Cour d'AppelChambre des Etrangers
Cour d'Appel · Chambre des Etrangers — 27 octobre 2023
- ECLI
- 653ca6ce83c9498318209ea4
- Date
- 27 octobre 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
N° RG 23/03526 - N° Portalis DBV2-V-B7H-JPTS COUR D'APPEL DE ROUEN JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT ORDONNANCE DU 27 OCTOBRE 2023 Nous, Christine FOUCHER-GROS, Présidente de chambre à la cour d'appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées, Assistée de Fanny GUILLARD, Greffière ; Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu l'arrêté du Préfet du Calvados en date du 04 octobre 2023 portant obligation de quitter le territoire français pour Monsieur [L] [K], né le 26 Mai 2003 à [Localité 2] (GUINEE) ; Vu l'arrêté du Préfet du Calvados en date du 23 octobre 2023 de placement en rétention administrative de Monsieur [L] [K] ayant pris effet le 23 octobre 2023 à 10 heures 29 ; Vu la requête du Préfet du Calvados tendant à voir prolonger pour une durée de vingt huit jours la mesure de rétention administrative qu'il a prise à l'égard de Monsieur [L] [K] ; Vu l'ordonnance rendue le 25 Octobre 2023 à 13 heures 50 par le Juge des libertés et de la détention de ROUEN, déclarant la procédure régulière, et ordonnant en conséquence son maintien en rétention pour une durée de vingt-huit jours à compter du 25 octobre 2023 à 10 heures 29 jusqu'au 22 novembre 2023 à la même heure ; Vu l'appel interjeté par Monsieur [L] [K], parvenu au greffe de la cour d'appel de Rouen le 26 octobre 2023 à 11 heures 21 ; Vu l'avis de la date de l'audience donné par le greffier de la cour d'appel de Rouen : - aux services du directeur du centre de rétention de [Localité 1], - à l'intéressé, - au Préfet du Calvados, - à Mme Marie-pierre LARROUSSE, avocat au barreau de ROUEN, faisant valoir son droit de suite, Vu les dispositions des articles L 743-8 et R 743-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la décision prise de tenir l'audience grâce à un moyen de télécommunication audiovisuelle et d'entendre la personne retenue par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 1] ; Vu la demande de comparution présentée par Monsieur [L] [K]; Vu l'avis au ministère public ; Vu les observations du Préfet du Calvados ; Vu les débats en audience publique, en l'absence du Préfet du Calvados et du ministère public ; Vu la comparution de Monsieur [L] [K] par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 1]; Mme Marie-pierre LARROUSSE, avocat au barreau de ROUEN, étant présent au palais de justice ; Vu les réquisitions écrites du ministère public ; Les réquisitions et les conclusions ont été mises à la disposition des parties ; L'appelant et son conseil ayant été entendus ; **** Décision prononcée par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. **** FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS Monsieur [K] a fait l'objet d'un arrêté du Préfet du Calvados du 4 octobre 2023 portant obligation de quitter le territoire français, interdiction de retour, refusant le délai de départ et fixant le pays de destination ; Le 23 octobre 2023, le Préfet du Calvados a décidé de placer Monsieur [K] en rétention administrative ; Le 24 octobre 2023, le Préfet du Calvados a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rouen aux fins de voir prolonger pour une durée de vingt huit jours la mesure de rétention administrative qu'il a prise à l'égard de Monsieur [K] ; Le 25 Octobre 2023, le Juge des libertés et de la détention de Rouen a déclaré la procédure régulière et ordonné en conséquence son maintien en rétention pour une durée de vingt-huit jours ; Monsieur [K] a interjeté appel de cette décision le 26 octobre 2023 à 11 heures 21. Il demande à ce que soit prise une mesure d'assignation à résidence. MOTIVATION DE LA DECISION Sur la recevabilité de l'appel Il résulte des énonciations qui précédent que l'appel interjeté par Monsieur [L] [K] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 25 Octobre 2023 par le juge des libertés et de la détention de Rouen est recevable. Sur le fond Sur la demande d'assignation à résidence: Il résulte des dispositions de l'article L743-13 du CESEDA que le juge des libertés et de la détention peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives et après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original de son passeport et de tout document justificatif de son identité. Monsieur [K] ne justifie aucunement de la réalité d'une adresse fixe et de garanties de représentation de nature à éviter le risque de soustraction à la mesure d'éloignement. Sur les diligences de l'administration: Le préfet du Calvados justifie d'avoir, dès le 23 octobre 2023, pris contact avec les autorités consulaires Guinéennes aux fins d'obtention d'un laissez-passer. Au regard du caractère récent du placement en rétention, ces diligences sont suffisantes. PAR CES MOTIFS : Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort, Déclare recevable l'appel interjeté par Monsieur [L] [K] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 25 Octobre 2023 par le Juge des libertés et de la détention de ROUEN ordonnant son maintien en rétention pour une durée de vingt-huit jours, Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions. Fait à Rouen, le 27 Octobre 2023 à 13 heures 00. LE GREFFIER, LA PRESIDENTE DE CHAMBRE, NOTIFICATION La présente ordonnance est immédiatement notifiée contre récépissé à toutes les parties qui en reçoivent une expédition et sont informées de leur droit de former un pourvoi en cassation dans les deux mois de la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
Articles de loi cités
article L743-13 du CESEDA que le juge des libertésarticle 450 du code de procédure civile.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre des Etrangers
- Date
- 27 octobre 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
653ca6ce83c9498318209ea4
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel