Cour d'AppelChambre Sociale
Cour d'Appel · Chambre Sociale — 27 octobre 2023
- ECLI
- 653ca6cc83c9498318209e94
- Date
- 27 octobre 2023
- Condamnation
- 879 323 €
Relations du travail et protection socialeProtection socialeAutres demandes contre un organisme
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Texte intégral
N° RG 21/02624 - N° Portalis DBV2-V-B7F-I2AZ COUR D'APPEL DE ROUEN CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE ARRET DU 27 OCTOBRE 2023 DÉCISION DÉFÉRÉE : 2100068 Jugement du POLE SOCIAL DU TJ D'EVREUX du 27 Mai 2021 APPELANT : Monsieur [C] [Y] [Adresse 2] [Adresse 2] comparant en personne assisté de Me Marion QUEFFRINEC de la SCP PICARD LEBEL QUEFFRINEC BEAUHAIRE MOREL, avocat au barreau de l'EURE (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/8729 du 27/09/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Rouen) INTIME : CAISSE ALLOCATIONS FAMILIALES [Adresse 1] [Adresse 1] représentée par Me Adrien LAHAYE, avocat au barreau de ROUEN COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 06 Septembre 2023 sans opposition des parties devant Madame ROGER-MINNE, Conseillère, magistrat chargé d'instruire l'affaire. Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de : Madame BIDEAULT, Présidente Madame ROGER-MINNE, Conseillère Madame POUGET, Conseillère GREFFIER LORS DES DEBATS : M. GUYOT, Greffier DEBATS : A l'audience publique du 06 septembre 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 27 octobre 2023 ARRET : CONTRADICTOIRE Prononcé le 27 Octobre 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par M. CABRELLI, Greffier. * * * EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE A la suite d'un contrôle engagé le 29 juin 2020 par la caisse d'allocations familiales de [Localité 4] (la caisse), M. [C] [Y] s'est vu notifier, le 10 décembre 2020, un indu d'allocations de soutien familial d'un montant de 8 793,23 euros, pour la période du 1er décembre 2018 au 30 novembre 2020, au motif de l'absence de séparation effective entre lui et Mme [V] [Y]. Ce dernier a contesté cet indu devant la commission de recours amiable de la caisse qui, par décision du 7 janvier 2021, a rejeté sa demande. Il a poursuivi sa contestation devant le pôle social du tribunal judiciaire d'Evreux, lequel par jugement du 27 mai 2021 : - a rejeté son recours, - l'a condamné à payer à la caisse la somme de 8 055,03 euros correspondant au solde de l'indu d'allocation de soutien familial, - a déclaré irrecevable la demande de condamnation de Mme [V] [Y] formée par la caisse, - a débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires, - a condamné M. [Y] aux dépens nés après le 1er janvier 2019. M. [Y] a relevé appel de ce jugement le 25 juin 2021. EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Par conclusions remises le 31 août 2023, soutenues oralement, M. [Y] demande à la cour de : - infirmer, en toutes ses dispositions, le jugement susvisé, - infirmer la décision de rejet du 7 janvier 2021 rendue par la commission de recours amiable de la caisse, - débouter la caisse de sa demande de condamnation à hauteur de 8 055,30 euros au titre de l'indu et de sa demande de condamnation fondée sur l'article 700 du code de procédure civile, - condamner la caisse au paiement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens. Il fait valoir qu'il s'est séparé de Mme [V] [Y] en 2018, qu'ils étaient domiciliés à deux adresses différentes et ont effectué des déclarations d'impôt sur le revenu 2019 séparément ; que la circonstance que l'adresse était commune sur plusieurs documents, de même que le règlement de charges considérées comme des charges du ménage par l'un ou l'autre des époux, ne permet pas de prouver l'existence d'un concubinage. Par conclusions remises le 25 août 2023, soutenues oralement, la caisse demande à la cour de : - confirmer le jugement, - condamner M. [Y] aux dépens et au paiement de la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. La caisse expose que M. [Y] a déclaré être séparé de son épouse, avec laquelle il était marié depuis le 16 mars 2013, à compter du 10 décembre 2018 et qu'ayant trois enfants à charge, un droit automatique à l'allocation de soutien familial a été ouvert pour quatre mois dès décembre ; que l'allocataire a demandé le bénéfice de cette prestation le 17 janvier 2020 et qu'elle lui a été attribuée rétroactivement à compter du mois d'avril 2019 pour trois enfants ainsi qu'à titre temporaire pour un quatrième enfant qui était revenu vivre au foyer. La caisse soutient que le contrôle de la situation de M. [Y] a montré qu'il n'avait jamais été séparé de son épouse et qu'il résidait en réalité à [Localité 3] avec elle. Il est renvoyé aux conclusions des parties pour l'exposé détaillé de leurs moyens. MOTIFS DE LA DÉCISION En application des articles L. 523-1, L. 523-2 alinéa 2 et R. 523-5 du code de la sécurité sociale, le bénéfice de l'allocation de soutien familial est attribué, notamment, à tout enfant dont le père ou la mère, ou les deux, se trouvent comme étant hors d'état de faire face à leurs obligations d'entretien ou au versement d'une pension alimentaire ou d'une contribution à l'entretien et à l'éducation ; la prestation cesse d'être due lorsque le parent qui en est titulaire se marie, conclut un pacte civil de solidarité ou vit en concubinage, à compter du premier jour du mois au cours duquel il se marie ou vit maritalement ; le versement de l'allocation peut être repris s'il justifie vivre seul à nouveau de façon permanente. Il ressort des informations données à la caisse par les bénéficiaires des prestations qu'en juillet 2018 le couple résidait à [Localité 6]. M. [Y] a déclaré qu'à partir du 10 décembre 2018, son épouse était partie et qu'il conservait le logement ainsi que la garde des enfants. Mme [Y] a déclaré à la caisse une adresse à [Localité 3], précisant qu'elle était hébergée gratuitement depuis sa séparation. Lors de son enquête, l'agent de la caisse a conclu que deux enfants majeurs de M. [Y], nés d'une précédente union, vivaient dans le logement de La Lande, tandis que quatre autres enfants vivaient avec lui et Mme [Y] à [Localité 3] et ce, depuis décembre 2018, au vu des informations recueillies : - la rente accident du travail de M. [Y] est versée sur le compte de sa femme, - aucune procédure de divorce n'a été engagée, - selon la mairie de [Localité 5] et son ex-épouse, M. [Y] serait à [Localité 3], - la gendarmerie a confirmé que le couple n'était pas séparé et qu'il vivait à [Localité 3], - deux enfants sont scolarisés à l'école de cette commune, - sur la fiche de renseignements, complétée en septembre 2019, les deux parents sont mentionnés à l'adresse de [Localité 3], - l'adresse de M. [Y] dans le dossier de l'aide sociale à l'enfance est l'adresse de son épouse, - sur l'assurance habitation et responsabilité civile, Mme [Y] est inscrite avec son mari et les deux enfants scolarisés, - M. [Y] téléphone à la caisse avec le téléphone fixe de son épouse et c'est lui qui a répondu lorsque la caisse a contacté son épouse, - la direction départementale des finances publiques a indiqué que la situation familiale déclarée par le couple en 2018 et 2019 était : marié et deux enfants à charge, - M. et Mme [Y] sont co-titualires de la carte grise de leur véhicule sur laquelle ils sont domiciliés à la même adresse. Par ailleurs, lors d'une démarche en ligne, le 18 mars 2019, M. [Y] a donné comme adresse mail de contact celle de Mme [V] [Y]. Ce n'est qu'à partir du 30 juin 2020, soit après le début du contrôle, qu'il a donné une adresse mail personnelle. L'avis d'imposition établi en 2020 pour les revenus de 2019 est adressé à M. ou Mme [Y], domiciliés à [Localité 6] et mentionne les deux époux comme déclarants. Mme [V] [Y], qui est bénéficiaire de l'allocation aux adultes handicapés, s'est vu notifier une décision de la commission des droits de l'autonomie des personnes handicapées, rendue le 18 août 2020, estimant que M. [C] [Y], aidant familial, ne pouvait bénéficier de l'affiliation vieillesse. L'appelant verse aux débats : - une attestation du maire de [Localité 6] du 30 juillet 2019 déclarant qu'il demeure dans cette commune, - deux certificats de dépôt établis par la direction générale des finances publiques le 11 juin 2021, le premier en faveur de l'appelant, domicilié à [Localité 6], mentionnant que l'avis de non imposition sur les revenus 2019 n'avait pas été établi en raison d'une déclaration souscrite tardivement, dans laquelle celui-ci a déclaré quatre enfants à charge et a coché la case parent isolé et, le second, en faveur de Mme [Y], indiquant également que l'avis de non imposition sur les revenus perçus au cours de l'année 2019 n'avait pas été établi à la date du certificat et qu'il a été déclaré une part fiscale, - les avis d'imposition sur les revenus 2020 effectués séparément par les époux, M. [Y] étant domicilié à [Localité 6]. Or ces éléments, pas plus que l'avis d'échéance de l'assurance habitation de Mme [Y] et sa facture d'eau de 2019, ne permettent de démentir les constatations de la caisse selon lesquelles M. [Y] vivait maritalement de décembre 2018 à novembre 2020. En effet, les documents fiscaux ont été établis après le contrôle de la caisse. Il ne peut être tiré comme conclusion de l'absence de mention des personnes résidant dans l'habitation sur un avis d'échéance d'assurance et une facture d'eau que seule Mme [Y] résidait à l'adresse de [Localité 3]. Enfin, M. [Y] était toujours propriétaire de son logement de La Lande, ce qui explique l'attestation du maire de cette commune. Il en résulte que c'est à juste titre que le jugement a rejeté le recours de M. [Y]. Le solde de l'indu étant dorénavant de 7 658,13 euros, M. [Y] sera condamné au paiement de cette somme. M. [Y] demande d'infirmer le jugement en ce qu'il a déclaré irrecevable la demande de condamnation de Mme [Y]. Cependant le tribunal a constaté à juste titre qu'elle n'était pas partie à la procédure, de sorte que le jugement doit être confirmé sur ce point. 2. Sur les frais du procès L'appelant qui perd son procès est condamné aux dépens d'appel et débouté de ses demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile. Il est équitable qu'il verse à la caisse une somme de 300 euros sur le même fondement. PAR CES MOTIFS : La cour, Statuant publiquement, par décision contradictoire et en dernier ressort : Confirme le jugement du tribunal judiciaire d'Évreux du 27 mai 2021 sauf sur le montant du solde de l'indu ; Statuant à nouveau de ce chef et y ajoutant : Condamne M. [C] [Y] à payer à la caisse d'allocations familiales de [Localité 4] la somme de 7 658,13 euros au titre du solde de l'indu d'allocation de soutien familial ; Condamne M. [Y] aux dépens d'appel qui seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle ; Le condamne à payer à la caisse d'allocations familiales de [Localité 4] une somme de 300 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Le déboute de ses demandes fondées sur les mêmes dispositions. LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile. Il est éarticle 945-1 du Code de procédure civilearticle 450 du Code de procédure civile
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653ca6cc83c9498318209e94
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