Cour d'AppelChambre Sociale
Cour d'Appel · Chambre Sociale — 27 octobre 2023
- ECLI
- 653ca6cd83c9498318209e9e
- Date
- 27 octobre 2023
- Condamnation
- 2 375 080 €
Relations du travail et protection socialeProtection socialeAutres demandes contre un organisme
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Texte intégral
N° RG 23/00302 - N° Portalis DBV2-V-B7H-JIXV COUR D'APPEL DE ROUEN CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE ARRET DU 27 OCTOBRE 2023 DÉCISION DÉFÉRÉE : 20/00983 Jugement du POLE SOCIAL DU TJ D'EVREUX du 24 Janvier 2020 APPELANTE : Madame [J] [C] [Adresse 5] [Localité 4] représentée par Me Gontrand CHERRIER de la SCP CHERRIER BODINEAU, avocat au barreau de ROUEN substitué par Me Nicolas BODINEAU, avocat au barreau de ROUEN INTIMEES : S.A.S. [6] [Adresse 7] [Localité 3] représentée par Me Alexandre DE PLATER de la SELASU PDPAVOCAT, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Raphaël THOMAS, avocat au barreau de PARIS CPAM DE L'EURE [Adresse 1] [Localité 2] représentée par Me François LEGENDRE, avocat au barreau de ROUEN COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 06 Septembre 2023 sans opposition des parties devant Madame ROGER-MINNE, Conseillère, magistrat chargé d'instruire l'affaire. Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de : Madame BIDEAULT, Présidente Madame ROGER-MINNE, Conseillère Madame POUGET, Conseillère GREFFIER LORS DES DEBATS : M. GUYOT, Greffier DEBATS : A l'audience publique du 06 septembre 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 27 octobre 2023 ARRET : CONTRADICTOIRE Prononcé le 27 Octobre 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par M. CABRELLI, Greffier. * * * EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE Par arrêt du 23 février 2022, auquel il convient de se référer pour l'exposé des faits et de la procédure, la cour d'appel a : - infirmé le jugement rendu par le tribunal judiciaire d'Évreux le 24 janvier 2020, - dit que la société [6] avait commis une faute inexcusable à l'origine de la maladie professionnelle de Mme [J] [C], - ordonné la majoration de la rente à son maximum, avant dire droit, concernant la fixation des préjudices, - ordonné une mesure d'expertise confiée au docteur [W], - dit que la caisse ferait l'avance de toute somme qui serait accordée à Mme [C] en réparation de ses préjudices, - dit que la caisse récupérerait les sommes versées auprès de la société, - dit que la caisse ferait l'avance, à Mme [C], de la somme de 1 000 euros à titre de provision, - condamné la société à payer à Mme [C] la somme de 2 500 euros et à la caisse celle de 1 200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - réservé les dépens. EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Par conclusions remises le 21 février 2023, soutenues oralement à l'audience, Mme [C] demande à la cour de : - condamner la caisse à faire l'avance des sommes suivantes : 2 330 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire, 3 000 euros au titre des souffrances endurées, 23 750,8 euros au titre de l'aménagement du véhicule, 20 350 euros au titre du déficit fonctionnel permanent, - condamner la société au paiement de la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens. Elle sollicite l'indemnisation de son déficit fonctionnel temporaire sur une base de 25 euros par jour. Elle indique que l'expert a retenu la nécessité d'un embrayage automatique et que ce dispositif représente, par rapport à une boîte manuelle, un surcoût d'une valeur de 2 000 euros. Elle retient en outre une valeur de 2,035 euros du point pour évaluer son déficit fonctionnel permanent compte tenu de son âge au moment de la consolidation de son état de santé. Par conclusions remises le 6 septembre 2023, soutenues oralement à l'audience, la société [6] (la société) demande à la cour de : - débouter Mme [C] et, en tant que de besoin, toute autre partie adverse, de leurs demandes, - la débouter de ses demandes d'indemnisation au titre d'une prétendue nécessité d'aménagement de son véhicule et du déficit fonctionnel permanent, - ramener à de plus justes montants les demandes d'indemnisation au titre des souffrances endurées et de l'assistance par une tierce personne, - condamner Mme [C] à lui payer 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens de l'instance jusqu'en cause d'appel, en ce compris les frais d'expertise, - à titre infiniment subsidiaire, ordonner une expertise médicale avec la mission spécifique de se prononcer sur la question de l'évaluation du taux de déficit fonctionnel permanent éventuel compte tenu notamment d'un état antérieur consistant en un spondylolisthésis de L5 sur S1 et sur la question du lien allégué entre l'aménagement du véhicule avec un embrayage automatique et les séquelles que Mme [C] présenterait, - en tout état de cause, ordonner à la caisse de faire l'avance de toute somme qui serait accordée à Mme [C] en réparation de ses préjudices, même à titre provisionnel, en ce compris les frais d'expertise. Elle fait valoir que l'expert a refusé d'examiner ses demandes de précisions