Cour d'Appel4eme Chambre Section 1
Cour d'Appel · 4eme Chambre Section 1 — 27 octobre 2023
- ECLI
- 653ca6d383c9498318209ed4
- Date
- 27 octobre 2023
- Condamnation
- 2 000 000 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailContestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail
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Texte intégral
27/10/2023 ARRÊT N°2023/405 N° RG 22/01950 - N° Portalis DBVI-V-B7G-OZUN MD/CD Décision déférée du 14 Avril 2022 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de TOULOUSE ( 21/01347) J. [V] Section Commerce Chambre 2 S.A.S. H.B.F. C/ [D] [T] INFIRMATION PARTIELLE Grosse délivrée le 27/10/23 à Me JOLLY, Me DUPUY-JAUVERT Le 27/10/23 à Pôle Emploi REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS *** COUR D'APPEL DE TOULOUSE 4eme Chambre Section 1 *** ARRÊT DU VINGT SEPT OCTOBRE DEUX MILLE VINGT TROIS *** APPELANTE S.A.S. H.B.F. [Adresse 7] [Localité 5] Représentée par Me Michel JOLLY de la SELARL CAPSTAN SUD OUEST, avocat au barreau de TOULOUSE INTIM'' Monsieur [D] [T] [Adresse 1] [Localité 2] Représenté par Me Laurence DUPUY-JAUVERT, avocat au barreau de TOULOUSE COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 Septembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. DARIES, Conseillère, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : S. BLUM'', présidente M. DARIES, conseillère N. BERGOUNIOU, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles Greffier, lors des débats : C. DELVER ARRET : - CONTRADICTOIRE - prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties - signé par S. BLUM'', présidente, et par C. DELVER, greffière de chambre FAITS ET PROCÉDURE: M. [T] a été embauché par la SAS HBF en qualité d'infographiste selon un contrat de travail à durée déterminée du 4 septembre 2007 qui a été suivi par un contrat à durée indéterminée du 1er mars 2008. Le 1er avril 2016, les parties ont signé un nouveau contrat à durée indéterminée, M. [T] étant nommé aux fonctions de responsable PAO (publication assistée par ordinateur). Il était mentionné qu'il exercerait ses fonctions au siège social de la société situé à [Localité 4]-. La relation de travail était régie par la convention collective nationale de commerces de gros du 23 juin 1970. Une réorganisation des services de l'entreprise est intervenue fin juin 2019, le service PAO devenant le " marketing services ". Par courrier du 4 septembre 2019, la société HBF a informé M. [T] que le service auquel il était rattaché serait transféré à compter du 28 octobre 2019 dans le nouvel établissement situé à [Adresse 6], Le salarié a répondu le 21 octobre 2019 qu'il refusait cette modification de son contrat de travail. Le 29 octobre 2019, M. [T] a saisi le conseil de prud'hommes de Toulouse d'une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail en raison des manquements commis par son employeur. Parallèlement, après avoir été convoqué par courrier du 5 novembre 2019 à un entretien préalable au licenciement fixé au 14 novembre 2019, il a été licencié par courrier du 19 novembre 2019 pour cause réelle et sérieuse caractérisée par le refus de la modification de son lieu de travail constituant un simple changement de ses conditions de travail. Par lettre du 7 novembre 2019, M. [T] avait demandé à ne pas exécuter le préavis intégralement et à quitter son poste le 6 décembre 2019. Le conseil de prud'hommes de Toulouse, section commerce, par jugement du 14 avril 2022 a : - dit que la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail de M. [T] aux torts exclusifs de l'employeur est fondée, - dit que la résiliation judiciaire du contrat de travail de M. [T] aux torts exclusifs de l'employeur produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, - dit que la SAS HBF a manqué à son obligation de loyauté dans l'exécution du contrat de travail de M. [T], - condamné la SAS HBF au paiement des sommes suivantes : * 4.337,51 € brut à titre de reliquat de préavis outre 433,75 € brut au titre des congés payés afférents, * 20.000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, * 6.000 € à titre de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de loyauté dans l'exécution du contrat de travail de M. [T], - rappelé que les intérêts dus seront capitalisés conformément à l'article 1343-2 du code civil, - dit qu'il n'y a pas lieu de dire et juger qu'à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées et qu'en cas d'exécution par voie extrajudiciaire, les sommes retenues par l'huissier instrumentaire, en application des dispositions de l'article A.444-32 du code de commerce, sur les sommes n'étant pas dues en exécution du contrat de travail devront être supportées par la société défenderesse en application des dispositions de l'article R.631-4 du code de la consommation en sus de l'indemnité mise à la charge sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - débouté M. [T] du surplus de ses demandes, - condamné la SAS HBF au paiement de la somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné la SAS HBF aux entiers dépens de l'instance, - débouté la SAS HBF de sa demande de paiement de la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - dit n'y avoir lieu à exécution provisoire autre que de droit, - fixé la moyenne des trois derniers mois de salaire à 2.990,99 € brut pour l'exécution provisoire de droit. Par déclaration du 20 mai 2022, la SAS HBF a interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 2 mai 2022, dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas contestées, en énonçant dans sa déclaration d'appel les chefs de la décision critiqués. PRÉTENTIONS DES PARTIES: Par ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 8 février 2023, la SAS HBF demande à la cour de : - réformer le jugement de première instance en ce qu'il a : * dit que la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail de M. [T] aux torts exclusifs de l'employeur est fondée, * dit que la résiliation judiciaire du contrat de travail de M. [T] aux torts exclusifs de l'employeur produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, * dit que la SAS HBF a manqué à son obligation de loyauté dans l'exécution du contrat de travail de M. [T], * condamné la SAS HBF au paiement des sommes suivantes : * 4.337,51 € brut à titre de reliquat de préavis outre 433,75 € brut au titre des congés payés afférents, * 20.000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, * 6.000 € à titre de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de loyauté dans l'exécution du contrat de travail de M. [T], * rappelé que les intérêts seront capitalisés conformément à l'article 1343-2 du code civil, * condamné la SAS HBF au paiement de la somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens, - rejeter l'ensemble des demandes de M. [T] comme étant irrecevables et en tout état de cause infondées dans leur principe et leur montant, - débouter M. [T] de l'intégralité de ses demandes, - condamner M. [T] à verser à la SAS HBF la somme de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les entiers dépens. Par ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 10 novembre 2022, M. [D] [T] demande à la cour de : - confirmer le jugement en ce qu'il a : * ordonné la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts exclusifs de l'employeur, * condamné la SAS HBF à lui payer les sommes suivantes : * 4.337,51 € brut à titre de reliquat de préavis outre 433,75 € brut au titre des congés payés afférents, * 20.000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, * 6.000 € à titre de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de loyauté dans l'exécution du contrat de travail, * 1.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - infirmer le jugement pour le surplus, - condamner la SAS HBF (sous déduction des sommes déjà allouées) à lui payer : * 36.754,44 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, * 15.000 € à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, à titre subsidiaire : - réformer le jugement et juger le licenciement dénué de cause réelle et sérieuse, - condamner la SAS HBF à lui payer : * 36.754,44 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, * 4.337,51 € à titre de reliquat d'indemnité de préavis, outre 433,75 € de congés payés afférents, en tout état de cause : - condamner la SAS HBF à lui payer la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - ordonner la capitalisation des intérêts dus conformément à l'article 1343-2 du code civil, - ordonner qu'à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées et qu'en cas d'exécution par voie extrajudiciaire, les sommes retenues par l'huissier instrumentaire, en application des dispositions de l'article A.444-32 du code de commerce, sur les sommes n'était pas dues en exécution du contrat de travail devront être supportées par la société défenderesse en application des dispositions de l'article R.631-4 du code de la consommation en sus de l'indemnité mise à la charge sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner la SAS HBF aux entiers dépens. La clôture de l'instruction a été prononcée par ordonnance du 8 septembre 2023. Il est fait renvoi aux écritures pour un plus ample exposé des éléments de la cause, des moyens et prétentions des parties, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. MOTIFS DE LA DÉCISION: - Sur la résiliation du contrat de travail: Lorsque, comme en l'espèce, un salarié a saisi le conseil de prud'hommes en demandant la résiliation de son contrat de travail et que son employeur le licencie ultérieurement, le juge doit d'abord rechercher si la demande de résiliation est justifiée et c'est seulement s'il ne l'estime pas fondée qu'il doit statuer sur le licenciement. Le salarié qui demande la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de son employeur doit justifier que celui-ci a commis des manquements d'une gravité suffisante pour empêcher la poursuite de la relation de travail. Le contrat de travail ne peut être modifié qu' avec l'accord exprès du salarié, qui ne peut résulter de son silence ou de la poursuite du travail. M. [T] reproche à la société HBF de lui avoir imposé la modification de son contrat de travail, d'une part en modifiant ses fonctions et réduisant le périmètre de ses responsabilités, le rétrogradant au poste de simple infographiste, d'autre part en changeant son lieu de travail d'[Adresse 3] à [Localité 5], situé dans un secteur géographique différent. Il fait valoir qu'alors qu'il exerçait les fonctions de responsable PAO ayant un rôle d'encadrement et d'animation de l'équipe d'infographistes, il a été rétrogradé au poste de simple infographiste le 18 juin 2019, au cours d'une réunion à laquelle il ne participait pas, étant en congés, ses responsabilités ayant été confiées à Mme [B] [O], directrice de la communication. La société HBF soutient que la nomination de Mme [O] à la tête du service " marketing services " n'a pas eu pour effet d'opérer une rétrogradation de M. [T], qui a conservé l'intégralité de ses missions principales, la réorganisation ayant eu lieu au niveau du supérieur hiérarchique de M. [T], et ayant eu pour objet de donner à Mme [O] un rôle d'appui de manière transverse à tous les services. Selon le contrat de travail du 1er avril 2016, M. [T] était nommé au poste de responsable PAO classé comme agent de maîtrise de niveau VI échelon 2 conformément à la convention collective nationale de commerce de gros moyennant une rémunération mensuelle brute de 2 743 € , alors que jusqu'à cette date, il était infographiste classé ETAM de niveau IV échelon 1, avec un salaire bien inférieur. Des organigrammes produits par les parties, il ressort que depuis le 1er avril 2016, M. [T] faisait partie du service infographie, dénommé PAO, sous l'autorité de M. [W], chef du service marketing (qui était également le N+1 du service gestion des produits), lui-même sous celle de M. [H], directeur commercial. Conformément aux fiches de poste produites par le salarié, qui sont en concordance avec les missions confiées aux agents de maîtrise par la convention collective nationale, en sa qualité de responsable PAO, M. [T] effectuait des tâches techniques d'infographiste, mais en outre, encadrait et organisait le travail du personnel constituant son équipe, évaluait les besoins matériels et humains, prenait en charge la gestion des commandes de fourniture et des équipements. Plusieurs membres de son équipe d'infographistes attestent que jusqu'au 18 juin 2019, M. [T] était leur supérieur hiérarchique direct, il assurait la responsabilité de l'organisation du travail. Mme [R] indique qu'il a été en charge de son recrutement et de son intégration en 2017, Mme [C] [O], qu'il exerçait son tutorat. Des chefs de service confirment que M. [T] était garant de l'activité au sein du service PAO et du management de son équipe, que toutes les demandes pour la planification et l'exécution des projets PAO lui étaient adressées jusqu'en juin 2019. M. [T] verse aux débats divers documents montrant qu'il était responsable de l'établissement du catalogue, ou encore des relations avec la Chine. Surtout, il produit les évaluations (2017, 2018) et les fiches d'objectifs (2018/2019) de plusieurs infographistes - M. [E], Mme [R], M. [Y] [J] -, qu'il a établies lui-même, ce qui confirme son rôle de manager de cette équipe. La société HBF ne conteste d'ailleurs pas qu'il avait des missions d'animation de l'équipe d'infographistes. Ainsi, dans son entretien d'appréciation de l'année 2018/2019, il était évalué sur ses compétences en management, animation des équipes, définition des objectifs. L'employeur soutient qu'il a intégralement conservé toutes ses missions de responsable PAO à partir de la réorganisation de juin 2019. A cette date, la direction marketing a été confiée à M. [F] (en lieu et place de M. [W]), avec la responsabilité de divers services, notamment le " marketing services ", nouveau nom de la PAO. Sur le nouvel organigramme, Mme [O] apparaissait comme responsable de ce service et M. [T] y était mentionné avec l'ensemble des salariés du service, tous infographistes. Il s'en déduit que Mme [O] était nommée, non pas pour exercer des missions transverses, mais bien pour diriger le service " marketing services ". Il pouvait s'agir de la création d'un niveau hiérarchique intermédiaire au-dessus de celui de M. [T], mais il apparaît que la nomination de cette personne a eu pour conséquence de modifier les fonctions et responsabilités de M. [T]. En effet, les membres du service PAO, M. [E], Mme [N], M. [A], Mme [R], Mme [C] [O], attestent de manière concordante, qu'au cours d'une réunion du 18 juin 2019, la direction de l'entreprise les a informés de la création du service " marketing services " géré par Mme [B] [O], en lieu et place du service PAO, précédemment géré par M. [T] qui était leur N+1. Ils ajoutent que selon le nouvel organigramme, Mme [O] pilotait tous les infographistes, M. [T] redevenant lui-même simple infographiste et que depuis lors, ils recevaient leurs missions et projets de Mme [O] et non plus de M. [T]. Les chefs de service MM. [Z], [L] et [S] confirment qu'après la nomination de Mme [O], toutes les demandes faites au marketing services étaient adressées directement à cette personne alors qu'auparavant elles étaient faites à M. [T]. M. [Z] ajoute que c'est Mme [O] qui a réalisé à partir de juillet 2019 tous les entretiens individuels et la fixation des objectifs des infographistes, missions auparavant réalisées par M. [T]. Ce qui est corroboré par les fiches d'objectifs de Mme [R] et de M. [E] pour la période 2019/2020 qui ont été effectivement établies par Mme [O]. Enfin, il résulte de l'ensemble des mails échangés entre M. [T] et Mme [O] entre fin juin et novembre 2019, que même si cette dernière laissait une certaine autonomie à M. [T], c'est elle qui est devenue responsable pour des tâches qu'auparavant il gérait seul, notamment le catalogue ou les relations avec la Chine, pour lesquelles il était obligé de solliciter sa validation. Il se déduit de l'ensemble de ces éléments que M. [T] a perdu une part significative de ses fonctions d'agent de maîtrise, notamment ses responsabilités managériales, ce qui constitue une modification de son contrat de travail, et non de simples " ajustements " comme la société HBF le soutient. Or, le salarié n'a jamais donné son accord exprès à cette modification, puisqu'au contraire par mail du 23 août 2019, il s'interrogeait sur son changement de situation et demandait des explications à ses supérieurs hiérarchiques. Par ailleurs, la société HBF est malvenue de soutenir que le changement de fonctions du salarié était seulement provisoire, alors que l'information relative à la réorganisation mise en place lors de la réunion du 18 juin 2019 était présentée comme définitive par un mail de M. [F] du 23 juin 2019. Certes, après les interrogations de M. [T], des discussions ont eu lieu et le 12 novembre 2019, Mme [O] lui écrivait que selon des échanges du mois de septembre 2019, il était responsable PAO, mais celui-ci rappelait que cette décision était conditionnée à son accord pour aller travailler à [Localité 5]. Or, il avait refusé cette mutation par courrier du 21 octobre 2019 et la procédure de licenciement était engagée depuis le 5 novembre 2019. Il y a lieu en conséquence de considérer que la modification des fonctions décidée unilatéralement par la société HBF constitue un manquement de l'employeur suffisamment grave pour justifier la résiliation du contrat de travail. Dès lors, sans qu'il soit utile de rechercher si la modification du lieu de travail constituait une autre modification du contrat de travail imposée par l'employeur, il y a lieu de faire droit à la demande de résiliation du contrat de travail aux torts de l'employeur à la date du licenciement soit le 19 novembre 2019 et de dire qu'elle produit les effets d'un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse. C'est avec pertinence que le conseil de prud'hommes a jugé en ce sens et a fait droit à la demande en paiement d'un complément d'indemnité de préavis à hauteur de 4 337,51 € bruts plus l'indemnité compensatrice de congés payés. En effet, contrairement à ce que soutient la société HBF, elle demeure redevable de la durée du préavis non exécutée par le salarié qui en avait demandé la dispense après le 6 décembre 2019, l'inexécution du préavis trouvant son origine dans le manquement de l'employeur à ses obligations, peu important que le salarié ait retrouvé un emploi. L'intimé ne justifie pas de sa situation postérieurement à la rupture du contrat de travail. Les dommages-intérêts pour le préjudice résultant de la perte d'emploi par M. [T] seront évalués, conformément au barème de l'article L. 1235-3 du code du travail, pour une ancienneté de 12 années et un salaire de 2 743 €, à la somme de 10 972,00 € ( 4 mois de salaire brut). Le jugement entrepris sera en conséquence réformé en ce qui concerne le montant des dommages-intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse. Il y a lieu en outre de faire application d'office de l'article L. 1235-4 du code du travail et d'ordonner, le cas échéant, le remboursement par la société HBF à Pôle emploi de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage. - Sur l'obligation de loyauté: Aux termes de l'article L. 1222-1 du code du travail, le contrat de travail est exécuté de bonne foi. M. [T] fait valoir que la rétrogradation qu'il a subie a été réalisée dans des conditions déloyales. Il est en effet établi que la réunion du 18 juin 2019 a été fixée pendant les congés de M. [T], qui en a avisé l'employeur. M. [F] lui a répondu qu'il allait " re-programmer " mais il n'en a rien fait. Ainsi, M. [T] était absent au cours de cette réunion importante au cours de laquelle la nouvelle organisation impliquant la modification de ses fonctions a été présentée. Il en a été informé par le mail de M. [F] du 23 juin 2019 (dimanche soir). Et la modification a été mise en oeuvre dès le lundi 24 juin 2019, Mme [O] ayant programmé une réunion générale d'organisation du service le lundi 24 juin à 9h30. Les conditions dans lesquelles l'employeur a imposé à M. [T] une modification importante de ses fonctions, en lui retirant, s'en l'informer loyalement, une partie de ses responsabilités, ce qui tendait à remettre en cause sa crédibilité auprès de son équipe, alors même que la société n'avait aucun reproche professionnel à lui faire, relèvent d'un manque de bonne foi. Pour le préjudice moral qu'il a subi pendant la période allant jusqu'au licenciement, M. [T] sera indemnisé à hauteur de la somme de 6 000 € justement évaluée par le conseil de prud'hommes. - Sur les demandes annexes: La société HBF partie perdante doit supporter les entiers dépens d'appel. La condamnation aux dépens par le conseil de prud'hommes est confirmée. Elle devra également verser la somme de 2000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés devant la cour, en sus de la somme de 1 500 € allouée par les premiers juges. PAR CES MOTIFS: La cour, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, Confirme le jugement entrepris, sauf en ce qu'il a fixé les dommages-intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse à la somme de 20 000 €, Statuant à nouveau de ce chef et ajoutant, Condamne la SAS HBF à payer à M. [D] [T] : - 10 972,00 euros à titre de dommages-intérêts pour le préjudice résultant de la rupture du contrat de travail aux torts de l'employeur, lles intérêts légaux dus à compter du présent arrêt seront capitalisés conformément à l'article 1343-2 du code civil - 2000,00 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Ordonne le remboursement par la société HBF à Pôle emploi de tout ou partie des indemnités de chômage versées M. [T], du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage, Condamne la SAS HBF aux dépens d'instance. Le présent arrêt a été signé par S. BLUM'', présidente et C. DELVER, greffière de chambre. LA GREFFI'RE LA PR''SIDENTE C. DELVER S. BLUM'' .
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile et à supparticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile pour lesarticle 1343-2 du code civilarticle L. 1222-1 du code du travailarticle L. 1235-4 du code du travail et darticle 455 du code de procédure civile.article L. 1235-3 du code du travailarticle 700 du code de procédure civile ainsi qu
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 4eme Chambre Section 1
- Date
- 27 octobre 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
653ca6d383c9498318209ed4
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel