Cour d'Appel4eme Chambre Section 2
Cour d'Appel · 4eme Chambre Section 2 — 27 octobre 2023
- ECLI
- 653ca6d283c9498318209ec6
- Date
- 27 octobre 2023
- Condamnation
- 521 914 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailContestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail
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Texte intégral
27/10/2023 ARRÊT N°2023/402 N° RG 22/00903 - N° Portalis DBVI-V-B7G-OUZI EB/AR Décision déférée du 25 Janvier 2022 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MONTAUBAN (20/00067 ) Section COMMERCE-TISSENDIE JJ. [S] [C] C/ S.A.S. KING JOUETS confirmation Grosse délivrée le 27 10 2023 à Me Thierry DALBIN Me Nathalie ESTIVAL REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS *** COUR D'APPEL DE TOULOUSE 4eme Chambre Section 2 *** ARRÊT DU VINGT SEPT OCTOBRE DEUX MILLE VINGT TROIS *** APPELANTE Madame [S] [C] [Adresse 1] [Localité 2] Représentée par Me Thierry DALBIN, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE INTIMEE S.A.S. KING JOUETS Prise en la personne de son représentant légal, domicilié ès qualités audit siège sis [Adresse 4] Représentée par Me Laure ALVINERIE de la SELARL GALLIZIA DUMOULIN ALVINERIE, avocat au barreau de GRENOBLE (plaidant) et par Me Nathalie ESTIVAL, avocat au barreau de TOULOUSE (postulant) COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 Septembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant E. BILLOT, vice-présidente placée, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : C. BRISSET, présidente F. CROISILLE-CABROL, conseillère E. BILLOT, vice-présidente placée Greffier, lors des débats : A. RAVEANE ARRET : - CONTRADICTOIRE - prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties - signé par C. BRISSET, présidente, et par A. RAVEANE, greffière de chambre EXPOSÉ DU LITIGE Mme [S] [C] a été embauchée par la SARL ML 82 selon contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel à compter du 1er avril 2010, en qualité de vendeuse caissière. La société ML 82 exploitait sous gérance mandat un commerce connu sous l'enseigne King Jouet. La SAS Sojoudis a repris l'activité du magasin ainsi que l'ensemble des contrats de travail à compter du 1er avril 2012. Selon contrat daté du 29 mars 2012, Mme [C] est devenue salariée de la société Sojoudis. Le contrat mentionne une prise d'effet au 1er avril 2011, avec une reprise de l'ancienneté au 12 février 2007. Mme [C] a été affectée au magasin King Jouet à [Localité 3]. La SAS King Jouet vient aux droits de la société Sojoudis. La convention collective applicable est celle du commerce de détail non alimentaire. La société King Jouet emploie plus de 11 salariés. Mme [C] a été placée en congé maternité du 13 novembre 2017 au 13 mai 2018, puis en congé parental du 14 mai 2018 au 30 novembre 2019. Par deux courriers des 9 et 20 décembre 2019, la société King Jouet a mis en demeure Mme [C] de reprendre son poste constatant son absence lors de sa reprise de poste. Selon lettre du 3 janvier 2020, Mme [C] a été convoquée à un entretien préalable au licenciement fixé au 16 janvier 2020. Elle a été licenciée pour faute grave selon lettre du 20 janvier 2020. Le 27 mars 2020, Mme [C] a saisi le conseil de prud'hommes de Montauban aux fins de contester son licenciement. Par jugement du 25 janvier 2022, le conseil a : - dit que le licenciement pour faute grave de Mme [S] [C] est fondé, - dit que les congés acquis avant son congé maternité sont dus. En conséquence : - condamné la société King Jouet prise en la personne de son représentant légal à payer à Mme [C] les sommes suivantes : - 889,33 euros au titre des congés payés, - 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - débouté Mme [C] de ses autres demandes et du surplus, - condamné la société King Jouet aux dépens de l'instance. Le 3 mars 2022, Mme [C] a interjeté appel du jugement, énonçant dans sa déclaration les chefs critiqués de la décision. Dans ses dernières écritures en date du 11 octobre 2022, auxquelles il est fait expressément référence, Mme [C] demande à la cour de : - rejeter toutes conclusions contraires comme injustes et en tous cas mal fondées, - infirmer partiellement le jugement dont appel en ce qu'il a : - dit que le licenciement pour faute grave de Mme [S] [C] est fondé, - débouté Mme [C] de sa demande au titre de l'indemnité légale de licenciement, - débouté Mme [C] de sa demande au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et de congés payés, - débouté Mme [C] de sa demande au titre de dommages et intérêts en mettant la salariée dans l'impossibilité de prendre ses congés payés, - débouté Mme [C] de sa demande à titre de dommages et intérêts pour remise tardive de l'attestation pôle emploi, - débouté Mme [C] de sa demande tendant à ce que les condamnations portent intérêts au taux légal à compter de la saisine de la juridiction de première instance lesquels intérêts seront eux-mêmes productifs d'intérêts. Et statuant à nouveau : - requalifier le licenciement pour faute grave de Mme [C] en licenciement reposant sur une cause réelle et sérieuse, - condamner la SAS King Jouet au paiement de la somme de 5 219,14 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement, - condamner la société King Jouet au paiement de la somme de 3 254,77 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et de congés payés, - condamner la société King Jouet au paiement de la somme de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts en mettant Mme [C] dans l'impossibilité de prendre ses congés payés, - condamner la société King Jouet au paiement de la somme de 1500 euros à titre de dommages et intérêts pour remise tardive de l'attestation pôle emploi, - débouter la société King Jouet de son appel incident, - enfin, condamner la société King Jouet à verser la somme de 3 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner la société King Jouet aux entiers dépens de première instance et d'appel, - dire et juger que lesdites sommes porteront intérêts au taux légal à compter de la saisine du conseil de prud'hommes de Montauban lesquels intérêts seront eux mêmes productifs d'intérêts en application de l'article 1343-2 du code civil. Elle fait valoir que si elle a été absente de façon injustifiée pendant un mois et demi, son employeur ne rapporte cependant pas la preuve que son absence a perturbé le service et rendait impossible son maintien dans l'entreprise, et ce d'autant que son dernier jour travaillé était le 29 janvier 2012 et qu'elle avait 13 ans d'ancienneté. Elle en déduit que le licenciement pour faute grave doit être requalifié en licenciement pour cause réelle et sérieuse, de sorte qu'elle a droit au paiement de l'indemnité légale de licenciement et de l'indemnité compensatrice de préavis et de congés payés. Elle ajoute que la société King Jouets ne l'a pas informée de la possibilité de prendre ses congés payés avant son départ en congé parental. Dans ses dernières écritures en date du 19 juillet 2022, auxquelles il est fait expressément référence, la société King Jouets demande à la cour de : - confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a : - jugé le licenciement de Mme [C] pour faute grave fondé et justifié, - débouté Mme [C] de ses demandes indemnitaires formulées à ce titre , - débouté Mme [C] de sa demande de dommages-intérêts pour préjudice « résultant d'une impossibilité de prendre des congés ». Statuant à nouveau et accueillant l'appel incident de la concluante : - infirmer le jugement dont appel en ce qu'il a condamné la société King Jouet au paiement de la somme de 889,33 euros au titre des congés payés, et 1 200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens, - débouter Mme [C] de l'intégralité de ses prétentions, - la condamner au paiement de la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance. Elle expose avoir procédé à un licenciement pour faute grave en raison de l'abandon de poste de la salariée et de son silence. Elle fait valoir ne pas avoir empêché la salariée de poser ses congés payés avant le début de son congé parental mais souligne que Mme [C] n'a jamais formulé de demande en ce sens. La clôture de la procédure a été prononcée selon ordonnance du 5 septembre 2023. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur le licenciement La faute grave se définit comme un fait ou un ensemble de faits, personnellement imputables au salarié, constituant une violation d'une obligation contractuelle ou un manquement à la discipline de l'entreprise, d'une gravité telle qu'elle rend impossible son maintien dans l'entreprise. Lorsque l'employeur retient la qualification de faute grave, il lui incombe d'en rapporter la preuve et ce dans les termes de la lettre de licenciement, laquelle fixe les limites du litige. Si un doute subsiste, il profite au salarié. En l'espèce, Mme [C] a été licenciée dans les termes suivants : Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 3 janvier 2020, nous vous avons convoqué à un entretien préalable pour le 16 Janvier 2020 dans le cadre d'une procédure d'un éventuel licenciement pour faute grave. Les griefs que nous souhaitions vous exposer lors de cet entretien, auquel vous ne vous êtes pas présenté, sont les suivants : Depuis le 2 décembre 2019, vous ne vous êtes pas présentée sur votre lieu de travail, sans justifier du motif de votre absence, et ce malgré les deux mises en demeure de justifier de votre situation, que nous vous avons adressé par lettres recommandées avec A.R. en dates des 9 et 20 décembre 2019, et qui sont restées sans effet à ce jour. Nous vous rappelons une nouvelle fois que l'article 9 de votre contrat de travail prévoit qu' « en cas d'indisponibilité, le salarié informe ou fait informer sans délai la société et justifie par écrit de la cause et indique la durée probable de son absence, dans les conditions prévues par la convention collective applicable ». Or, la convention collective du commerce de détail non alimentaire prévoit un délai de 48 heures pour justifier d'une absence. En tout état de cause, l'article 8.3 du règlement intérieur prévoit un délai maximum de 3 jours pour justifier de toute absence. Votre conduite, constitutive d'un abandon de poste, est fortement préjudiciable au bon fonctionnement de notre société et constitue un manquement grave à vos obligations professionnelles. Par ailleurs, ignorant la date de votre retour, il ne nous est pas possible, compte tenu des fonctions de vendeuse caissière que vous exercez, de procéder à votre remplacement dans des conditions qui permettraient de garantir un fonctionnement satisfaisant du magasin. En conséquence, devant la situation face à laquelle nous nous retrouvons, nous avons aujourd'hui le regret de vous notifier par la présente votre licenciement pour faute grave. Compte tenu de la gravité des faits qui vous sont reprochés, votre maintien au sein de la société s'avère impossible pendant la durée du préavis. En conséquence, votre licenciement immédiat, sans, préavis ni indemnité, à l'exception de l'indemnité compensatrice de congés payés, prendra effet dès la date d'envoi de la présente lettre. Nous vous précisons qu'en application de l'article L911-8 du code de la sécurité sociale, vous conservez, à titre gratuit : le bénéfice du régime frais de santé en vigueur dans notre entreprise après la cessation de votre contrat de travail, dans les conditions indiquées dans l'article L.911-8 du code de la sécurité sociale (portabilité des garanties liées aux risques portant atteinte à l'intégrité physique de la personne ou liés à la maternité) ; ' le bénéfice du régime prévoyance (portabilité des garanties liées aux risques décès, d'incapacité de travail, invalidité). Vous recevrez une note d'information ainsi que les bulletins d'adhésion mutuelle et prévoyance par pli séparé. Nous vous ferons parvenir par courrier séparé le solde de votre compte, votre certificat de travail, votre attestation pôle emploi. Veuillez agréer, Madame, l'expression de nos salutations distinguées. Ainsi, aux termes de la lettre de licenciement l'employeur reproche à la salariée un abandon de poste à compter du 02 décembre 2019, constitutif d'un manquement grave à ses obligations professionnelles et ayant rendu impossible son remplacement dans des conditions satisfaisantes. Il est constant que Mme [C] a bénéficié d'un congé maternité du 13 novembre 2017 au 13 mai 2018 puis d'un congé parental du 14 mai 2018 au 30 novembre 2019. Le 2 décembre 2019, Mme [C] n'a pas repris son poste, de sorte que son employeur lui a adressé deux courriers de mise en demeure, respectivement les 09 et 20 décembre 2019, courriers demeurés sans réponse bien que les accusés de réception aient été signés. La SAS King Jouet a par conséquent procédé au licenciement à l'issue d'un entretien préalable auquel la salariée ne s'est pas présentée. Dans les courriers de mise en demeure, l'employeur a rappelé à Mme [C] ses obligations en lui rappelant les mentions figurant à son contrat de travail mais également les dispositions de la convention collective et du règlement intérieur. Mme [C] ne donne aucune justification à son absence et à son silence subséquent, se bornant à mettre en avant son ancienneté (13 ans) et la date de son dernier jour travaillé (28 janvier 2012) pour relativiser l'impact de cette absence dont elle admet le caractère non justifié. La cour observe qu'il n'est donné strictement aucune explication de part et d'autre sur le fait que Mme [C] soit absente de l'entreprise depuis le 28 janvier 2012, ainsi que cela est mentionné sur l'attestation pôle emploi et repris par la salariée dans ses conclusions. Or, sans autre justification objective de la part de Mme [C], les éléments tirés de son ancienneté et de la date du dernier jour travaillé demeurent sans incidence sur l'appréciation de l'existence même de la faute et sa gravité. L'abandon de poste par la salariée est caractérisé sans qu'il soit nécessaire, comme le prétend l'appelante, que l'employeur démontre la réalité de la perturbation du service et du bon fonctionnement de la société. En effet, le motif du licenciement retenu par l'employeur est l'abandon de poste, situation qui a eu indéniablement des conséquences préjudiciables pour la société à l'approche des fêtes de fin d'année qui constitue une période d'importante activité pour la Sas King jouet et ce, nonobstant le fait que Mme [C] était déjà préalablement absente de l'entreprise. L'abandon de poste étant caractérisé, il convient donc de confirmer le jugement en ce qu'il a jugé le licenciement comme reposant sur une faute grave et a débouté la salariée de ses demandes à ce titre (indemnité compensatrice de préavis outre congés payés afférents et indemnité de licenciement). Sur la demande au titre des congés payés acquis avant le congé parental La cour n'est saisie que dans les termes du dispositif des écritures de l'appelante qui sollicite : - la confirmation du jugement de première instance en ce qu'il a condamné l'employeur au paiement de 889,33 euros au titre des congés payés, - la somme de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts en mettant Mme [C] dans l'impossibilité de prendre ses congés payés. La somme de 2 000 euros visée dans les motifs des écritures, en page 7, est ainsi en dehors de la saisine de la cour. Mme [C] explique avoir constaté sur son bulletin de paie de juin 2019 que les congés payés acquis à hauteur de 17,5 jours et figurant sur son bulletin de paie de mai 2019 ont été supprimés. Elle fait valoir que la société King Jouets ne l'a pas informée de la possibilité de prendre ses congés payés avant son départ en congé parental. La société King Jouet qui ne conteste ni le solde de congés payés acquis avant le congé parental (17.5 jours) ni son évaluation financière (889,33 euros) réplique cependant que Mme [C] n'ayant pas formulé la demande de poser des congés avant son congé parental, elle est mal fondée à solliciter une indemnité de congés payés. Aux termes de l'article L 3141-2 du code du travail, les salariés de retour de congé de maternité ou d'adoption ont droit à leur congé annuel, quelle que soit la période de congés payés retenue par l'employeur pour le personnel de l'entreprise. Ainsi, la salariée ne perd pas son droit à congé mais tel n'est pas le cas lorsque elle n'a pas pris les congés payés avant le congé parental et que celui-ci coïncide avec la période de prise de congés. Dans cette hypothèse, ils sont en principe perdus, ce qui est toutefois contraire à la position de la Cour de justice de l'Union européenne, qui considère que les salariés de retour d'un congé parental doivent bénéficier des congés payés acquis avant leur départ en application de l'accord cadre sur le congé parental du 14 décembre 1995 et que la notion de « droits acquis ou en cours d'acquisition » recouvre l'ensemble des droits et des avantages en espèces ou en nature, dérivés directement ou indirectement de la relation de travail, auxquels le travailleur peut prétendre à la date du début du congé parental et notamment les droits à congés payés. Tenant compte de cette jurisprudence mais aussi de ce que l'employeur n'a pas mis à même la salariée de prendre les congés acquis alors qu'une possibilité de report pouvait être convenue entre les parties à défaut de prise des congés acquis au retour du congé maternité ou de solliciter, à défaut, leur paiement, il y a lieu de condamner l'employeur à payer les sommes réclamées au titre des congés payés. Il s'ensuit que le jugement sera confirmé en ce que l'employeur a été condamné au paiement de la somme de 889,33 euros au titre des congés payés. Il n'y a en revanche pas lieu de lui accorder des dommages et intérêts pour 'impossibilité de prendre ses congés payés', Mme [C] ne justifiant pas de l'existence d'un préjudice distinct, d'autant que celle-ci n'a jamais repris son poste à l'issue de son congé parental. Cette somme en nature de salaire portera intérêts au taux légal à compter du 27 mai 2020, date de la réception de la convocation en bureau de conciliation et d'orientation. Il y aura lieu à capitalisation par année entière à compter du 27 mai 2020. Sur la demande de dommages et intérêts pour remise tardive du reçu pour solde de tout compte et de l'attestation pôle emploi Mme [C] considère subir un préjudice lié à la remise par son employeur de l'original de l'attestation pôle emploi que le 10 février 2020, soit plus de 20 jours après son licenciement, alors qu'elle l'avait sollicité en ce sens par mail du 04 février 2020. La cour constate que Mme [C] n'apporte cependant aucun élément pour justifier l'existence d'un préjudice spécifiquement lié à la remise tardive de l'attestation pôle emploi et du reçu pour solde de tout compte par l'employeur alors que celui-ci a par ailleurs correctement renseigné sur l'attestation pôle emploi que le contrat de travail avait pris fin le 20 janvier 2020. Le jugement déféré sera confirmé sur ce point. Sur les demandes annexes La Société King Jouet succombant pour partie sera condamnée aux dépens de première instance par confirmation du jugement entrepris. La disposition relative aux frais irrépétibles sera également confirmée. L'appel étant infondé, Mme [C] supportera les dépens d'appel. L'équité commande en revanche de ne pas faire application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel. PAR CES MOTIFS Confirme le jugement du conseil de prud'hommes de Toulouse du 25 janvier 2022 en toutes ses dispositions, Y ajoutant, Dit que la somme de 889,33 euros en nature de salaire portera intérêts au taux légal à compter du 27 mai 2020, Ordonne la capitalisation des intérêts par année entière à compter du 27 mai 2020, Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel, Condamne Mme [S] [C] aux dépens d'appel, Le présent arrêt a été signé par Catherine Brisset, présidente, et par Arielle Raveane, greffière. La greffière La présidente A. Raveane C. Brisset .
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle L911-8 du code de la sécurité socialearticle 700 du code de procédure civile en causearticle L 3141-2 du code du travailarticle 700 du code de procédure civile au titrearticle 1343-2 du code civil.article L.911-8 du code de la sécurité socialearticle 700 du code de procédure civile ainsi qu
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 4eme Chambre Section 2
- Date
- 27 octobre 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
653ca6d283c9498318209ec6
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel