Cour d'AppelChambre des Etrangers
Cour d'Appel · Chambre des Etrangers — 27 octobre 2023
- ECLI
- 653ca6ce83c9498318209eaa
- Date
- 27 octobre 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière
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Texte intégral
N° RG 23/03537 - N° Portalis DBV2-V-B7H-JPUK COUR D'APPEL DE ROUEN JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT ORDONNANCE DU 27 OCTOBRE 2023 Nous, Christine FOUCHER-GROS, Présidente de chambre à la cour d'appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées, Assistée de Catherine CHEVALIER, greffière présente lors des débats, et de Fanny GUILLARD, greffière présente lors du délibéré ; Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu l'arrêté du Préfet de Loire-Atlantique en date du 26 février 2023 portant obligation de quitter le territoire français pour Monsieur [N] [E]; né le 08 Août 1996 à [Localité 1] (MAROC) ; Vu l'arrêté du Préfet de Loire-Atlantique en date du 24 octobre 2023 de placement en rétention administrative de Monsieur [N] [E] ayant pris effet le 24 octobre 2023 à 09 heures 13 ; Vu la requête du Préfet de Loire-Atlantique tendant à voir prolonger pour une durée de vingt huit jours la mesure de rétention administrative qu'il a prise à l'égard de Monsieur [N] [E] ; Vu l'ordonnance rendue le 26 Octobre 2023 à 12 heures 05 par le Juge des libertés et de la détention de ROUEN, déclarant la décision de placement en rétention prononcée à l'encontre de Monsieur [N] [E] régulière, et ordonnant en conséquence son maintien en rétention pour une durée de vingt-huit jours à compter du 26 octobre 2023 à 09 heures 13 jusqu'au 23 novembre 2023 à la même heure ; Vu l'appel interjeté par Monsieur [N] [E], parvenu au greffe de la cour d'appel de Rouen le 26 octobre 2023 à 13 heures 16 ; Vu l'avis de la date de l'audience donné par le greffier de la cour d'appel de Rouen : - aux services du directeur du centre de rétention de [Localité 3], - à l'intéressé, - au Préfet de Loire-Atlantique, - à Mme Nejla BERRADIA, avocat au barreau de ROUEN, faisant valoir son droit de suite, - à Monsieur [R] [V], interprète en langue arabe ; Vu les dispositions des articles L 743-8 et R 743-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la décision prise de tenir l'audience grâce à un moyen de télécommunication audiovisuelle et d'entendre la personne retenue par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 3] ; Vu la demande de comparution présentée par Monsieur [N] [E]; Vu l'avis au ministère public ; Vu les débats en audience publique, en présence de Monsieur [R] [V], interprète en langue arabe, expert assermenté, en l'absence du Préfet de Loire-Atlantique et du ministère public ; Vu la comparution de Monsieur [N] [E] par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 3]; Mme Nejla BERRADIA, avocat au barreau de ROUEN étant présent au palais de justice ; Vu les réquisitions écrites du ministère public ; Les réquisitions et les conclusions ont été mises à la disposition des parties ; L'appelant et son conseil ayant été entendus ; **** Décision prononcée par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. **** FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS Le 26 févirer 2023, le préfet de Loire-Atlantique a pris à l'encontre de Monsieur [E] un arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de renvoi et portant interdiction de retour sur le territoire français. Le 24 octobre 2023, le Préfet de Loire Atalntique a pris une décision de placement en rétention administrative de [E]. Le 25 octobre 2023, le Préfet de Loire-Atlantique a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rouen aux fins de voir prolonger pour une durée de vingt huit jours la mesure de rétention administrative qu'il a prise à l'égard de M. [E]. Il a été fait droit à cette demande par ordonnance du 26 octobre 2023. M. [E] a interjeté appel de cette ordonnance le 26 octobre 2023 à 13 heures 16. Au soutien de son appel, il expose que: *la fiche de levée d'écrou ne permet pas de vérifier qu'il n'y a pas eu de privation de liberté sans fondement légal entre la levée d'écrou et le placement en rétention; *le préfet n'a pas sérieusement examniné sa situation, *la rétention admnistrative est incompatible avec son état de santé, *les diligences de l'administration sont insuffisantes. MOTIVATION DE LA DECISION Sur la recevabilité de l'appel Il résulte des énonciations qui précédent que l'appel interjeté par Monsieur [N] [E] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 26 Octobre 2023 par le juge des libertés et de la détention de Rouen est recevable. Sur le fond Sur l'exception de nullité du fait d'irrégularité de la procédure antérieure à l'arrêté : Aux termes de l''article L.743-12 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose: « En cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le juge des libertés et de la détention saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée de la mesure de placement en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger ». Ainsi une irrégularité tirée de la violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation de formalités substantielles ne peut conduire à une mainlevée de la rétention que si elle a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger. Il ressort des fiches pénales versées aux débats que M. [C] a été écroué le 1er mars 2023. S'il ressort de la lecture de l'avis de levée d'écrou du 24 octobre 2023 que ce document n'est pas signé, ce document est fait au nom de M. [E] et comporte un numéro d'écrou 76395 identique à celui qui figure sur sa fiche pénale. Par figure sur la décision de placement prise par le préfet le 24 octobre 2023 sous la mention « notifiée le à », les mentions manuscrites « 24/10/2023 et 9H13 ». Ces informations sont enfin corroborées par la lettre du 24 octobre 2023 au directeur départemental de la police de l'air et des frontières en vue d'obtenir une escorte pour l'intéressé depuis l'établissement pénitentiaire de [Localité 2] jusqu'au centre de rétention de [Localité 3] et l'indication figurant sur la fiche du centre de rétention laquelle indique une arrivée au centre de rétention à 12h20, les communes de [Localité 2] et [Localité 3] étant distante de 377 kilomètres. Il ressort ainsi de ces éléments que l'horaire mentionné sur l'avis de levée d'écrou est exact de sorte que l'absence de signature de cet avis n'a porté aucune atteinte aux droits de la personne retenue. Sur l'examen de la situation personnelle de l'intéressé: Aux termes de l'article L741-1 du ceseda : 'L'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3" Monsieur [E], entendu le 9 février 2023 a déclaré être sans domicile et n'a fait parvenir aucune attestatin d'hébergement. Par ailleurs, il s'est soustrait à trois décisions précédentes portant obligation de quitter le territoire français ( le 11 novembre 2018, le 2 novembre 2019 et le 6 août 2021). Ainsi, lorsqu'il a pris sa décision, c'est sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation que le préfet de la Loire Atlantique a pris une mesure de rétention. Sur la compatibilité de la rétention administrative avec la santé du retenu: La juridiction d'appel adopte sur ce point les motifs du premier juge. Sur les diligences: Le 9 février 2023, M. [E] a déclaré qu'il était de nationalité marocaine. Le 24 octobre 2023, le Prefet a saisi les autorités consulaires marocaines. Le même jour, le préfet a saisi les autorité consulaires algériennes, Monsieur [E] n'ayant pas, en 2019, été reconnu par les autorités marocaines. Le 21 octobre 2023, pendant l'incarcération de M. [E], le préfet avait saisi les autorités tunisiennes d'une demande de reconnaissance. Le 25 octobre2023, le préfet a relancé les autorités consulaires tunisiennes. L'administration justifie ainsi avoir effectué des diligences suffisantes. Il résulte de tout ceci que l'ordonnance entreprise sera confirmée en toutes ses dispositions. PAR CES MOTIFS : Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort, Déclare recevable l'appel interjeté par Monsieur [N] [E] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 26 Octobre 2023 par le Juge des libertés et de la détention de ROUEN ordonnant son maintien en rétention pour une durée de vingt-huit jours, Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions. Fait à Rouen, le 27 Octobre 2023 à 19 heures 00. LE GREFFIER, LA PRESIDENTE DE CHAMBRE, NOTIFICATION La présente ordonnance est immédiatement notifiée contre récépissé à toutes les parties qui en reçoivent une expédition et sont informées de leur droit de former un pourvoi en cassation dans les deux mois de la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
Articles de loi cités
article L.743-12 du Code de larticle 450 du code de procédure civile.article L741-1 du ceseda
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre des Etrangers
- Date
- 27 octobre 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
653ca6ce83c9498318209eaa
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- Texte intégral
- Résumé officiel