Cour d'AppelETRANGERS
Cour d'Appel · ETRANGERS — 27 octobre 2023
- ECLI
- 653ca6d683c9498318209ef4
- Date
- 27 octobre 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneContestation de la légalité de l'arrêté de placement en rétention devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE TOULOUSE Minute 2023/1190 N° RG 23/01184 - N° Portalis DBVI-V-B7H-PY2K O R D O N N A N C E L'an DEUX MILLE VINGT TROIS et le 27 octobre à 16h15 Nous M.NORGUET, Conseillère, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 17 JUILLET 2023 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu l'ordonnance rendue le 26 Octobre 2023 à 11H58 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant le maintien au centre de rétention de : [X] [S] né le 12 Janvier 1999 à [Localité 1] (MAROC) (..) de nationalité Marocaine Vu l'appel formé le 26/10/2023 à 15 h 54 par courriel, par Me François MIRETE, avocat au barreau de TOULOUSE; A l'audience publique du 27/10/2023 à 14h00, assisté de K. MOKHTARI, greffier avons entendu : [X] [S] assisté de Me François MIRETE, avocat au barreau de TOULOUSE qui a eu la parole en dernier ; avec le concours de [O] [W], interprète, qui a prêté serment, En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé; En présence de M.[A] représentant la PREFECTURE DU GARD ; avons rendu l'ordonnance suivante : M. [X] [S] né le 12 janvier 1999 à [Localité 1] (Maroc), de nationalité marocaine, dépourvu de passeport en cours de validité et dépourvu de document de voyage, a fait l'objet le 24 octobre 2023 d'un arrêté de la préfecture du Gard portant obligation de quitter le territoire sans délai, avec interdiction de retour d'une durée de deux ans. Le même jour, il a fait l'objet d'un arrêté de la préfecture du Gard portant placement en rétention administrative, notifié à 22 heures, à l'issue d'une garde à vue pour vol aggravé. Sur requête de M. [X] [S] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative reçue le 25 octobre 2023 à 19h05 et sur requête de la préfecture du Gard sollicitant une première prolongation de la mesure de rétention reçue le 25 octobre 2023 à 15h, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse a joint les deux procédures, déclaré la procédure régulière et ordonné la prolongation de la mesure de rétention pour une durée de 28 jours par ordonnance du 26 octobre 2023 à 14h58. M. [X] [S] a interjeté appel de cette décision par mémoire de son conseil reçu au greffe de la Cour le 26 octobre 2023 à 14h54. A l'appui de ses demandes de réformation de l'ordonnance et de remise en liberté, M. [X] [S] soutient que : in limine litis, l'irrégularité de la procédure antérieure pour notification tardive de ses droits en garde à vue, l'absence de diligences suffisantes de l'administration et de perspectives réelles d'éloignement le concernant. À l'audience, Maître MIRETE, a repris et développé oralement les termes de son recours tel qu'exposés dans son mémoire d'appel auquel il est renvoyé pour le détail de l'argumentation. M. [X] [S], qui a demandé à comparaître, a bénéficié de la présence d'un interprète, a eu la parole en dernier. Il s'est associé aux explications fournies par son conseil. Le préfet du Gard, représenté à l'audience, a sollicité la confirmation de la mesure. Le ministère public, avisé de la date d'audience, est absent et n'a pas formulé d'observations. MOTIFS: Sur la recevabilité de l'appel L'appel est recevable pour avoir été interjeté dans les formes et les délais légaux. In limine litis, sur la régularité de la procédure antérieure au placement en rétention administrative Selon l'article L743-12 du CESEDA, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le juge des libertés et de la détention saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger. La règle énoncée ci-dessus n'est pas applicable s'agissant des nullités d'ordre public telles celles affectant les droits des personnes au cours d'une mesure de garde à vue. M. [X] [S] soutient qu'il a été placé en garde à vue le 24 octobre 2023 à 1h25 et qu'il se trouvait alors en état d'alcoolémie contrôlée à 0,57 mg/l à 1h45. Il aurait alors été décidé d'un report de ses droits jusqu'au 25 octobre 8h25 sans que son taux d'alcoolémie n'ait été vérifié entre temps alors même qu'il a pu être visité par un médecin à 3h50. Conformément aux dispositions de l'article 63-1 du code de procédure pénale, la personne gardée à vue doit être « immédiatement informée [..] dans une langue qu'elle comprend, le cas échéant au moyen du formulaire prévu au treizième alinéa » de la durée de la garde à vue, de la qualification des faits reprochés et de l'ensemble des droits dont elle dispose à l'occasion de cette mesure. Le même texte indique également « si la personne ne comprend pas le français, ses droits doivent lui être notifiés par un interprète, le cas échéant après qu'un formulaire lui a été remis pour son information immédiate. [..] En application de l'article 803-6, un document énonçant ces droits est remis à la personne lors de la notification de sa garde à vue. » L'article 803-6 alinéa 12 du code de procédure pénale prévoit « Si le document n'est pas disponible dans une langue comprise par la personne, celle-ci est informée oralement des droits prévus au présent article dans une langue qu'elle comprend. L'information donnée est mentionnée sur un procès-verbal. Une version du document dans une langue qu'elle comprend est ensuite remise à la personne sans retard.» En toutes circonstances, l'état d'ébriété de la personne gardée à vue constitue une circonstance insurmontable justifiant que la notification de ses droits soit différée jusqu'au moment où la personne se trouve à nouveau en état de les comprendre et de les exercer. Cet état est notamment établi par la réalisation d'une vérification du taux d'alcoolémie qui s'avère négative. La notification des droits ne peut alors être différée plus avant sans justification. Il est de jurisprudence constante que la notification par le biais d'un interprète des droits d'une personne placée en garde à vue et ne parlant pas la langue française peut être, en cas de circonstances insurmontables, repoussée jusqu'à l'arrivée de celui-ci ou sa disponibilité téléphonique, à la condition que lesdites circonstances insurmontables soient dûment explicitées dans la procédure et qu'il soit procédé, dans l'intervalle, à la remise à la personne gardée à vue d'un document écrit comportant la présentation desdits droits dans une langue qu'elle comprend. Il convient de combiner ces deux ensembles de dispositions quand la personne gardée à vue est à la fois alcoolisée et ne parle pas le français. La notification des droits intervenant alors dès que possible quand à la fois la personne n'est plus en état d'alcoolémie et peut comprendre la notification des droits qui lui est faite et qu'un interprète physique peut être présent à ses côtés pour la traduction de ceux-ci. En l'espèce, il ressort du procès-verbal d'interpellation M. [X] [S] qu'il présentait les signes de l'ivresse en ce qu'il est noté qu'il « sent fortement l'alcool ». Son alcoolémie est bien dépistée à 1h45 révélant un taux de 0,57 mg/l d'air expiré. L'officier de police judiciaire a alors justement indiqué que la notification de ses droits devait donc être différée. Le procès-verbal suivant rédigé le lendemain, le 24 octobre à 8h indique que Mme [J] [N], interprète en langue arabe est requise et qu'elle confirme se déplacer dans les locaux du commissariat. La notification des droits intervient alors par le biais de l'interprète à 8h25. Il n'est nullement opéré de contrôle de l'alcoolémie de M.[X] [S] ou de constatation de ce qu'il a retrouvé ses pleines capacités avant la notification des droits laquelle intervient à l'arrivée de l'interprète dans les locaux sans qu'aucun document en langue arabe ne lui ait été remis entre-temps. Si son état l'empêchait de pouvoir lire ce document et de prendre ainsi connaissance de ses droits avant l'arrivée de l'interprète, il appartenait aux services de police de l'expliciter dans un procès-verbal. Dès lors, la notification des droits intervenue dans ces conditions spécifiques est tardive et les circonstances insurmontables insuffisamment justifiées par les services de police. Le moyen sera donc accueilli, l'ordonnance entreprise infirmée en toutes ses dispositions et la mesure de rétention administrative levée, sans qu'il soit besoin de suivre plus avant les parties dans le détail de leur argumentation. PAR CES MOTIFS Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties, Déclarons recevable l'appel interjeté par M. [X] [S] à l'encontre de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention, Infirmons l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Toulouse le 26 octobre 2023 à 14h58, Ordonnons la mainlevée de la mesure de maintien en rétention sans délai de M. [X] [S], Rappelons à M. [X] [S] qu'il a l'obligation de quitter le territoire français, Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la préfecture du Gard, M. [X] [S] ainsi qu'à son conseil et communiquée au ministère public. LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE K. MOKHTARI M.NORGUET, Conseillère.
Articles de loi cités
article 803-6 alinéa 12 du code de procédure pénale prévoitarticle L743-12 du CESEDAarticle 63-1 du code de procédure pénale
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- ETRANGERS
- Date
- 27 octobre 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
653ca6d683c9498318209ef4
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel