Cour d'AppelETRANGERS
Cour d'Appel · ETRANGERS — 26 octobre 2023
- ECLI
- 653ca6d683c9498318209eec
- Date
- 26 octobre 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneContestation de la légalité de l'arrêté de placement en rétention devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE TOULOUSE Minute 23/1185 N° RG 23/01179 - N° Portalis DBVI-V-B7H-PYZL O R D O N N A N C E L'an DEUX MILLE VINGT TROIS et le jeudi 26 octobre à 16h00 Nous A. CAPDEVIELLE, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 17 JUILLET 2023 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu l'ordonnance rendue le 25 Octobre 2023 à 11H07 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse statuant sur la régularité du placement en rétention et ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de [U] [G] né le 22 Février 1998 à [Localité 2] (TUNISIE) de nationalité Tunisienne Vu l'appel formé le 26/10/2023 à 10 h 26 par courriel, par Me El Hadji Baye Ndiaga GUEYE, avocat au barreau de TOULOUSE; A l'audience publique du jeudi 26 octobre 2023 à 15h00, assisté de A.CAVAN, greffière, et P. GORDON, adjoint administratif faisant fonction de greffier lors de la mise à disposition, avons entendu : [U] [G] assisté de Me El Hadji Baye Ndiaga GUEYE, avocat au barreau de TOULOUSE qui a eu la parole en dernier ; En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé; En présence de M. [V] représentant la PREFECTURE DES [Localité 1] ; avons rendu l'ordonnance suivante : Exposé des faits Vu les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile et les dispositions du CESEDA, Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse en date du 25 octobre 2023 qui a joint les procédures, constaté la régularité de la procédure et ordonné la prolongation pour une durée de 28 jours de la rétention de Monsieur [U] [G] sur requête de la préfecture de 24 octobre 2023 de celle de l'étranger du 23 octobre 2023 ; Vu l'appel interjeté par Monsieur [U] [G] par courrier de son conseil reçu au greffe de la cour le 26 octobre 2023 à 10h26 heures, soutenu oralement à l'audience, auquel il convient de se référer en application de l'article 455 du code de procédure civile et aux termes duquel il sollicite l'infirmation de l'ordonnance et sa remise immédiate en liberté pour les motifs suivants : - Monsieur [U] [G] justifie d'une adresse à [Localité 3] - Il a déjà fait l'objet de plusieurs OQTF et n'a été reconnu par aucun pays bien que se disant tunisien, sa situation est une impasse administrative Entendu les explications fournies par l'appelant à l'audience du 26 octobre 2023 à 15 heures ; Entendu les explications orales du préfet des Hautes-Pyrénées qui sollicite confirmation de l'ordonnance entreprise ; Vu l'absence du ministère public, avisé de la date d'audience, qui n'a pas formulé d'observation. SUR CE : Sur la recevabilité de l'appel En l'espèce, l'appel est recevable pour avoir été fait dans les termes et délais légaux. Sur la prolongation de la rétention En application de l'article L741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet. En l'espèce, Pendant l'incarcération de Monsieur [G], la préfecture a sollicité les autorités tunisiennes, celui-ci se déclarant de nationalité tunisienne. Le 11 octobre 2023, le consulat de Tunisie à [Localité 4] a fait savoir qu'il était inconnu des autorités tunisiennes compétentes Le 12 mai 2023, un laissez-passer a été sollicité auprès du consulat d'Algérie à [Localité 4], une relance a été faite le 12 octobre 2023. Le 12 mai 2023, un laissez-passer a été sollicité auprès du consulat du Maroc à [Localité 4], une relance a été faite le 12 octobre 2023. Le 13 octobre 2023, le consulat du Maroc a fait savoir qu'il était en attente de réponse du Maroc. Le 6 juin 2023 Monsieur [G] a refusé la prise de ses empreintes par le greffe de la maison d'arrêt. La préfecture est dans l'attente de réponse des autorités algériennes et marocaines L'administration, qui n'a pas de pouvoir de contraintes sur ces autorités, justifie ainsi des diligences effectuées. En conséquence, et au stade actuel de la mesure de rétention administrative qui débute, et alors que les perspectives raisonnables d'éloignement doivent s'entendre comme celles pouvant être réalisées dans le délai maximal de la rétention applicable à l'étranger, il ne peut être affirmé que l'éloignement de l'appelant ne pourra avoir lieu avant l'expiration de ce délai, d'autant que le conflit diplomatique peut connaître une amélioration à bref délai. Par ailleurs Monsieur [U] [G] Ne dispose d'aucun document d'identité en cours de validité ou de document de voyage et n'a jamais sollicité la délivrance d'un titre de séjour. Il se dit de nationalité tunisienne dans sa grande identité lors de l'audition du 22 avril 2023 puis plus loin se déclare algérien. A l'audience il a déclaré être tunisien et algérien. Il a aussi déclaré être né en 1998. Quand la Cour lui a fait remarquer que tout le long du dossier son année de naissance était 1997, il a répondu qu'il y avait les deux Il a refusé de répondre aux questions relatives à son pays déclaré et sur ses condtions d'entrée en France Il a fait l'objet de 4 mesures d'éloignement qu'il n'a pas exécutées (9 mars 2016, 4 décembre 2017, 3 décembre 2019, 12 juin 2021). Il fait l'objet d'une nouvelle OQTF en date du 24 avril 2023 Il a fait l'objet de plusieurs condamantions pénales. Il ne justifie pas de ressources licites. Il ne justifie d'aucun état de vulnérabilité: il a refuse de répondre sur l'évaluation relative à la détection des vunérabilités Au vu de l'ensemble de ces éléments, la prolongation de la rétention administrative est donc justifiée. L'assignation à résidence Selon l'article L.743-13 du CESEDA, le juge peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives. Toutefois, une assignation à résidence suppose que soit remis aux services de police ou à une unité de gendarmerie, l'original d'un passeport ou d'un document d'identité. Cette formalité prescrite par l'article L743-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile conditionne impérativement l'examen d'une demande d'assignation à résidence. Faute de respecter cette condition, la demande d'assignation à résidence sera rejetée. En conséquence, l'ordonnance déférée sera confirmée en toutes ses dispositions. PAR CES MOTIFS Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties, Déclarons recevable l'appel interjeté par Monsieur [U] [G] à l'encontre de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Toulouse du 25 octobre 2023, Confirmons ladite ordonnance en toutes ses dispositions, Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DES [Localité 1], service des étrangers, à [U] [G], ainsi qu'à son conseil et communiquée au Ministère Public. LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE A. CAVAN A. CAPDEVIELLE
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- ETRANGERS
- Date
- 26 octobre 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
653ca6d683c9498318209eec
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel