Cour d'Appel4eme Chambre Section 2
Cour d'Appel · 4eme Chambre Section 2 — 27 octobre 2023
- ECLI
- 653ca6d383c9498318209ede
- Date
- 27 octobre 2023
- Condamnation
- 23 770 710 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailContestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail
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Texte intégral
27/10/2023 ARRÊT N°398/2023 N° RG 22/02127 - N° Portalis DBVI-V-B7G-O2LS CB/AR Décision déférée du 16 Mai 2022 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de TOULOUSE ( 20/00247) ENCADREMENT-BONIN [Z] [I] C/ S.A.S. IXEO confirmation partielle Grosse délivrée le 27 10 23 à Me V.ASSARAF-DOLQUES Me Magali PEYROT REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS *** COUR D'APPEL DE TOULOUSE 4eme Chambre Section 2 *** ARRÊT DU VINGT SEPT OCTOBRE DEUX MILLE VINGT TROIS *** APPELANT Monsieur [Z] [I] [Adresse 1] [Localité 3] Représenté par Me Valérie ASSARAF-DOLQUES, avocate au barreau de TOULOUSE INTIMEE S.A.S. IXEO prise en la personne de son représentant légal, domiciliée ès qualités audit siège sis [Adresse 2] Représentée par Me Magali PEYROT de la SELARL QUARANTA, PEYROT, GELBER ET MONROZIES-MOREAU, avocate au barreau de TOULOUSE COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 Septembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant C.BRISSET, présidente et F. CROISILLE-CABROL, conseillère, chargées du rapport. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : C. BRISSET, présidente F. CROISILLE-CABROL, conseillère E. BILLOT, vice-présidente placée Greffière, lors des débats : C. DELVER ARRET : - Contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties - signé par C. BRISSET, présidente, et par A. RAVEANE, greffière de chambre EXPOSÉ DU LITIGE M. [Z] [I] a été embauché selon contrat de travail à durée indéterminée du 6 avril 2010 par la SAS Ixeo en qualité d'attaché commercial. Le 1er février 2016, M. [I] était promu au poste de directeur commercial, statut cadre. Dans le dernier état de la relation contractuelle, il occupait le poste de directeur de la société. La convention collective applicable est celle du commerce de détail, de papeterie, fournitures de bureau, de bureautique, informatique et de librairie. La société Ixeo emploie plus de 11 salariés. Deux prêts ont été consentis par la société Ixeo à M. [I], à savoir un prêt en date du 9 novembre 2018 à hauteur de 140 000 euros et un prêt en date 3 octobre 2019 à hauteur de 18 000 euros. Selon lettre du 30 octobre 2019 contenant mise à pied à titre conservatoire, M.[I] a été convoqué à un entretien préalable au licenciement fixé au 14 novembre 2019. Il a été licencié pour faute grave selon lettre du 21 novembre 2019. Par l'envoi de diverses lettres à compter de novembre 2019, la société Ixeo a mis en demeure M. [I] de régulariser sa créance. Le 17 février 2020, M. [I] a saisi le conseil de prud'hommes de Toulouse aux fins de contester son licenciement. Le 9 avril 2020, la société Ixeo a saisi le tribunal judiciaire de Toulouse aux fins d'ordonner la résiliation des deux contrats de prêt et de condamner M. [I] en remboursement de la somme de 139 910, 32 euros correspondant au solde des deux prêts consentis à son égard. Par une ordonnance en date du 17 décembre 2020, le tribunal judiciaire s'est déclaré incompétent matériellement pour trancher le litige au profit du conseil de prud'hommes de Toulouse. Par jugement du 16 mai 2022, le conseil a : - ordonné la jonction des instances introduites sous les numéros 20/247 et 20/1689 et dit qu'elles porteront désormais le numéro unique 20/247, - jugé que le licenciement de M. [Z] [I] repose sur une faute grave, - condamné M. [I] à solder à la SA Ixeo, prise en la personne de son représentant légal ès-qualités, le remboursement des prêts qui ont été consentis à M. [I] pour un montant de 139 910,32 euros, capital et intérêts, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du 60ème jour suivant la notification du présent jugement par le greffe du conseil de prud'hommes, - débouté les parties de leurs demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - débouté M. [I] et la société du surplus de leurs demandes, - condamné M. [I] aux entiers dépens. Le 7 juin 2022, M. [I] a interjeté appel du jugement, énonçant dans sa déclaration les chefs critiqués de la décision. Dans ses dernières écritures en date du 3 août 2023, auxquelles il est fait expressément référence, M. [I] demande à la cour de : - infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Toulouse le 16 mai 2022 en ce qu'il a : - jugé que le licenciement de M. [Z] [I] repose sur une faute grave, - condamné M. [I] à solder à la SAS Ixeo, prise en la personne de son représentant légal es-qualités, le remboursement des prêts qui ont été consentis à M. [I] pour un montant de 139 910,32 euros, sous astreinte de 50 euros par jour de retard compter du 60ème jour suivant la notification du jugement, - condamné M. [I] aux entiers dépens. Et statuant à nouveau : - juger recevables et bien fondées les demandes de M. [I], - juger que le licenciement de M. [I] est abusif en ce qu'il ne repose ni sur une faute grave, ni sur une cause réelle et sérieuse, - condamner la société Ixeo au paiement des sommes suivantes : - 39 617,85 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis (3 mois de salaire), - 3 961,78 euros au titre de l'indemnité de congés payés sur préavis, - 30 464,63 euros au titre de l'indemnité de licenciement, - 237 707,10 euros au titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi (18 mois de salaire) pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - 79 235,70 euros au titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice distinct (6 mois de salaire), - débouter la société Ixeo de sa demande de remboursement des prêts consentis à M. [I], - débouter la société Ixeo de se demande de remboursement des intérêts des 2 emprunts, - débouter la société Ixeo de sa demande de dommages et intérêts particulièrement mal fondée, - débouter la société Ixeo de sa demande de condamnation de M. [I] à la somme de 3 000 euros de dommages et intérêts pour un préjudice subi du fait de l'absence de remboursement et de déloyauté manifeste, - à titre subsidiaire et s'agissant du remboursement des prêts consentis à M. [I], débouter la société Ixeo de sa demande d'astreinte mal fondée, - débouter en toute hypothèse la société Ixeo de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions, - condamner la société Ixeo au paiement de la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens de l'Instance. Il fait valoir que la procédure de licenciement s'inscrit dans un contexte particulier suite au décès du représentant légal de la société alors qu'il avait prévu une cession des titres au profit de différents salariés. Il soutient ne pas avoir été mis en mesure de se défendre dans le cadre de l'enquête interne alors qu'il s'agissait de rompre le contrat pour mettre fin au conflit naissant sur les conditions de rachat de la société. Il s'explique sur les griefs invoquant une prescription pour certains d'entre eux. Il s'explique également sur les prêts, considère qu'il n'y a pas lieu à astreinte et que les circonstances doivent conduire à exclure les intérêts. Il s'oppose à l'appel incident. Dans ses dernières écritures en date du 21 novembre 2022, auxquelles il est fait expressément référence, la société Ixeo demande à la cour de : - confirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Toulouse en date du 16 mai 2022, sauf en ce qu'il a débouté la société Ixeo de sa demande au titre des dommages et intérêts pour le préjudice subi du fait de l'absence de remboursement des prêts et de l'attitude déloyale de M. [I]. Statuant à nouveau sur ce point : - condamner M. [I] à payer à la société Ixeo la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi du fait de l'absence de remboursement et de la déloyauté manifeste. A titre subsidiaire, dans l'hypothèse d'une infirmation du jugement de 1ère instance : - limiter les condamnations de la société Ixeo aux sommes suivantes : - 28 860 euros à titre d'indemnité de licenciement, - 34 264 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 3 426 euros au titre des congés payés afférents, - 35 220 euros à titre de dommages et intérêts, - en tout état de cause, condamner M. [I] à payer à la société Ixeo la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens. Elle s'explique sur le contexte et fait valoir que M. [I] a toujours été persuadé que l'entreprise était la sienne en dépit de la réalité. Elle considère que l'enquête interne n'est pas contestable. Elle estime que les griefs sont établis et caractérisent une faute grave. Elle demande le remboursement du prêt en capital et intérêt et sollicite en outre des dommages et intérêts. La clôture de la procédure a été prononcée selon ordonnance du 5 septembre 2023. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur le licenciement, M. [I] a été licencié sur le terrain de la faute grave. La faute grave se définit comme un fait ou un ensemble de faits, personnellement imputables au salarié, constituant une violation d'une obligation contractuelle ou un manquement à la discipline de l'entreprise, d'une gravité telle qu'elle rend impossible son maintien dans l'entreprise. Lorsque l'employeur retient la qualification de faute grave, il lui incombe d'en rapporter la preuve et ce dans les termes de la lettre de licenciement, laquelle fixe les limites du litige. Si un doute subsiste, il profite au salarié. C'est tout d'abord la matérialité de la faute qui doit être envisagée. La question du contexte d'un projet de rachat de l'entreprise par les salariés que M. [I] veut pourtant articuler en premier ne saurait en effet avoir une incidence éventuelle que sur une question de proportionnalité mais sans qu'il en découle une conséquence sur l'appréciation de la matérialité des faits en eux-mêmes. La lettre de licenciement était ainsi motivée. Nous vous avons convoqué à un entretien préalable au licenciement, par courrier recommandé avec AR daté du 30 octobre 2019, le dit entretien étant fixé au 14 novembre 2019 à 10 heures. Vous vous êtes présenté, assisté d'un salarié de l'entreprise, Monsieur [Z] [K]. Les explications que vous nous avez apportées au cours de cet entretien n'ayant pas permis de modifier notre appréciation des faits, nous vous notifions, par la présente, votre licenciement pour faute grave. Les motifs invoqués à l'appui de cette mesure, tels qu'ils vous ont été exposés lors de l'entretien précité, sont les suivants : Vous avez été embauché par la société Ixeo en date du 6 avril 2010, par contrat à durée indéterminée, au poste d'attaché commercial, niveau 5, coefficient 220 de la convention collective du commerce de détail de papeterie et fournitures de bureau. Au dernier état de la relation de travail, vous exercez les fonctions de directeur, statut cadre, niveau c2, coefficient 260 de la convention collective en vigueur. En date du 30 septembre 2019, Madame [E] [X], commerciale salariée de la société Ixeo, transmettait un mail à Monsieur [U] [A], délégué du personnel, dont l'objet était « signalement ». Au terme de ce mail, Madame [E] [X] invoquait un nombre important d'agissements de votre part à son encontre, ainsi que son mal être en raison de cette situation. Madame [E] [X] est en arrêt de travail depuis l'envoi de ce mail de signalement. En date du 11 octobre 2019, Monsieur [L] [V], chef des ventes, salarié de la société Ixeo, transmettait à son tour un mail à Madame [B] [W], présidente et à Monsieur [U] [A], afin de dénoncer le malaise ambiant et les conséquences sur lui et ses collègues de travail, en décrivant des agissements extrêmement graves de la part de la part d'un responsable de la société, en l'occurrence, vous. Monsieur [L] [V] est en arrêt de travail depuis l'envoi de ce mail. Nous avons décidé, au vu de ces deux plaintes, de créer une commission d'enquête interne afin de faire toute la lumière sur cette situation. La commission, composée de Madame [B] [W], de Monsieur [U] [A], et de deux salariés de la société, Madame [N] [J] et de Monsieur [Y] [H], a entendu successivement Madame [E] [X], Monsieur [L] [V], Monsieur [M] [R] et Monsieur [F] [C]. Madame [E] [X] et Monsieur [L] [V] ont confirmé les agissements graves que vous avez eu à leur encontre, ainsi qu'à l'encontre d'autres salariés de la société Ixeo. Messieurs [M] [R] et [F] [C] ont confirmé les propos de Madame [E] [X] et de Monsieur [L] [V] et ont fait part de leur propre mal être au sein de la société du fait de votre attitude. Ces agissements sont les suivants : Vous avez tenu, à l'égard de Madame [E] [X], des propos à caractère sexiste, particulièrement déplacés Ainsi, vous lui avez dit : « [E] vous pourriez mettre des jupes plus courtes » « [E] vous n'êtes pas sympa, vous pourriez écouter vos collègues qui vous demandent de vous mettre à poil » « Vous pourriez nous montrer vos seins » « Vous vous rappelez qu'on vend des copieurs ici, [E] » « Vous avez de gros doigts » « Vous avez grossi » Ces propos ont été tenus devant des collègues de travail mais également devant des tiers, lors des déjeuners entre collègues au restaurant. Lors de votre audition dans le cadre de l'enquête interne, ainsi que dans des mails ultérieurs, vous vous défendez d'avoir pu tenir ces propos. Vous indiquez que ce sont d'autres collègues qui les ont tenus. Non seulement ces propos, de votre part, ont été confirmés par d'autres salariés de l'entreprise mais de plus, dans l'hypothèse où vous les auriez remarqués de la part d'autres collaborateurs, il relevait de vos fonctions de directeur, d'y mettre fin immédiatement. Pour autant, vous n'avez notifié aucun avertissement, ni aucune autre sanction ou rappel à l'ordre pour des agissements de ce type à des salariés de la société. Madame [E] [X] a également décrit des agissements de votre part les 23 et 27 septembre dernier. Le lundi 23 septembre 2019, vous avez contacté Madame [E] [X] par téléphone afin d'évoquer un dossier. Vous lui reprochiez d'avoir sollicité un client appartenant à Monsieur [M] [I]. Vous avez été virulent au téléphone, vous avez crié à son encontre. Elle vous a décrit dans un état second et très étrange. Madame [E] [X] a reconnu avoir commis une erreur en sollicitant ce client et qu'elle s'en était déjà expliquée avec Monsieur [L] [V] et Monsieur [M] [I]. Le vendredi 27 septembre 2019, vous avez demandé à Madame [E] [X] de venir dans votre bureau. Celle-ci ayant peur de votre réaction a demandé à ce que Monsieur [U] [A], délégué du personnel, assiste à cet entretien, ce que vous avez refusé en indiquant qu'elle commençait « à vous gonfler, que ça allait être vite réglé ». Vous l'avez accusé d'avoir insulté des collègues en réunion, ce qu'elle a contesté. Vous l'avez traité de menteuse. Monsieur [L] [V] a été contraint de sortir de son bureau et de venir dans le vôtre pour défendre Madame [E] [X]. Il a indiqué qu'elle n'avait jamais insulté ses collègues. Vous avez alors indiqué à haute voix que c'était vous « le patron » et que vous alliez « la virer ». En votre qualité de directeur, vous ne pouvez pas vous comporter de la sorte avec des salariés de l'entreprise. Votre attitude agressive et intimidante à l'égard des collaborateurs est inadmissible. Nous vous rappelons les termes du code de bonne conduite que vous avez signé en date du 6 avril 2010. « Rien n'est plus essentiel à l'éthique que la confiance et le respect (....). Nous ne tolérons aucune forme de discrimination illicite - y compris le harcèlement - à l'égard d'une personne ou d'un groupe, y compris ses employés, ses partenaires d'affaires et ses actionnaires. Cela comprend expressément la discrimination fondée sur la race, l'origine nationale ou ethnique, la couleur, la religion, l'âge, le sexe(...). On entend par harcèlement tout comportement offensant, gênant, humiliant et souvent répétitif qui prive une personne de la dignité et du respect auxquels elle a droit. Il peut prendre diverses formes, comme : Menaces, intimidation ou abus verbal Remarques ou plaisanteries déplacées, par exemple au sujet de la race, de la religion, d'un handicap, du sexe, de l'orientation sexuelle ou de l'âge(...) » · En votre qualité de directeur de la société Ixeo, vous devez être respectueux de ces obligations. Madame [E] [X] nous a informé avoir déposé plainte à votre encontre pour harcèlement moral et sexuel. Par ailleurs, d'autres agissement de votre part ont été portés à notre connaissance et confirmé dans le cadre des auditions de la commission d'enquête interne. Il apparaît que vous êtes régulièrement alcoolisé sur le lieu de travail et durant les heures de travail, ce qui entraîne une agressivité de votre part à l'égard des collaborateurs. Vous n'hésitez pas non plus à utiliser le véhicule de la société mis à votre disposition dans ces moments d'alcoolisation. Cette attitude met en danger nos collaborateurs mais également vous même. Nous vous rappelons les termes du code de bonne conduite à ce sujet : « Nous devons être disposés en tout temps à nous acquitter de nos tâches. Pendant les heures de travail, nous ne devons jamais être indisposés par la consommation d'alcool, de médicaments ou de drogues illicites ». En outre, en date du 30 octobre 2019, nous vous avons demandé de justifier de la validité actuelle de votre permis de conduire, puisque vous conduisez régulièrement un véhicule Porsche immatriculée [Immatriculation 5] appartenant à la société Ixeo dans le cadre de vos fonctions. Dans un premier temps, vous nous avez expliqué que votre permis de conduire aurait été perdu par la préfecture de [Localité 4], suite à une rétention de celle-ci. Puis, nous avons reçu le 13 novembre 2019 un courrier de votre conseil indiquant que vous avez fait l'objet, en juillet 2019, d'une suspension de votre permis de conduire d'une durée de trois mois en raison d'un excès de vitesse. Or, vous ne nous avez jamais fait part de cette suspension de permis de conduire et vous avez continué à utiliser le véhicule de la société Ixeo pendant toute cette période. A ce jour, vous nous avez transmis un « justificatif de dépôt de demande », qui aurait été fait le 31 octobre 2019 « liée au permis de conduire » sur le site de l'ANTS. Cependant, nous ignorons la nature de cette demande et surtout, il est manifeste que vous êtes dans l'incapacité de présenter un document officiel attestant de votre autorisation à conduire un véhicule. Cette situation est particulièrement grave puisqu'en conduisant un véhicule de la société Ixeo sans autorisation, vous engagez la responsabilité civile et pénale de l'entreprise en cas d'accident, ainsi que sa responsabilité financière. En outre, vous avez sciemment dissimulé cette situation à notre égard. C'est en toute connaissance de cause que vous vous êtes maintenu dans cette situation illégale, faisant courir un risque inconsidéré, tant à la société Ixeo qu'à vous-même et aux personnes que vous pouviez transporter (collègues, clients,...). Enfin, Monsieur [L] [V] a porté à notre connaissance le fait que vous réquisitionnez des salariés de l'entreprise, pendant leurs heures de travail, pour réaliser des missions à votre profit personnel, comme aller chercher du bois et le décharger à votre domicile, ou vous déménager. Ces faits ont été confirmés par les autres salariés auditionnés par la commission d'enquête interne. Vous avez reconnu ces faits, tout en les minimisant et indiquant que tout le monde était content de le faire. Une fois de plus, votre comportement n'est pas admissible. Le travail des salariés doit se rapporter uniquement à l'exercice de leurs fonctions au sein de la société Ixeo. En aucun cas, ils n'ont à réaliser des tâches au profit unique et personnel du directeur de cette société et sur sa demande. Vous avez utilisé votre poste de directeur pour contraindre des salariés qui vous étaient subordonnés à réaliser un travail à votre seul bénéfice personnel. De plus, si un salarié s'était blessé dans le cadre de ces activités, cela aurait pu entraîner la responsabilité de la société Ixeo. Les explications que vous avez pu nous donner sur ces agissements n'ont pas modifié notre appréciation de la situation. Pour l'ensemble de ces raisons, compte tenu de la gravité des faits qui vous sont reprochés, votre maintien dans l'entreprise est impossible. Votre licenciement pour faute grave prend effet immédiatement, sans indemnités de préavis, ni de licenciement. Aux termes de l'article 9 de votre contrat de travail, vous êtes tenu d'une obligation de non concurrence. Cependant, nous avons décidé de vous libérer de l'exécution de cette clause de non concurrence. En conséquence, la contrepartie financière afférente ne vous sera naturellement pas versée. Nous vous transmettrons, par courrier séparé, votre certificat de travail, votre perçu pour solde de tout compte et votre attestation pôle emploi. Conformément aux dispositions de l'article L911-8 du code de la sécurité sociale, à l'issue de votre contrat de travail, vous pourrez conserver, le cas échéant, du bénéfice des régimes de prévoyance et de couverture de frais de santé en vigueur dans l'entreprise, selon les conditions visées par le dit article. Vous pouvez faire une demande de précision du motif du licenciement énoncé dans la présente lettre, dans les quinze jours suivant sa notification, par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise contre récépissé. Nous avons la faculté d'y donner suite, dans un délai de 15 jours après réception de votre demande par lettre recommandée avec AR ou remise contre récépissé. Nous pouvons également, le cas échéant, dans les mêmes formes, prendre l'initiative d'apporter les précisions à ces motifs, dans un délai de 15 jours suivant la notification de votre licenciement. Enfin, nous vous précisons que, dès réception de la présente, vous devrez nous restituer l'ensemble des biens de l'entreprise Ixeo en votre possession. Sur le terrain probatoire, il convient tout d'abord de déterminer si l'employeur peut ou non se prévaloir de l'enquête interne qu'il a mise en place suite à la dénonciation de faits par deux salariés puisque M. [I] le conteste. Il se prévaut de l'accord cadre interprofessionnel du 26 mars 2010 énonçant que toutes les parties impliquées doivent bénéficier d'une écoute impartiale et d'un traitement équitable. Il soutient que tel n'a pas été le cas dans la mesure où il n'a pas été procédé à l'audition des personnes qu'il désignait et qu'il n'a pas eu connaissance de l'intégralité des pièces de l'enquête lors de l'entretien préalable. Il en déduit une violation de ses droits de la défense. Il ajoute que l'employeur a manqué à une garantie conventionnelle dans la mesure où la convocation mentionnait qu'un compte rendu serait établi et soumis à sa signature, ce qui n'a pas été le cas. Sur ce dernier point, il résulte des termes de la convocation à l'enquête interne que le compte-rendu dont il était question n'était pas un compte-rendu global de l'enquête mais du seul entretien. Or, il a bien été établi et signé par M. [I] qui au demeurant le produit en pièce 6. Sur le premier point, les personnes impliquées au sens de l'accord cadre invoqué par M. [I] étaient les deux salariés dénonçant des faits et lui-même, qui tous ont été entendus, et non l'ensemble des salariés de la société. Si la commission d'enquête interne pouvait décider d'en entendre certains encore fallait-il qu'ils soient en mesure d'apporter des éléments pertinents. L'enquête ne saurait être écartée au seul motif qu'il n'a pas été procédé à l'audition des salariés désignés par M. [I] sans même qu'il précise en quoi leur audition pourrait être utile. La cour observe qu'un des salariés était au demeurant le frère de M. [I], ce qui ne le rendait pas impartial. Ces éléments ne sont donc pas de nature à invalider l'enquête interne qui a été mise en place. La cour doit ainsi la prendre en compte tout en la confrontant aux autres éléments de preuve et notamment ceux que le salarié a pu produire. Sur le fond, l'employeur, aux termes de la lettre, énonce les griefs suivants : - des propos sexistes vis-à-vis de Mme [X], - une attitude agressive et intimidante vis-à-vis des collaborateurs, - une alcoolisation sur le lieu de travail accompagnée de la conduite de véhicules de l'entreprise, - avoir conduit un véhicule de l'entreprise en période de suspension du permis de conduire, - avoir réquisitionné les salariés pour des tâches personnelles. L'élément déclencheur de la procédure a été un signalement adressé par Mme [X] au délégué du personnel ainsi qu'un courrier électronique adressé par un autre salarié, M. [V], à la présidente de la société. Sur les propos sexistes, il existe ici aussi un contexte puisqu'il est admis qu'un an auparavant, le frère de M. [I], également salarié de l'entreprise avait fait courir une rumeur selon laquelle M. [I] aurait tenté de violer Mme [X]. Cette rumeur était démentie par les deux protagonistes mais la salariée en faisait état dans son signalement précisant que depuis lors M. [I] avait changé d'attitude à son endroit. Elle invoquait, en date du 23 septembre 2019, des propos types vous pourriez mettre des jupes plus courtes, vous pourriez nous montrer un sein'. La salariée a repris ses affirmations devant la commission d'enquête interne. Dans le cadre de l'instance, M. [I] soutient, comme il l'a fait devant la commission d'enquête interne qu'il n'a pas tenu les propos et que ceux-ci ont été tenus par M. [V]. Il produit des courriers électroniques de son frère. Il est possible que les propos n'aient pas en premier lieu été tenus par M. [I]. Toutefois même en s'en tenant aux seules pièces produites par le salarié, elles viennent conforter la version de l'employeur. Il résulte en effet de sa propre argumentation, qu'a minima des propos sexistes, sans qu'il soit question de harcèlement qui ne constitue pas le motif du licenciement lequel ne repose pas sur la plainte pénale de la salariée, étaient tenus vis-à-vis de cette salariée qui avait déjà fait l'objet d'une rumeur déplacée en sa présence et sans qu'il y mette un terme. Il admettait d'ailleurs dans son courrier électronique du 7 octobre 2019 (pièce 19) avoir repris les propos de son chef des ventes (M. [V]) de sorte qu'au-delà même de ne pas y mettre fin, il les cautionnait. Le courrier électronique de son frère (pièce 21) reprend cette participation de M. [I] à ces propos sexistes en citant les propos qu'il a entendus de sa part : [E], vous pourriez faire ce que vous demande votre chef des ventes quand même. Il est ainsi matériellement établi la participation de M. [I] à des propos sexistes visant une salariée dans les locaux de l'entreprise. Le grief est ainsi établi et ce y compris à partir des pièces du salarié, sans qu'il y ait lieu d'entrer davantage dans le détail de l'argumentation des parties. Il n'y a pas davantage lieu comme le soutient M. [I] à communication à titre de pièce de conclusions prises dans un autre dossier concernant un salarié dont il n'est pas soutenu qu'il était présent au moment de l'incident du 23 septembre 2019. Sur le comportement managérial inadapté les 23 et 27 septembre 2019. Ce grief est énoncé à la lettre de licenciement et contrairement aux affirmations de M. [I], il est repris dans les écritures de l'intimée. Il est certain qu'il a existé une difficulté entre M. [I] et Mme [X]. Il soutient finalement qu'il exerçait son pouvoir de direction alors que la salariée avait traité une affaire qui revenait normalement à un autre salarié, son frère, avec lequel elle était anciennement en contentieux. Il existe toutefois le témoignage de M. [R] devant la commission d'enquête. Celui-ci, attaché commercial, a indiqué avoir tout entendu, le bureau étant ouvert, et notamment à propos de Mme [X] qui était à ce moment en pleurs vous me la dégagez j'en ai marre. Même si le salarié produit deux attestations sur ses qualités d'écoute établies par deux anciens salariés dans des termes au demeurant assez standardisés, ceci ne correspond pas à un exercice normal de son pouvoir hiérarchique par celui qui était le directeur de la société. Ce grief est ainsi établi. Sur l'alcoolisation sur le lieu de travail, il est exact que le grief n'est pas daté et qu'il n'est donné aucun exemple précis. Ce grief ne peut donc être vérifié dans sa matérialité par la cour pour des faits dont elle pourrait vérifier le caractère non prescrit et ne sera pas retenu. Sur le permis de conduire, il est admis par la société Ixeo que la lettre de licenciement comprend une erreur matérielle et que la suspension de permis de conduire dont il est question est datée de juillet 2018 et non 2019. Or, il est manifeste que ce grief était prescrit. En effet, l'employeur ne peut utilement soutenir qu'il n'en aurait eu connaissance qu'en novembre 2019 puisque le compte rendu d'entretien communiqué en pièce 46 démontre que cet élément était porté à sa connaissance dès le 26 octobre 2018. Aucun élément de preuve n'est produit pour la période postérieure de sorte qu'on ne peut se placer sur le terrain de la réitération de faits fautifs. Ce grief ne peut être retenu. Sur les travaux personnels, il est manifeste que M. [I] a eu recours à des salariés pour des travaux strictement personnels et sans lien avec la société. Il soutient que ceci relevait d'un accord des salariés mais le débat tient davantage à l'ancienneté du grief. Alors qu'il n'est donné aucun exemple daté, les seuls éléments reconnus par le salarié sont antérieurs à novembre 2018 et l'employeur ne donne aucun élément sur la date à laquelle il aurait été informé. Ce grief est ainsi prescrit et ne sera pas retenu. La cour retient ainsi les deux premiers griefs. M. [I] sans le formuler explicitement se place sur le terrain de la proportionnalité en faisant valoir que M. [V] n'a pas été sanctionné pour les propos sexistes qu'il tenait. La cour ne saurait suivre cette analyse. En effet, il convient de rappeler que M. [I], directeur salarié de la société et exerçant donc le pouvoir de direction, participait à des propos sexistes tenus en présence d'une salariée sans aucunement les faire cesser et au contraire en les reprenant. Or, c'était bien à lui dans le cadre d'un exercice normal du pouvoir de direction de les faire cesser peu important que la salariée ait pu sembler rire face à ces propos tenus devant d'autres salariés et ne pouvant correspondre à des conditions normales d'exécution du travail. Le contexte que veut faire retenir M. [I] sur la reprise de la société n'est pas davantage pertinent, étant observé que Mme [X] ne participait pas à ce projet. En revanche les propos tels que repris par M. [I] doivent être mis en perspective avec l'incident suivant concernant la même salariée. A minima là encore, M. [I] admet avoir été très ferme avec elle. La cour a retenu ci-dessus qu'il avait expressément dit vous me la dégagez j'en ai marre, ce qui là encore ne correspond pas à un management normal. M. [I] dans son argumentation a repris la rumeur ayant concerné Mme [X] en se présentant comme la principale victime de cet événement. Toutefois, là encore il ne peut être considéré comme un élément de contexte venant tempérer les fautes du salarié puisqu'il présente à chaque fois la situation en omettant de prendre en considération les fonctions qui étaient les siennes et qui devaient le conduire à replacer chacun dans une situation professionnelle et hiérarchique lisible. Cela est d'autant plus le cas qu'en tant que directeur il ne peut un jour invoquer ce qui relèverait finalement de plaisanteries pour ensuite revendiquer un exercice particulièrement ferme, que la cour considère en l'espèce comme brutal, de son pouvoir hiérarchique. Au total la cour considère que les deux griefs matériellement établis, au regard des fonctions de direction exercées par le salarié, ne pouvaient permettre son maintien dans l'entreprise. La faute grave est ainsi caractérisée et le jugement sera confirmé en ce qu'il l'a débouté de ses demandes au titre de la rupture. Sur les prêts, L'appelant conclut à l'infirmation du jugement et au débouté de la société Ixeo de ses demandes à ce titre. Toutefois, la cour n'est saisie d'aucun moyen de réformation qui porterait sur l'existence des prêts, la remise des fonds, le fait que les prêts ne sont à ce stade pas remboursés et l'absence de paiement des échéances. Les seuls moyens dont la cour soit saisie portent sur une demande d'exclusion des intérêts à raison des circonstances et sur un rejet de la mesure d'astreinte. Quant aux intérêts, l'appelant invoque une déloyauté en soutenant qu'il n'aurait pas souscrit les prêts s'il avait eu connaissance de la réelle valeur de l'entreprise. L'argument n'a pas de portée juridique et, factuellement, est inopérant dans la mesure où les parts n'ont pas été acquises alors que M. [I] détient les fonds. Ceci ne saurait constituer un motif de déchéance des intérêts qui ont bien été stipulés. La demande du cours des intérêts au taux légal depuis l'assignation n'est pas reprise au dispositif des écritures de l'intimée de sorte que la cour n'en est pas saisie. La modalité de condamnation en capital et intérêts sans distinction ne fait l'objet d'aucune contestation de sorte que la cour ne peut que confirmer de ce chef. Quant à l'astreinte, il est inexact de soutenir comme le fait l'appelant qu'une telle mesure ne pourrait sanctionner qu'une obligation de faire alors qu'elle est également possible en matière de condamnation au paiement, les dispositions de l'article L. 131-1 du code des procédures civiles d'exécution ne prévoyant aucune distinction. Il n'est en revanche pas justifié de son utilité à ce stade quant au remboursement d'une somme d'argent qui peut faire l'objet de mesures d'exécution forcée. Le jugement sera donc infirmé en ce qu'il a ordonné cette astreinte qui sera écartée. Sur la demande en dommages et intérêts de la société Ixeo, Il est sollicité l'infirmation du jugement à ce titre et la condamnation de M. [I] au paiement de la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts. La société Ixeo n'établit cependant pas l'existence d'un préjudice qui ne serait pas réparé par les intérêts moratoires. Quant à la déloyauté invoquée, elle ne saurait découler du fait que le salarié a soulevé, à bon droit, l'incompétence du tribunal judiciaire. Cette demande ne pouvait qu'être rejetée. Le jugement sera confirmé de ce chef. Sur les frais et dépens, Sauf pour la cour à rejeter l'astreinte qui ne constitue pas une condamnation mais une mesure destinée à assurer l'exécution de la décision, le jugement est confirmé de sorte que M. [I] demeure partie perdante au procès et condamné au paiement pour le solde du prêt. Il sera en outre condamné au paiement de la somme de 1 500 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens d'appel. PAR CES MOTIFS Confirme le jugement du conseil de prud'hommes de Toulouse du 7 juin 2022 sauf en qu'il a assorti la condamnation au paiement au titre du prêt d'une mesure d'astreinte, L'infirmant de ce chef et statuant à nouveau, Dit n'y avoir lieu à astreinte, Y ajoutant, Condamne M. [I] à payer à la SAS Ixeo la somme de 1 500 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne M. [I] aux dépens d'appel. Le présent arrêt a été signé par Catherine Brisset, présidente, et par Arielle Raveane, greffière. La greffière La présidente A. Raveane C. Brisset .
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 4eme Chambre Section 2
- Date
- 27 octobre 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
653ca6d383c9498318209ede
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel