Cour d'AppelChambre Sociale
Cour d'Appel · Chambre Sociale — 27 octobre 2023
- ECLI
- 653ca6cb83c9498318209e92
- Date
- 27 octobre 2023
- Condamnation
- 1 000 000 €
Relations du travail et protection socialeProtection socialeAutres demandes contre un organisme
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Texte intégral
N° RG 21/02464 - N° Portalis DBV2-V-B7F-IZT5 COUR D'APPEL DE ROUEN CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE ARRET DU 27 OCTOBRE 2023 DÉCISION DÉFÉRÉE : 20/446 Jugement du POLE SOCIAL DU TJ DE ROUEN du 18 Décembre 2020 APPELANTE : Madame [M] [K] épouse [B] [Adresse 10] [Adresse 10] [Localité 6] représentée par Me Frédéric CAULIER de la SELARL CAULIER VALLET, avocat au barreau de ROUEN INTIMEES : CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE RED [Adresse 2] [Localité 5] dispensée de comparaître S.A.S. [8] [Adresse 3] [Localité 4] représentée par Me Brigitte BEAUMONT de la SELEURL CABINET BRIGITTE BEAUMONT, avocat au barreau de PARIS substituée par Me Laurence PENAUD, avocat au barreau de PARIS S.A.S. [11] [Adresse 1] [Localité 7] représentée par Me Corinne POTIER de la SCP FLICHY GRANGÉ AVOCATS, avocat au barreau de PARIS substituée par Me Annabelle HUBERT, avocat au barreau de PARIS COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 06 Septembre 2023 sans opposition des parties devant Madame ROGER-MINNE, Conseillère, magistrat chargé d'instruire l'affaire. Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de : Madame BIDEAULT, Présidente Madame ROGER-MINNE, Conseillère Madame POUGET, Conseillère GREFFIER LORS DES DEBATS : M. GUYOT, Greffier DEBATS : A l'audience publique du 06 septembre 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 27 octobre 2023 ARRET : CONTRADICTOIRE Prononcé le 27 Octobre 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par M. CABRELLI, Greffier. * * * EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE Mme [M] [K] épouse [B], engagée par la société [8], a été mise à la disposition de la société [11]. Le 23 septembre 2011, elle a adressé à la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 5] [Localité 6] [Localité 9] (la caisse) une déclaration de maladie professionnelle, en joignant un certificat médical initial du 19 mai 2011 , faisant état de 'lombosciatalgies droites sans hernie discale : arthrose postérieure L4L5/L5S1'. Le 13 février 2012, la caisse a refusé de prendre en charge la pathologie au titre de la législation relative aux risques professionnels au motif que la maladie ne figurait dans aucun tableau de maladie professionnelle et que l'état de santé de Mme [B] n'était pas consolidé. A la suite du rejet de son recours par la commission de recours amiable de la caisse, Mme [B] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale, lequel a, par jugement du 8 juillet 2014, déclaré qu'elle bénéficiait d'une prise en charge implicite de sa maladie. Par jugement du 19 avril 2016, le tribunal du contentieux de l'incapacité de Rouen a dit que l'état séquellaire de l'assurée à la date de consolidation du 31 octobre 2013 justifiait un taux d'IPP de 38 %, dont 8 % de part professionnelle. Mme [B] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Rouen d'une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur, la société [8], à l'origine de sa maladie. Par jugement du 19 février 2018, le tribunal a déclaré la demande de Mme [B] recevable en la forme et a sursis à statuer jusqu'à décision définitive sur la qualité d'employeur des sociétés défenderesses. Par arrêt du 4 avril 2019, la cour d'appel de Rouen a rejeté la demande de requalification des contrats d'intérim signés avec la société [8] en contrat de travail à durée indéterminée avec la société [11]. Mme [B] a sollicité la réinscription de l'affaire devant le pôle social du tribunal judiciaire, devenu compétent, lequel, par jugement du 18 décembre 2020 : - l'a déboutée de sa demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur, - a débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires, - a dit n'y avoir lieu à exécution provisoire. Mme [B] a relevé appel du jugement. EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Par conclusions remises le 17 août 2022, soutenues oralement à l'audience, Mme [B] demande à la cour de : - réformer le jugement, - juger de l'existence d'une faute inexcusable commise par la société [8] (présomption de faute inexcusable) et, à titre subsidiaire, reconnaître qu'une faute inexcusable de l'employeur est caractérisée, - ordonner la majoration de sa rente à son maximum, - ordonner une mesure d'expertise, - lui accorder une provision de 10 000 euros et condamner la caisse à la lui verser, - condamner la société [8] au paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens. Par conclusions remises le 1er septembre 2023, soutenues oralement, la société [8] demande à la cour de : - confirmer le jugement en toutes ses dispositions, - condamner Mme [B] aux dépens et à lui payer la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, à titre subsidiaire : - écarter la présomption de faute inexcusable, - débouter Mme [B] et, en tant que de besoin, toutes autres parties de leurs demandes, - condamner l'appelante aux dépens et à lui payer la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, à titre infiniment subsidiaire : - condamner la société [11] à la garantir de toutes condamnations susceptibles d'être prononcées à son encontre en ce qui concerne les conséquences financières d'une éventuelle faute inexcusable et des condamnations au titre des dépens et de l'article 700 du code de procédure civile, - débouter Mme [B] de sa demande de provision et subsidiairement la réduire à de plus justes proportions, - renvoyer devant le pôle social du tribunal judiciaire pour la liquidation des préjudices, - débouter Mme [B] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par conclusions remises le 21 août 2023, soutenues oralement, la société [11] demande à la cour de : - confirmer le jugement en toutes ses dispositions, à titre subsidiaire : - juger que l'action récursoire de la caisse s'exercera, s'agissant de la majoration de la rente de Mme [B], sur la base du taux d'IPP de 25 %, - ordonner une mesure d'expertise afin que soient évalués les préjudices, - débouter Mme [B] de sa demande de provision et à tout le moins en réduire le montant. Par conclusions remises le 5 septembre 2022, soutenues oralement, la caisse demande à la cour de : - dire qu'elle s'en rapporte à justice en ce qui concerne l'existence d'une faute inexcusable de la société [8], - en cas de reconnaissance de la faute inexcusable par la cour : dire qu'elle s'en rapporte à justice en ce qui concerne la majoration de la rente et la demande d'expertise, condamner la société [8] à lui rembourser, conformément aux dispositions des articles L. 452-2, L. 452-3 et L. 452-3-1 du code de la sécurité sociale, le montant de l'ensemble des réparations qui pourrait être alloué à Mme [B]. Il est renvoyé aux écritures des parties pour l'exposé détaillé de leurs moyens. MOTIFS DE LA DÉCISION 1. Sur le caractère professionnel de la pathologie présentée par Mme [B] Les sociétés [8] et [11] contestent le caractère professionnel de la pathologie prise en charge par la caisse en faisant valoir qu'elle n'a pas été reconnue comme étant professionnelle sur le plan médical, qu'elles n'étaient pas partie à l'instance opposant la salariée à la caisse ayant abouti à la prise en charge implicite de la pathologie, qu'aucun avis médical n'établit de lien de causalité entre la pathologie et l'activité de la salariée au sein de l'entreprise utilisatrice. La société [8] ajoute que la décision de refus de prise en charge du 13 février 2012, confirmée par la commission de recours amiable, a un caractère définitif. Mme [B] soutient que la décision définitive rendue par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Rouen le 8 juillet 2014 emporte bien l'opposabilité à son employeur de ses demandes formulées dans le cadre de la présente action, conformément aux dispositions de l'article L. 452-3-1 du code de la sécurité sociale. Elle ajoute que le certificat médical établi le 4 mai 2014 par le docteur [N] retient que son état de santé est imputable, d'une façon indéniable, aux conditions de travail avec mouvements répétés sur la droite. Elle invoque en outre les conclusions d'une consultation médicale ordonnée par le tribunal du contentieux de l'incapacité dans le cadre de sa contestation du taux d'IPP initialement fixé par la caisse. Elle en déduit que la cour ne peut que constater l'existence d'un lien direct et essentiel entre la maladie et son travail habituel. Sur ce : La reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur suppose qu'il soit préalablement établi l'existence d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle. L'employeur peut contester le caractère professionnel d'une maladie lorsque sa faute inexcusable est recherchée, quand bien même ce caractère professionnel serait établi dans les relations entre la caisse et l'assuré. Ainsi que l'a relevé le tribunal, le caractère professionnel de la maladie déclarée par Mme [B] a été admis par le tribunal des affaires de sécurité sociale au motif que la caisse n'avait pas rapporté la preuve de la réception du courrier informant l'assurée du recours au délai complémentaire d'instruction, de sorte qu'elle pouvait se prévaloir d'une décision implicite de prise en charge. Le tribunal a par ailleurs relevé que la commission de recours amiable, saisie d'une contestation par Mme [B] à l'encontre de la décision de la caisse rejetant sa demande de prise en charge, avait indiqué que, lorsque son médecin traitant aurait estimé son état de santé stabilisé, il lui appartiendrait de reformuler auprès des services de la caisse une demande de maladie professionnelle. Or, aucune demande en ce sens n'a été effectuée. Le certificat médical du docteur [N], du 4 mai 2014, indique que Mme [B] présente des lombo-sciatalgies droites avec névralgies cervico-brachiales droites, évoluant depuis plusieurs années ; que le bilan radio met en évidence une discopathie dégénérative arthrosique de l'espace L1L2, une arthrose articulaire postérieure, lombaire basse, sans hernie discale, prédominant à droite ; que cet état semble avoir été déclenché par des mouvements répétitifs avec rotation droite et extension du rachis cervico- dorsal ; que cet état est imputable, d'une façon indéniable, aux conditions de travail avec mouvements répétés sur la droite (4 500/mois aux dires de la patiente). Toutefois, il ressort des indications du médecin-conseil de la caisse, dans son rapport d'évaluation du taux d'IPP, que Mme [B] présente une obésité de classe III. Or, les causes de l'arthrose sont multiples et au regard des éléments du dossier, l'avis du docteur [N], pas plus que les éléments ressortant du jugement du tribunal du contentieux de l'incapacité ayant statué sur la fixation du taux d'IPP, ne suffisent à établir l'existence d'un lien direct et essentiel entre la maladie et les conditions de travail de la salariée. Il en résulte que le jugement qui a débouté Mme [B] de ses demandes relatives à la faute inexcusable de l'employeur doit être confirmé. 2. Sur les frais du procès Mme [B] qui succombe en son appel est condamnée aux dépens et déboutée de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile. Il n'est pas inéquitable, au regard de la situation respective des parties, de laisser à la charge de la société [8] les frais qu'elle a exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens. PAR CES MOTIFS : La cour, Statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort : Confirme le jugement du tribunal judiciaire de Rouen du 18 décembre 2020 ; Y ajoutant : Condamne Mme [M] [K] épouse [B] aux dépens d'appel qui seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle. Déboute les parties de leurs demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile. LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Articles de loi cités
article 945-1 du Code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 450 du Code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Sociale
- Date
- 27 octobre 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
653ca6cb83c9498318209e92
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