sur l'évaluation du taux de déficit fonctionnel permanent compte tenu de l'existence d'un état antérieur et sur le lien entre l'aménagement du véhicule et les séquelles. Elle ajoute que le fait de retenir la nécessité d'un aménagement du véhicule avec un embrayage automatique est contradictoire avec les autres éléments relevés dans le rapport de l'expert et, qu'en tout état de cause, le surcoût d'un embrayage automatique est de 600 euros. Elle soutient également qu'il a été attribué à la salariée un taux d'IPP de 17 %, dont 2 % de taux professionnel et qu'il y a donc lieu de considérer que la rente, dépassant largement le seul chef de préjudice qu'elle est désormais uniquement censée indemniser, indemnise déjà la salariée largement au titre du déficit fonctionnel permanent. La caisse primaire d'assurance-maladie de l'Eure (la caisse) n'a pas conclu après dépôt du rapport d'expertise. Il est renvoyé aux conclusions des parties pour l'exposé détaillé de leurs moyens. MOTIFS DE LA DÉCISION Mme [C], qui est née le 29 avril 1982, était âgée de 35 ans à la date de consolidation de son état de santé (25 octobre 2017). Sa maladie professionnelle consiste en des lombo-sciatalgies bilatérales. Le docteur [W] indique notamment qu'elle a subi une intervention chirurgicale en décembre 2014 pour son spondylolisthésis ; que lors de l'examen il est constaté la présence d'une hyper lordose lombaire et d'un genu valgum bilatéral et que des douleurs para lombaires en L4L5 et S1 sont déclenchées à la palpation, irradiant au niveau des deux fesses. Il précise que Mme [C] a bénéficié d'un traitement antalgique par voie orale, en continu, de 30 séances de rééducation entre octobre et décembre 2016, suivies de l'usage d'un TENS (neurostimulation électrique trans-cutanée), toujours utilisé à la date de l'expertise (février 2023). L'expert a évalué les souffrances physiques et psychiques de 1 à 2 sur une échelle de 7 degrés. Il a retenu l'existence d'un déficit fonctionnel temporaire partiel du 15 juillet 2016 au 24 octobre 2017 au taux de 20 %, au regard d'un syndrome lombaire avec raideur douloureuse et du traitement reçu. Il a en outre conclu que l'état de la victime pouvait justifier l'équipement de son automobile avec un embrayage automatique et que compte tenu du résultat d'examen clinique, des doléances de Mme [C] et de ses antécédents, le taux du déficit fonctionnel permanent en référence avec le barème de droit commun était estimé à 10 %. La cour rappelle que la rente versée au titre de la maladie professionnelle n'indemnise pas le déficit fonctionnel permanent, qui comprend les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime, les douleurs permanentes, la perte de qualité de vie et les troubles dans les conditions d'existence. Il en résulte que la société est mal fondée à solliciter le débouté de la victime concernant sa demande d'indemnisation du déficit fonctionnel permanent. Au regard de ces éléments, il convient de fixer l'indemnisation des préjudices subis par la victime aux sommes suivantes : - 3 000 euros au titre des souffrances endurées, du fait de leur durée et des traitements reçus, - 2 330 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire, - 20'350 euros au titre du déficit fonctionnel permanent, étant observé que l'expert a tenu compte de l'état antérieur, de sorte qu'il n'y a pas lieu de faire droit à la demande de la société en vue de voir ordonner une nouvelle expertise médicale. S'agissant de la demande d'aménagement du véhicule, il résulte du rapport d'expertise qu'elle est justifiée au regard des séquelles de la maladie professionnelle. Sur la base d'un surcoût de 2 000 euros, d'un renouvellement à effectuer tous les 7 ans et du point de rente de 43,822 à l'âge du premier renouvellement, soit 42 ans, il est dû à Mme [C] la somme de 14 520,57 euros. 2. Sur les frais du procès La société qui perd le procès est condamnée aux dépens de première instance et d'appel et déboutée de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile. Il est équitable qu'elle indemnise Mme [C] de ses frais non compris dans les dépens, en lui versant la somme complémentaire de 1 000 euros. PAR CES MOTIFS : La cour, Statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, Fixe indemnisation des préjudices de Mme [J] [C] comme suit : - 3 000 euros au titre des souffrances endurées, - 2 330 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire, - 20'350 euros au titre du déficit fonctionnel permanent, - 14 520,57 euros au titre de l'aménagement du véhicule, Rappelle que ces sommes seront avancées par la caisse primaire d'assurance-maladie de l'Eure, Condamne la société [6] aux dépens de première instance et d'appel, La condamne à payer à Mme [C] la somme complémentaire de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; La déboute de sa demande fondée sur les mêmes dispositions. LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Sociale
- Date
- 27 octobre 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
653ca6cd83c9498318209e9e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel