Cour d'Appel4eme Chambre Section 2
Cour d'Appel · 4eme Chambre Section 2 — 27 octobre 2023
- ECLI
- 653ca6d583c9498318209ee4
- Date
- 27 octobre 2023
- Condamnation
- 95 000 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailContestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
27/10/2023 ARRÊT N°396/2023 N° RG 22/02453 - N° Portalis DBVI-V-B7G-O3VW FCC/AR Décision déférée du 02 Juin 2022 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de TOULOUSE ( 20/00954) Section ENCADREMENT - LABORDE [O] [E] C/ S.A.S.U. CORPODERM Infirmation partielle Grosse délivrée le 27 10 23 à Me Laurence DESPRES Me Dominique ASSIER ZINE REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS *** COUR D'APPEL DE TOULOUSE 4eme Chambre Section 2 *** ARRÊT DU VINGT SEPT OCTOBRE DEUX MILLE VINGT TROIS *** APPELANTE Madame [O] [E] [Adresse 1] [Localité 2] Représentée par Me Laurence DESPRES de la SELARL DESPRES, avocate au barreau de TOULOUSE INTIMEE S.A.S.U. CORPODERM prise en la personne de son représentant légal, domicilié ès qualités audit siège sis [Adresse 3] [Localité 2] Représentée par Me Dominique ASSIER ZINE, avocat au barreau de TOULOUSE COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 Septembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant C.BRISSET, présidente et F. CROISILLE-CABROL, conseillère, chargées du rapport. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : C. BRISSET, présidente F. CROISILLE-CABROL, conseillère E. BILLOT, vice-présidente placée Greffière, lors des débats : C. DELVER ARRET : - Contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties - signé par C. BRISSET, présidente, et par A. RAVEANE, greffière de chambre EXPOSÉ DU LITIGE La SASU Corpoderm est spécialisée dans la commercialisation de matériel esthétique et le conseil dans le domaine de la création de centres d'esthétique. Mme [O] [E] a été embauchée selon contrat à durée indéterminée à temps partiel (24 heures par semaine) à compter du 16 septembre 2011 par la SASU Corpoderm en qualité de comptable, niveau IV échelon 3 de la convention collective des commerces de gros. Un contrat à durée indéterminée à temps plein a ensuite été conclu à compter du 1er janvier 2012. A compter du 1er mai 2016, Mme [E] est devenue responsable comptable, niveau VIII échelon 1. Mme [E] a fait l'objet d'un arrêt maladie du 13 au 24 décembre 2018. Par courrier du 27 décembre 2018, Mme [E] s'est plainte auprès de M. [A] [W], directeur, de ses conditions de travail comme étant à l'origine de son arrêt maladie ; les parties ont alors échangé des courriers et mails. Mme [E] a de nouveau été placée en arrêt maladie à compter du 20 mars 2019. Le 28 août 2019, le médecin du travail a conclu à l'inaptitude totale et définitive de Mme [E] à tous les postes de travail dans l'entreprise. Par LRAR du 27 septembre 2019, Mme [E] a été convoquée à un entretien préalable au licenciement fixé au 8 octobre 2019, puis licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement selon LRAR du 11 octobre 2019. La relation de travail a pris fin au 12 octobre 2019. La SASU Corpoderm a versé à Mme [E] une indemnité de licenciement de 7.091,61 €. Le 21 juillet 2020, Mme [E] a saisi le conseil de prud'hommes de Toulouse aux fins notamment de paiement de rappels de salaires, de dommages et intérêts pour non-respect de l'obligation d'employabilité, de dommages et intérêts pour harcèlement moral, de dommages et intérêts pour non-respect de l'obligation de sécurité, de l'indemnité compensatrice de préavis et de dommages et intérêts pour licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse. Par jugement du 2 juin 2022, le conseil de prud'hommes de Toulouse a : - dit que Mme [E] n'a pas fait l'objet de harcèlement moral, - débouté Mme [E] de sa demande en nullité du licenciement, - débouté Mme [E] de l'ensemble de ses demandes, - débouté la SASU Corpoderm de l'ensemble de ses demandes, - dit n'y avoir lieu à l'article 700 du code de procédure civile, - condamné Mme [E] aux entiers dépens. Mme [E] a relevé appel de ce jugement le 29 juin 2022, en énonçant dans sa déclaration d'appel les chefs critiqués. Par conclusions notifiées par voie électronique le 5 août 2022, auxquelles il est expressément fait référence, Mme [E] demande à la cour de : - réformer dans son intégralité le jugement, statuant à nouveau : - juger que : * la SASU Corpoderm n'a pas respecté les seuils de rémunération fixés par la convention collective applicable à la relation contractuelle, * la SASU Corpoderm a manqué à son obligation de maintien du niveau d'employabilité à l'égard de Mme [E], * la SASU Corpoderm a manqué à son obligation de sécurité à l'égard de Mme [E], * la SASU Corpoderm a placé Mme [E] dans une situation de harcèlement moral, - à titre principal, juger que le licenciement pour inaptitude de Mme [E] est entaché de nullité, - à titre subsidiaire, juger que le licenciement pour inaptitude de Mme [E] est dépourvu de cause réelle et sérieuse, - condamner la SASU Corpoderm à verser à Mme [E] les sommes suivantes : * 364,83 € de rappels de salaires au regard des seuils de rémunération conventionnels, outre congés payés de 36,48 €, * 80,90 € de rappels de salaires injustement retenus sous prétexte de pauses, outre congés payés de 8,90 €, * 3.799 € de rappels de salaires au titre de l'application de la garantie d'ancienneté, outre congés payés de 379,90 €, * 6.078,64 € de dommages et intérêts pour non-respect de l'obligation d'employabilité (2 mois de salaires), * 18.235,90 € de dommages et intérêts pour harcèlement moral (6 mois de salaires), * 12.157,27 € de dommages et intérêts pour non-respect de l'obligation de sécurité (4 mois de salaires), * 9.066,93 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis (3 mois de salaires), outre congés payés de 906,69 €, * 36.471,81 € de dommages et intérêts pour licenciement nul (12 mois de salaires) ou à titre subsidiaire 24.314,55 € de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (8 mois de salaires), * 2.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de ses frais de première instance et 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de ses frais d'appel, ainsi qu'aux entiers dépens. Par conclusions notifiées par voie électronique le 17 octobre 2022, auxquelles il est expressément fait référence, la SASU Corpoderm demande à la cour de : rejetant toutes conclusions contraires comme injustes et non fondées : - confirmer le jugement dans toutes ses dispositions, - y ajoutant, condamner Mme [E] à payer la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens, - débouter Mme [E] de l'intégralité de ses demandes. MOTIFS 1 - Sur les rappels de rémunérations : En cause d'appel, Mme [E] ne maintient pas sa demande de rappels de salaires de 154,99 € et 371,74 € outre congés payés de 15,50 € et 37,17 € au titre des jours de carence pendant les arrêts maladie, dont elle a été déboutée par le conseil de prud'hommes, de sorte que le jugement sera confirmé sur ce point. Sur les rappels de salaires au regard des seuils de rémunération conventionnels sur la période d'août 2017 à mai 2018 : L'accord du 2 mars 2017 annexé à la convention collective nationale du commerce de gros, relatif aux minima conventionnels, applicable à compter de l'entrée en vigueur de l'arrêté d'extension soit le 2 août 2017, prévoit une rémunération annuelle minimale de 31.637,79 € soit 2.613,98 € mensuels, pour le niveau VIII échelon 1 ; Mme [E] qui a perçu un salaire de base inférieur (2.600 €) sollicite un rappel de salaire. La SASU Corpoderm estime que, pour apprécier le minimum conventionnel, il convient de tenir compte également de la prime exceptionnelle de 1.500 € versée en décembre 2017, de sorte que Mme [E] a perçu plus que le minimum conventionnel. L'accord indique que la grille des minima s'apprécie en comparant le montant total des salaires bruts perçus par le salarié pendant l'année avec le minimum conventionnel annuel. Il ressort de l'examen des bulletins de paie versés aux débats que Mme [E] a perçu une prime exceptionnelle de 200 € en mars, avril, mai, juin et août 2016, de 1.000 € en juillet 2016, de 1.400 € en décembre 2016, de 1.600 € en juillet 2017, de 1.500 € en décembre 2017, de 1.800 € en juillet 2018, de 230 € en novembre 2018 et de 1.000 en janvier 2019. Ainsi, la prime exceptionnelle était totalement aléatoire et ne constituait pas la contrepartie du travail. Elle ne doit pas être prise en compte comme un salaire. Infirmant le jugement, la cour fera donc droit à la demande de Mme [E] soit 364,83 € de rappels de salaires outre congés payés de 36,48 €. Sur les rappels de salaires au titre de pauses en février 2019 : Le bulletin de paie de février 2019 mentionne une retenue de 80,90 € bruts pour 4,57 heures d'absences non justifiées entre le 8 et le 29 janvier 2019 suivant courrier du 6 février 2019. Or, aux termes de ce courrier, la SASU Corpoderm reprochait à Mme [E] d'avoir fait 15 pauses allant de 10 à 40 minutes pour répondre à des communications personnelles ; il ne s'agissait donc pas d'absences non justifiées, mais de pauses non autorisées, que l'employeur pouvait sanctionner d'un point de vue disciplinaire, mais non par le biais d'une retenue de salaire qui constituait une sanction pécuniaire illicite. Il sera donc fait droit à la demande de Mme [E], le jugement étant infirmé sur ce point. Sur les rappels de salaires au titre de l'application de la garantie d'ancienneté sur la période de janvier 2017 à septembre 2019 : L'accord du 5 mai 1992 modifié par avenant du 23 février 2012 prévoit une garantie d'ancienneté : 12 salaires mensuels conventionnels de l'année civile écoulée majorés de 5 % entre 4 et 8 ans d'ancienneté et salaires majorés de 9 % entre 8 et 12 ans d'ancienneté ; il fixe les éléments de rémunération non pris en compte pour le calcul de la garantie d'ancienneté : heures supplémentaires, majorations de salaire prévues par la convention collective nationale, primes liées aux contraintes de l'emploi, sommes versées n'ayant pas le caractère de salaire et primes de type 13e mois c'est-à-dire toutes primes fixes annuelles calculées en référence au salaire de base. Mme [E] réclame : - de janvier à décembre 2017, un salaire égal au minimum conventionnel annuel de 31.637 € majoré de 5 %, dont à déduire les salaires de base perçus de 31.200 € ; - de janvier 2018 à décembre 2018, un salaire égal au minimum conventionnel annuel de 32.080 € majoré de 5 %, dont à déduire les salaires de base perçus de 32.950 € ; - de janvier 2019 à septembre 2019, un salaire égal au minimum conventionnel annuel de 32.658 €, dont à déduire les salaires de base perçus de 25.650 €. La SASU Corpoderm qui a versé les primes exceptionnelles déjà évoquées lesquelles n'ont pas un caractère de salaire ne saurait prétendre que Mme [E] a été remplie de ses droits au titre de l'ancienneté par ce biais. En revanche, Mme [E] réclame une majoration de 9 % à compter de janvier 2019 alors qu'elle n'a atteint les 8 années d'ancienneté qu'en septembre 2019 de sorte qu'elle n'avait droit qu'à 5 % ; de plus, elle ne tient pas compte des rappels de salaires de 364,83 € précédemment alloués ; ainsi, son calcul est erroné. Il lui sera donc alloué un rappel de 2.454,43 € bruts outre congés payés de 245,44 € bruts, par infirmation du jugement. 2 - Sur l'obligation de formation : Mme [E] demande des dommages et intérêts de 6.078,64 € pour non-respect par la SASU Corpoderm de son 'obligation d'employabilité' ; elle souligne en effet qu'en l'espace de 8 ans, elle n'a bénéficié d'aucune formation. La SASU Corpoderm ne le conteste pas mais réplique que Mme [E] qui avait été informée du nouveau dispositif du CPF en janvier 2015, avait contacté en mars 2018 l'organisme de formation KPMG Academy pour recevoir une formation comptable, et effectuait les demandes de formation pour le personnel, avait une parfaite connaissance de ses droits à formation, de sorte que c'est délibérément qu'elle n'a suivi aucune formation. Il résulte des pièces versées aux débats qu'en réalité, la formation que Mme [E] a demandée en mars 2018 n'était pas pour elle-même mais pour un autre salarié. Il demeure que Mme [E] connaissait ses droits à formation par le biais du CPF et qu'elle ne conteste pas que c'était elle qui était chargée d'effectuer les demandes de formation pour les autres salariés ; elle ne justifie pas avoir fait une demande de formation que la SASU Corpoderm aurait refusée, de sorte qu'elle ne saurait reprocher à la société son absence de formation. Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a débouté Mme [E] de sa demande de dommages et intérêts. 3 - Sur le harcèlement moral : Aux termes de l'article L 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. Aux termes de l'article L 1152-2, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat pour avoir subi ou refusé de subir des agissements répétés de harcèlement moral ou pour avoir témoigné de tels agissements ou les avoir relatés. L'article L 1152-3 dispose que toute rupture du contrat de travail intervenue en méconnaissance de ces textes est nulle. En application de l'article L 1154-1, il appartient au salarié qui se prétend victime d'agissements répétés de harcèlement moral de présenter des éléments de fait laissant supposer l'existence d'un tel harcèlement. Au vu de ces éléments, il incombe à l'employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Mme [E] qui réclame des dommages et intérêts de 18.235,90 € pour harcèlement moral présente les éléments suivants : - En octobre 2018, sa hiérarchie lui a demandé d'établir une situation comptable à mi-année, soit au 31 décembre 2018, alors que jusqu'alors cela ne lui avait jamais demandé : Ce fait est établi. - Le fait que cette demande de tâche supplémentaire est intervenue dans un contexte de surcharge de travail du fait de l'augmentation de 50 % du chiffre d'affaires de la société et des carences des autres personnes (notamment M. [X] [W] fils du directeur, M. [A] [W] lui-même, M. [D] commercial, Mme [K] assistante administrative et comptable) ce qui l'obligeait à pallier leurs carences à tel point qu'elle accomplissait des heures supplémentaires : Toutefois, Mme [E] ne démontre pas, comme elle l'affirmait dans son courrier du 27 décembre 2018, qu'une augmentation du chiffre d'affaires générait une augmentation proportionnelle de sa charge de travail ; par courrier du 8 février 2019, M. [W] niait cette augmentation, expliquant au contraire que la charge de travail de Mme [E] avait été allégée ; la SASU Corpoderm justifie en effet de la liquidation de la société Concept Esthétique de sorte que Mme [E] n'avait plus à gérer les factures de celle-ci depuis le 1er décembre 2018, de la diminution globale du nombre de factures de la SASU Corpoderm elle-même avec un pourcentage plus faible de petites factures (cf. récapitulatifs comparés sur le 2e semestre 2017 et le 2e semestre 2018), du retrait de la tâche de gestion des stocks au profit du SAV, et de l'externalisation de la gestion sociale vers la société d'expertise comptable Vega. Les bulletins de paie de Mme [E] ne portent trace d'heures supplémentaires qu'une seule fois, en janvier 2019 à hauteur de 32 heures, que la SASU Corpoderm a réglées bien que M. [A] [W] les ait contestées par courrier du 6 février 2019, et dans ses conclusions curieusement Mme [E] indique qu'en réalité ces heures de travail ont été accomplies par son frère [C] [E] ; elle ne justifie pas avoir réclamé le paiement d'autres heures supplémentaires pendant la relation de travail ; elle ne peut pas soutenir que le fait que Mme [K] ait réalisé de nombreuses heures supplémentaires que la société a réglées prouve une surcharge de travail générale au sein de la comptabilité et donc sa propre surcharge de travail, d'autant que Mme [K] atteste ne pas avoir effectué des heures supplémentaires au titre de la comptabilité mais du ménage ; dans le cadre de la présente procédure prud'homale, elle ne fournit pas d'éléments sur ses horaires de travail et ne réclame pas le paiement d'heures supplémentaires. Cette surcharge de travail n'est donc pas établie. - A compter de décembre 2018, la réception de mails de M. [G] (société d'expertise comptable Vega) avec des critiques et des relances adressées à Mme [E] alors qu'en réalité les erreurs venaient de M. [G] : La matérialité de ces mails est établie. - une altercation avec M. [Y], commercial, en date du 13 décembre 2018, relativement à un chèque de garantie remis par un client M. [N] à M. [Y] et que Mme [E] a encaissé : La réalité de cette altercation est établie. - Au retour de l'arrêt maladie du 13 au 24 décembre 2018, des reproches venant de M. [W] par courriers des 6 et 8 février 2019 et mail du 20 mars 2019 : La matérialité de ces courriers et mail est établie. - Une dégradation de son état de santé : Mme [E] produit un certificat de son médecin traitant du 20 mars 2019 et un courrier d'une psychologue d'ASTI du 28 mars 2019 évoquant un état anxio-dépressif et disant que Mme [E] attribue cet état à ses conditions de travail. Ainsi, parmi les éléments allégués, ceux qui sont établis, pris dans leur ensemble, laissent supposer l'existence d'un harcèlement moral. Toutefois, la SASU Corpoderm justifie d'éléments extérieurs à tout harcèlement moral. En effet, l'établissement d'une situation comptable sur 6 mois, même si elle n'avait jamais été demandée auparavant, entrait dans le cadre des fonctions de responsable comptable de Mme [E] ; celle-ci devait transmettre ses éléments au cabinet d'expertise comptable Vega ; Mme [E] et M. [G] ont alors échangé de nombreux mails, M. [W] étant en copie. La cour n'a pas à examiner le détail de leurs échanges techniques ni à apprécier qui, entre Mme [E] et M. [G], avait raison d'un point de vue technique, et quel était le rôle de chacun dans le processus d'élaboration de la situation comptable ; la cour note simplement que Mme [E] et M. [G] s'adressaient mutuellement des reproches sur le contenu des données transmises et que chacun alimentait la polémique en accusant l'autre de faire preuve d'agressivité, M. [G] finissant par dire que désormais il ne s'adresserait plus qu'à M. [W] ; pour autant, le ton des mails émanant de M. [G] n'était pas injurieux ni humiliant, et Mme [E] ne se remettait jamais en question, estimant que les retards dans la transmission des éléments comptables étaient dus aux carences de tous les autres, supérieur hiérarchique, collègue ou tiers à l'entreprise, qu'elle devait pallier. Plusieurs personnes attestent des difficultés relationnelles qu'elles avaient avec Mme [E] laquelle se montrait agressive : Mme [K], M. [Y], MM. [I], [T] et [J] (partenaires commerciaux). Mme [K] et M. [J], témoins de l'altercation du 13 décembre 2018 avec M. [Y], indiquent qu'alors que ce dernier lui demandait calmement des explications sur le chèque de dépôt de garantie qu'elle avait encaissé, Mme [E] s'est violemment emportée, a crié, jeté des papiers par terre et quitté son bureau. Par mail du même jour, M. [Y] a fait part à Mme [E] de son incompréhension en indiquant que, s'il avait mal formulé quoi que ce soit, il lui présentait ses excuses car jamais il n'aurait voulu lui manquer de respect. S'agissant des courriers et du mail émanant de M. [W] : - par courrier du 6 février 2019, M. [W] a essentiellement estimé que la charge de travail de Mme [E] n'avait pas augmenté voire qu'elle avait baissé, a remis en cause les heures supplémentaires (qui lui ont malgré tout été payées) et lui a reproché un excès de pauses (qui ont donné lieu à retenues sur salaire) ; - par courrier du 8 février 2019, M. [W] a déploré qu'elle ait attendu le 17 décembre 2018 pour l'informer de son arrêt maladie depuis le 13 décembre 2018 ; il a maintenu que la charge de travail de Mme [E] n'avait pas augmenté et est revenu sur le conflit qu'elle avait avec M. [G], estimant que c'était elle qui d'emblée s'était montrée agressive et que M. [G] était directif mais pas méprisant ni irrespectueux ; M. [W] a dit qu'il avait cherché à 'calmer le jeu' entre eux ; il a regretté que Mme [E] 'ne mette aucune ardeur à se mettre à jour' et lui a demandé, dans la perspective du bilan au 30 juin 2019, de lui adresser sous 4 mois un reporting financier mensuel ; il a conclu en espérant 'une prise de conscience de (sa) part sur le danger que faisait courir (son) retard dans le développement espéré de la société' ; - par mail du 20 mars 2019, M. [W] a répondu au mail de Mme [E] de la veille relatif à la charge de travail et aux temps de pause ; il lui a indiqué qu'elle avait le temps de faire son travail pendant ses heures normales, qu'il lui avait accordé des heures supplémentaires pour rattraper son retard mais qu'il n'y en aurait pas d'autres, qu'il avait été idiot, qu'il n'avait pas de temps à perdre avec une personne de mauvaise foi et qu'à l'avenir il ne répondrait plus à ses courriers. Ces écrits témoignaient avant tout de ce que M. [W], après de multiples échanges de mails et récriminations de Mme [E], était excédé par l'attitude de celle-ci ; ni ces écrits ni la retenue de salaire pour pauses ne suffisent pour retenir un harcèlement moral. Quant aux certificats médicaux, leurs rédacteurs se sont bornés à rapporter les dires de Mme [E], sans qu'ils aient pu constater personnellement ses conditions de travail. Confirmant le jugement, la cour déboutera donc Mme [E] de sa demande de dommages et intérêts pour harcèlement moral. 4 - Sur l'obligation de sécurité : En application de l'article L 4121-1 du code du travail, l'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Il lui incombe d'établir que, dès qu'il a eu connaissance du risque subi par le salarié, il a pris les mesures suffisantes pour y remédier. Mme [E] réclame des dommages et intérêts de 12.157,27 € pour non-respect de l'obligation de sécurité en reprochant à la SASU Corpoderm son inertie face au harcèlement moral dont elle faisait l'objet : absence d'enquête, absence d'évaluation de la charge de travail, absence de médiation avec M. [G], absence de crédit aux dires de Mme [E]. Or, la cour a écarté le harcèlement moral. De surcroît, l'employeur n'est pas resté inactif face aux plaintes de Mme [E] et à son conflit avec M. [G] : il a fourni des explications sur ses attributions et sa charge de travail, qu'il a allégée. Par mail du 10 décembre 2018, et verbalement, il a demandé à M. [G] d'y 'mettre du sien'. Par mail du 19 février 2019, il a demandé à Mme [E] de faire des efforts sur les délais et de reprendre une relation normale de travail, en faisant part de son souhait que les tensions s'apaisent, et il a réitéré son propos notamment par courrier du 1er mars 2019 et par plusieurs mails (5 mars, 6 mars). Enfin, longtemps M. [W] a soutenu Mme [E], 'pris sa défense' et invité ses interlocuteurs à composer avec elle, ainsi qu'en attestent MM. [I], [J] et [Y]. Il n'est donc pas établi que la SASU Corpoderm aurait manqué à son obligation de sécurité, et la cour confirmera le jugement sur ce point. 5 - Sur le licenciement : Mme [E] soutient que son inaptitude a été causée par ses conditions de travail de sorte que son licenciement est nul en raison d'un harcèlement moral ou à titre subsidiaire sans cause réelle et sérieuse pour non-respect de l'obligation de sécurité. Néanmoins, le harcèlement moral et le manquement à obligation de sécurité n'ayant pas été retenus, il y a lieu de débouter la salariée de ses demandes liées au licenciement (indemnité compensatrice de préavis, dommages et intérêts pour licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse), par confirmation du jugement. 6 - Sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile : L'employeur qui est condamné à des rappels de salaires supportera les entiers dépens de première instance et d'appel, ainsi que ses propres frais irrépétibles. L'équité commande de mettre à sa charge la somme de 1.500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, Confirme le jugement en ce qu'il a débouté Mme [O] [E] de ses demandes au titre des salaires pendant les jours de carence d'arrêt maladie, de l'obligation d'employabilité, du harcèlement moral, de l'obligation de sécurité et du licenciement, Infirme le jugement pour le surplus, Statuant à nouveau sur les dispositions infirmées et y ajoutant, Condamne la SASU Corpoderm à payer à Mme [O] [E] les sommes suivantes : - 364,83 € bruts de rappels de salaires au titre des minima conventionnels, outre congés payés de 36,48 € bruts, - 80,90 € bruts de rappels de salaires pour retenues, outre congés payés de 8,09 € bruts, - 2.454,43 € bruts de rappels de salaires au titre de la garantie d'ancienneté, outre congés payés de 245,44 € bruts, - 1.500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne la SASU Corpoderm aux dépens de première instance et d'appel. Le présent arrêt a été signé par Catherine Brisset, présidente, et par Arielle Raveane, greffière. La greffière La présidente A. Raveane C. Brisset .
Articles de loi cités
article L 1152-1 du code du travailarticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 code de procédure civilearticle L 4121-1 du code du travailarticle 700 du code de procédure civile au titre
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 4eme Chambre Section 2
- Date
- 27 octobre 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
653ca6d583c9498318209ee4
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel