Cour d'Appel4eme Chambre Section 1
Cour d'Appel · 4eme Chambre Section 1 — 27 octobre 2023
- ECLI
- 653ca6d383c9498318209edc
- Date
- 27 octobre 2023
- Condamnation
- 615 780 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailContestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail
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Texte intégral
27/10/2023
ARRÊT N°2023/409
N° RG 22/02122 - N° Portalis DBVI-V-B7G-O2LI
SB/CD
Décision déférée du 05 Mai 2022 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de TOULOUSE ( F 20/01042)
P. BOUCHER
Section Industrie
Entreprise ENTREPRISE [B] [T] [O] EXERCAN T SOUS L'ENSEIGNE [Localité 2] PEINTURE
C/
[C] [D]
INFIRMATION
Grosse délivrée
le 27/10/23
à Me PECYNA, Me FREIXEDA
Le 27/10/23
à Pôle Emploi
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
4eme Chambre Section 1
***
ARRÊT DU VINGT SEPT OCTOBRE DEUX MILLE VINGT TROIS
***
APPELANTE
Entreprise ENTREPRISE [B] [T] ([Localité 2] PEINTURE)
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Alfred PECYNA de la SCP LAPUENTE PECYNA, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIM''
Monsieur [C] [D]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représenté par Me Véronica FREIXEDA, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 Septembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant S. BLUME, présidente, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
S. BLUM'', présidente
M. DARIES, conseillère
N. BERGOUNIOU, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Greffier, lors des débats : C. DELVER
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par S. BLUM'', présidente, et par C. DELVER, greffière de chambre
FAITS - PROCÉDURE - PRÉTENTIONS DES PARTIES
M. [C] [D] a été embauché du 4 juillet 2019 au 31 juillet 2019 par l'entreprise [B] [T] [O] (ci-après dénommée par son nom d'enseigne '[Localité 2] Peinture') en qualité de peintre suivant contrat de travail à durée déterminée régi par la convention collective nationale du bâtiment.
Son contrat de travail a été renouvelé une première fois le 22 juillet 2019 jusqu'au 31 janvier 2020, puis une seconde fois le 30 janvier 2020 jusqu'au 29 mai 2020.
Par courrier du 5 février 2020, M. [D] a été convoqué à un entretien préalable à une rupture anticipée du contrat de travail pour faute grave fixé au 17 février 2020 et s'est vu notifier une mise à pied à titre conservatoire.
Il a été licencié par courrier du 27 avril 2020 pour faute grave.
M. [D] a saisi le conseil de prud'hommes de Toulouse le 31 juillet 2020 pour contester son licenciement et demander le versement de diverses sommes.
Le conseil de prud'hommes de Toulouse, section industrie, par jugement du 5 mai 2022, a :
- dit que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse,
- fixé le salaire brut de M. [D] à 1 539,45 euros,
- condamné l'entreprise [Localité 2] Peinture à régler à M. [D] les sommes suivantes:
.6 157,80 euros à titre de dommages et intérêts correspondant au versement des salaires qu'il aurait dû percevoir jusqu'à la fin de son contrat de contrat à durée déterminée , congés payés afférents compris,
.1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
- ordonné à l'entreprise [Localité 2] Peinture prise en la personne de son représentant légal, la remise au profit de M. [D] des documents suivants: bulletins de salaire rectifiés, solde de tout compte, certificat de travail et attestation Pôle Emploi rectifiés et conformes au jugement.
- débouté M. [D] de sa demande d'indemnité au titre des paniers repas, de trajets et déplacements.
- débouté le demandeur du surplus de ses demandes.
- débouté l'entreprise [Localité 2] Peinture de sa demande reconventionnelle sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
- condamné l'entreprise [Localité 2] Peinture aux entiers dépens.
***
Par déclaration du 7 juin 2022, l'entreprise [Localité 2] Peinture a interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 12 mai 2022 , dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas contestées.
***
Par ses dernières conclusions communiquées au greffe par voie électronique le 1er septembre 2023, l'entreprise [Localité 2] Peinture demande à la cour de :
- déclarer recevable l'appel interjeté par Mme [B] [O], ès qualités,
- confirmer le jugement en ce qu'il a débouté M. [D] de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral et de sa demande de régularisation de salaires et frais de déplacement,
- l'infirmer pour le surplus.
Et sur les dispositions infirmées, statuant à nouveau,
-juger que la rupture avant terme du contrat de travail à durée déterminée dont M. [D] était titulaire est régulière et fondée,
- juger que M. [D] a été rempli de ses droits au moyen des sommes qui lui ont été versées pendant l'exécution du contrat de travail,
- débouter M. [D] de l'intégralité de ses prétentions,
- allouer à l'entreprise [Localité 2] Peinture la somme de 4.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de la procédure civile,
- condamner M. [D] en tous les dépens.
***
Par ses dernières conclusions communiquées au greffe le 6 septembre 2023, M. [C] [D] demande à la cour de :
- confirmer le jugement en :
* jugeant que la rupture du contrat de travail à durée déterminée pour faute grave ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse et est abusive,
* en condamnant l'entreprise [Localité 2] Peinture à lui verser la somme de 6157,80 euros correspondant au versement des salaires qu'il aurait dû percevoir jusqu'à la fin de son contrat de travail à durée déterminée, congés payés compris à titre de dommages et intérêts , ainsi que 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
* en ordonnant à l'entreprise [Localité 2] Peinture qu'il lui remette les documents suivants : bulletins de paie rectifiés, solde de tout compte, certificat de travail et attestation Pôle emploi rectifiés et conformes au jugement.
- infirmer le jugement en :
* condamnant l'entreprise [Localité 2] Peinture au paiement de dommages et intérêts à hauteur de 5 841,90 euros pour le préjudice moral et vexatoire subi, soit la somme équivalente à trois mois de salaires brut,
* jugeant que son salaire était en dessous du minimum conventionnel,
* condamnant l'entreprise [Localité 2] Peinture à lui régler la somme de 725,98 euros brut au titre du rappel de salaire,
* condamnant l'entreprise [Localité 2] Peinture à lui régler la somme de 72 ,59 euros au titre des congés payés afférents au rappel de salaire,
* condamnant l'entreprise [Localité 2] Peinture à lui régler la somme de 18,15 euros brut au titre du rappel sur indemnités de repas,
* condamnant l'entreprise [Localité 2] Peinture à lui régler la somme de 8,47 euros brut au titre du rappel sur trajet et de transport.
- ordonner à l'entreprise [Localité 2] Peinture de lui verser les intérêts légaux depuis la date de notification du jugement en 1ère instance jusqu'à la date de la décision rendue en appel,
- condamner l'entreprise [Localité 2] Peinture au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l'instance.
***
La clôture de l'instruction a été prononcée par ordonnance en date du 8 septembre 2023.
***
Il est fait renvoi aux écritures pour un plus ample exposé des éléments de la cause, des moyens
et prétentions des parties, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure
civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l'article L1243-1 du code du travail, 'sauf accord des parties, le contrat de travail à durée déterminée ne peut être rompu avant l'échéance du terme qu'en cas de faute grave, de force majeure ou d'inaptitude constatée par le médecin du travail (...).'
En vertu de l'article L1243-4, ' la rupture anticipée du contrat de travail à durée déterminée qui intervient à l'initiative de l'employeur, en dehors des cas de faute grave, de force majeure ou d'inaptitude constatée par le médecin du travail, ouvre droit pour le salarié à des dommages et intérêts d'un montant au moins égal aux rémunérations qu'il aurait perçues jusqu'au terme du contrat, sans préjudice de l'indemnité de fin de contrat prévue à l'article L. 1243-8 (...).'
La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise. La charge de la preuve de la faute grave incombe à l'employeur. En cas de doute, celui-ci profite au salarié.
Le courrier recommandé de rupture adressé par l'employeur au salarié le 27 avril 2020 est ainsi ainsi rédigé :
« Le 04 février 2020 à midi lors d'une réunion de chantier de la [Adresse 7] à [Localité 6], vous êtes venu trouver MME [H] [O], directrice administrative et financière de l'entreprise, pour lui faire part de votre mécontentement quant au montant de votre rémunération dans l'avenant de renouvellement que vous aviez signé.
En effet, vous avez signé le 30 janvier 2020 un avenant de renouvellement de votre contrat de travail à durée déterminée pour une durée de 3 mois et 29 jours et vous avez estimé que le montant de la rémunération, qui restait le même que celui du contrat initial, n'était pas suffisant.
Pour marquer votre mécontentement, dans un accès de colère, vous avez sans raison adopté un comportement agressif et insultant envers MME [O] devant vos collègues.
Plus précisément, vous n'avez pas hésité tout d'abord à marteler de coups de poing la cabane de chantier, puis vous avez retiré votre tee-shirt et ainsi torse nu et bombant le torse vous vous êtes rapproché de MME [O] à environ 10 cm d'elle, pour l'intimider et la menacer.
Votre comportement n'a pris fin que grâce à l'intervention de M.[V], chef de chantier et certains de vos collègues qui ont dû vous mettre à l'écart et vous demander de vous calmer.
Vous avez également tenu des propos violents et vulgaires en hurlant.
Votre comportement agressif et violent â l'encontre de MME [O] et ce en présence de vos collègues est inacceptable.
Votre comportement porte atteinte à la sécurité des autres salariés de l'entreprise et ne saurait être toléré.
Nous considérons que ces faits constituent une faute grave rendant impossible votre maintien , même temporaire, dans l'entreprise.
Vous cesserez de faire partie de l'entreprise à la date d'envoi du présent courrier soit le 27 avril 2020. Nous tiendrons à votre disposition vos documents de fin de contrat et votre solde de tout compte . Nous vous rappelons qu'en raison de la gravité des faits qui vous sot reprochés, vous faites l'objet d'une mise à pied à titre conservatoire (...).'
En vertu de l'article L1332-2 du code du travail le licenciement ne peut intervenir plus d'un mois après le jour fixé pour l'entretien.
Le salarié se prévaut du caractère abusif de la rupture en raison de la notification tardive du licenciement intervenue le 20 avril 2020 après le délai d'un mois suivant la date de l'entretien préalable qui expirait le 17 mars 2020.
Toutefois l'employeur est fondé à opposer la suspension du délai de notification de la rupture en application de l'ordonnance n°2020-306 du 25 mars 2020 dont les dispositions prévoyaient la suspension des délais en cours du 12 mars 2020 jusqu'au 23 juin 2020, dans le contexte de la crise sanitaire.
Par suite le délai de notification expirant après le 12 mars 2020, la notification de la rupture intervenue le 20 avril 2020 ne peut être qualifiée de tardive. L'irrégularité procédurale alléguée est donc écartée.
Afin d'établir la matérialité des faits reprochés au salarié, l'employeur produit les attestations de M.[V] chef de chantier, de Mme [H] [O] directrice financière et de M.[M] [U] salarié.
M.[M] était absent lors de l'altercation du 4 février 2020 et ne fait que relater les propos tenus par M.[D]. Il s'agit d'un témoignage indirect sans apport utile pour le présent litige.
Quant au témoignage de Mme [H] [O], directement concernée par l'agressivité et les propos reprochés au salarié, il ne présente pas une force probante suffisante de nature à étayer la faute imputée au salarié.
En revanche M.[V] qui était présent en qualité de chef de chantier le 4 février 2020 lors de l'altercation, relate en termes précis des propos injurieux tenus par M.[D] à l'égard de Mme [H] [O] ('je ne suis pas ta pute, ferme ta gueule espèce de salope, je vais pas me laisser enculer'). Il décrit également le comportement agressif et menaçant de M.[D] à l'encontre de celle-ci , enlevant son t-shirt pour se frapper la poitrine, mettant un coup de poing sur une cabane en bois tout en regardant Mme [O] et s'approchant de celle-ci.
Les circonstances de l'altercation sont décrites par M.[V] avec force détail dans une attestation établie le jour même des faits , soit au plus près de l'incident, ce qui confère une valeur probante importante à ce témoignage, d'autant que le salarié ne conteste pas son état de colère à cette date et qu'aucun différant n'oppose le salarié à son chef de chantier.
L'insatisfaction exprimée par le salarié concernant les conditions du renouvellement de son contrat de travail, nonobstant toute discussion sur la légitimité de ses demandes, ne saurait légitimer son comportement non seulement emporté mais surtout physiquement menaçant et insultant à l'égard de la directrice financière.
Ce comportement agressif inacceptable du salarié rendait impossible son maintien dans l'entreprise après les faits.
Au vu de l'ensemble de ces éléments la faute grave reprochée au salarié est établie et légitime la rupture avant terme de son contrat à durée déterminée.
Le jugement entrepris est donc infirmé en ce qu'il a constaté le caractère abusif de la rupture du contrat de travail à durée déterminée et alloué la somme de 6157 € de dommages et intérêts pour rupture unilatérale anticipée du contrat à durée déterminée outre une indemnité compensatrice de congés payés.
Il n'est pas justifié de circonstances vexatoires ayant accompagné la rupture , de sorte que le salarié a été justement débouté de sa demande indemnitaire à ce titre.
La faute grave étant retenue , le bien fondé de la mise à pied conservatoire justifie le rejet de la demande en rappel de salaire formée par l'intimé sur la période correspondante.
Sur la demande de rappel de salaire
M.[D] a été recruté en qualité de peintre au coefficient 170, niveau I, position 2 de la convention collective du Bâtiment avec un taux horaire brut de 10,03 euros.
Il soutient sur la base d'un accord régional occitanie conclu le 10 mai 2019 que son taux horaire est inférieur au salaire horaire minimum conventionnel de 10,21 euros..
Toutefois cet accord régional dont il n'est pas démontré qu'il ait été signé par l'entreprise employeur, ni que celle-ci ait été membre d'une organisation signataire, ne s'impose à l'employeur qu'à compter de l'arrêté d'extension du 13 mars 2020.
Le contrat de travail ayant été rompu le 5 février 2020, les dispositions de cet accord ne peuvent trouver application. Le salarié est donc débouté de sa demande en rappel de salaire de ce chef, par confirmation du jugement.
En vertu de l'article 12-41 de la convention collective nationale du bâtiment dont se prévaut le salarié, les ouvriers titulaires d'un certificat d'aptitude professionnelle, d'un brevet d'études professionnelles, d'un certificat de formation professionnelle des adultes délivré par l'[5] ou d'un diplôme équivalent (niveau V de l'éducation nationale) sont classés en niveau II, coefficient 185.
A défaut de justifier de l'obtention de l'un des diplômes concernés, le salarié sera débouté de sa demande de reclassement au niveau 185.
Sur les demandes au titre des indemnité de trajets et de repas
L'accord régional du 22 février 2019 sur lequel M.[D] fonde sa demande en paiement d'indemnités de repas et de trajets a été étendu par un arrêté du 9 avril 2020. Pour les raisons ci-dessus exposées concernant l'inopposabilité à l'employeur de l'accord régional du 10 mai 2019 avant son extension, il ne peut être fait application des dispositions conventionnelles invoquées avant la rupture du contrat de travail intervenue le 5 février 2020.
Les demandes de remise de bulletins et de documents de fin de contrat rectifiés sont donc injustifiées et seront rejetées.
Sur les frais et dépens
M.[D], partie perdante, supportera les entiers dépens de première instance et d'appel.
Aucune circonstance d'équité ne justifie de faire application de l'article 700 du code de procédure civile .
Le jugement déféré est infirmé en ses dispositions concernant les frais et dépens de première instance.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort ;
Infirme le jugement déféré ;
Statuant à nouveau ;
Déboute M.[C] [D] de ses demandes au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Déboute M.[C] [D] de ses demandes en rappel de salaire et indemnités ;
Condamne M.[C] [D] aux dépens de première instance et d'appel ;
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Le présent arrêt a été signé par S. BLUM'', présidente et C. DELVER, greffière de chambre.
LA GREFFI'RE LA PR''SIDENTE
C. DELVER S. BLUM''
.Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 455 du code de procédurearticle 700 du code de procédure civilearticle L1332-2 du code du travail le licenciement nearticle 12-41 de la convention collective nationalearticle 700 du code de procédure civile .article L1243-1 du code du travailarticle 700 du code de la procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 4eme Chambre Section 1
- Date
- 27 octobre 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
653ca6d383c9498318209edc
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