Cour d'Appel4eme Chambre Section 2
Cour d'Appel · 4eme Chambre Section 2 — 27 octobre 2023
- ECLI
- 653ca6d583c9498318209ee6
- Date
- 27 octobre 2023
- Condamnation
- 86 600 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande de résiliation ou de résolution judiciaire du contat de travail formée par un salarié
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
27/10/2023 ARRÊT N°395/2023 N° RG 22/02766 - N° Portalis DBVI-V-B7G-O5EK FFC/AR Décision déférée du 21 Juin 2022 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de TOULOUSE ( F20/01732) Section INDUSTRIE-LABORDE [S] [X] [R] C/ S.A.S. GOODRICH AEROSPACE EUROPE confirmation partielle Grosse délivrée le 27 10 23 à Me Pauline LE BOURGEOIS Me Stéphane LEPLAIDEUR REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS *** COUR D'APPEL DE TOULOUSE 4eme Chambre Section 2 *** ARRÊT DU VINGT SEPT OCTOBRE DEUX MILLE VINGT TROIS *** APPELANTE Madame [S] [X] [R] [Adresse 2] [Localité 1] Représentée par Me Pauline LE BOURGEOIS de la SELEURL PAULINE LE BOURGEOIS, avocate au barreau de TOULOUSE INTIMEE S.A.S. GOODRICH AEROSPACE EUROPE Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 3] Représentée par Me Stéphane LEPLAIDEUR de la SELARL CAPSTAN SUD OUEST, avocat au barreau de TOULOUSE COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 Septembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant C.BRISSET, présidente et F. CROISILLE-CABROL, conseillère, chargées du rapport. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : C. BRISSET, présidente F. CROISILLE-CABROL, conseillère E. BILLOT, vice-présidente placée Greffière, lors des débats : C. DELVER ARRET : - Contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties - signé par C. BRISSET, présidente, et par A. RAVEANE, greffière de chambre EXPOSÉ DU LITIGE Mme [S] [X] [R] a été embauchée selon contrat de travail à durée indéterminée à temps plein à compter du 1er mars 2006, avec une reprise d'ancienneté au 1er décembre 2005, par la SAS Goodrich Aerospace Europe, en qualité de technicien atelier. La convention collective applicable est celle de la métallurgie de Midi-Pyrénées. Mme [X] [R] a été reconnue travailleuse handicapée du 1er août 2011 au 31 juillet 2016 et du 1er août 2016 au 31 juillet 2021. Après des arrêts maladie en 2011 et un avis d'inaptitude du médecin du travail du 19 septembre 2011, elle a été reclassée sur un poste de technicien configuration à compter du 1er juillet 2013 à temps partiel (29 heures par semaine). Elle a ensuite repris à temps plein (36h15 hebdomadaires). Le 1er décembre 2015, Mme [X] [R] a été élue déléguée du personnel. Le 6 janvier 2020, elle a été désignée représentante syndicale CGT au comité social et économique. Mme [X] [R] a fait l'objet d'un arrêt de travail pour maladie du 27 avril 2017 au 17 mai 2018. Le 17 mai 2018, elle a été reconnue apte avec restrictions par la médecine du travail, avis maintenu les 12 juillet, 17 septembre et 6 décembre 2018, avec des préconisations d'aménagement de poste. Elle a été reclassée sur un poste d'agent logistique (préparatrice de commandes) à temps partiel au RISA (18,07 heures hebdomadaires à compter du 14 mai 2018, puis 21,75 heures à compter du 29 septembre 2018, puis 29 heures à compter du 27 octobre 2018, puis 32,625 heures à compter du 1er janvier 2019). Le 27 février 2020, le médecin du travail a émis un avis d'aptitude avec aménagement de poste (restriction sur le port de charges lourdes et /ou répétées et les rythmes de travail irréguliers et alternants). Mme [X] [R] a été placée en chômage partiel pendant la période de confinement, du 16 mars au 10 mai 2020 ; elle a repris le travail le 11 mai 2020. Mme [X] [R] a de nouveau été placée en arrêt maladie à compter du 24 juin 2020. Par LRAR du 23 septembre 2020, le conseil de Mme [X] [R] a reproché à la SAS Goodrich Aerospace Europe un non-respect des préconisations du médecin du travail et a invoqué une entrave au mandat syndical, une discrimination et un harcèlement moral. Le 10 décembre 2020, Mme [X] [R] a saisi le conseil de prud'hommes de Toulouse aux fins d'obtenir la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts exclusifs de son employeur. En cours de procédure prud'homale, le 11 janvier 2021, le médecin du travail a déclaré Mme [X] [R] inapte en précisant que l'état de santé de la salariée faisait obstacle à tout reclassement dans un emploi. Par LRAR du 15 mars 2021, Mme [X] [R] a été convoquée à un entretien préalable au licenciement fixé au 26 mars 2021. Après saisine de l'inspection du travail par la SAS Goodrich Aerospace Europe du 6 mai 2021 et autorisation de l'inspection du travail du 8 juin 2021, Mme [X] [R] a été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement par LRAR du 14 juin 2021. La SAS Goodrich Aerospace Europe a payé à Mme [X] [R] une indemnité de licenciement de 12.488,19 €. En dernier lieu, devant le conseil de prud'hommes, Mme [X] [R] a maintenu sa demande de résiliation judiciaire du contrat de travail ; elle a sollicité le paiement d'une prime d'équipe, de dommages et intérêts pour exécution fautive du contrat de travail, de dommages et intérêts pour discrimination et harcèlement moral, de l'indemnité compensatrice de préavis, de dommages et intérêts pour violation du statut protecteur et de dommages et intérêts pour licenciement nul, ainsi que la remise sous astreinte des documents sociaux. Par jugement du 21 juin 2022, le conseil de prud'hommes de Toulouse a : - jugé que la SAS Goodrich Aerospace Europe n'a pas manqué à son obligation de sécurité, - jugé que la SAS Goodrich Aerospace Europe n'a pas commis de discrimination à l'égard de Mme [X] [R], - jugé que la SAS Goodrich Aerospace Europe n'a pas commis de harcèlement moral à l'égard de Mme [X] [R], - débouté Mme [X] [R] de sa demande de résiliation judiciaire, - condamné la SAS Goodrich Aerospace Europe à payer à Mme [X] [R] la somme de 206 € à titre de rappel de salaire sur prime d'équipe, outre congés payés de 20,60 €, - ordonné à la SAS Goodrich Aerospace Europe la remise au profit de Mme [X] [R] des documents suivants : une attestation Pôle emploi, un bulletin de paie et un certificat de travail conformes à la présente décision, - dit n'y avoir lieu à astreinte, - débouté Mme [X] [R] du surplus de ses demandes, y compris la demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - débouté la SAS Goodrich Aerospace Europe de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné la SAS Goodrich Aerospace Europe aux entiers dépens. Mme [X] [R] a relevé appel de ce jugement le 20 juillet 2022, en énonçant dans sa déclaration d'appel les chefs critiqués. Par conclusions n° 2 notifiées par voie électronique le 31 août 2023, auxquelles il est expressément fait référence, Mme [X] [R] demande à la cour de : - juger Mme [X] [R] recevable et bien fondée en son appel et ses demandes, - fixer la moyenne mensuelle brute du salaire à 2.811 €, - infirmer le jugement en ce qu'il a débouté Mme [X] [R] de sa demande de résiliation judiciaire du contrat de travail et de ses demandes au titre de l'obligation de sécurité, de la discrimination, du harcèlement moral et de l'astreinte, Statuant à nouveau : - juger que la SAS Goodrich Aerospace Europe a manqué gravement à l'obligation d'exécution loyale du contrat de travail et en particulier à l'obligation de sécurité et de prévention, - juger caractérisés le harcèlement moral et la discrimination à raison de l'état de santé, du handicap et des mandats syndicaux subis par Mme [X] [R], - juger que l'employeur a usé de son pouvoir disciplinaire de manière détournée et abusive, - prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail de Mme [X] [R] aux torts de la SAS Goodrich Aerospace Europe à effet du 14 juin 2021, - juger que la résiliation prononcée produit les effets d'un licenciement nul, - condamner la SAS Goodrich Aerospace Europe à payer à Mme [X] [R] les sommes suivantes : * 16.866 € nets de CSG CRDS (6 mois) à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant de l'exécution fautive du contrat de travail (art 1231-1 du code civil), * 33.732 € nets de CSG CRDS (12 mois) à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant du harcèlement moral et de la discrimination subis, * indemnité de préavis (CCN : 2 mois) : 5.622 € outre congés payés de 562 €, * dommages et intérêts pour violation du statut protecteur : dans la limite de 30 mois de salaire : 33.732 € nets de CSG CRDS (12 mois), * dommages et intérêts pour licenciement nul sur le fondement de l'article L 1235-3-1 du code du travail à titre principal (18 mois) : 50.598 € nets de CSG CRDS, * 2.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, - confirmer le jugement sur le rappel de salaire sur prime d'équipe et sur la remise des documents sociaux, - infirmer le jugement en ce qu'il a rejeté la demande d'astreinte, Statuant à nouveau : - ordonner la remise des documents susvisés, sous astreinte de 150 € par jour de retard à compter de la notification de la décision intervenir, - se réserver la liquidation de l'astreinte, - juger que les condamnations porteront intérêts au taux légal avec capitalisation des intérêts en application de l'article 1342-2 du code civil, - condamner la SAS Goodrich Aerospace Europe aux entiers dépens, y compris les frais d'exécution de la décision à intervenir. Par conclusions notifiées par voie électronique le 9 janvier 2023, auxquelles il est expressément fait référence, la SAS Goodrich Aerospace Europe demande à la cour de : - confirmer le jugement en ce qu'il a jugé que la SAS Goodrich Aerospace Europe n'a pas manqué à son obligation de sécurité, ni commis de discrimination et de harcèlement moral, débouté Mme [X] [R] de sa demande de résiliation judiciaire et du surplus de ses demandes, y compris la demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - infirmer le jugement en ce qu'il a condamné la SAS Goodrich Aerospace Europe au paiement de la prime d'équipe, ordonné la remise de documents sociaux conformes à la décision et débouté la société de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - débouter Mme [X] [R] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions, - condamner Mme [X] [R] à verser à la SAS Goodrich Aerospace Europe la somme de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la première instance et y ajouter 2.000 € au titre de la procédure d'appel, - condamner Mme [X] [R] aux entiers dépens. Une ordonnance de clôture a été rendue le 5 septembre 2023. MOTIFS 1 - Sur la prime d'équipe : Mme [X] [R] réclame une prime d'équipe égale à 20 % du salaire du 25 au 29 mai 2020 et du 8 au 12 juin 2020 soit 206 € outre congés payés, ce que le conseil de prud'hommes lui a accordé ; elle indique en effet avoir travaillé pendant ces deux semaines au RISA dans l'équipe du matin. La SAS Goodrich Aerospace Europe réplique que Mme [X] [R] ne peut pas prétendre à cette prime car elle n'a pas travaillé en équipes alternantes de matin et d'après-midi, mais a travaillé uniquement le matin pendant deux semaines entrecoupées de semaines de chômage partiel pour garde d'enfant en période de crise sanitaire. L'article C-2-5 de l'accord sur les salaires effectifs, la durée effective et l'organisation du temps de travail 2019-2020 prévoit les horaires des diverses équipes qui bénéficient de la majoration de 20 %. La salariée soutient que les horaires au RISA sont ceux des équipes 3x8 peinture A 350 mentionnés dans l'accord d'entreprise, tandis que l'employeur soutient que ce sont ceux des équipes 2x8 peinture - ce qui revient au même pour les horaires du matin qui sont de 6h à 13h30. Il demeure que l'accord d'entreprise ne mentionnait pas de travail en équipe au RISA ouvrant droit à la majoration ; de plus, cet accord concernait des salariés postés ce qui impliquait une alternance des horaires de travail. Or, depuis sa reprise en mai 2018, Mme [X] [R] bénéficiait d'horaires de travail au RISA en journée et fixes, exclusifs du travail d'équipe. Par mail du 11 juin 2020, la société a indiqué à Mme [X] [R] que les horaires (de mai et juin 2020, après le confinement) étaient des horaires certes décalés mais fixes qui n'ouvraient pas droit à majoration, ce dont cette dernière a pris acte. Si, dans ses conclusions, Mme [X] [R] affirme qu'en juillet et octobre 2019, elle avait perçu la prime d'équipe en travaillant dans les mêmes conditions, elle ne justifie pas ses horaires de travail pendant cette période. Infirmant le jugement, la cour déboutera donc Mme [X] [R] de sa demande. 2 - Sur l'obligation de sécurité : En application de l'article L 4121-1 du code du travail, l'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Il lui incombe d'établir que, dès qu'il a eu connaissance du risque subi par le salarié, il a pris les mesures suffisantes pour y remédier. Mme [X] [R] reproche à la SAS Goodrich Aerospace Europe : - Un non-respect des préconisations du médecin du travail entre mai 2018 et juin 2020 : Suite à l'arrêt maladie ayant pris fin au 17 mai 2018, Mme [X] [R] a fait l'objet des avis du médecin du travail d'aptitude avec aménagements suivants : - avis du 17 mai 2018 : aménagement du poste de travail sur le site de [Localité 4] au RISA/magasinier cariste, à temps partiel thérapeutique 50 % pour 2 mois ; - avis du 12 juillet 2018 : maintien de l'aménagement du poste à temps partiel thérapeutique 50 % / une semaine 3 jours et une semaine 2 jours, avec restriction sur le port de charges lourdes et les rythmes de travail irréguliers et alternants ; - avis du 17 septembre 2018 : maintien de l'aménagement du poste à temps partiel thérapeutique 50 % / une semaine 3 jours et une semaine 2 jours jusqu'à fin septembre puis 3 jours par semaine sur le mois d'octobre, avec restriction sur le port de charges lourdes et les rythmes de travail irréguliers et alternants ; - avis du 6 décembre 2018 : maintien de l'aménagement du poste à temps partiel thérapeutique 80 % sur décembre (repos le mercredi) avec majoration à 90 % en janvier 2019 (repos un mercredi sur 2), avec restriction sur le port de charges lourdes et les rythmes de travail irréguliers et alternants ; - avis du 27 février 2020 : maintien de l'aménagement du poste avec restriction sur le port de charges lourdes et/ou répétées et les rythmes de travail irréguliers et alternants. Mme [X] [R] soutient qu'au RISA, elle n'a bénéficié que d'un aménagement de durée de travail (temps partiel thérapeutique) et d'horaires (fixes), mais d'aucun autre aménagement car elle effectuait les mêmes tâches que les autres : manipulations de colis jusqu'à 50 kg et de caisses à remplir jusqu'à 300 kg, déplacement au transpalette ou chariot élévateur, réapprovisionnement du poste d'emballage en carton et rouleaux de kraft jusqu'à 50 kg, réalisation des inventaires, et ce, manuellement, sans aucune aide mécanique. La cour s'étonne en premier lieu que Mme [X] [R] puisse soutenir avoir manipulé manuellement des charges allant jusqu'à 50 kg sans aucune aide mécanique, comme les autres salariés au RISA, alors qu'il s'agit d'un poids considérable même pour un homme, et qu'il est inenvisageable qu'une femme ayant des problèmes de santé et âgée d'une quarantaine d'années comme Mme [X] [R] puisse manipuler de tels poids. Les avis du médecin du travail n'interdisaient pas le port de charges même lourdes ; les avis des 12 juillet, 17 septembre et 6 décembre 2018 comportaient des restrictions sur le port de charges lourdes, et l'avis du 27 février 2020 des restrictions sur le port de charges lourdes et/ou répétées, mais sans précisions quant au poids maximum, instantané ou sur la journée, ni précisions quant à la fréquence des ports de charges. Ce n'est que par mail du 27 février 2020 que l'infirmier de la société a indiqué à Mme [F] (N+2 de Mme [X] [R]) que, selon le médecin du travail avec qui il avait pris contact, Mme [X] [R] pouvait porter des charges de 5 à 10 kg plusieurs fois mais avec des phases de repos et pouvait porter des charges plus lourdes mais une à deux fois par jour maximum. Il résulte du dossier de la médecine du travail de Mme [X] [R] que, lors de chacune des visites, elle ne se plaignait absolument pas de ses conditions de travail et du port de charges excessivement lourdes ou de manière trop répétée, et que même elle se disait 'bien à son poste' lors des visites des 12 juillet, 17 septembre et 6 décembre 2018 et 27 février 2020. Le médecin du travail n'a jamais alerté l'employeur sur un non-respect de ses préconisations. Mme [X] [R] reproche à la SAS Goodrich Aerospace Europe de ne pas avoir évalué les risques au RISA ; or, elle produit elle-même la fiche de poste EHS au RISA et la fiche d'évaluation des risques du DUER. De son côté, la SAS Goodrich Aerospace Europe produit : - les formulaires EHS 'inspection sécurité & environnement (ateliers)' des 18 octobre 2018 et 25 avril 2019 concernant les audits du poste de Mme [X] [R] au RISA, mentionnant que les équipements de levage et plateformes roulantes sont en bon état et que les objets lourds sont levés avec des appareils de manutention ou avec l'aide d'une personne ; - le descriptif de la journée de travail de Mme [X] [R] au RISA de 7h45 à 16h30, mentionnant des rotations permettant d'éviter la répétition des gestes et l'exposition aux charges lourdes répétées, et le poids des colis à manipuler : 80 % de colis de moins de 5 kg, 8 % de colis entre 5 et 10 kg à manipuler par deux personnes, et 12 % de colis de plus de 10 kg à déplacer au transpalette ; - le processus de prélèvement et préparation de commande ; - le tableau de synthèse du poids des colis ; - les attestations de MM. [A], [P], [M] et [H], indiquant qu'au sein du service, les pièces de plus de 5 kg sont manipulées à deux ou avec des outils de levage ou un chariot. Mme [X] [R] soutient que, lors d'une étude du médecin du travail du 21 mars 2019, d'une étude Kaizen au RISA du 25 mars 2019, puis d'une étude de poste au RISA du 26 septembre 2019, diverses préconisations ont été faites, mais qu'elles n'ont pas été respectées par la société. Toutefois, ces études ne concernaient pas Mme [X] [R] qui n'était pas mentionnée, mais le poste de préparateur de commande en général. La première étude du médecin du travail relevait des manipulations répétées, mais elle ne prétendait pas que les manipulations se faisaient par une personne seule ou sans engin de levage ou de port ; elle évoquait la présence d'une cercleuse et d'un chariot de pesée. L'étude Kaizen pointait des problèmes d'ergonomie et des améliorations à apporter avec des nouveaux matériels (table élévatrice, Manitou électrique, Skateboard pour les cartons, chariot pour les rouleaux Kraft...). La seconde étude du médecin du travail mentionnait la présence d'un chariot d'aide au transport de colis de grandes dimensions mais avec seulement deux roues directrices, et d'une table de cerclage ; elle préconisait un chariot ajustable en hauteur avec des rouleaux et une table de cerclage réhaussable. Mme [X] [R] ne saurait se fonder sur les seules attestations de M. [B], délégué du personnel, affirmant que les préconisations d'amélioration n'ont pas été suivies d'effets excepté pour l'aide à la manutention des cartons de grand volume en septembre 2019, et que le poste n'était pas adapté aux restrictions médicales de Mme [X] [R]. En effet, il n'est justifié d'aucune alerte adressée à la société par M. [B] ou Mme [X] [R] elle-même sur le port de charges avant le mois de février 2020. C'est lors d'un entretien avec M. [C] (N+1) et Mme [F] (N+2) du 17 février 2020 que Mme [X] [R] a pour la première fois 'exprimé sa fatigue physique journalière notamment liée aux ports de charges répétés' selon compte-rendu d'entretien rédigé par M. [Y] délégué syndical. Le médecin du travail a alors rendu un nouvel avis le 27 février 2020 qui a simplement ajouté la restriction sur le port de charges répétées ; lors de cette visite, Mme [X] [R] a répété qu'elle était 'bien à son poste' : elle a été placée en chômage partiel du fait du confinement du 16 mars au 10 mai 2020 avant de reprendre le travail du 11 mai au 24 juin 2020. Lors de nouvelles visites auprès du médecin du travail des 14 mai, 24 juin et 21 septembre 2020, Mme [X] [R] a maintenu qu'elle était 'bien à son poste'. Aucun manquement de l'employeur n'est donc établi. - Les propos de la hiérarchie : Mme [X] [R] expose qu'un salarié de la société Bolloré sous-traitante de la SAS Goodrich Aerospace Europe, et travaillant dans les mêmes locaux, M. [Z], lui a rapporté que, lors d'une évaluation, il lui a été demandé de se surpasser et de ne pas suivre l'exemple de la concluante ; elle explique qu'elle a alors demandé un entretien à sa hiérarchie pour se plaindre de ces propos blessants, et que des entretiens ont eu lieu les 17 et 19 février 2020 ; que, lors de l'entretien du 17 février 2020, Mme [F] lui a dit qu'il ne fallait pas écouter tout ce qui se disait et qu'elle allait régler le problème avec le sous-traitant, et a ajouté que la concluante n'était pas une personne de confiance, qu'elle était 'une fouille-merde', aimait 'jouer à la victime et se faire plaindre' ; que Mme [F] a indiqué qu'il y a 18 mois, lors de l'arrivée de Mme [X] [R] dans le service, on l'avait prévenue du comportement de celle-ci et souhaité 'bonne chance' ; que, lors de l'entretien du 19 février 2020, M. [C] a tendu la main vers elle d'un air menaçant, a élevé la voix, lui a demandé de se taire et a tapé du poing sur la table ; que, le 12 juin 2020, alors qu'elle se trouvait dans l'entrée principale, M. [C] a dit qu'il 'ne pouvait plus la voir', s'est tapé le front de l'index en lui demandant ce qu'elle cherchait et a approché son visage d'elle, la forçant à reculer. Ainsi, Mme [X] [R] ne prétend pas que ce serait sa propre hiérarchie qui l'aurait dénigrée vis-à-vis de M. [Z], mais celle de la société Bolloré, ce dont la SAS Goodrich Aerospace Europe ne saurait être tenue responsable. Il demeure que, dans ses conclusions, la SAS Goodrich Aerospace Europe est muette sur les propos désobligeants et injurieux tenus par Mme [F] le 17 février 2020 et rapportés par M. [Y] dans son compte-rendu, de sorte que ces propos doivent être considérés comme établis. S'agissant des propos et gestes de M. [C] le 19 février 2020, ils sont retranscrits par M. [W] dans son compte-rendu. Dans ses conclusions, la SAS Goodrich Aerospace Europe indique que ce compte-rendu n'est pas contradictoire ni fidèle, sans toutefois nier expressément les propos et l'attitude de M. [C], de sorte que les faits sont également établis. S'agissant des propos et gestes de M. [C] du 12 juin 2020, la SAS Goodrich Aerospace Europe a produit, sur sommation de communiquer de Mme [X] [R], un extrait de la vidéosurveillance sur le parking à l'extérieur montrant effectivement M. [C] discutant avec Mme [X] [R] et se tapant le front de l'index, mais ne permettant pas de voir que M. [C] se serait approché d'elle pour la forcer à reculer, et l'enregistrement ne comporte pas de son ; la société indique qu'il y a avait une 2e caméra mais qui ne permettait pas de voir les deux personnes, et M. [I] responsable de l'entretien atteste en ce sens. Mme [X] [R] ne peut pas reprocher à la SAS Goodrich Aerospace Europe de ne produire que des images 'tronquées'. Aucune attitude agressive ou injurieuse de M. [C] ne peut être retenue d'autant que l'enregistrement montre que Mme [X] [R] gesticulait elle aussi et que la discussion était animée des deux côtés. Les propos et les attitudes de Mme [F] et M. [C] les 17 et 19 février 2020 face à Mme [X] [R] qui était fragilisée par ses problèmes de santé caractérisent ainsi un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité qui sera réparé par des dommages et intérêts de 5.000 €, le jugement étant infirmé de ce chef. 3 - Sur le harcèlement moral et la discrimination : Aux termes de l'article L 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. Aux termes de l'article L 1152-2, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat pour avoir subi ou refusé de subir des agissements répétés de harcèlement moral ou pour avoir témoigné de tels agissements ou les avoir relatés. L'article L 1152-3 dispose que toute rupture du contrat de travail intervenue en méconnaissance de ces textes est nulle. En application de l'article L 1154-1, il appartient au salarié qui se prétend victime d'agissements répétés de harcèlement moral de présenter des éléments de fait laissant supposer l'existence d'un tel harcèlement. Au vu de ces éléments, il incombe à l'employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. En vertu de l'article L 1132-1 du code du travail, aucune personne ne peut faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, en raison de ses origines, de son sexe, de ses moeurs, de son orientation sexuelle, de son âge, de sa situation de famille, de sa grossesse, de ses caractéristiques génétiques, de son appartenance à une ethnie, une nation ou une race, de ses activités syndicales ou mutualistes, de son nom de famille, de son état de santé ou de son handicap. Aux termes de l'article L 1132-4, toute disposition ou tout acte pris à l'égard d'un salarié en méconnaissance de ces dispositions est nul. En application de l'article L 1134-1, en cas de litige relatif à la méconnaissance de ces textes, le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte ; au vu de ces éléments, il incombe à l'employeur de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination. Mme [X] [R] réclame une seule indemnité réparant à la fois le harcèlement moral et la discrimination. S'agissant du harcèlement moral, Mme [X] [R] allègue les mêmes faits que ceux précédemment allégués au titre de l'obligation de sécurité. Il a été dit que le non-respect des préconisations du médecin du travail n'était pas établi ; si la matérialité des faits lors des entretiens des 17 et 19 février 2020 est établie, ces faits ne sont pas suffisants pour laisser supposer un harcèlement moral. Mme [X] [R] soutient aussi être victime d'une discrimination en raison de son état de santé, de son handicap et de ses activités syndicales ; elle allègue les mêmes faits que précédemment et ajoute que l'attitude de sa hiérarchie l'a dissuadée d'exercer pleinement son mandat et de poser l'intégralité de ses heures de délégation car elle n'a posé que 73,07 heures de délégation entre janvier 2019 et juin 2020 sur les 360 théoriquement accordées. Toutefois, elle n'établit pas d'autres agissements de l'employeur en sus de ceux déjà évoqués, et le fait qu'elle n'ait pas posé toutes ses heures de délégation n'établit pas une entrave ou a minima une attitude dissuasive de la part de l'employeur. Les faits qui sont établis ne sont pas de nature à laisser supposer une discrimination. Mme [X] [R] sera donc déboutée de sa demande de dommages et intérêts, par confirmation du jugement de ce chef. 4 - Sur la résiliation judiciaire du contrat de travail : En l'espèce, Mme [X] [R] a saisi le conseil de prud'hommes d'une demande de résiliation judiciaire du contrat de travail le 10 décembre 2020, avant d'être licenciée le 14 juin 2021. Toutefois, elle avait la qualité de salariée protégée et son licenciement a été autorisé par l'inspection du travail le 8 juin 2021 ; il en résulte que, quels que soient les manquements de l'employeur, en application du principe de la séparation des pouvoirs, le juge judiciaire ne peut plus statuer sur la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail. La cour confirmera donc le jugement en ce qu'il a débouté Mme [X] [R] de sa demande de ce chef et de ses conséquences financières (indemnité compensatrice de préavis, dommages et intérêts pour violation du statut protecteur, dommages et intérêts pour licenciement nul). Le contrat de travail ayant pris fin du fait du licenciement pour inaptitude, le jugement sera confirmé en ce qu'il a ordonné la remise des documents sociaux, sans qu'il y ait lieu à astreinte. 5 - Sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile : La SAS Goodrich Aerospace Europe qui perd pour partie sur le principal supportera les entiers dépens de première instance et d'appel. Les dispositions du jugement relatives aux frais irrépétibles seront confirmées ; il sera mis à la charge de la SAS Goodrich Aerospace Europe les frais exposés par Mme [X] [R] en cause d'appel soit 1.500 €. PAR CES MOTIFS, Confirme le jugement, sauf sur la prime d'équipe et l'obligation de sécurité, Statuant à nouveau sur les dispositions infirmées, et y ajoutant, Déboute Mme [S] [X] [R] de sa demande au titre de la prime d'équipe et des congés payés afférents, Condamne la SAS Goodrich Aerospace Europe à payer à Mme [S] [X] [R] les sommes suivantes : - 5.000 € à titre de dommages et intérêts pour non-respect de l'obligation de sécurité, - 1.500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles exposés en cause d'appel, Condamne la SAS Goodrich Aerospace Europe aux dépens d'appel. Le présent arrêt a été signé par Catherine Brisset, présidente, et par Arielle Raveane, greffière. La greffière La présidente A. Raveane C. Brisset .
Articles de loi cités
article L 1152-1 du code du travailarticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile pour lesarticle L 1132-1 du code du travailarticle 1342-2 du code civilarticle L 4121-1 du code du travailarticle 700 du code de procédure civile au titre
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 4eme Chambre Section 2
- Date
- 27 octobre 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
653ca6d583c9498318209ee6
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel