Cour d'AppelChambre civile TGI
Cour d'Appel · Chambre civile TGI — 27 octobre 2023
- ECLI
- 653ca6cf83c9498318209eac
- Date
- 27 octobre 2023
- Condamnation
- 500 000 €
Biens - Propriété littéraire et artistiquePropriété et possession immobilièresRevendication d'un bien immobilier
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Texte intégral
ARRÊT N°23/ CO N° RG 21/02123 - N° Portalis DBWB-V-B7F-FURT [F] C/ [H] NÉE [Y] [H] COUR D'APPEL DE SAINT - DENIS ARRÊT MIXTE DU 27 OCTOBRE 2023 Chambre civile TGI Appel d'une décision rendue par le TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE SAINT PIERRE en date du 01 OCTOBRE 2021 suivant déclaration d'appel en date du 17 DECEMBRE 2021 RG n° 18/02161 APPELANT : Monsieur [Z] [A] [F] [Adresse 2] [Localité 13] Représentant : Me Stéphane BIGOT, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION INTIMÉES : Madame [V] [B] [X] [H] NÉE [Y] [Adresse 1] [Localité 13] Représentant : Me Georges-andré HOARAU de la SELARL GEORGES-ANDRE HOARAU ET ASSOCIES, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION Madame [U] [B] [W] [H] [Adresse 7] [Localité 13] Représentant : Me Georges-andré HOARAU de la SELARL GEORGES-ANDRE HOARAU ET ASSOCIES, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION DATE DE CLÔTURE : 9 févier 2023. DÉBATS : en application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 16 Juin 2023 devant Monsieur OZOUX Cyril, Président de chambre, qui en a fait un rapport, assisté de Madame Marina BOYER, Greffière, les parties ne s'y étant pas opposées. Ce magistrat a indiqué, à l'issue des débats, que l'arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition au greffe le 22 septembre 2023. A cette date le délibéré a été prorogé au 27 Octobre 2023. Il a été rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Président : Monsieur Cyril OZOUX, Président de chambre Conseiller : Monsieur Patrick CHEVRIER, Président de chambre Conseiller : Madame Nathalie BRUN, Présidente de chambre Qui en ont délibéré greffiere lors des débats : Madame Marina BOYER, Greffière. greffiere lors de la mise à disposition : Madame Nathalie BEBEAU, Greffière. Arrêt : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 27 Octobre 2023. * * * * LA COUR : EXPOSÉ DU LITIGE 1- Mmes [V] [Y] et [U] [H] sont respectivement usufruitière et nue propriétaire de la parcelle cadastrée AP-[Cadastre 8], sise [Adresse 15] sur la commune de [Localité 13], contigue aux parcelles AP- [Cadastre 9] et AP [Cadastre 4], propriété de M. [Z] [A] [F]. 2- Ces parcelles sont issues du partage le 05 mars 1962 d'une parcelle plus grande qui comprenait également la parcelle AP [Cadastre 10], devenue AP- [Cadastre 3], attribuée à l'époque à M. [L] [F], aujourd'hui décédé. 3- Un bornage judiciaire est intervenu entre les fonds cadastrés AP [Cadastre 3], AP [Cadastre 9] et AP [Cadastre 4]. 4- Un bornage amiable est intervenu entre les fonds cadastrés AP [Cadastre 11], AP [Cadastre 9], AP [Cadastre 4], AP [Cadastre 8] et AP [Cadastre 5]. 5- Par ordonnance du 4 avril 2018, le juge des référés du tribunal de grande instance de Saint-Pierre a fait interdiction à Mmes [V] [Y] et [U] [H] de faire obstacle de quelque façon que ce soit au passage reliant la parcelle AP- [Cadastre 9] propriété de M. [Z] [A] [F] à la [Adresse 15] par la parcelle AP- [Cadastre 8]. 6- Par acte d'huissier du 3 juillet 2018, Mmes [V] [Y] et [U] [H] ont fait assigner M. [Z] [A] [F] devant le tribunal de grande instance de Saint-Pierre aux fins, pour l'essentiel, de lui voir interdire d'emprunter leur parcelle pour accéder à son fonds et de le voir condamner à déplacer une boîte aux lettres et un compteur d'eau. 7- Par jugement du 22 novembre 2019, le tribunal de grande instance de Saint-Pierre a ordonné une mesure d'expertise après avoir constaté, dans ses motifs, que le fonds de M. [Z] [A] [F] était enclavé afin de proposer l'accès le plus approprié à la parcelle AP-[Cadastre 9] et susceptible de constituer l'assiette d'une servitude de passage. 8- L'expert a remis son rapport le 14 décembre 2020. 9- Par jugement du 1er octobre 2021, le tribunal judiciaire de Saint-Pierre a : - Dit que la parcelle AP [Cadastre 9] sise sur la commune de [Localité 13] bénéficiera d'une servitude de passage d'une emprise de 3,50 mètres sur la parcelle AP [Cadastre 8] (limite Est) selon l'emprise matérialisée par les points ABCDEFGHA sur le plan de l'annexe 8 du rapport d'expertise de M.[E] du 10 décembre 2020 ; - Débouté M. [Z] [A] [F] du surplus de ses demandes ; - Ordonné que le plan établi par l'expert sera annexé au présent jugement ; - Dit que les frais d'établissement de la servitude incombent à M. [Z] [A] [F] ; - Dit que les travaux devront être réalisés selon les règles de l'art et sous contrôle d'un bureau d'étude ; - Dit que M. [Z] [A] [F] devra payer à Mmes [V] [Y] et [U] [H] une indemnité de 3960 euros en contrepartie du droit de passage qui lui est accordé ; - Débouté les parties de leurs demandes fondées sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - Dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens. 10 - Par déclaration au greffe de la cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion du 17 décembre 2021, M. [Z] [A] [F] a interjeté appel de ce jugement. 11- Par conclusions enregistrées sur le RPVA le 05 juillet 2022, M. [Z] [A] [F] a demandé à la cour : - D'infirmer le jugement entrepris sur l'ensemble des chefs de jugement critiqués; Statuant à nouveau, de : - Débouter les consorts [H] de toutes leurs demandes, moyens et prétentions, contraires ou reconventionnelles ; Au principal, - Dire et juger que M. [Z] [A] [F] a acquis l'assiette du chemin correspondant à l'emprise IJKLMNOPI par prescription trentenaire ; En conséquence, - Fixer l'assiette du droit de passage selon le chemin existant, soit l'emprise IJKLMNOPI telle que mentionnée par l'expert judiciaire sur son plan en annexe 8; - Ecarter toute indemnité au profit des consorts [H], compte tenu de la fixation de l'assiette du chemin d'accès par prescription acquisitive et de la prescription extinctive du droit à indemnité ; Subsidiairement, - Dire et juger que le droit de passage desservant le terrain de Monsieur [Z] [A] [F] cadastré AP [Cadastre 9]-[Cadastre 4] s'effectuera par l'emprise IJKLMNOPI noté en bleu sur le plan expertal en annexe 8 du rapport d'expertise, s'agissant du tracé le moins dommageable ; En conséquence, - Fixer l'assiette du droit de passage selon le chemin existant, soit l'emprise IJKLMNOPI telle que mentionnée par l'expert judiciaire sur son plan en annexe 8; - Ecarter toute indemnité au profit des consorts [H], en l'absence de dommage subi du fait de l'établissement de cette servitude de passage correspondant à l'emprise IJKLMNOPI ; Plus subsidiairement, - Dire et juger que le montant de l'indemnité, due en cas de fixation de l'assiette du droit de chemin selon l'emprise ABCDEFGHA, ne saurait excéder la somme de 1 523.50€ ; - Dire et juger que les frais d'aménagement du chemin d'accès par cette emprise ABCDEFGHA, seront partagés par moitié entre M. [Z] [A] [F] d'une part, et les consorts [H] d'autre part ; - Dire et juger n'y avoir lieu à faire intervenir un bureau d'études ou à spécifier le respect des règles de l'art ; En tout état de cause, - Condamner in solidum Mmes [V] [B] [X] [Y] veuve [H] et [U] [B] [W] [H] épouse [M] au paiement de la somme de 5 000 €, au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel ; - Condamner in solidum les mêmes aux entiers dépens, de première instance comme d'appel, en ce compris les frais d'expertise judiciaire. 12- Pour l'essentiel, M. [Z] [A] [F] fait valoir que : - que son fonds est enclavé en ce sens qu'il ne dispose d'aucun accès direct ni à la [Adresse 15] ni à la [Adresse 14] ; - que l'enclave constitue un titre au sens des dispositions des articles 691 et 682 du code civil de sorte que l'assiette du droit de passage peut être fixée par prescription trentenaire ; - qu'il a toujours emprunté l'accès actuel de même que ses parents avant qu'ils ne lui consentent une donation et qu'après jonction leur possession est bien de trente ans ; - que le sentier pédestre initial a été élargi, bétonné et suivi pour l'implantation des réseaux d'alimentation en eau de manière à adapter le passage aux besoins de la vie actuelle ; - que les travaux concernés ont été réalisés avec l'accord de l'auteur des intimées; - qu'il ne doit aucune indemnité, son droit de passage ayant été acquis par prescription trentenaire ; - que l'assiette proposée par l'expert nécessite la réalisation de travaux disproportionnés dont il n'a pas les moyens de financer le coût ; - que la validation du tracé actuel ne cause aucun dommage aux intimées ; - que la valeur vénale du m² retenu par l'expert ne correspond pas aux prix du marché ; - que les intimées seront amenées à utiliser l'accès permettant d'accéder à son fonds de sorte qu'il est légitime qu'elle contribuent au financement des travaux nécessaires ; - que l'intervention d'un BET n'est pas utile. 13- Par conclusions enregistrées sur le RPVA le 08 octobre 2022, Mmes [V] [Y] et [U] [H] ont demandé à la cour de : - Déclarer l'appel de M. [F] [Z] [A] recevable mais mal fondé ; EN PRINCIPAL : - Constater que les parcelles AP [Cadastre 9]- [Cadastre 4] de M. [F] [Z] [A] n'est pas enclavée au sens de l'article 682 du code civil ; - Le débouter par conséquent de toutes ses prétentions ; - Voir faire interdiction à M. [F] [Z] [A] et à tous occupants de son chef de passer sur le fonds des consorts [H] pour accéder à la voie publique, sous astreinte journalière de 500 euros courant à compter de la notification de la décision à intervenir ; - Condamner M. [F] [Z] [A] à enlever dès la décision à intervenir sa boîte aux lettres et son compteur d'eau de la propriété des consorts [H], cette mesure étant assortie également d'une astreinte de 500 euros par jour ; SUBSIDIAIREMENT, - Débouter M. [F] [Z] [A] de sa demande portant sur l'acquisition du passage délimité suivant les points IJKLNOPI ; - Le débouter de sa demande portant sur la prescription de l'assiette du passage par application de l'article 685 du code civil ; - Dire n'y avoir lieu à l'application de l'article 684 du code civil ; - Voir faire application des articles 682 et 683 du code civil ; - Voir ordonner une expertise complémentaire par tel expert qu'il plaira à la cour de désigner aux frais avancés de M. [F] [Z] [A] avec mission pour l'expert de rechercher le chemin le plus court et le moins dommageable ; - Dire qu'il appartiendra à M. [F] d'appeler en la cause les riverains concernés sur ordre de l'expert, notamment ceux concernant les parcelles AP [Cadastre 5] et [Cadastre 10] ; A TITRE PLUS SUBSIDIAIRE, - Confirmer la décision entreprise en ce qu'elle a dit que la parcelle AP [Cadastre 9] de M. [F] [Z] [A] bénéficiera d'une servitude de passage d'une emprise de 3,50m sur la parcelle AP [Cadastre 8] (limite est) selon l'emprise matérialisée par les points ABCDEFGHA sur le plan annexe 8 du rapport d'expertise de M. [E] du 10/12/2020 ; - Confirmer la décision entreprise en ce qu'elle a dit que le plan établi par l'expert sera annexé au jugement ; - Confirmer la décision entreprise en ce qu'elle a dit que les frais d'établissement de la servitude incombent à M. [F] [Z] [A] ; - Confirmer la décision entreprise en ce qu'elle dit que les travaux devront être réalisés selon les règles de l'art et sous le contrôle d'un bureau d'étude ; - Confirmer la décision entreprise en ce qu'elle a dit que M. [F] [Z] [A] devra payer à Mmes [Y] [V] et [H] [U] une indemnité de 3 960 euros en contrepartie du droit de passage qui leur est accordé ; - Condamner M. [F] [Z] [A] au paiement de la somme de 4000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel ; - Condamner M. [F] [Z] [A] aux entiers dépens qui comprendront les frais d'expertise de M. [E] et le coût du procès-verbal de constat de la SCP MALARDE-RULLIER. 14- Pour l'essentiel, Mmes [V] [Y] et [U] [H] font valoir : - que les 3 fonds issus de la donation du 5 mars 1962 disposaient à l'origine d'un accès direct sur le [Adresse 14] de sorte que les dispositions de l'article 682 du code civil sont inapplicables ; - que selon constat d'huissier dressé le 23 janvier 2018, M. [F] [Z] [A] dispose toujours d'un accès direct de 2 m de large sur la [Adresse 14]; - que par arrêt de cette cour du 28 novembre 2016, Mme [O] propriétaire de la parcelle AP [Cadastre 5] a été condamnée à démolir le mur qu'elle avait édifié en empiétant sur la parcelle de M. [F] [Z] [A] et à libérer l'espace entre ce mur et la [Adresse 14] ; - que jusqu'en 2004 le fonds de M. [F] [Z] [A] était desservi par un passage privé situé sur la parcelle contigue plus au sud (AP [Cadastre 10] devenue AP [Cadastre 3]); - que jusqu'en 1993, M. [F] [Z] [A] n'avait aucun accès sur la [Adresse 15] ; - que lors de la procédure de référé en 2018, M. [F] [Z] [A] a déclaré utiliser le passage litigieux depuis 20 ans, ce qu'il a également confirmé dans ses écritures de 1 ère instance au fond ; - que M. [F] [Z] [A] ne peut remettre en cause ce qui a constitué un aveu judiciaire ; - qu'il n'a été consenti aucune servitude conventionnelle à M. [F] [Z] [A] mais une simple tolérance ; - que l'usage d'une servitude pendant 30 ans n'engendre aucun droit ; - que la solution préconisée par l'expert est la moins dommageable, celle de M. [F] [Z] [A] revenant à couper le fonds en deux ; - qu'il appartient au fond dominant de réaliser les travaux nécessaires au désenclavement ; - que la solution préconisée par l'expert est techniquement réalisable pour un coût qui n'est pas disproportionné. 15- La procédure a été clôturée par une ordonnance du 9 février 2023. 16- L'audience de plaidoirie s'est tenue le 16 juin 2023. MOTIFS Sur l'état d'enclave de la parcelle cadastrée AP [Cadastre 9] propriété de M. [Z] [A] [F] : 17- Aux termes des dispositions de l'article 682 du code civil, l'état d'enclave est la situation d'un fonds qui n'a pas d'accès à la voie publique ou n'y a qu'un accès insuffisant pour l'exploitation agricole, industrielle ou commerciale ou pour la réalisation d'opérations de construction ou de lotissement. 18- En l'espèce, il est établi par les constatations de l'expert judiciaire [G] [E] ainsi que les différents plans et photographies versés aux débats que la parcelle AP [Cadastre 9], propriété de M. [Z] [A] [F], est séparée : - de la [Adresse 15] par la parcelle AP [Cadastre 8], propriété de Mmes [V] [Y] et [U] [H] ; - et de la [Adresse 14] par les parcelles AP [Cadastre 5], propriété de Mme [N] [O] et AP [Cadastre 3], propriété de la succession [L] [F]. 19- En l'absence d'accès direct à la voie publique et le passage existant situé sur la parcelle AP [Cadastre 8] se trouvant contesté, il apparaît que le fonds de M. [Z] [A] [F] se trouve bien dans une situation d'enclave contrairement à ce que soutiennent Mmes [V] [Y] et [U] [H]. Sur la servitude de passage invoquée par M. [Z] [A] [F] : 20- Un passage continu pendant 30 ans permet au propriétaire du fonds enclavé d'acquérir, malgré l'absence de toute détermination conventionnelle ou judiciaire, le droit de passer sur un fonds plutôt que sur tel autre (article 685 du code civil). 21- La preuve de cette possession utile pèse sur celui qui en invoque le bénéfice. 22- En l'espèce, il ressort des vérifications effectuées par l'expert judiciaire que le passage litigieux par lequel M. [Z] [A] [F] accède à son fonds ne figurait pas sur le cliché aérien réalisé le 11 mai 1989 par l'institut géographique national. 23- Moins de 30 années s'étaient par conséquent écoulées lorsque les propriétaires en titre de la parcelle AP [Cadastre 8] ont interrompu la possession de M. [Z] [A] [F] en lui faisant connaître leur intention de clôturer leur fonds, conduisant ce dernier à saisir le juge des référés par acte du 04 janvier 2018. 24- Cette possession de moins de trente ans est corroborée par les propres déclarations de M. [Z] [A] [F] lequel dans son assignation devant le juge des référés comme dans ses conclusions devant le premier juge fait état d'une possession remontant à 20 années. 25- Si plusieurs attestations évoquent la présence plus ancienne d'un sentier de 1 mètre de large permettant d'accéder à la parcelle cadastrée AP [Cadastre 9] depuis la [Adresse 15], les témoignages ne sont pas suffisamment précis et circonstanciés pour qu'il puisse être tenu pour acquis que ce sentier se situait sur l'emprise exacte du passage litigieux. 26- Ainsi, il apparaît que M. [Z] [A] [F] n'est pas fondé, contrairement à ce qu'il soutient, à se prévaloir d'un usage continu de trente ans lui permettant de bénéficier d'un passage sur la parcelle AP [Cadastre 8] au titre d'une servitude de désenclavement. Sur la solution de désenclavement : 27- Aux termes des dispositions de l'article 684 du code civil, si l'enclave résulte de la division d'un fonds par suite d'une vente, d'un échange, d'un partage ou de tout autre contrat, le passage ne peut être demandé que sur les terrains qui ont fait l'objet de ces actes sauf à ce qu'un passage suffisant ne puisse être établi sur les fonds divisés. 28- En l'espèce, il est établi par les pièces versées aux débats et les constatations de l'expert judiciaire que les parcelles AP [Cadastre 8], AP [Cadastre 9] - [Cadastre 4] et AP [Cadastre 3] (anciennement AP [Cadastre 10]) ont une même origine de propriété et que le fonds auquel elles étaient rattachées disposait avant sa division, le 05 mars 1962, lors d'une donation partage, d'un accès direct sur la [Adresse 14] situé au niveau de sa partie sud, c'est-à-dire de la parcelle actuellement cadastrée AP [Cadastre 3]. 29- La situation d'enclave de la parcelle AP [Cadastre 9]- [Cadastre 4] est donc bien le résultat immédiat de la donation partage du 05 mars 1962 portant division en 3 parcelles du fonds d'origine alors propriété de M. [C] [F]. 30- Dés lors, seules les parcelles cadastrées AP [Cadastre 3] au sud et AP [Cadastre 8] au nord, issues de la division du 05 mars 1962, sont susceptibles de supporter la servitude de passage pour cause d'enclave dont M. [Z] [A] [F] entend se prévaloir. 31- Pour déterminer l'assiette de la servitude, la juridiction doit faire application des critères posés par l'article 683 du code civil et retenir le chemin de désenclavement le plus court dans l'endroit le moins dommageable. 32- Deux fonds étant susceptibles en l'espèce de supporter la servitude de passage, la juridiction doit pouvoir évaluer les nuisances occasionnées à l'un et l'autre des deux fonds et déterminer la solution la moins dispendieuse pour le propriétaire du fonds dominant. 33- Alors que l'expert judiciaire avait reçu pour mission, aux termes du jugement avant-dire droit du 22 novembre 2019 de prendre en considération toutes les options envisageables incluant celles mettant en cause des riverains qui ne seraient pas en cause, il s'est contenté d'évaluer une seule des deux solutions possibles omettant de se prononcer sur la possibilité d'un accès par la parcelle AP [Cadastre 3] située au sud et d'en évaluer le coût. 34- Une comparaison entre les deux solutions possibles est d'autant plus nécessaire que les pièces versées aux débats (plan figurant en annexe 6 du rapport de l'expert [E] et vues photographiques reprises dans le constat d'huissier réalisé le 23 janvier 2018 à la requête de Mme [V] [Y]) révèlent que la voie d'accès existante permettant de relier la parcelle AP [Cadastre 3] à la [Adresse 14] se prolonge jusqu'à la limite sud du fonds de M. [Z] [A] [F]. 35- C'est donc à bon droit que Mmes [V] [Y] et [U] [H] demandent qu'il soit enjoint à M. [Z] [A] [F] d'appeler en la cause les propriétaires de la parcelle cadastrée AP [Cadastre 3] (anciennement AP [Cadastre 10]) et ordonné un complément d'expertise. Sur les dépens et les frais irrépétibles : 36- Les demandes sont réservées. PAR CES MOTIFS La Cour, statuant publiquement par décision mixte rendue contradictoirement, en matière civile, par voie de mise à disposition au greffe, Dit que les parcelles AP- [Cadastre 9] et AP [Cadastre 4], propriété de M. [Z] [A] [F], situées sur la commune de [Localité 13], se trouvent dans une situation d'enclave ; Et avant-dire droit sur le surplus des demandes, Ordonne un complément d'expertise et commet pour y procéder M. [G] [E], domicilié [Adresse 6], [Localité 12], avec mission de : - se rendre sur les lieux, après avoir convoqué les parties conformément aux dispositions de l'article 160 du code de procédure civile, de se faire communiquer toutes pièces utiles à l'accomplissement de sa mission, de consigner les dires des parties ; - de dire si un chemin d'accès à la voie publique passant par la parcelle AP [Cadastre 3] est possible et dans l'affirmative proposer le chemin le plus court et le moins dommageable ; - donner un avis motivé sur l'indemnité pouvant alors être due au propriétaire de la parcelle AP [Cadastre 3] ; - réunir tous les éléments utiles permettant à la juridiction d'apprécier et de comparer les nuisances occasionnées à l'un et l'autre des deux fonds servants possibles (AP [Cadastre 8] et AP [Cadastre 3]) ; - déterminer lequel des deux passages éventuellement possibles représente la solution la moins dispendieuse pour le propriétaire du fonds dominant ; Dit que l'expert déposera son rapport au greffe et le communiquera aux avocats constitués dans un délai de 4 mois ; Fixe à 1 500 € le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l'expert que M. [Z] [A] [F] devra consigner au greffe au plus tard le sous peine de caducité ; Enjoint M. [Z] [A] [F] d'appeler en la cause les propriétaires en titre de la parcelle cadastrée AP [Cadastre 3] (anciennement AP [Cadastre 10]) ; Renvoie la cause et les parties à l'audience de mise en état du 22 février 2024 à 9h00 ; Dit que les dépens sont réservés. Le présent arrêt a été signé par Monsieur Cyril OZOUX, Président de chambre, et par Madame Nathalie BEBEAU, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre civile TGI
- Date
- 27 octobre 2023
- Matière
- Biens - Propriété littéraire et artistique
Référence
653ca6cf83c9498318209eac
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel