Cour d'Appel4eme Chambre Section 1
Cour d'Appel · 4eme Chambre Section 1 — 27 octobre 2023
- ECLI
- 653ca6d383c9498318209ed6
- Date
- 27 octobre 2023
- Condamnation
- 982 806 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailContestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
27/10/2023 ARRÊT N°2023/406 N° RG 22/02037 - N° Portalis DBVI-V-B7G-O2A3 MD/CD Décision déférée du 17 Mai 2022 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CASTRES ( 21/00010) S. HUTINET Section Commerce [T] [H] [R] C/ S.A.S.U. JKR FIBRE OPTIQUE INFIRMATION PARTIELLE Grosse délivrée le 27/10/23 à Me AMAT, Me LAURENT Le 27/10/23 à Pôle Emploi REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS *** COUR D'APPEL DE TOULOUSE 4eme Chambre Section 1 *** ARRÊT DU VINGT SEPT OCTOBRE DEUX MILLE VINGT TROIS *** APPELANT Monsieur [T] [H] [R] [Adresse 2] [Localité 3] Représenté par Me Mathilde AMAT, avocat au barreau de TOULOUSE INTIM''E S.A.S.U. JKR FIBRE OPTIQUE [Adresse 1] [Localité 3] Représentée par Me Jean christophe LAURENT de la SCP SCPI SALVAIRE LABADIE BOONSTOPPEL LAURENT, avocat au barreau de CASTRES COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 Septembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. DARIES, Conseillère, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : S. BLUM'', présidente M. DARIES, conseillère N. BERGOUNIOU, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles Greffier, lors des débats : C. DELVER ARRET : - CONTRADICTOIRE - prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties - signé par S. BLUM'', président, et par C. DELVER, greffière de chambre FAITS ET PROCÉDURE: M. [T] [H] [R] a été embauché par la SASU JKR fibre optique en qualité d'ouvrier fibre optique à temps complet, selon un contrat de travail à durée déterminée du 15 mai 2020 au 15 août 2020, régi par la convention collective nationale des télécommunications du 26 avril 2000 (IDCC 2148). Le 13 août 2020, les parties ont décidé de prolonger le contrat de travail à compter du 15 août 2020 pour une nouvelle durée déterminée. Elles sont en désaccord sur cette durée. M. [H] [R] a été victime d'un accident du travail le 22 octobre 2020. Blessé à la main, il a été placé en arrêt de travail jusqu'au 4 décembre 2020. Estimant que le contrat de travail à durée déterminée était terminé au 15 novembre 2020, la société JKR fibre optique en a informé M. [H] [R] et lui a adressé les documents de fin de contrat, notamment le solde de tout compte que le salarié a contesté. M. [H] [R] a saisi le conseil de prud'hommes de Castres le 9 février 2021 pour contester la rupture du contrat de travail et demander le versement de diverses indemnités ainsi que des rappels de salaire pour heures supplémentaires. Le conseil de prud'hommes de Castres, section commerce, par jugement du 17 mai 2022, a : - débouté M. [H] [R] de sa demande de rupture anticipée de son contrat de travail et de ses demandes au titre d'indemnité de fin de contrat, d'indemnité de congés payés, de dommages et intérêts en réparation de la rupture anticipée du contrat de travail à durée déterminée, - débouté M. [H] [R] au titre de la remise de documents Pôle emploi, du bulletin de salaire et des attestations rectifiées qui en découlent, - débouté M. [H] [R] de sa demande de paiement des heures supplémentaires et de sa demande d'indemnisation pour travail dissimulé, - demandé à la SASU JKR fibre optique de communiquer les coordonnées de l'organisme de prévoyance à M. [H] [R], - condamné M. [H] [R] aux entiers dépens, - débouté la SASU JKR fibre optique du surplus de ses demandes. M. [H] [R] a interjeté appel de ce jugement, par lettre recommandée du 30 mai 2022 enregistrée sous le n° 22/02037, puis par déclaration du 14 juin 2020 enregistrée sous le n° 22/02243, en énonçant dans la déclaration les chefs de la décision critiqués. Les deux procédures ont fait l'objet d'une jonction sous le n° 22/02037 par ordonnance du 13 juillet 2022. PRÉTENTIONS DES PARTIES: Par ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 19 décembre 2022, M. [H] [R] demande à la cour de : > sur la demande avant dire droit nouvelle formulée dans son dispositif par la SASU JKR fibre optique : - débouter la société de sa demande d'audition de témoins, - s'il était fait droit à cette demande, ordonner l'audition non pas de ceux choisis par l'employeur mais l'ensemble des témoins à savoir : M. [F], M. [I], M. [V], M. [E], M. [W], M. [O], M. [D] [A], M. [N], M. [X], > sur la demande formulée à titre subsidiaire et avant dire droit par M. [H] [R] : - ordonner une expertise graphologique afin de déterminer si la signature de l'avenant contractuel portant la fin du contrat au 15 novembre 2020 peut être celle de M. [H] [R], > au fond : - infirmer le jugement en ce qu'il a : * débouté M. [H] [R] de sa demande de rupture anticipée de son contrat de travail et de ses demandes indemnitaires au titre de l'indemnité de fin de contrat, des congés payés, des dommages-intérêts en réparation de la rupture anticipée du contrat de travail à durée déterminée, de la remise de documents Pôle emploi, du bulletin de salaire et des attestations rectifiées qui en découlent, *débouté M.[H] [R] de ses demandes de paiement des heures supplémentaires, de l'indemnité pour travail dissimulé, * condamné M. [H] [R] aux entiers dépens, - confirmer le jugement en ce qu'il a : * demandé à la SASU JKR fibre optique de communiquer les coordonnées de l'organisme de prévoyance à M. [H] [R], * débouté la SASU JKR fibre optique de l'ensemble de ses demandes, > statuant à nouveau : - juger que la SASU JKR fibre optique a rompu le contrat de travail à durée déterminée de M. [H] [R] de manière anticipée et hors des cas prévus par le code du travail, - condamner la SASU JKR fibre optique au paiement des sommes suivantes : * 491,40 € au titre de l'indemnité de fin de contrat, * 529,19 € brut au titre des congés payés, * 4.914,03 € à titre de dommages et intérêts pour rupture anticipée du contrat de travail à durée déterminée, * 715,19 € brut au titre des heures supplémentaires liées au temps de retour des trajets outre 71,51 € de congés payés afférents, * 695,20 € au titre des heures supplémentaires dues dès l'arrivée sur site, outre 69,52 € de congés payés afférents, * 9 828,06 € à titre d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé, - juger que la SASU JKR fibre optique a privé M. [H] [R] de son droit à la mutuelle d'entreprise et de son droit à la portabilité de la mutuelle santé et prévoyance à l'issue de son contrat, - condamner la SASU JKR fibre optique au paiement de 3 276 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi par M. [H] [R] du fait de l'absence de bénéfice de la mutuelle et de l'absence de portabilité de sa mutuelle santé et prévoyance, - débouter la SASU JKR fibre optique de l'ensemble de ses demandes, - débouter la SASU JKR fibre optique de sa demande d'appel incident, - condamner la SASU JKR fibre optique au paiement de la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de première instance et d'appel, - condamner la SASU JKR fibre optique à la remise des documents Pôle emploi, bulletin de salaire et attestations rectifiées selon l'article R.1234-9 du code du travail. Par ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 21 septembre 2022, la SASU JKR fibre optique demande à la cour de : - confirmer le jugement déféré en ce qu'il a : * débouté M. [H] [R] de sa demande de rupture anticipée de son contrat de travail, de ses demandes indemnitaires et de remise de documents rectifiés, * débouté M. [H] [R] de sa demande de paiement des heures supplémentaires et congés payés afférents, ainsi que d'indemnisation pour travail dissimulé, - à titre subsidiaire et avant dire droit, ordonner une mesure d'enquête en application des articles 204 et suivants du code de procédure civile pour procéder à l'audition de M. [V] et M. [E], afin qu'ils soient entendus sur les conditions dans lesquelles ont été signés les deux avenants au contrat de travail de M. [H] [R], - accueillir l'appel incident partiel de la SASU JKR fibre optique et réformer le jugement en ce qu'il a demandé la communication des coordonnées de l'organisme de prévoyance, - condamner M. [H] [R] reconventionnellement à payer à la SASU JKR fibre optique une somme de 4.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. La clôture de l'instruction a été prononcée par ordonnance en date du 8 septembre 2023. Il est fait renvoi aux écritures pour un plus ample exposé des éléments de la cause, des moyens et prétentions des parties, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. MOTIFS DE LA DÉCISION: - Sur les heures supplémentaires: M. [H] [R] sollicite paiement de deux rappels de salaire : - 695,20 € correspondant à une demi-heure par jour de juin à octobre 2020 due dès l'arrivée sur site aux horaires fixés par l'employeur, - 715,19 € correspondant aux trajets de retour. Il soutient que comme tous les salariés de l'entreprise, il était obligé de se rendre au dépôt de l'entreprise tous les matins à 7h30 afin de recevoir les instructions sur les chantiers, de préparer les véhicules et le matériel et de partir sur site où il arrivait vers 8 heures, de sorte que le temps de travail effectif doit être décompté dès l'arrivée au dépôt, et non à partir de 8 heures comme faisait l'employeur. Il ajoute qu'à supposer que le passage au dépôt n'ait pas été obligatoire, des rappels de salaire lui sont dus car les trajets jusqu'aux chantiers étaient supérieurs au trajet domicile-dépôt (8 minutes). La société JKR fibre optique soutient que M. [H] [R] n'était pas obligé de se rendre le matin au dépôt, qu'il pouvait aller directement de son domicile sur les chantiers où il devait se trouver à 8 heures au plus tard, que les temps de déplacement professionnel pour se rendre sur le lieu d'exécution du travail ne sont pas du temps de travail effectif, de sorte qu'il n'a droit à aucun rappel pour heures supplémentaires. Elle ajoute que M. [H] [R] a effectué quelques heures supplémentaires sur site qui lui ont été payées comme le montrent les bulletins de salaire. Conformément aux dispositions de l'article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences des dispositions légales et réglementaires. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant. Selon l'article L. 3121-4 du code du travail, le temps de déplacement professionnel pour se rendre sur le lieu d'exécution du contrat de travail n'est pas un temps de travail effectif ; toutefois, s'il dépasse le temps normal de trajet entre le domicile et le lieu habituel de travail, il fait l'objet d'une contrepartie soit sous forme de repos, soit financière ; la part de ce temps de déplacement professionnel coïncidant avec l'horaire de travail n'entraîne aucune perte de salaire. Toutefois, le temps de déplacement est considéré comme du temps de travail effectif si le salarié se tient à la disposition de son employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer à des occupations personnelles pendant la durée du trajet. Par ailleurs, le temps de transport des salariés entre l'entreprise et le chantier est pris en compte comme temps de travail effectif, dès lors que le salarié est obligé de se rendre dans l'entreprise avant d'être transporté sur le chantier. En l'espèce, il ressort des échanges sur le groupe what'sap de l'entreprise, notamment en juin et septembre 2020, que les salariés devaient arriver au dépôt de l'entreprise entre 7h15 et 7h30 mais que " ceux pour qui cela pose un souci pourront se rendre directement sur site à 8 heures ", que tous les salariés doivent se géolocaliser dès leur arrivée sur le chantier. Il est donc établi que M. [H] [R], comme les autres employés de l'entreprise, n'était pas obligé de se rendre tous les matins au dépôt de l'entreprise et d'y passer le soir au retour. Par ailleurs, dans les attestations rédigées pour M. [H] [R], MM. [O], [D] [A], [N] et [X] ont relaté les modalités de leur passage au dépôt de la société JKR fibre optique pour récupérer et charger les véhicules professionnels (SFR) avant de partir sur les chantiers. Mais aucun d'entre eux n'a mentionné expressément que M. [H] [R] se trouvait avec eux. Au contraire, M. [V] atteste que, comme certains salariés, ce dernier bénéficiait d'un véhicule professionnel avec lequel " il rentrait souvent ". Et M. [E] confirme que M. [H] [R] venait sur site par ses propres moyens, co-voiturage ou véhicule professionnel qui lui était prêté, quelquefois le week end. S'il ajoute que l'intéressé passait parfois au dépôt, il ne précise pas s'il participait aux travaux de chargement. D'ailleurs, les feuilles de présence de M. [H] [R] produites par la société JKR fibre optique, qui ne peuvent être écartées des débats, alors que le salarié a retenu sur le tableau récapitulatif de son temps de travail, toutes les heures de départ marquées sur ces feuilles, montrent qu'il arrivait sur les chantiers, quasiment tous les jours, après 8 heures, quelquefois même après 9 heures, ce qui confirme qu'il ne passait pas par le dépôt. Ainsi, des éléments produits par les parties, il résulte que M. [H] [R], qui n'y était pas obligé, ne passait pas, de manière habituelle, par le dépôt le matin et il n'est pas établi que, lorsqu'il y passait, il était alors amené à effectuer certaines tâches comme du transport de matériel, sous les ordres de l'employeur. Les trajets de M. [H] [R] jusqu'au chantier et retour ne peuvent donc être considérés comme du temps de travail effectif et rémunérés comme heures supplémentaires. Par ailleurs, il apparaît que l'employeur prenait en compte et rémunérait les quelques heures supplémentaires accomplies par l'intéressé à partir de son arrivée sur le chantier et jusqu'au moment de son départ. Il en résulte que M. [H] [R] ne peut prétendre à aucun rappel d' heures supplémentaires. - Sur la rupture du contrat de travail: M. [H] [R] soutient que le premier contrat de travail a été prolongé par un avenant fixant le terme au 15 février 2021, que l'employeur a profité de ses revendications en matière de temps de travail et de son accident du travail pour rompre le contrat en lui envoyant en novembre 2020 les documents de fin de contrat et un avenant au 15 novembre 2020 non signé par lui, qu'il n'a pas renvoyé. Il affirme que l'avenant à échéance du 15 novembre 2020, signé des deux parties, qui est présenté par la société JKR fibre optique dans la procédure judiciaire, est un faux dont il demande l'analyse par un expert et il fait valoir que les attestations produites par l'employeur sont mensongères. Il en conclut que la rupture du contrat de travail à durée déterminée à la date du 15 novembre 2020 est anticipée et sans motif, qu'elle est donc illicite et lui donne droit à des indemnités. La société JKR fibre optique réplique que le premier avenant fixant un terme au 15 février 2021 a été signé le 13 août 2020 dans les locaux de l'entreprise, que M. [H] [R] s'est ravisé quelques minutes après l'avoir signé et a demandé à l'annuler, qu'un avenant à échéance du 15 novembre 2020 a alors été établi et signé. Elle estime que ces faits sont rapportés par les échanges de SMS et des attestations. Les parties versent aux débats deux avenants au contrat de travail à durée déterminée du 15 mai 2020, portant des dates d'échéance différentes : - M. [H] [R] produit un avenant prolongeant le contrat jusqu'au 15 février 2021 inclus, daté du 13 août 2020 et signé des deux parties, - la société JKR fibre optique fournit un avenant à échéance du 15 novembre 2020, daté du 13 août 2020 et signé des deux parties. M. [H] [R], qui produit un exemplaire non signé de ce second contrat conteste l'authenticité de sa signature sur le document communiqué par la société JKR fibre. Toutefois, cette dernière verse aux débats les attestations rédigées dans les formes de l'article 202 du code de procédure civile, de deux salariés de l'entreprise, M. [E] responsable de production et M. [V] man'uvre, qui relatent comment M. [H] [R], se trouvant le 13 août 2020 au dépôt de l'entreprise, a signé l'avenant qui lui était soumis, d'une durée de six mois, à échéance du 15 février 2021, puis est allé dans son camion et est revenu une dizaine de minutes plus tard, " confus et tremblant ", " troublé, décousu ", expliquant qu'en raison de problèmes personnels, il préférait un contrat de trois mois, contrat qui a alors été établi. Ces témoignages concordants, précis et circonstanciés, ne peuvent pas être remis en cause par la seule attestation d'un autre ouvrier, M [D] [A], selon lequel M. [V] a passé la journée du 13 août 2020 avec lui sur le chantier et n'est pas allé au dépôt. Par ailleurs, les parties fournissent copie des SMS échangés le 13 novembre 2020 entre l'employeur et M. [H] [R] : Alors que Mme [K] représentant l'employeur lui a écrit qu'elle lui envoie les documents de fin de contrat, M. [H] [R] répond " j'ai pas compris Normalement mon contrat ce fini novembre et pourquoi vs me faite fin de contrat " (sic), suite à quoi l'employeur lui adresse l'avenant au 15 novembre 2020 signé par la société JKR fibre optique mais pas par le salarié, avec cette explication: " tu m'avais demandé une copie qui est rester au bureau ". Le salarié répond : " ok pas de soucis ", " donc je signe tt et a renvoyé pas de souci pas de rounouvlement " " merci c'est gentil donc vous m'envoyer merci encore " et l'employeur dit qu'il va tout adresser en recommandé par la poste. Ainsi, aux termes de cet échange, le salarié a exprimé sans ambiguïté que les parties avaient convenu que le terme du contrat était fixé en novembre 2020 et qu'il prenait acte que l'employeur n'entendait pas le renouveler. Il n'a alors formulé aucune observation sur la copie non signée de l'avenant au 15 novembre 2020, que l'employeur ne lui demandait d'ailleurs pas de signer. Il s'est seulement interrogé sur le montant du solde de tout compte qu'il a ensuite contesté. De l'ensemble de ces éléments, il se déduit, sans qu'il soit utile d'ordonner une expertise en écriture comme le sollicite M. [H] [R], que les parties ont librement consenti à une prolongation du contrat de travail à durée déterminée initial jusqu'au 15 novembre 2020, de sorte que la rupture intervenue à cette date, qui n'est pas anticipée, est bien fondée. Les demandes de M. [H] [R] au titre de la rupture du contrat de travail ont donc été pertinemment rejetées par le conseil de prud'hommes. - Sur la mutuelle d'entreprise: M. [H] [R] fait valoir que, malgré la mention portée sur le certificat de travail de la portabilité de la mutuelle d'entreprise, il ne connaît pas le nom de cette mutuelle à laquelle il n'a jamais demandé de ne pas être affilié. Il sollicite la confirmation de la décision des premiers juges qui ont demandé à la société JKR fibre optique de lui communiquer les coordonnées de l'organisme de prévoyance. Il réclame l'allocation de dommages-intérêts. La société JKR fibre optique produit une lettre du 8 octobre 2020, signée du nom de M. [H] [R], par laquelle celui-ci sollicitait la dispense d'affiliation à la mutuelle d'entreprise. Le salarié conteste l'authenticité de sa signature. De l'examen comparatif avec le contrat de travail non contesté du 15 mai 2020, il ressort que les signatures de l'intéressé portées sur chaque page du contrat présentent des dissemblances mais aussi de nombreuses constantes que l'on retrouve dans la signature de la lettre litigieuse du 08-10-2020 , notamment une élévation de 3 lettres en début et au milieu et fin du nom ainsi qu'une surcharge sur l'avant-dernière lettre. La cour estime en conséquence que la vérification d'écriture à laquelle elle a procédé ne permet pas de donner suite à la dénégation de signature formée par M. [R]. Celui-ci sera débouté de sa contestation. Il en résulte qu'il ne peut pas bénéficier de la portabilité de la mutuelle de l'entreprise à laquelle il ne justifie pas avoir adhéré. Ses demandes à ce titre seront donc rejetées, la décision du conseil de prud'hommes étant réformée de ce chef. - Sur les demandes annexes: M. [H] [R], partie perdante, doit supporter les entiers dépens. Il n'est pas inéquitable de ne pas faire application de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS: La cour, statuant par arrêt contradictoire et en dernier ressort, Confirme le jugement déféré, sauf en ce qu'il a demandé à la société JKR fibre optique de communiquer les coordonnées de l'organisme de prévoyance à M. [H] [R], Statuant à nouveau de ce chef et ajoutant, Déboute M. [H] [R] de ses demandes au titre de la mutuelle d'entreprise, Déboute les parties de leurs demandes plus amples, Condamne M. [H] [R] aux dépens d'appel, Dit n'y avoir lieu à faire application de l'article 700 du code de procédure civile. Le présent arrêt a été signé par S. BLUM'', présidente et C. DELVER, greffière de chambre. LA GREFFI'RE LA P''SIDENTE C. DELVER S. BLUM'' .
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 4eme Chambre Section 1
- Date
- 27 octobre 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
653ca6d383c9498318209ed6
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel