Cour d'Appel4eme Chambre Section 1
Cour d'Appel · 4eme Chambre Section 1 — 27 octobre 2023
- ECLI
- 653ca6d483c9498318209ee0
- Date
- 27 octobre 2023
- Condamnation
- 2 613 169 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande de prise d'acte de la rupture du contrat de travail
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Texte intégral
27/10/2023 ARRÊT N°2023/410 N° RG 22/02130 - N° Portalis DBVI-V-B7G-O2LY SB/CD Décision déférée du 12 Mai 2022 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Toulouse ( 21/00711) C. VATINEL Section Commerce Chambre 2 S.A.R.L. L'A BOREALE C/ [S] [I] CONFIRMATION Grosse délivrée le 27/10/23 à Me AGBOTON, Me MARIN Le 27/10/23 à Pôle Emploi REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS *** COUR D'APPEL DE TOULOUSE 4eme Chambre Section 1 *** ARRÊT DU VINGT SEPT OCTOBRE DEUX MILLE VINGT TROIS *** APPELANTE S.A.R.L. L'A BOREALE [Adresse 1] [Localité 3] Représentée par Me Anicet AGBOTON de la SELARL AGBOTON BISSARO AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE INTIM''E Madame [S] [I] [Adresse 2] [Localité 3] Représentée par Me Amandine MARIN, avocat au barreau de TOULOUSE (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 31555.2022.011517 du 25/07/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de TOULOUSE) COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 Septembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant S. BLUME, présidente, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : S. BLUM'', présidente M. DARIES, conseillère N. BERGOUNIOU, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles Greffier, lors des débats : C. DELVER ARRET : - CONTRADICTOIRE - prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties - signé par S. BLUM'', présidente, et par C. DELVER, greffière de chambre FAITS - PROCÉDURE - PRÉTENTIONS DES PARTIES Mme [S] [I] a été embauchée le 14 avril 2017 par la Sarl L'A Boreale en qualité d'employée à domicile suivant contrat de travail à durée indéterminée régi par la convention collective nationale des entreprises de services à la personne. Mme [I] a notifié sa démission à la Sarl L'A Boreale par courrier du 20 juin 2018. La salariée a de nouveau été embauchée par la Sarl L'A Boreale en qualité de garde d'enfant suivant plusieurs contrats de mission à durée indéterminée à temps partiel : auprès des époux [P] à compter du 3 septembre 2018, puis des époux [Z] le 5 novembre 2018, et des époux [K] le 3 décembre 2018. Enfin, un contrat similaire a été conclu en sa qualité d'auxiliaire de vie au profit de Mme [J] le 23 octobre 2019. Mme [I] a démissionné par courrier du 22 septembre 2020, invoquant des plannings changeants et incertains. Mme [I] a saisi le conseil de prud'hommes de Toulouse le 12 mai 2021 pour demander la requalification de sa démission en une prise d'acte aux torts exclusifs de son employeur produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, ainsi que le versement de diverses sommes. Le conseil de prud'hommes de Toulouse, section commerce chambre 2, par jugement du 12 mai 2022, a : - jugé que la démission de Mme [I] est requalifiée en licenciement sans cause réelle et sérieuse en tant que contrat de travail à temps plein, - condamné la société l'Aboreale à payer à Mme [I] les sommes de : 26 131,69 euros de rappel de salaire du 03 septembre 2018 au 02 juin 2020, 2 613,16 euros au titre des congés payés y afférant, 665,82 euros au titre de l'indemnité de licenciement, 4 300 euros au titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 1200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. - condamné la société l'ABoreale aux entiers dépens de l'instance, - débouté la société l'ABoreale de sa demande reconventionnelle. *** Par déclaration du 7 juin 2022, la Sarl L'A Boreale a interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 30 mai 2022, dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas contestées. *** Par ses dernières conclusions communiquées au greffe par voie électronique le 7 février 2023, la Sarl L'A Boreale demande à la cour de : - réformer dans toutes ses dispositions le jugement - juger que Mme [I] ne démontre pas s'être tenue à la disposition permanente de son employeur, - juger que la rupture du contrat de travail intervenue le 22 septembre 2020 est claire et sans équivoque, s'analysant en une démission pure et simple. En conséquence, - débouter Mme [I] de l'ensemble de ses prétentions. En tout état de cause, - condamner Mme [I] à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens. *** Par ses dernières conclusions communiquées au greffe par voie électronique le 24 octobre 2022, Mme [S] [I] demande à la cour de : - débouter la société L'A Boreale de l'ensemble de ses demandes, - confirmer le jugement Y ajoutant : - condamner la société L'A Boreale à verser à Me Amandine MARIN la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 alinéa 2° du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel. *** La clôture de l'instruction a été prononcée par ordonnance en date du 8 septembre 2023. *** Il est fait renvoi aux écritures pour un plus ample exposé des éléments de la cause, des moyens et prétentions des parties, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. MOTIFS DE LA DECISION Sur la demande de requalification du contrat de travail à temps partiel en temps complet En vertu de l'article L3123-6 du code travail , 'le contrat de travail du salarié à temps partiel est un contrat écrit. Il mentionne : 1° La qualification du salarié, les éléments de la rémunération, la durée hebdomadaire ou mensuelle prévue et, sauf pour les salariés des associations et entreprises d'aide à domicile et les salariés relevant d'un accord collectif conclu en application de l'article L. 3121-44, la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois ; 2° Les cas dans lesquels une modification éventuelle de cette répartition peut intervenir ainsi que la nature de cette modification ; 3° Les modalités selon lesquelles les horaires de travail pour chaque journée travaillée sont communiqués par écrit au salarié. Dans les associations et entreprises d'aide à domicile, les horaires de travail sont communiqués par écrit chaque mois au salarié ; 4° Les limites dans lesquelles peuvent être accomplies des heures complémentaires au delà de la durée de travail fixée par le contrat. L'avenant au contrat de travail prévu à l'article L. 3123-22 mentionne les modalités selon lesquelles des compléments d'heures peuvent être accomplis au delà de la durée fixée par le contrat.' En l'espèce, aucun des contrats de travail à durée indéterminée à temps partiel successivement conclus entre Mme [I] et la SARL L'A Boreale les 5 novembre 2018, 3 décembre 2018 et 23 octobre 2019 ne mentionne la durée du travail. Les contrats que produit l'employeur ont été conclus par la SARL L'A Boreale avec des clients, auprès desquels elle mettait à disposition un salarié, dont le nom n'est pas même précisé, et qui ne sont pas revêtus de la signature de Mme [I] et ne sauraient dès lors pallier l'irrégularité du contrat de travail résultant de l'absence de mention de la durée du travail. Aucun planning n'est annexé à ces contrats, ni produit par la société employeur sur la période du 5 novembre 2018 au 30 avril 2020. Quant au nouvel avenant régularisé par les parties le 2 juin 2020 qui prévoit une durée du travail de 40 heures mensuelles, les divers plannings que produit la salariée entre mai 2020 et septembre 2020 mentionnent de multiples modifications d'horaires et de durée de travail ( pas moins de 7 plannings pour le seul mois de mai 2020) , avec parfois une durée de travail inférieure à l'horaire contractuel (ainsi, 38 heures en juin 2020 au lieu de 40, 48 heures en juillet 2020 pour 40 heures payées)). Force est dès lors de constater que la SARL L'A Boreale ne rapporte pas la preuve de ce que Mme [I] n'était pas placée dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme elle devait travailler, de sorte que son contrat de travail doit être requalifié, par confirmation du jugement déféré, en contrat à temps complet. Il sera donc fait droit à la demande en paiement formée par la salariée: -au titre d'un rappel de salaire sur la base d'un contrat de travail à temps complet, sous déduction des sommes perçues, sur la période du 1er novembre 2018 au 1er novembre 2020. - au titre d'un rappel de salaire correspondant à un horaire mensuel de 40 heures , sous déduction des salaires perçus, sur la période du 2 juin 2020 au 22 septembre 2020, les salaires n'ayant pas été versés par l'employeur dans les périodes de réduction du temps de travail imposées après décès d'une cliente et après annulation des heures prévues ( 22,92 heures travaillées en août 2020 au lieu de 30). Les premiers juges seront donc approuvés en ce qu'ils ont alloué à Mme [I], après déduction des sommes versées par l'employeur, un rappel de salaire de 26 131,69 euros , outre l'indemnité de congés payés correspondante, sur la base des éléments de calcul précis prenant en compte les taux horaires applicables qui ne sont pas utilement remis en cause par l'employeur. Sur la rupture Si le courrier recommandé adressé à l'employeur par la salariée le 22 septembre 2020, évoque expressément une démission, les motifs énoncés dans cette lettre sont en lien avec les reproches formulés dans les termes suivants à l'encontre de l'employeur: ' Je suis dans l'obligation de stopper mon contrat(...).les plannings sans cesse changer et incertain en ce qui me concerne, ne conviennent plus à ma personne et mon équilibre émotionnel (...)'. Ces griefs adressés à l'employeur sont concomitants de la rupture et confèrent un caractère équivoque à la démission, laquelle s'analyse en une prise d'acte de rupture. Les manquements établis de l'employeur tenant à l'irrégularité des contrats de travail à temps partiel et à l'impossibilité qui en résultait pour la salariée de prévoir à quel rythme elle devait travailler, étaient d'une gravité suffisante pour empêcher la poursuite du contrat de travail. La prise d'acte de rupture produit donc les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse. La salariée bénéficiait d'une ancienneté de 2,13 ans lors de la prise d'acte de rupture, elle est donc fondée à recevoir la somme de 661,82 euros à titre d'indemnité de licenciement en application de l'article R1234-2 du code du travail. Du fait de son ancienneté la salariée peut prétendre en application de l'article L1235-3 du code du travail à, une indemnité d'une montant de deux à trois mois de salaire à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse . A défaut d'éléments d'actualisation de la situation professionnelle de la salariée , il lui sera alloué la somme de 4300 euros, par confirmation du jugement. Sur les frais et dépens La SARL L'A Boreale, partie perdante, supportera les entiers dépens. Mme [I] est en droit de réclamer l'indemnisation des frais non compris dans les dépens qu'elle a dû exposer à l'occasion de cette procédure. La SARL L'A Boreale sera donc tenue de lui payer la somme complémentaire de 2000 euros en application des dispositions de l'article 700 al.1er 1° du code de procédure civile. Le jugement entrepris est confirmé en ses dispositions concernant les frais et dépens de première instance. La SARL L'A Boreale est déboutée de sa demande formée au titre des frais et dépens. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, contradictoirement , en dernier ressort ; Confirme le jugement déféré ; Rejette toute demande plus ample ou contraire ; Condamne la SARL L'A Boreale aux entiers dépens d'appel ; La condamne à payer à Mme [S] [I] la somme de 2000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel. Le présent arrêt a été signé par S. BLUM'', présidente et C. DELVER, greffière de chambre. LA GREFFI'RE LA PR''SIDENTE C. DELVER S. BLUM'' .
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 4eme Chambre Section 1
- Date
- 27 octobre 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
653ca6d483c9498318209ee0
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