Cour d'AppelETRANGERS
Cour d'Appel · ETRANGERS — 26 octobre 2023
- ECLI
- 653ca6d683c9498318209eea
- Date
- 26 octobre 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
COUR D'APPEL DE TOULOUSE Minute 23/1184 N° RG 23/01178 - N° Portalis DBVI-V-B7H-PYZA O R D O N N A N C E L'an DEUX MILLE VINGT TROIS et le jeudi 26 octobre à 16h00 Nous A. CAPDEVIELLE, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 17 JUILLET 2023 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu l'ordonnance rendue le 25 Octobre 2023 à 16H35 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de : [K] [M] né le 12 Février 2000 à [Localité 1] (MAROC) (..) de nationalité Marocaine Vu l'appel formé le 26/10/2023 à 10 h 28 par courriel, par Me El Hadji Baye Ndiaga GUEYE, avocat au barreau de TOULOUSE; A l'audience publique du jeudi 26 octobre 2023 à 15h00, assisté de A.CAVAN, greffière, avons entendu : [K] [M] assisté de Me El hadji baye ndiaga GUEYE, avocat au barreau de TOULOUSE qui a eu la parole en dernier ; avec le concours de [Y] [R] [U], interprète, En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé; En présence de M. [F] représentant la PREFECTURE DE LA HAUTE GARONNE ; avons rendu l'ordonnance suivante : Exposé des faits Vu les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile et les dispositions du CESEDA, 1Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse du 25 octobre 2023, ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de Monsieur X se disant [K] [M] pour une durée de 30 jours, 1Vu l'appel interjeté par Monsieur X se disant [K] [M] par courrier de son conseil reçu au greffe de la cour le 26 octobre 2023 à 10h28, soutenu oralement à l'audience, auquel il convient de se référer en application de l'article 455 du code de procédure civile et aux termes duquel il sollicite l'infirmation de l'ordonnance et sa remise immédiate en liberté pour les motifs suivants : -les diligences effectuées n'avancent pas et ne sont pas sur le point d'aboutir dans un délai ne dépassant pas la durée légale de la rétention -absence de production d'une copie actualisée du registre du centre de rétention Entendu 1les explications fournies par l'appelant, par le truchement de l'interprète à l'audience du 26 octobre 2023 ; Entendu les explications orales du préfet de la Haute-Garonne qui sollicite confirmation de l'ordonnance entreprise ; 1Vu l'absence du ministère public, avisé de la date d'audience, qui n'a pas formulé d'observation. SUR CE : Sur la recevabilité de l'appel En l'espèce, l'appel est recevable pour avoir été fait dans les termes et délais légaux. Sur le fond Les articles L. 742-4 et L. 742-5 du CESEDA prévoient qu'une nouvelle prolongation de la mesure de rétention peut être sollicitée dans les cas suivants : -urgence absolue -menace d'une particulière gravité pour l'ordre public -impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement résultant de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'étranger - impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement résultant de la dissimulation par l'étranger de son identité - impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement résultant de l'obstruction volontaire de l'étranger faite à son éloignement - impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'étranger ou de l'absence de moyen de transport - délivrance des documents de voyage intervenue trop tardivement, malgré les diligences de l'administration, pour pouvoir procéder à l'exécution de la mesure d'éloignement. En l'espèce, la requête est fondée sur le fait que la préfecture n'a effectué la relance des autorités marocaines que le 20 octobre 2023 soit 3 jours avant la demande de deuxième prolongation. S'agissant des diligences exigées de l'administration, l'article L741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet. En l'espèce: Le 8 août 2023 Monsieur X se disant [K] [M] a refusé la prise d'empreinte, Le 11 septembre 2023, avant sa libération, la préfecture a sollicité les consulats du Maroc et d'algérie à [Localité 2] afin d'obtenir un laissez-passer, Le 22 septembre 2023, le consulat d'Algérie informait la préfecture de l'absence de Monsieur X se disant [K] [M] à son audition du 20 septembre 2023 Les 25 septembre et 20 octobre 2023, la préfecture a effectué une relance auprès des autorités marocaines et algériennes , Le 20 octobre 2023, la préfecture a adressé aux consulats du Maroc et d'Algérie les empreintes sous format NIST de Monsieur X se disant [K] [M]. Ces diligences sont utiles en ce que l'administration a adressé tous les documents nécessaires à l'identification de l'intéressé par les autorités consulaires. L'administration ne dispose d'aucun pouvoir de contrainte sur une autorité étrangère et elle n'est pas tenue de procéder à d'autres relances dès lors que les diligences qu'elle a effectuées sont en attente de réponse et qu'aucun élément nouveau ne justifie une actualisation de ses démarches. Par ailleurs la copie actualisée du registre du centre de rétention figure bien au dossier, puisque sur la copie au dossier est bien mentionnée la décision de première prolongation et l'arrêt d'appel en date du 28 septembre 2023. Sur les perspectives éloignements S'agissant des perspectives d'éloignement, effectivement aujourd'hui cet éloignement n'est pas possible. En revanche cela ne signifie pas qu'il est définitivement impossible ou inenvisageable dans un avenir proche. La préfecture attend une réponse à sa demande de laissez-passer formulée auprès des consulats du Maroc et d'Algérie, réponse qui conditionne l'exécution de la mesure. Aucune information ne permet d'affirmer avec certitude que les autorités consulaires vont répondre défavorablement et que l'éloignement de Monsieur X se disant [K] [M] ne pourra pas avoir lieu avant que soit épuisé l'ensemble de la durée légale maximale de la rétention administrative. L'assignation à résidence Selon l'article L.743-13 du CESEDA, le juge peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives. Toutefois, une assignation à résidence suppose que soit remis aux services de police ou à une unité de gendarmerie, l'original d'un passeport ou d'un document d'identité. Cette formalité prescrite par l'article L743-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile conditionne impérativement l'examen d'une demande d'assignation à résidence. Faute de respecter cette condition, la demande d'assignation à résidence sera rejetée. En conséquence, l'ordonnance déférée sera confirmée en toutes ses dispositions. PAR CES MOTIFS Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties, Déclarons recevable l'appel interjeté par de Monsieur X se disant [K] [M] à l'encontre de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Toulouse du 25 octobre2023, Confirmons ladite ordonnance en toutes ses dispositions, Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DE LA HAUTE GARONNE, service des étrangers, à [K] [M], ainsi qu'à son conseil et communiquée au Ministère Public. LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE A.CAVAN A. CAPDEVIELLE .
Articles de loi cités
article 455 du code de procédure civile et les diarticle L.743-13 du CESEDAarticle 455 du code de procédure civile et aux tearticle L743-13 du code de larticle L741-3 du code de l
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- ETRANGERS
- Date
- 26 octobre 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
653ca6d683c9498318209eea
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel