Cour d'Appel4eme Chambre Section 1
Cour d'Appel · 4eme Chambre Section 1 — 27 octobre 2023
- ECLI
- 653ca6d183c9498318209ebc
- Date
- 27 octobre 2023
- Condamnation
- 600 000 €
Relations du travail et protection socialeCondition du personnel dans les procédures de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaireContestation de la rupture du contrat de travail présenté après l'ouverture d'une procédure collective
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
27/10/2023 ARRÊT N°2023/399 N° RG 21/04292 - N° Portalis DBVI-V-B7F-ONZG SB/VH Décision déférée du 22 Septembre 2021 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de TOULOUSE (F20/01300) R. SAYAH Section Activités diverses [R] [M] C/ S.E.L.A.F.A. MJA S.E.L.A.R.L. [Z] YANG-TING Association AGS CGEA ILE DE FRANCE OUEST INFIRMATION PARTIELLE Grosse délivrée Le 27/10/2023 à : Me Gaëlle BURGUY Me Catherine LAUSSUCQ Me Pascal SAINT GENIEST Le 27/10/2023 à Pôle emploi REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS *** COUR D'APPEL DE TOULOUSE 4eme Chambre Section 1 *** ARRÊT DU VINGT SEPT OCTOBRE DEUX MILLE VINGT TROIS *** APPELANT Monsieur [R] [M] [Adresse 3] [Localité 4] Représenté par Me Gaëlle BURGUY, avocat au barreau de TOULOUSE INTIMEES S.E.L.A.F.A. MJA la SELAFA MJA prise en la personne de Maître [P] ès-qualités de liquidateur de la SOCIETE D'AGENCES ET DE DIFFUSION (SAD) [Adresse 8] [Adresse 8] [Localité 6] Représentée par Me Catherine LAUSSUCQ, avocat au barreau de PARIS S.E.L.A.R.L. [Z] YANG-TING la SELARL [Z] YANG-TING prise en la personne de Maître [Z] ès-qualités de liquidateur de la SOCIETE D'AGENCES ET DE DIFFUSION (SAD) [Adresse 1] [Localité 5] Représentée par Me Catherine LAUSSUCQ, avocat au barreau de PARIS Association AGS CGEA ILE DE FRANCE OUEST [Adresse 2] [Localité 7] Représentée par Me Pascal SAINT GENIEST de l'AARPI QUATORZE, avocat au barreau de TOULOUSE COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 Septembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant S. BLUMÉ, présidente et M. DARIES, conseillère, chargées du rapport. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : S. BLUMÉ, présidente M. DARIES, conseillère N. BERGOUNIOU, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles Greffier, lors des débats : C. DELVER ARRET : - CONTRADICTOIRE - prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties - signé par S. BLUMÉ, présidente, et par C. DELVER, greffière de chambre FAITS - PROCÉDURE - PRÉTENTIONS DES PARTIES M. [M] a été embauché le 16 décembre 1991 en qualité d'employé qualifié par la Société Catalogne Diffusion Presse suivant contrat à durée indéterminée régi par la convention collective des employés de la Société d'Agences et de Diffusion. Le 28 avril 2015, son contrat de travail a été transféré à la SA Société d'Agences et de Diffusion (ci-après dénommée SA SAD). M. [M] a été victime le 24 juillet 2019 d'un accident du travail qui a entraîné une suspension de son contrat de travail pendant plusieurs mois. Par jugement du 15 mai 2020 du tribunal de commerce de Paris, la SA SAD a été placée en liquidation judiciaire et la SELAFA MJA et la SELARL [Z] Yang-Ting ont été désignées en qualité de mandataires liquidateurs. Un plan de sauvegarde de l'emploi (PSE) a été adopté et homologué par la DIRECCTE le 2 juin 2020. Par un arrêt du 15 février 2021, la Cour administrative d'appel de Paris a annulé la décision de la DIRECCTE homologuant le PSE. Toutefois, le Conseil d'Etat a annulé l'arrêt rendu par la Cour administrative d'appel de Paris de sorte que la validité du PSE n'est plus contestée. Par courrier en date du 3 juin 2020, les mandataires liquidateurs ont licencié le salarié pour un motif économique, la rupture du contrat étant prévue le 5 août 2020. Le courrier de licenciement a été retourné aux mandataires qui ont envoyé la lettre de licenciement à une nouvelle adresse le 24 août 2020. Le salarié a saisi le conseil de prud'hommes de Toulouse le 29 septembre 2020 pour contester son licenciement et demander le versement de diverses sommes. Le conseil de prud'hommes de Toulouse, section activités diverses, par jugement du 22 septembre 2021 a : - jugé que le licenciement économique de M. [M] repose sur une cause réelle et sérieuse, - jugé que M. [M] n'a pas été victime de harcèlement au travail, - jugé que M. a fait l'objet de discrimination vis-à-vis de l'avantage lié à son ancienneté de 25 ans, - jugé que la SA Société d'Agences et de Diffusion n'a pas manqué à son obligation de sécurité, - jugé que M. [M] a subi une agression sur son lieu de travail, En conséquence, - fixé la créance de M. [M] à l'égard de la SELAFA MJA, prise en la personne de Me [P], et la SELARL [Z] Yang-Ting, prise en la personne de Me [Z], ès qualités de mandataires liquidateurs de la SA Société d'Agences et de Diffusion, aux sommes de : * 5.000 € nets à titre de dommages et intérêts pour non-respect de la notification de licenciement, * 5.000 € nets au titre de discrimination liée à l'avantage pour les salariés ayant 25 ans d'ancienneté, - rejeté les plus amples demandes, - dit n'y avoir lieu à exécution provisoire autre que de droit, - donné acte UNEDIC Délégation AGC CGEA IDF Ouest de son intervention, - dit que le présent jugement tien lieu de relevé de créances et qu'il est opposable à l'AGS représentée par le CGEA IDF Ouest, dans les limites légales et réglementaires de la garantie, - dit que les dépens seront passés en frais privilégiées de la procédure collective. *** Par déclaration du 20 octobre 2021, M. [M] a interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 8 octobre 2021, dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas contestées. *** Par ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 7 août 2023, M. [M] demande à la cour de : - réformer le jugement déféré en ce qu'il a : * jugé que le licenciement économique de M. [M] repose sur une cause réelle et sérieuse, * jugé que M. [M] n'a pas été victime de harcèlement au travail, * jugé que la SA Société d'Agences et de Diffusion n'a pas manqué à son obligation de sécurité, * jugé que M. [M] a subi une agression sur le lieu de travail, * fixé la créance de M. [M], à l'égard de la SELAFA MJA, prise en la personne de Me [P], et la SELARL [Z] Yang-Ting, prise en la personne de Me [Z], ès qualités de mandataires liquidateurs de la SA Société d'Agences et de Diffusion aux sommes de : * 5.000 € nets à titre de dommages et intérêts pour non-respect de la notification de licenciement, * 5.000 € nets au titre de discrimination liée à l'avantage pour les salariés ayant 25 ans d'ancienneté, * rejeté les plus amples demandes, Statuant de nouveau, - constater que le licenciement de M. [M] ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse, - constater que M. [M] a été licencié pour motif économique alors qu'il était en accident du travail, - déclarer nul le licenciement de M. [M] en application de l'annulation de la décision de la DIRECCTE fondée sur l'absence ou l'insuffisance du plan de sauvegarde de l'emploi, - constater que M. [M] a été victime de harcèlement au travail, - constater que M. [M] a été victime d'une agression sur son lieu de travail, - constater que la SA Société d'Agences et de Diffusion a manqué à son obligation de sécurité, - déclarer nul le licenciement de M. [M] pour motif économique, - fixer au passif de la liquidation judiciaire de la SA Société d'Agences et de Diffusion, représentée par la SELAFA MJA prise en la personne de Me [P] , et la SELARL [Z] Yang-Ting, prise en la personne de Me [Z] désignées par jugement du tribunal de commerce de Paris en date du 15 mai 2020 en qualité de liquidateur, les sommes suivantes : * 1.171 € restant due au titre de l'indemnité de préavis, * 1.000 € restant due au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés, * 50.000 € pour discrimination et harcèlement, * 25.000 € pour manquement à l'obligation de sécurité, * 5.000 € pour non-respect des règles de notification du licenciement, * 60.000 € au titre de l'indemnité spéciale de licenciement pris en violation des règles applicables en matière d'accident du travail et de maladie professionnelle, * 73.111 € au titre de l'indemnité due en application de l'article L.1233-58 du Code du travail, * 5.000 € à titre de dommages et intérêts, - condamner la SELAFA MJA prise en la personne de Me [P] et la SELARL [Z] Yang-Ting, prise en la personne de Me [Z] désignées en qualité de mandataires liquidateurs de la SA Société d'Agences et de Diffusion, à fixer au passif de la liquidation judiciaire de la SA Société d'Agences et de Diffusion, les sommes suivantes : * 1.171 € restant due au titre de l'indemnité de préavis, * 1.000 € restant due au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés, * 50.000 € pour discrimination et harcèlement, * 25.000 € pour manquement à l'obligation de sécurité, * 5.000 € pour non-respect des règles de notification du licenciement, * 60.000 € au titre de l'indemnité spéciale de licenciement pris en violation des règles applicables en matière d'accident du travail et de maladie professionnelle, * 73.111 € au titre de l'indemnité due en application de l'article L.1233-58 du Code du travail, * 5.000 € à titre de dommages et intérêts, - ordonner à la SELAFA MJA prise en la personne de Me [P] et la SELARL [Z] Yang-Ting, prise en la personne de Me [Z], désignées en qualités de mandataires liquidateurs de la SA Société d'Agences et de Diffusion, la remise des documents sociaux conformes à la présente décision, - déclarer la décision à intervenir opposable à l'AGS CGEA IDF Ouest. *** Par ses dernières conclusions communiquées au greffe par voie électronique le 31 août 2023, la SELAFA MJA pris en la personne de Me [P] et la SELARL [Z] Yang-Ting , prise en la personne de Me [Z], ès qualités de mandataires liquidateurs, demandent à la cour de : - infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Toulouse en ce qu'il a fixé au passif de la SA Société d'Agences et de Diffusion les sommes suivantes : * 5.000 € à titre de dommages et intérêts pour discrimination liée à l'avantage d'ancienneté, * 5.000 € à titre de dommages et intérêts pour défaut de notification du licenciement, - confirmer le jugement en ce qu'il a débouté M. [M] du surplus de ses demandes, Statuant à nouveau, - juger que M. [M] ne démontre pas la réalité d'une discrimination à son encontre, - juger que M. [M] n'a pas été victime de harcèlement moral, - juger que M. [M] n'a pas été victime d'une agression et que la SA Société d'Agences et de Diffusion n'a pas manqué de son obligation de sécurité, - débouter M. [M] des demandes indemnitaires formulées à ce titre, - juger que la SA Société d'Agences et de Diffusion était dans l'impossibilité de maintenir le contrat de travail de l'appelant, - juger que M. [M] a été rempli de ses droits s'agissant de l'indemnité spéciale de licenciement, - débouter M. [M] de cette demande, - juger que le licenciement pour motif économique est fondé sur une cause réelle et sérieuse, - débouter M. [M] de sa demande d'indemnité sur le fondement des dispositions de l'article L.1233-58 du Code du travail, - débouter M. [M] de toutes ses demandes, fins et prétentions, - condamner M. [M] aux entiers dépens. *** Par ses dernières conclusions communiquées au greffe par voie électronique le 22 mars 2022, l'AGS CGEA Ile-de-France Ouest, demande à la cour de : - infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a alloué à M. [M] les sommes suivantes : * 5.000 € de dommages et intérêts pour non-respect de la notification du licenciement, * 5.000 € de dommages et intérêts au titre de la discrimination lié à un avantage pour les salariés ayant 25 ans d'ancienneté, - juger irrecevable, sur le fondement de l'article 564 du Code de procédure civile, la demande nouvelle formée par M. [M] pour la première fois devant le cour d'appel tendant à voir allouer la somme de 73.111 € sur le fondement de l'article L.1233-58 du Code du travail, - débouter pour le surplus M. [M] de ses demandes et à tout le moins les réduire, - juger que l'AGS CGEA de l'IDF Ouest ne devra procéder à l'avance des créances visées aux articles L.3253-8 et suivants du Code du travail, - juger que la garantie de l'AGS CGEA d'IDF Ouest est plafonnée, toutes créances avancées pour le compte du salarié, à un des trois plafonds définis aux articles L.3253-17 et D.3253-5 du Code du travail, - juger que les indemnités réclamées sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile sont exclues de la garantie, les conditions spécifiques de celle-ci n'étant pas remplies. - juger que l'obligation de l'AGS CGEA d'IDF Ouest de faire l'avance de la somme à laquelle serait évalué le montant total des créances garanties, compte tenu du plafond applicable, ne pourra s'exécuter que sur présentation d'un relevé par le mandataire judiciaire et sur justification par celui-ci de l'absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement, - statuer ce que de droit en ce qui concerne les dépens sans qu'ils puissent être mise à la charge de l'AGS GCEA d'IDF Ouest. *** La clôture de l'instruction a été prononcée par ordonnance en date du 8 septembre 2023. *** Il est fait renvoi aux écritures pour un plus ample exposé des éléments de la cause, des moyens et prétentions des parties, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur le harcèlement moral et la discrimination En application des dispositions de l'article L 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou effet une dégradation des conditions de travail susceptibles de porter atteinte à ses droits à et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale, ou de compromettre son avenir professionnel. L'article 1154-1 du code de travail dispose qu'il appartient au salarié de présenter des éléments de fait laissant supposer l'existence d'un harcèlement. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Il en résulte que s'il appartient au salarié d'établir la matérialité des faits qu'il invoque, les juges doivent quant à eux, appréhender ces faits dans leur ensemble et rechercher s'ils permettent de présumer l'existence du harcèlement allégué. En ce cas alors, il revient à l'employeur d'établir qu'ils ne caractérisent pas une situation de harcèlement. Par application de l'article L. 1132-1 du code du travail, ' aucune personne ne peut être écartée d'une procédure de recrutement ou de nomination ou de l'accès à un stage ou à une période de formation en entreprise, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, telle que définie à l'article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations, notamment en matière de rémunération, au sens de l'article L. 3221-3, de mesures d'intéressement ou de distribution d'actions, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat en raison de son origine, de son sexe, de ses m'urs, de son orientation sexuelle, de son identité de genre, de son âge, de sa situation de famille ou de sa grossesse, de ses caractéristiques génétiques, de la particulière vulnérabilité résultant de sa situation économique, apparente ou connue de son auteur, de son appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation ou une prétendue race, de ses opinions politiques, de ses activités syndicales ou mutualistes, de son exercice d'un mandat électif, de ses convictions religieuses, de son apparence physique, de son nom de famille, de son lieu de résidence ou de sa domiciliation bancaire, ou en raison de son état de santé, de sa perte d'autonomie ou de son handicap, de sa capacité à s'exprimer dans une langue autre que le français.' Le régime probatoire de l'action en discrimination est fixé par l'article L. 1134-1 du code du travail qui dispose : ' lorsque survient un litige en raison d'une méconnaissance des dispositions du chapitre II, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte, telle que définie à l'article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.' A l'appui de sa demande M.[M] fait valoir : - qu'il s'est vu refuser la possibilité de travailler les jours fériés, en dépit de ses demandes réitérées, - qu'il effectuait les tâches les moins valorisantes et était rabroué par ses supérieurs en présence de collègues de travail , - qu'il aurait dû obtenir la remise d'une montre en 2016 en considération de l'ancienneté acquise de 25 ans en application de l'usage en vigueur dans l'entreprise, qui n'a été dénoncé par l'employeur que le 20 juin 2018 à effet au 31 décembre 2018. Il ajoute qu'une montre a été remise à M.[E] en janvier 2017. Il produit : - deux courriers recommandés des 16 octobre 2018 et 12 septembre 2019 portant réclamation de la montre du fait de son ancienneté. - des avis d'arrrêt de travail depuis le 25 juillet 2019 avec mention d'un état dépressif. - un certificat médical établi par un psychiatre le 14 octobre 2020 mentionnant un état de stress post traumatique. - une attestation de M.[Y] ,salarié de la même entreprise depuis 2015, confirmant qu'en 2016 M.[M] avait réclamé une montre qui, d'après la réponse de l'employeur, était 'gelée'; alors qu'en 2017 M.[H] [E] avait obtenu cet avantage. - un extrait de page facebook de M.[H] [E] du 15 janvier 2107 comportant des photos de la montre qui lui avait été remise (montre Baume et Mercier) et les messages de félicitation reçus par le salarié . - une attestation de [U] , indiquant que M.[M] était affecté au poste le plus pénible, qu'il était écarté les jours fériés et a été privé de la montre à laquelle il pouvait prétendre. - une attestation de M.[N], retraité, indiquant que M.[M] n'obtenait pas les mêmes faveurs que les autres salariés et qu'il était affecté aux tâches que les autres ne voulaient pas effectuer. - une attestation de M.[C], employé en interim par la société SAD, évoquant une pression exercée par les responsables sur M.[M]. Les jours fériés étant chômés par principe, le salarié ne saurait faire grief à son employeur de ne pas l'avoir fait travailler les jours fériés. Au demeurant, la demande formée par courrier du 5 septembre 2019 alors que le salarié était en arrêt maladie depuis le 24 juillet 2019 ne pouvait être utilement prise en compte par l'employeur. Par ailleurs, le caractère dévalorisant des tâches prétendument confiées au salarié ne ressort pas des témoignages produits qui ne comportent aucune indication sur les travaux concernés de nature à apprécier leur nature plus pénible . S'agissant de l'absence de remise d'une montre, il est admis par les parties que cet avantage accordé aux salariés bénéficiant d'une ancienneté de 25 ans dans l'entreprise relevait d'une pratique générale, constante et fixe. L'employeur ne conteste pas la valeur contraignante de cet usage mais justifie de sa dénonciation par un courrier du 20 juin 2018 informant les salariés qu'à compter du 31 décembre 2018 l'usage serait remis en cause et qu'ils ne bénéficieraient plus, il demeure que M.[M] , qui était en droit de bénéficier de cet avantage à compter du 16 décembre 2016 , date à laquelle il cumulait une ancienneté de 25 ans , n'a pas obtenu cet avantage en nature évalué par les premiers juges à la somme de 5000 euros, alors même qu'il ressort clairement du témoignage circonstancié de M.[Y] et de l'extrait de la page Facebook de M.[H] [E], que celui-ci a reçu une montre Baume et Mercier à raison de son ancienneté de 25 ans en janvier 2017, soit avant la dénonciation de cet usage. Ce fait allégué est donc établi.. Des éléments susvisés pris dans leur ensemble, il ressort que le salarié a été privé d'un avantage, que toutefois ce seul fait, ne laisse pas supposer l'existence d'un harcèlement moral qui implique des agissements répétés. En revanche la privation subie par M.[M] de l'avantage auquel ouvrait droit l'usage en vigueur dans l'entreprise jusqu'au 31 décembre 2018, alors qu' un autre salarié en la personne de M.[E] en a bénéficié avant la dénonciation de l'usage, procède d'une différence de traitement manifeste . En l'absence de tout critère légal de discrimination invoqué par le salarié, l'inégalité de traitement qu'il caractérise ne saurait laisser supposer l'existence d'une discrimination trouvant nécessairement sa cause dans l'un des motifs prohibés par l'article L1132-1 du code du travail. Toutefois la demande du salarié s'analyse en une demande fondée sur l'inégalité salariale. En effet l'avantage que constitue la remise d'une montre de valeur, est un élément de rémunération au sens de l'article L. 3221-3 du code du travail. L'explication fournie par l'employeur selon laquelle M.[M] qui occupait un poste de d'employé n'était pas dans une situation identique à celle de M.[E], qui exerçait une fonction de responsable d'exploitation logistique, n'est pas de nature à écarter une inégalité de traitement dès lors que la condition d'attribution de l'avantage précisément rappelée par l'employeur dans la lettre de dénonciation de l'usage , concernait 'la remise de montres et de chèques cadeaux aux salariés à l'atteinte des seuils de 25 ans et de 40 ans d'ancienneté', à l'exclusion de tout autre critère relatif au degré de qualification. L'inégalité de traitement dont a été victime le salarié justifie donc l'octroi au salarié en réparation du préjudice subi du fait de la privation de l'avantage en nature de la somme de 6000 euros à titre de dommages et intérêts, somme qui sera fixée au passif de la liquidation judiciaire de la société SAD. Sur le manquement à l'obligation de sécurité Il est reproché à l'employeur un manquement à l'obligation de sécurité tenant à l'absence de disposition prise par celui-ci après l'agression dont M.[M] a fait l'objet sur son lieu de travail le 24 juillet 2019 , fait qui a donné lieu à une prise en charge par la CPAM au titre de la législation sur les accidents du travail. Il résulte de la combinaison des dispositions des articles L. 451-1 et L.142-1 du code de la sécurité sociale, L. 1411-1 du code du travail , que le pôle social du tribunal judiciaire a compétence exclusive pour trancher les litiges relatifs à la réparation des conséquences d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, y compris lorsqu'ils portent sur l'indemnisation complémentaire pour faute inexcusable. De la plainte pénale déposée par M.[M] le 10 septembre 2019 il ressort que M.[M] a déclaré avoir été l'objet d'une agression sur son lieu de travail le 25 juillet 2019 vers 23h par un supérieur hiérarchique, fait qui a occasionné une ITT de 6 jours ainsi qu'une dépression nécessitant un arrêt de travail pour maladie jusqu' en juin 2020. L'ensemble des avis d'arrêts de travail sur la période de juillet 2018 à juin 2020 mentionne la prolongation de l'arrêt initial consécutif à l'accident du travail ou la maladie professionnelle depuis juillet 2018. Le salarié sollicite réparation du préjudice résultant des troubles dépressifs subis depuis l'accident du travail. Il en découle que l'action en paiement de dommages et intérêts pour manquement de l'employeur à l'obligation de sécurité pour obtenir l'indemnisation des dommages résultant d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, sans lien avec la rupture du contrat de travail ne peut être portée que devant le pôle social et échappe à la compétence de la juridiction prud'homale. La demande formée à ce titre par M.[M] est donc irrecevable. Sur le licenciement économique Sur la nullité du licenciement L'appelant conclut à la nullité de son licenciement économique prononcé pendant son arrêt de travail pour maladie. Une demande de nullité du licenciement économique était précédemment soumise au conseil de prud'hommes, de sorte que la demande formée en ce sens en cause d'appel , quelque soit son fondement juridique, n'est pas une demande nouvelle au sens de l'article 564 du code de procédure civile . Le fin de non recevoir soulevée par l'AGS-CGEA Ile de France est donc écartée. Selon l'article L1226-9 du code du travail, ' Au cours des périodes de suspension du contrat de travail, l'employeur ne peut rompre ce dernier que s'il justifie soit d'une faute grave de l'intéressé, soit de son impossibilité de maintenir ce contrat pour un motif étranger à l'accident ou à la maladie.' Le licenciement pour motif économique prononcé par le mandataire liquidataire le 3 juin 2020 après liquidation judiciaire de la société SAD par jugement du tribunal de commerce de Paris du 15 mai 2020, s'inscrit dans une procédure de licenciement collectif après homologation du plan de sauvegarde de l'emploi par la DIRECCTE le 2 juin 2020. Le motif économique du licenciement est fondé en considération de la procédure de liquidation judiciaire et de la cessation d'activité de la société employeur. Il est étranger à l'accident et à la maladie du salarié , ce dont il se déduit que la nullité du licenciement dont se prévaut le salarié sur le fondement de l'article L1226-9 n'est pas encourue. S'agissant de la nullité tenant à l'absence de plan de sauvegarde de l'emploi validé, l'arrêt de la cour administrative d'appel du 15 février 2021 qui a annulé la décision d'homologation du PSE , a été annulé par l'arrêt du conseil d'Etat du 29 décembre 2021, ce dont il se déduit que la décision d'homologation du PSE en date du 2 juin 2020 est définitive. La demande de nullité formée par le salarié fondée sur une absence de PSE homologué est donc écartée. Sur la procédure de licenciement Le salarié se prévaut d'une irrégularité procédurale tenant à l'absence de justification par l'employeur de la notification de la lettre de licenciement par courrier recommandé. L'employeur objecte que le salarié ne l'a pas informé de son changement d'adresse de sorte qu'il n'a pas reçu la lettre de licenciement qu'il lui a adressée le 3 juin 2020 , cette lettre lui ayant été renvoyée à sa nouvelle adresse le 24 août 2020. En vertu de l'article L1232-6 du code du travail, 'lorsque l'employeur décide de licencier un salarié, il lui notifie sa décision par lettre recommandée avec avis de réception. Cette lettre comporte l'énoncé du ou des motifs invoqués par l'employeur. Elle ne peut être expédiée moins de deux jours ouvrables après la date prévue de l'entretien préalable au licenciement auquel le salarié a été convoqué(...).' Au cas d'espèce l'employeur ne produit pas l'avis de réception afférent au courrier du 3 juin 2020 justifiant du premier envoi allégué. Il résulte toutefois du courrier recommandé du 24 août 2020 produit par le salarié, que le mandataire liquidateur indiquait expressément joindre la lettre de licenciement qu'il n'avait pas reçue , puisque le précédent courrier avait été retourné par la Poste à défaut de notification par le salarié de son changement d'adresse. A réception de ce courrier le salarié n'a pas contesté avoir été destinataire de la lettre de licenciement et il ne conteste pas formellement dans la procédure l'avoir reçue, sa contestation étant limitée à l'absence de justification d'un envoi recommandé par la produuction de l'avis de réception. L'absence de justification de l'envoi en recommandé de la lettre de licenciement constitue une irrégularité procédurale qui , à défaut de tout élément de preuve justifiant de la date de remise de la lettre au salarié, laisse une incertitude sur la date effective du licenciement , laquelle permet de déterminer l'ancienneté exacte du salarié et le montant de l'indemnité de licenciement, et justifie l'octroi au salarié de la somme de 3000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjduice subi , somme qui sera fixée au passif de la liquidation judiciaire de la société SAD, avec réformation du jugement déféré sur le quantum de l'indemnité. Le présent arrêt sera déclaré opposable à L'AGS-CGEA Ile de France Ouest La garantie de l'AGS-CGEA Ile de France Ouest sera mise en oeuvre pour les créances sus-visées et ce dans les limites légales et réglementaires, Rappelle que la garantie de l'AGS-CGEA s'applique dans les conditions, limites et plafonds légaux et réglementaires de la garantie prévue aux articles L 3253-6, L 3253-8, L 1253-17 et D 3253-5 du Code du Travail, Sur les demandes annexes La SELAFA MJA ès qualités de mandataire liquidateur de la société d'Agences et de Diffusion (SAD), partie perdante, supportera les entiers dépens d'appel. M.[M] est en droit de réclamer l'indemnisation des frais non compris dans les dépens qu'il a dû exposer à l'occasion de cette procédure. La SELAFA MJA ès qualités de mandataire liquidateur de la société d'Agences et de Diffusion (SAD), sera donc tenue de lui payer la somme complémentaire de 2000 euros en application des dispositions de l'article 700 al.1er 1° du code de procédure civile. Le jugement entrepris est confirmé en ses dispositions concernant les frais et dépens de première instance. La SELAFA MJA est déboutée de sa demande formée au titre des dépens. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement contradictoirement, en dernier ressort, Confirme le jugement déféré en ce qu'il a débouté M.[M] de ses demandes au titre du harcèlement moral et du manquement à l'obligation de sécurité, L'infirme sur le surplus et statuant à nouveau, Fixe la créance de M.[R] [M] au passif de la liquidation judiciaire de la société SAD aux sommes suivantes: - 6000 euros à titre de dommages et intérêts au titre de l'inégalité salariale ; - 3000 euros à titre de dommages et intérêts pour non respect de la procédure de licenciement ; - 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Déclare irrecevables les demandes de M.[M] au titre de l'obligation de sécurité, Rejette toute demande plus ample ou contraire, Dit que le présent arrêt est opposable à l'AGS-CGEA Ile de France Ouest, Dit que la garantie de l'AGS-CGEA Ile de France Ouest devra être mise en oeuvre pour les créances sus-visées et ce dans les limites légales et réglementaires, Rappelle que la garantie de l'AGS-CGEA Ile de France Ouest s'applique dans les conditions, limites et plafonds légaux et réglementaires de la garantie prévue aux articles L 3253-6, L 3253-8, L 1253-17 et D 3253-5 du Code du Travail, Rappelle qu'en application des dispositions des articles L 3253-6, L 3253-1 et L 3253-5 du Code du Travail, l'obligation du CGEA de faire l'avance de la somme à laquelle est évalué le montant total des créances garanties, compte tenu du plafond applicable, ne pourra s'exécuter que sur présentation d'un relevé de créances par le mandataire judiciaire et sur justification par celui-ci de l'absence de fonds disponibles pour procéder à leur paiement en vertu de l'article L 3253-19 du même code, Rappelle que le jugement d'ouverture de la procédure collective opère arrêt des intérêts légaux et conventionnels en vertu de l'article L 622-28 du code de commerce, Condamne la SELAFA MJA ès qualités de mandataire liquidateur de la société d'Agences et de Diffusion (SAD), aux entiers dépens Le présent arrêt a été signé par S.BLUMÉ, présidente et C.DELVER, greffière de chambre. LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE, C.DELVER S.BLUMÉ .
Articles de loi cités
article L 1152-1 du code du travailarticle 700 du Code de procédure civile sont exclarticle 700 du code de procédure civilearticle L1226-9 du code du travailarticle L.1233-58 du Code du travailarticle 564 du code de procédure civile . Le finarticle L 622-28 du code de commercearticle 1154-1 du code de travail dispose qu
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 4eme Chambre Section 1
- Date
- 27 octobre 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
653ca6d183c9498318209ebc
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel