Cour d'AppelChambre des Etrangers
Cour d'Appel · Chambre des Etrangers — 27 octobre 2023
- ECLI
- 653ca6ce83c9498318209ea6
- Date
- 27 octobre 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière
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Texte intégral
N° RG 23/03532 - N° Portalis DBV2-V-B7H-JPT5 COUR D'APPEL DE ROUEN JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT ORDONNANCE DU 27 OCTOBRE 2023 Nous, Christine FOUCHER-GROS, Présidente de chambre à la cour d'appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées, Assistée de Fanny GUILLARD, Greffière ; Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu l'arrêté du Préfet du Pas-de-Calais en date du 23 octobre 2023 portant obligation de quitter le territoire français pour Monsieur [I] [B] [H], né le 20 Mars 1993 à [Localité 1] (VIETNAM) ; Vu l'arrêté du Préfet du Pas-de-Calais en date du 23 octobre 2023 de placement en rétention administrative de Monsieur [I] [B] [H] ayant pris effet le 23 octobre 2023 à 13 heures 40 ; Vu la requête du Préfet du Pas-de-Calais tendant à voir prolonger pour une durée de vingt huit jours la mesure de rétention administrative qu'il a prise à l'égard de Monsieur [I] [B] [H] ; Vu l'ordonnance rendue le 25 Octobre 2023 à 14 heures 05 par le Juge des libertés et de la détention de ROUEN, déclarant la procédure régulière, et ordonnant en conséquence son maintien en rétention pour une durée de vingt-huit jours à compter du 25 octobre 2023 à 13 heures 40 jusqu'au 22 novembre 2023 à la même heure ; Vu l'appel interjeté par Monsieur [I] [B] [H], parvenu au greffe de la cour d'appel de Rouen le 26 octobre 2023 à 11 heures 25 ; Vu l'avis de la date de l'audience donné par le greffier de la cour d'appel de Rouen : - aux services du directeur du centre de rétention de [Localité 2], - à l'intéressé, - au Préfet du Pas-de-Calais, - à Mme Marie-pierre LARROUSSE, avocat au barreau de ROUEN, faisant valoir son droit de suite, - à Monsieur [D] [Y] [U], interprète en langue vietnamienne inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel de Versailles ; Vu les dispositions des articles L 743-8 et R 743-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la décision prise de tenir l'audience grâce à un moyen de télécommunication audiovisuelle et d'entendre la personne retenue par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 2] ; Vu la demande de comparution présentée par Monsieur [I] [B] [H]; Vu l'avis au ministère public ; Vu les débats en audience publique, en présence de Monsieur [D] [Y] [U], interprète en langue vietnamienne inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel de Versailles, expert assermenté, intervenant par téléphone, en l'absence du Préfet du Pas-de-Calais et du ministère public ; Vu la comparution de Monsieur [I] [B] [H] par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 2]; Mme Marie-pierre LARROUSSE, avocat au barreau de ROUEN, étant présent au palais de justice ; Vu les réquisitions écrites du ministère public ; Les réquisitions et les conclusions ont été mises à la disposition des parties ; L'appelant et son conseil ayant été entendus ; **** Décision prononcée par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. **** FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS M. [H] a fait l'objet d'une décision du 23 octobre 2023 portant obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, fixant le pays de destination et ordonnant le placement en rétention administrative pour une durée de 48h à compter de la notifiaction de la décision. Le 24 octobre 2023, le préfet du Pas de Calais a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rouen d'une demande de maintien en rétention pour une durée de 28 jours. Le 25 octobre 2023 à 11h41, M. [H] a saisi le juge des libertés et de la détention d'une contestation de la décision de placement en rétention administrative. Le juge des liberté et de la détention a statué le 25 octobre 2023 déclarant la pocédure régulière, et ordonnant en conséquence le maintien de M. [H] en rétention pour une durée de vingt-huit jours. Monsieur [H] a interjeté appel de cette ordonnance le 26 octobre 2023 à 11h25. Il soutient que: * la procédure est irrégulière, le juge des libertés et de la détention n'ayant pas statué sur son recours à l'encontre de la décision de placement en rétention; *la requête préfectorale du 24 octobre 2023 est irrecevable; *il n'a pas bénéficié pendant la retenue d'un interpértariat suffisant; A l'audience, il a abandonné son moyen tiré des article L425-1 et R425-1 du ceseda. MOTIVATION DE LA DECISION Sur la recevabilité de l'appel Il résulte des énonciations qui précédent que l'appel interjeté par Monsieur [I] [B] [H] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 25 Octobre 2023 par le juge des libertés et de la détention de Rouen est recevable. Sur le fond Sur la régularité de la procédure: Sur le défaut d'examen de la décision de placement en rétention administrative: Aux termes de l'article L743-5 du ceseda : 'Lorsque le juge des libertés et de la détention est saisi par l'étranger aux fins de contestation de la décision de placement en rétention en application de l'article L. 741-10 et par l'autorité administrative aux fins de prolongation de la rétention en application de l'article L. 742-1, l'audience est commune aux deux procédures, sur lesquelles il est statué par ordonnance unique' M. [H] a fait l'objet d'une décision du 23 octobre 2023 portant obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, fixant le pays de destination et ordonnant le placement en rétention administrative pour une durée de 48h à compter de la notifiaction de la décision. La décision lui a été notifiée le même jour à 13h50. Le 24 octobre 2023, le préfet du Pas de Calais a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rouen d'une demande de maintien en rétention pour une durée de 28 jours. Le 25 octobre 2023 à 11h41, M. [H] a saisi le juge des libertés et de la détention d'une contestation de la décision de placement en rétention administrative. Le juge des liberté et de la détention a statué le 25 octobre 2023 à 14h05. Il ressort de son ordonnance que M. [H] a fait valoir ses moyens dont celui de l'irrégularité de la procédure de placement en rétention du fait d'une interprétation insuffisante durant son audition en retenue. Il en résulte que, même si l'ordonnance omet de mentionner le recours de M. [H] contre la décision initiale de placement en rétention, l'affaire a été audiencée dans les 48 heures de la saisine du juge par l'intéressé qui a pu présenter ses moyens au soutien de sa demande tendant à voir déclarer irrégulière la décision initiale et le juge y a répondu. Par voie de conséquence, cette ommission n'entache pas la procédure d'irrégularité. Sur le défaut d'interprétariat en retenue: En premier lieu, il ressort du procès verbal de placement en retenue de l'intéressé et du procès verbal d'audition en retenue que M.[H] a été assisté Mme [R] [Z], interprète en langue vietnamienne qui a préalablement prêté serment. La divergence entre ses déclarations retranscrites sur le procès verbal d'audition où il a déclaré n'être détenteur d'aucun titre de séjour dans l'espace communautaire et ses déclarations devant le juge des libertés et de la détentions où il déclare détenir un visa et d'un titre de séjour en Hongrie n'est pas à elle seule suffisante pour démontrer une insuffisance de l'interprète. En second lieu, les copies de documents hongrois présentées par M. [H] ne sont pas suffisantes à justifier que l'intéressé bénéficie du statut de résident de longue durée UE au sens de la directive 2003-109-CE, et que par voie de conséquence, il peut pénétrer sur le sol français sans présenter au préalable une demande de visa en France. Il résulte de tout ceci que le moyen présenté est inopérant. Sur la requête du 24 octobre 2023: La requête préfectorale en prolongation de la rétention est signée de Mme [M], par délégation. Il ressort de l'arrêté préfectoral du 4 septembre 2023 (p.67) que Mme [M] a reçu délégation à l'effet de signer les requêtes aux tribunaux judiciaires pour prolongations de rétentions administratives prévues aux article L742-1 à L742-3 du ceseda et L742-4 et suivants du ceseda. Ainsi le moyen tiré du défaut de délégation de la signataire de la requête manque en fait. Sur les diligences de l'administration: Aucun moyen relatif aux défauts de diligences n'est présenté au soutient de la demande d'infirmation. L'intéressé est sans domicile fixe et garantie de représentation sur le territoire français. Le préfet justifie d'avoir pris constact avec les autorités consulaires vietnamiennes en vue d'une reconnaissance. Au regard du caractère récent du placement en rétention, ces diligences sont suffisantes. La décision entreprise sera sera confirmée en toutes ses dispositions et complétée en ce que le recours de M. [H] contre la décision de placement en rétention administrative sera rejeté. PAR CES MOTIFS : Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort, Déclare recevable l'appel interjeté par Monsieur [I] [B] [H] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 25 Octobre 2023 par le Juge des libertés et de la détention de ROUEN ordonnant son maintien en rétention pour une durée de vingt-huit jours, Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions. Complète la décision entreprise en ce que le recours de M. [H] contre la décision de placement en rétention administrative est rejeté. Fait à Rouen, le 27 Octobre 2023 à 11 heures 30. LE GREFFIER, LA PRESIDENTE DE CHAMBRE, NOTIFICATION La présente ordonnance est immédiatement notifiée contre récépissé à toutes les parties qui en reçoivent une expédition et sont informées de leur droit de former un pourvoi en cassation dans les deux mois de la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre des Etrangers
- Date
- 27 octobre 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
653ca6ce83c9498318209ea6
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel