellement fermé, de sorte que la requête a été transmise par télécopie et par courrier recommandé déposé à la poste le même jour, celui-ci étant réceptionné le 2 janvier 2019. Elle en déduit que le jour où elle a voulu déposer sa requête, elle ne pouvait viser que le tribunal des affaires de sécurité sociale puisque le pôle social du tribunal de grande instance n'était pas encore en fonction. Elle ajoute que les arguments invoqués par la société ne constituent pas des fins de non-recevoir et qu'en tout état de cause, si tel était le cas, la cause de l'irrecevabilité avait disparu puisque les débats ont eu lieu sans équivoque devant le pôle social du tribunal judiciaire de Rouen. Elle estime qu'en réalité la société a voulu soulever la nullité de l'acte introductif d'instance et qu'il s'agit d'une nullité pour vice de forme exigeant la démonstration d'un grief, qui n'est pas caractérisé en l'espèce. Sur ce : En application de l'article R. 142-18 du code de la sécurité sociale, applicable à la date de la requête, le tribunal des affaires de sécurité sociale était saisi par simple requête déposée au secrétariat ou adressée à celui-ci par lettre recommandée. La requête de Mme [O], datée du 31 décembre 2018, à destination du tribunal des affaires de sécurité sociale de Rouen, comporte une mention manuscrite indiquant que son avocat a tenté, en vain, de la déposer au greffe le jour même et, qu'à défaut, il l'adresse par fax et lettre recommandée avec accusé de réception. Il est justifié de l'envoi de ce fax le 31 décembre à 14h29. La requête a été enregistrée le 2 janvier 2019, premier jour ouvrable de l'année. Il est constant que le 31 décembre 2018, dernier jour de l'existence du tribunal des affaires de sécurité sociale de Rouen, le greffe était fermé l'après-midi. L'avocat de Mme [O] s'est donc trouvé dans l'impossibilité de déposer sa requête au greffe, en raison d'un événement qui lui était extérieur, ce qui est établi par la mention manuscrite apposée sur celle-ci. Il ressort de ces éléments que Mme [O] a bien saisi d'une requête le tribunal des affaires de sécurité sociale de Rouen, le 31 décembre 2018, sans qu'il puisse lui être opposé le non-respect des modalités de saisine prévues par l'article R. 142-18. Le jugement est en conséquence confirmé en ce qu'il a déclaré Mme [O] recevable en son action. 2. Sur la faute inexcusable L'appelante se prévaut d'un arrêt définitif rendu par la chambre sociale de la cour d'appel de Rouen le 16 septembre 2021 qui a déclaré son licenciement sans cause réelle et sérieuse, au motif que son inaptitude était consécutive, au moins partiellement, au manquement de l'employeur à son obligation de sécurité. Elle expose que les mesures de sécurité prises par l'employeur, consistant en la présence d'agents de sécurité, n'étaient pas permanentes et se sont révélées insuffisantes face au risque d'agression existant pour les salariés ; qu'elle n'a jamais reçu la moindre formation pour apprendre à gérer une situation de crise telle qu'un braquage, alors que la mise en place d'une telle mesure était possible sans délai ; qu'un choc traumatique est moins virulent si le risque a pu être appréhendé en amont ; que le magasin de [Localité 13] est connu pour ces faits récurrents de violence et présente une configuration facilitant de tels délits. Elle en déduit que la faute inexcusable de son employeur est caractérisée. La société fait valoir qu'il n'y a pas autorité de la chose jugée de la décision rendue par le conseil de prud'hommes et la cour d'appel ; que la salariée était affectée depuis 2009 à un poste d'employée libre service à [Localité 15], dans un magasin qui ne faisait pas partie de ceux exposés à un risque de braquage ou d'agression, de sorte qu'il n'y avait aucune raison pour qu'elle soit formée à un risque inexistant ; que la salariée n'a, de fait, été exposée à aucun risque de vol à main armée pendant plus de 37 ans ; qu'elle a été victime de son accident de travail, trois jours après son changement d'affectation ; qu'une formation du type de celle qu'elle invoque n'aurait pu être mise en place en moins de trois jours et il n'est pas établi qu'elle aurait permis d'éviter l'accident ou à tout le moins le choc psychologique qui en est résulté ; qu'une cellule psychologique a été mise en place et que la salariée en a refusé le bénéfice ; que contrairement à ce qui est prétendu, le magasin n'était pas, en août 2015, connu pour des faits récurrents de violence, la seule attaque à main armée dont il avait fait l'objet remontant au mois d'août 2009. La société en déduit que la Société [14], aux droits de laquelle elle vient, ne pouvait anticiper la survenance d'un tel fait. Elle précise que le magasin de [Localité 13] était équipé d'un système de vidéo surveillance dont la présence est signalée à l'entrée du magasin et d'un système d'alarme contre les intrusions, ainsi que d'un agent permanent de sécurité présent, le 29 août 2015, de 10 h à 13 h et de 15 h à 19h45. Elle ajoute que les salariés avaient reçu la consigne de ne pas résister en cas de vol à main armée et de ne conserver qu'un minimum d'argent en caisse, consignes affichées en magasin. Sur ce : Le manquement à l'obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l'employeur est tenu envers le travailleur sur le fondement des articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail a le caractère d'une faute inexcusable lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver. La preuve de la faute inexcusable incombe à la victime. Il est constant que le supermarché de [Localité 13] avait fait l'objet d'un précédent vol à main armée en août 2009. Ainsi, l'employeur, au regard de son activité et du fait que ces magasins peuvent être victimes de vols commis avec violence, avait ou aurait dû avoir conscience du danger résultant d'un tel risque pour ses salariés. Il n'est pas contesté que Mme [O] n'avait jamais été exposée personnellement à un risque de vol à main armée ou d'agression dans ses précédentes affectations, ni que le magasin de [Localité 13], dans lequel a eu lieu l'accident du travail, était doté d'un système de vidéo surveillance, d'un système d'alarme contre les intrusions et d'un agent de sécurité, ni qu'il existait des notes de service affichées concernant la conduite à tenir en cas d'agression. Il n'est pas davantage contesté que Mme [O] n'a pas bénéficié d'une formation spécifique permettant d'apprendre à réagir et à gérer son stress en cas d'agression ou de vol à main armée. En outre, il ressort de la déclaration d'accident du travail et des relevés d'intervention de l'agent de sécurité que celui-ci n'était pas présent dans le magasin au moment du braquage. Si effectivement la présence d'un tel agent, non armé, n'est pas de nature à empêcher une intervention violente, elle est cependant susceptible de dissuader de potentiels auteurs d'infraction de commettre de tels faits ou de permettre de rassurer les salariés agressés. Il en résulte dès lors que l'employeur n'a pas pris les mesures suffisantes pour préserver ses salariés des conséquences psychologiques importantes pouvant résulter d'un vol commis avec violence. La faute inexcusable de la société étant caractérisée, le jugement est infirmé. 3. Sur les conséquences de la faute inexcusable L'état de santé de la salariée a été déclaré consolidé par la caisse au 2 mai 2017 et son taux d'IPP a été fixé à 25 %. Il y a lieu de faire droit à la demande de Mme [O] de majoration à son maximum de la rente, en application de l'article L.452-2 du code de la sécurité sociale. Il résulte de l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, tel qu'interprété par le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 2010-8 QPC du 18 juin 2010, qu'en cas de faute inexcusable, la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle peut demander à l'employeur la réparation d'autres chefs de préjudice que ceux énumérés par le texte précité, à la condition que ces préjudices ne soient pas déjà couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale. Par ailleurs, la rente versée par la caisse au titre de la maladie professionnelle ne répare pas le déficit fonctionnel permanent. Il sera fait droit à la demande d'expertise selon la mission précisée au dispositif, cette mesure ayant pour objet d'apporter à la juridiction les éléments techniques nécessaires à l'évaluation des préjudices. En application des articles L. 452-2 et L. 452-3 du code de la sécurité sociale la caisse pourra récupérer les sommes avancées à la victime auprès de l'employeur. 4. Sur les frais du procès La société qui succombe est condamnée aux dépens de première instance et d'appel d'ores et déjà exposés. Elle est déboutée de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile et condamnée à payer à Mme [O] une somme de 2 500 euros sur ce même fondement. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort : Confirme le jugement du tribunal de Rouen du 7 mai 2021 en ce qu'il a donné acte à la société [12] de son intervention volontaire et en ce qu'il a déclaré Mme [W] [O] recevable en son action ; L'infirme pour le surplus ; Statuant à nouveau et y ajoutant : Dit que la société [12], venant aux droits de la Société [14], a commis une faute inexcusable à l'origine de l'accident du travail de Mme [O] du 29 août 2015 ; Ordonne la majoration au taux maximum de la rente versée à Mme [O] ; Avant dire droit sur l'indemnisation des préjudices allégués par elle : Ordonne une expertise et désigne pour y procéder le docteur [X] (CHU de [Localité 5] - [Adresse 2] - [Courriel 10]) en lui confiant la mission, après avoir convoqué préalablement les parties et leurs avocats, de : - recueillir les déclarations des parties et éventuellement celles de toute personne informée, prendre connaissance de tous documents utiles, - examiner Mme [O], décrire son état, décrire les lésions dont elle est atteinte qui sont imputables à l'accident du travail dont elle a été victime le 29 août 2015, - donner à la cour tous éléments aux fins d'évaluation des préjudices allégués par la victime au titre : du déficit fonctionnel temporaire, de la nécessité de l'assistance d'une tierce personne avant consolidation, et en quantifier le besoin en heure/jour ou par semaine, des souffrances endurées avant consolidation de son état, du préjudice esthétique, temporaire et définitif, du préjudice d'agrément qui pourrait être allégué par la victime en donnant un avis médical sur l'impossibilité de se livrer à des activités spécifiques sportives ou de loisir, et son caractère définitif, sans prendre position sur l'existence ou non d'un préjudice afférent à cette allégation, du préjudice sexuel, du déficit fonctionnel permanent dans ses dimensions de souffrances physiques et psychologiques, d'atteinte aux fonctions physiologiques de la victime et de troubles dans les conditions d'existence, en chiffrant, par référence au "Barème indicatif des déficits fonctionnels séquellaires en droit commun" le taux éventuel du déficit imputable à l'accident du travail, de l'aménagement de son véhicule, et en chiffrer le coût, de l'aménagement de son logement, et en chiffrer le coût ; Enjoint à Mme [O] de faire parvenir à l'expert ci-avant désigné, au moins 15 jours avant la date fixée pour les opérations d'expertise, toutes les pièces médicales relatives aux soins dispensés au titre de l'accident, faute de quoi le rapport ne sera établi par l'expert que sur les seuls éléments dont il disposera ; Dit que l'expert adressera aux parties un pré-rapport et qu'il devra adresser son rapport au greffe de la cour trois mois après avoir reçu l'avis du versement de la consignation ; Fixe à 1 400 euros la provision à valoir sur ses honoraires qui devra être versée par la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 5] [Localité 9] [Localité 8] à la régie d'avances et de recettes de la cour dans le mois de la notification du présent arrêt ; Désigne Mme [P] pour suivre les opérations d'expertise ; Dit que les sommes dues à Mme [O] au titre de son indemnisation complémentaire (en ce compris la majoration de rente) seront avancées par la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 5] [Localité 9] [Localité 8] ; Condamne la société [12] à rembourser à la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 5] [Localité 9] [Localité 8] les sommes dont celle-ci aura fait l'avance, tant au titre de l'indemnisation complémentaire que des frais d'expertise ; Renvoie l'affaire à l'audience du 03 avril 2024 à 9h30 pour plaidoiries après dépôt du rapport d'expertise et dit que la notification du présent arrêt vaudra convocation à cette audience ; Condamne la société [12] aux dépens de première instance et d'appel d'ores et déjà exposés ; Condamne la société [12] à payer à Mme [O] la somme de 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; La déboute de sa demande formée sur le même fondement. LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L.452-2 du code de la sécurité sociale.article 945-1 du Code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et condamarticle L. 452-3 du code de la sécurité socialearticle 450 du Code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Sociale
- Date
- 27 octobre 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
653ca6cb83c9498318209e90
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- Résumé officiel